Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1420

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


399R1420  Consolidé - 1999R1420Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE
Journal officiel n° L 166 du 01/07/1999 p. 0006 - 0028

Modifications:
Modifié par 300R1208 (JO L 138 09.06.2000 p.7)
Modifié par 300R2630 (JO L 302 01.12.2000 p.35)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1420/1999 DU CONSEIL
du 29 avril 1999
établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 130 S, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(3),
(1) considérant que, l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(4) exclut du champ d'application de ce règlement les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à son annexe II, à l'exception des dispositions, entre autres, de l'article 17, paragraphes 1, 2 et 3;
(2) considérant que, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93, la Commission a notifié à chaque pays auquel la décision du Conseil de l'OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s'applique pas, la liste des déchets figurant à l'annexe II dudit règlement et a demandé confirmation que de tels déchets ne font pas l'objet d'un contrôle dans le pays de destination, ou leur a demandé d'indiquer si ces déchets devraient être soumis aux procédures de contrôle applicables aux déchets énumérés aux annexes III ou IV dudit règlement ou encore à la procédure arrêtée à l'article 15 dudit règlement;
(3) considérant que certains pays ont fait savoir que ces déchets devaient faire l'objet d'une de ces procédures de contrôle et que la Commission a arrêté, le 20 juillet 1994, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement, la décision 94/575/CE(5), afin d'établir les procédures de contrôle qui conviennent;
(4) considérant que l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 259/93 précise que, si une telle confirmation n'est pas reçue, la Commission présente des propositions appropriées au Conseil; qu'il convient en conséquence de mettre en place, à l'échelle communautaire, un système permettant de réguler le commerce de ces déchets de la Communauté en définissant les règles et procédures communes appropriées relatives à leur exportation;
(5) considérant que, dans le cas des pays qui ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas accueillir certains ou la totalité des déchets énumérés à l'annexes II dudit règlement, il convient de respecter leur volonté et que ces types de déchets ne peuvent donc être exportés vers lesdits pays;
(6) considérant que, dans le cas des pays qui n'ont pas répondu, il peut difficilement être conclu que le silence équivaut à un consentement et qu'il convient d'adopter un dispositif réglementaire similaire, de façon à permettre à ces pays d'évaluer les transferts envisagés au cas par cas;
(7) considérant que, dans le cas des pays qui ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas accueillir certains ou la totalité des déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 ou qui n'ont pas répondu, il n'est pas impossible que ces pays changent de position ou qu'ils répondent ultérieurement et qu'il faut donc qu'un mécanisme soit prévu dans le cadre d'une procédure de comitologie afin de modifier le présent règlement;
(8) considérant que la Commission, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause avant le 1er juillet 1998, reverra et modifiera l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 en prenant pleinement en considération les déchets figurant sur la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 sur les déchets dangereux(6) et sur toute liste de déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle et adaptera le règlement (CE) n° 259/93 en conséquence;
(9) considérant que la Commission devrait régulièrement informer les pays couverts par le présent règlement des modifications apportées aux annexes A et B;
(10) considérant que, en ce qui concerne les transferts vers les États ACP, l'article 39 de la quatrième convention ACP-CE interdit l'exportation de tous les déchets énumérés dans les annexes I et II de la convention de Bâle; que, en outre, certaines catégories de ces déchets peuvent figurer à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93; que, dans cette situation et pour respecter les obligations internationales de la Communauté, les transferts de ces catégories de déchets vers les États ACP doivent être interdits;
(11) considérant qu'il doit être établi clairement que ces déchets sont exclus du champ d'application du présent règlement;
(12) considérant que les règles définies par le présent règlement devraient faire l'objet d'un réexamen périodique par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'exportation des déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 et cités à l'annexe A du présent règlement vers les pays énumérés à ladite annexe A est interdite.

Article 2
La procédure de contrôle fixée à l'article 15 du règlement (CEE) n° 259/93 s'applique aux exportations vers les pays énumérés à l'annexe B du présent règlement en ce qui concerne les catégories de déchets destinés uniquement à la valorisation qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93.

