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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1446

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


Actes modifiés:
394R0858 (Modification)

399R1446
Règlement (CE) n° 1446/1999 du Conseil, du 24 juin 1999, modifiant le règlement (CE) n° 858/94 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté
Journal officiel n° L 167 du 02/07/1999 p. 0001 - 0004



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1446/1999 DU CONSEIL
du 24 juin 1999
modifiant le règlement (CE) n° 858/94 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) dans le cadre des mesures de réglementation du stock de thon rouge (Thunnus thynnus) décidées par la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée " ICCAT ", à laquelle la Communauté est partie, un régime d'enregistrement statistique des captures et des importations de thon rouge est mis en oeuvre par les parties contractantes; à cet effet, les mesures nécessaires ont été arrêtées par le règlement (CE) n° 858/94(3);
(2) pour faciliter la gestion du régime susmentionné au niveau de la Communauté et de ses États membres, l'ICCAT a adopté, lors de sa dixième réunion extraordinaire à Saint-Sébastien en novembre 1996, une recommandation visant à permettre la validation par un État membre du document statistique afférent aux captures de thon rouge effectuées par un navire battant pavillon d'un autre État membre;
(3) pour compléter le dispositif de gestion du stock de thon rouge, l'ICCAT a adopté, lors de sa quinzième réunion ordinaire à Madrid du 14 au 21 novembre 1997, une recommandation visant à étendre le régime d'enregistrement statistique aux opérations de réexportation de thon rouge; à cette fin, il y a lieu d'établir les modalités auxquelles sont assujettis les différents types d'opérations commerciales incluant une ou plusieurs réexportations, vers le territoire douanier de la Communauté ou à partir de ce territoire, et de prévoir un modèle de certificat de réexportation à cet effet;
(4) la mise en oeuvre de ces mesures par la Communauté nécessite la modification du règlement (CE) n° 858/94; il convient, à cette occasion, de procéder à la mise à jour de la liste de pays tiers figurant à l'annexe II, point 2, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 858/94 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le tiret suivant est ajouté: "- la réexportation à destination d'un pays tiers de thon rouge (Thunnus thynnus) relevant des codes NC ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45, ex 1604 14 16 et ex 1604 14 18."
2) L'article 2 bis suivant est inséré: "Article 2 bis
1. Toute quantité de thon rouge capturé par un navire battant pavillon d'un État membre et exportée vers un pays tiers doit être accompagnée du document statistique figurant à l'annexe I.
2. Le document statistique établi en application du paragraphe 1 peut être validé par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon ou par celles d'un autre État membre, où les produits concernés sont débarqués, pour autant que les quantités de thon rouge correspondantes soient exportées hors de la Communauté à partir du territoire de l'État membre de débarquement.
3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, les États membres qui valident les documents statistiques en application du paragraphe 2 informent les États membres du pavillon en leur adressant une copie des documents qu'ils ont validés dans les deux mois suivant la date de validation.
4. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique à la Commission les informations relatives à ses autorités compétentes visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations aux autres États membres."
3) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. Toute quantité de thon rouge importé dans le marché communutaire, après avoir été l'objet d'une réexportation par un pays tiers, doit être accompagnée du certificat de réexportation figurant à l'annexe III.
Le certificat de réexportation doit avoir été rempli, signé et validé selon les modalités prévues au paragraphe 2 pour le document statistique; il est remis aux autorités compétentes de l'État membre où le produit est importé."
4) Après l'article 3 l'article 3 bis suivant est ajouté: "Article 3 bis
1. Toute quantité de thon rouge réexportée vers un pays tiers, à la suite de son importation dans la Communauté, doit être accompagnée du certificat de réexportation figurant à l'annexe III.
2. Le certificat de réexportation est rempli et signé, pour les parties qui les concernent, par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent. Le certificat de réexportation doit être accompagné d'une copie, dûment validée, du document statistique original visé à l'article 3.
3. Le certificat de réexportation est validé par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation est envisagée.
4. La réexportation de thon rouge ayant déjà fait l'objet antérieurement d'une réexportation donne lieu à l'établissement et à la validation d'un nouveau certificat de réexportation; en pareil cas, les copies des documents statistiques et des certificats de réexportation originaux dûment validés qui accompagnaient le produit doivent être joints au nouveau certificat de réexportation."
5) À l'article 5, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté: "- les quantités semestriellles de chaque présentation commerciale de thon rouge, ventilées par pays d'origine, mises en libre pratique sur son territoire après avoir fait l'objet d'une réexportation à partir d'un pays tiers."
6) À l'annexe II le point 2 est remplacé par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
7) L'annexe III, figurant à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1999.

Par le Conseil
Le président
J. TRITTIN

(1) JO C 264 du 21.8.1998, p. 10.
(2) JO C 98 du 9.4.1999, p. 32.
(3) JO L 99 du 19.4.1994, p. 1.



ANNEXE I

"2. Pays tiers reconnus par l'ICCAT pour lesquels le document statistique peut être validé par une institution reconnue à cette fin, par exemple une chambre de commerce:
Afrique du Sud, Angola, Brésil, Canada, Cap-Vert, Chine, Corée, Côte d'Ivoire, Croatie, États-Unis d'Amérique, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Japon, Libye, Maroc, Guinée-Conakry, Russie, São Tomé e Príncipe, Tunisie, Uruguay, Venezuela."


ANNEXE II

"ANNEXE III


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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