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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1619

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]


399R1619
Règlement (CE) n° 1619/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant certains quotas de pêche au titre de 1999 conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1999 p. 0014 - 0018

Modifications:
Modifié par 300R0194 (JO L 023 28.01.2000 p.9)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1619/1999 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 1999
modifiant certains quotas de pêche au titre de 1999 conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 23,
vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1957/98 de la Commission(4) et notamment son article 4, paragraphe 2,
(1) considérant que les règlements (CE) n° 45/98(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/98(6), (CE) n° 47/98(7), (CE) n° 49/98(8), (CE) n° 50/98(9), modifié par le règlement (CE) n° 2480/98(10), (CE) n° 51/98(11), (CE) n° 53/98(12), (CE) n° 55/98(13), (CE) n° 57/98(14), (CE) n° 59/98(15), (CE) n° 61/98(16), (CE) n° 62/98(17), (CE) n° 63/98(18) et (CE) n° 65/98(19) du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 1283/98(20), indiquent les stocks auxquels peuvent s'appliquer les mesures prévues au règlement (CE) n° 847/96;
(2) considérant que les règlements (CE) n° 48/1999(21), modifié par le règlement (CE) n° 1570/1999(22), (CE) n° 49/1999(23), (CE) n° 51/1999(24), (CE) n° 53/1999(25), (CE) n° 54/1999(26), (CE) n° 55/1999(27), (CE) n° 57/1999(28), (CE) n° 59/1999(29), (CE) n° 61/1999(30), (CE) n° 63/1999(31), (CE) n° 65/1999(32), (CE) n° 66/1999(33), (CE) n° 67/1999(34) fixent les quotas de pêche pour certains stocks au titre de 1999;
(3) considérant que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96, certains États membres ont demandé qu'une partie de leurs quotas soit retenue et reportée à l'année suivante; que la Commission doit ajouter les quantités retenues aux quotas 1999, dans les limites fixées audit article;
(4) considérant que, conformément aux informations communiquées à la Commission, certains États membres ont enregistré en 1998, pour certains stocks, des captures excédentaires par rapport aux débarquements autorisés; qu'il convient dès lors, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 847/96, de déduire les quantités pêchées en sus des quotas nationaux correspondants de 1999, sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 2;
(5) considérant que tout dépassement des débarquements autorisés en 1998 entraîne pour les stocks visés à l'article 5 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 45/98 une réduction pondérée des quotas nationaux correspondants de 1999, calculée conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96;
(6) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les quotas fixés dans les règlements (CE) n° 48/1999, (CE) n° 51/1999, (CE) n° 53/1999, (CE) n° 63/1999 et (CE) n° 65/1999 sont augmentés ou diminués conformément à l'annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(4) JO L 254 du 16.9.1998, p. 3.
(5) JO L 12 du 19.1.1998, p. 1.
(6) JO L 349 du 24.12.1998, p. 10.
(7) JO L 12 du 19.1.1998, p. 58.
(8) JO L 12 du 19.1.1998, p. 70.
(9) JO L 12 du 19.1.1998, p. 72.
(10) JO L 309 du 19.11.1992, p. 7.
(11) JO L 12 du 19.1.1998, p. 75.
(12) JO L 12 du 19.1.1998, p. 84.
(13) JO L 12 du 19.1.1998, p. 93.
(14) JO L 12 du 19.1.1998, p. 102.
(15) JO L 12 du 19.1.1998, p. 111.
(16) JO L 12 du 19.1.1998, p. 119.
(17) JO L 12 du 19.1.1998, p. 121.
(18) JO L 12 du 19.1.1998, p. 136.
(19) JO L 12 du 19.1.1998, p. 145.
(20) JO L 178 du 23.6.1998, p. 1.
(21) JO L 13 du 18.1.1999, p. 1.
(22) JO L 187 du 20.7.1999, p. 5.
(23) JO L 13 du 18.1.1999, p. 54.
(24) JO L 13 du 18.1.1999, p. 67.
(25) JO L 13 du 18.1.1999, p. 79.
(26) JO L 13 du 18.1.1999, p. 81.
(27) JO L 13 du 18.1.1999, p. 84.
(28) JO L 13 du 18.1.1999, p. 93.
(29) JO L 13 du 18.1.1999, p. 102.
(30) JO L 13 du 18.1.1999, p. 111.
(31) JO L 13 du 18.1.1999, p. 120.
(32) JO L 13 du 18.1.1999, p. 128.
(33) JO L 13 du 18.1.1999, p. 130.
(34) JO L 13 du 18.1.1999, p. 145.



ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>
Tous les chiffres sont donnés en tonnes sauf pour le saumon où les chiffres correspondent au nombre de poissons.
n.a. non applicable.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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