Article 3
1. À la demande du pays de destination, la procédure de contrôle applicable à ce pays en vertu du présent règlement est modifiée conformément au présent article.
2. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(7), et en coopération avec le pays concerné, laquelle des procédures de contrôle s'applique, à savoir:
i) la procédure applicable aux déchets énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 259/93
ou
ii) la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) n° 259/93
ou
iii) aucune des procédures visées aux points i) et ii).
3. La Commission informe les États membres du changement de position d'un pays de destination dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande dudit pays et transmet dès que possible au comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE les conclusions qu'elle propose, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
4. En outre, dans le cas d'un autre changement de situation exceptionnel, qu'il s'agisse par exemple de l'état de guerre, d'une catastrophe naturelle ou d'un embargo commercial décidé par les Nations unies, qui affecterait la procédure de contrôle applicable en vertu du présent règlement, cette procédure peut être modifiée. La Commission peut déterminer, après consultation du pays de destination, le cas échéant, et conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, laquelle des procédures visées au paragraphe 2 du présent article, est d'application.
5. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, réexamine régulièrement les annexes A et B du présent règlement afin de les aligner sur les modifications apportées aux annexes du règlement (CEE) n° 259/93.

Article 4
Les procédures de contrôle instituées par le présent règlement font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, effectué pour la première fois dans un délai de neuf mois au plus tard après sa publication au Journal officiel, en tenant compte de l'expérience acquise. Si les résultats de ce réexamen conduisent à la conclusion que ce serait opportun, la Commission peut, sans préjudice des dispositions de l'article 4, présenter de nouvelles propositions au Conseil.

Article 5
Conformément à la procédure prévue à l'article 15 de la directive 75/444/CEE, la Commission réexamine et modifie, dès que possible, le présent règlement afin de l'aligner sur le règlement (CEE) n° 259/93.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
W. MÜLLER

(1) JO C 214 du 10.7.1998, p. 74.
(2) Avis rendu le 29 avril 1998 (JO C 169 du 16.6.1999).
(3) Avis du Parlement européen du 17 juillet 1997 (JO C 286 du 22.7.1997, p. 231), position commune du Conseil du 4 juin 1998 (JO C 333 du 30.10.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 9 février 1999 (JO C 250 du 28.5.1999).
(4) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 120/97 (JO L 22 du 24.11.1997, p. 14.).
(5) JO L 220 du 25.8.1994, p. 15.
(6) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1998, p. 28).
(7) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).


