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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0858

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


394R0858  Consolidé - 1994R0858Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 858/94 du Conseil, du 12 avril 1994, instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté
Journal officiel n° L 099 du 19/04/1994 p. 0001 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 51
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 51


Modifications:
Modifié par 399R1446 (JO L 167 02.07.1999 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 858/94 DU CONSEIL du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant qu'il importe d'appliquer une politique appropriée de gestion et de conservation des thonidés de l'océan Atlantique et des mers adjacentes; que la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée « convention ICCAT », en vigueur depuis le 21 mars 1969, constitue le cadre international adéquat pour la poursuite de cette politique;
considérant que, par la décision 86/238/CEE du Conseil (3), la Communauté a approuvé son adhésion à la convention ICCAT, telle qu'amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention, signé à Paris le 10 juillet 1984; que, en attendant l'achèvement des procédures de ratification, la Communauté participe aux travaux de l'ICCAT comme observateur;
considérant que, dans le cadre des mesures de réglementation du stock de thon rouge, l'ICCAT a adopté, lors de sa huitième réunion extraordinaire, qui a eu lieu à Madrid du 8 au 13 novembre 1992, une résolution visant à rendre obligatoire la présentation d'un document à finalité statistique lors de l'importation de thon rouge sur le territoire de chacune des parties contractantes; que cette résolution prévoit que le document en question est à établir par le pays de pavillon du navire de capture;
considérant que les États membres de la Communauté actuellement parties à la convention ICCAT sont tenus de respecter et d'appliquer les résolutions de l'ICCAT; que, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et une application uniforme de ladite résolution sur l'ensemble du territoire de la Communauté, il est nécessaire d'adopter des règles communautaires en la matière;
considérant que ces règles communautaires doivent prévoir l'enregistrement de certains éléments relatifs aux captures et la présentation d'un document statistique reprenant certaines informations; que ce document doit être établi par les opérateurs appropriés et présenté et contrôlé lors de la mise en libre pratique du thon rouge sur le territoire douanier de la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), et notamment son article 31, prévoit des dispositions en matière de sanctions applicables à l'égard des infractions aux mesures communautaires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche;
considérant que les informations statistiques obtenues par le biais de ce régime doivent être communiquées à la Commission pour qu'elle les transmette à l'ICCAT,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Sont soumises aux règles d'enregistrement statistique établies par le présent règlement:
- la capture de thon rouge (Thunnus thynnus) par un navire ou un producteur communautaires,
- la mise en libre pratique (y inclus les débarquements directs) dans la Communauté de thon rouge (Thunnus thynnus) relevant des codes NC 0302 39 et 0303 49 et en provenance des pays tiers.

Article 2
1. Toute quantité de thon rouge pêchée par un navire communautaire ou capturée par un producteur communautaire doit faire l'objet d'un enregistrement à finalité statistique.
2. Les États membres concernés fixent les modalités de l'enregistrement visé au paragraphe 1, qui doit comporter les éléments suivants:
- nom du navire ou, lorsque la capture n'a pas été effectuée moyennant un navire, nom du producteur,
- lieu de capture: Atlantique Est, Atlantique Ouest (selon la division géographique indiquée au point 1 de l'annexe II), Méditerranée, autres,
- type d'engin de pêche utilisé, défini selon le code de l'annexe II point 3,
- quantité (poids vif en tonnes, y compris les rejets),
- signature du capitaine ou de l'armateur ou, lorsque la capture n'a pas été effectuée moyennant un navire, signature du producteur.

Article 3
1. Toute quantité de thon rouge en provenance des pays tiers mise en libre pratique (y inclus les débarquements directs) sur le marché communautaire doit être accompagnée du document statistique figurant à l'annexe I.
2. Le document statistique est rempli et signé, pour les parties qui les concernent, par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent.
Il doit être validé par un fonctionnaire dûment habilité du pays de pavillon du navire qui a pêché le thon rouge ou, lorsque la capture n'a pas été effectuée moyennant un navire, du pays dans les eaux territoriales duquel la capture a été effectuée. Toutefois, pour les pays tiers dont la liste figure à l'annexe II point 2, cette validation peut être effectuée par une institution reconnue à cette fin, par exemple une chambre de commerce.
3. Le document statistique est remis aux autorités compétentes de l'État membre où le produit est mis en libre pratique.

Article 4
Les dispositions de l'article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent lorsque les mesures prévues aux articles 2 et 3 n'ont pas été respectées.

Article 5
1. Les États membres communiquent, jusqu'à la fin août pour le premier semestre et jusqu'à la fin février pour le deuxième semestre de l'année, les données suivantes à la Commission:
- les quantités semestrielles de thon rouge pêchées par un navire communautaire ou capturées par un producteur communautaire, ventilées par lieu de capture et type d'engin de pêche utilisé,
- les quantités semestrielles de chaque présentation commerciale de thon rouge, ventilées par pays tiers d'origine, lieu de capture et type d'engin de pêche utilisé, mises en libre pratique (y inclus les débarquements directs) sur son territoire.
2. La Commission transmet à l'ICCAT les informations visées au paragraphe 1.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 1994.
Par le Conseil
Le président
F. CONSTANTINOU

(1) JO no C 174 du 25. 6. 1993, p. 11.
(2) JO no C 268 du 4. 10. 1993, p. 191.
(3) JO no L 162 du 18. 6. 1986, p. 33.
(4) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.


ANNEXE I

ANNEXE II
1. Division géographique de l'Atlantique reconnue par l'ICCAT, pour la capture de thon rouge (Thunnus thynnus)
2. Pays tiers reconnus par l'ICCAT pour lesquels le document statistique peut être validé par une institution reconnue à cette fin, par exemple une chambre de commerce
Angola, Bénin, Brésil, Canada, Cap-Vert, Corée, Côte-d'Ivoire, États-Unis d'Amérique, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Japon, Maroc, Guinée-Bissau, Russie, Sao Tomé et Prince, Afrique du Sud, Uruguay, Venezuela
3. Code des engins de pêche

>>>> ID="1">BB> ID="2">Canne>>> ID="1">GILL> ID="2">Filet>>> ID="1">HAND> ID="2">Ligne à main>>> ID="1">HARP> ID="2">Harpon>>> ID="1">LL> ID="2">Palangre>>> ID="1">MWT> ID="2">Chalut pélagique>>> ID="1">PS> ID="2">Senne>>> ID="1">RR> ID="2">Canne/moulinet>>> ID="1">SPHL> ID="2">Pêche sportive à la ligne à main>>> ID="1">SPOR> ID="2">Pêcheries sportives non classées>>> ID="1">TRAP> ID="2">Madrague>>> ID="1">TRO> ID="2">Ligneur>>> ID="1">OT> ID="2">Autres
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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