ANNEXE A

Pays et territoires qui ont indiqué à la Commission qu'ils ne souhaitaient pas accueillir les transferts à des fins de valorisation de certains types de déchets énumérés dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil
ALBANIE
Tous les types, sauf:
1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):
a) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. tous les types figurant dans la section GB ("Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux")
3. tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion")
4. pour la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):
>EMPLACEMENT TABLE>
5. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")
6. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
ANDORRE
Tous les types.
ANTIGUA-ET-BARBUDA
Tous les types.
ARUBA
Tous les types.
BAHAMAS
Tous les types.
BARBADE
Tous les types.
BELIZE
Tous les types.
BÉNIN
Tous les types.
BHOUTAN
Tous les types.
BOLIVIE
Tous les types.
BOTSWANA
Tous les types.
BRÉSIL
Tous les types, sauf:
1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):
a) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):[...]
>EMPLACEMENT TABLE>
[...]
4. pour la section GD ("Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion"):
>EMPLACEMENT TABLE>
5. pour la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):
>EMPLACEMENT TABLE>
6. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):
>EMPLACEMENT TABLE>
7. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
8. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):
>EMPLACEMENT TABLE>
9. pour la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques"):
>EMPLACEMENT TABLE>
BULGARIE
Tous les types, sauf:
1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):
a) les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
4. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):
>EMPLACEMENT TABLE>
5. pour les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier").
BURKINA FASO
Tous les types, sauf:
Tous les types figurant dans la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(1)"].
CAMEROUN
Tous les types, sauf:
1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):
a) les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
4. pour la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion"):
>EMPLACEMENT TABLE>
5. pour la section GF ("Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion"):
>EMPLACEMENT TABLE>
6. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):
>EMPLACEMENT TABLE>
7. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")
8. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
9. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):
>EMPLACEMENT TABLE>
10. tous les types figurant dans la section GL ("Déchets de liège et de bois non traités")
11. pour la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires"):
>EMPLACEMENT TABLE>
CAP-VERT
Tous les types.
COLOMBIE
1. pour la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(2)"]:
tous les types de déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
[...]
2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
4. pour la section GD ("Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion"):
>EMPLACEMENT TABLE>
5. pour la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):
>EMPLACEMENT TABLE>
6. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):
>EMPLACEMENT TABLE>
7. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
8. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):
>EMPLACEMENT TABLE>
9. pour la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques"):
>EMPLACEMENT TABLE>
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES
Tous les types, sauf:
pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
COSTA RICA
Tous les types.
DOMINIQUE
Tous les types.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Tous les types.
DJIBOUTI
Tous les types.
ÉGYPTE
Tous les types, sauf:
1. tous les types figurant dans la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion")
2. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")
3. tous les types figurant dans la section GJ ("Déchets de matières textiles")
FIDJI
Tous les types.
GAMBIE
Tous les types, sauf:pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
GHANA
Tous les types.
GRENADE
Tous les types, sauf:pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):
>EMPLACEMENT TABLE>
GUYANA
Tous les types.
KIRIBATI
Tous les types.
KOWEIT
Tous les types, sauf:pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):
>EMPLACEMENT TABLE>
LIBAN
Tous les types, sauf:pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
MALAWI
Tous les types, sauf:
1. tous les types figurant dans la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique non susceptible de dispersion")
2. tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion")
3. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")
4. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
MALDIVES
Tous les types.
MALI
1. pour la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique non susceptible de dispersion(3)"]:
tous les types de déchets et débris des métaux non ferreux et de leurs alliages
2. tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion")
3. tous les types figurant dans la section GF ("Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion")
4. tous les types figurant dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide")
5. tous les types figurant dans la section GN ("Déchets issus des opérations, de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux")
MOLDOVA
Tous les types.
MONGOLIE
Tous les types.
MYANMAR
Tous les types.
NICARAGUA
Tous les types.
NIGER
Tous les types, sauf:
1. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):
>EMPLACEMENT TABLE>
NIGERIA
Tous les types, sauf:tous les types figurant dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide")
PAKISTAN
1. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires"):
>EMPLACEMENT TABLE>
3. pour la section GN ("Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE
Tous les types.
PARAGUAY
Tous les types, sauf:
1. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")
2. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
3. pour la section GL ("Déchets de liège et de bois non traités"):
>EMPLACEMENT TABLE>
PÉROU
Tous les types.
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Tous les types, sauf:
1. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):
>EMPLACEMENT TABLE>
ARABIE SAOUDITE
Tous les types.
SÉNÉGAL
Tous les types.
SEYCHELLES
Tous les types.
SINGAPOUR
Tous les types, sauf:
1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):
a) les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
3. pour la section GD ("Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion"):
>EMPLACEMENT TABLE>
4. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):
>EMPLACEMENT TABLE>
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS
Tous les types.
SAINTE-LUCIE
Tous les types.
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
Tous les types.
TANZANIE
Tous les types, sauf:pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
OUGANDA
Tous les types, sauf:
1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion")
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles")
>EMPLACEMENT TABLE>
TUVALU
Tous les types.
VANUATU
Tous les types.
SAMOA-OCCIDENTAL
Tous les types.

(1) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.
(2) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.
(3) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.


ANNEXE B

Pays et territoires qui n'ont pas répondu aux communications de la Commission relatives aux transferts à des fins de valorisation de certains types de déchets énumérés dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil
AFGHANISTAN
Tous les types.
ALGÉRIE
Tous les types.
ANGOLA
Tous les types, sauf:
1. tous les types figurant dans la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion")
2. tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion")
3. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")
4. tous les types figurant dans la section GJ ("déchets de matières textiles")
5. tous les types figurant dans la section GK ("Déchets de caoutchouc")
ARMÉNIE
Tous les types.
AZERBAÏDJAN
Tous les types.
BAHREIN
Tous les types.
BANGLADESH
Tous les types.
BRUNEI
Tous les types.
BURUNDI
Tous les types.
CAMBODGE
Tous les types.
ÉQUATEUR
Tous les types.
EL SALVADOR
Tous les types.
GUINÉE ÉQUATORIALE
Tous les types.
ÉRYTHRÉE
Tous les types.
ÉTHIOPIE
Tous les types.
ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Tous les types.
GABON
Tous les types.
GUATEMALA
Tous les types.
GUINÉE
Tous les types sauf:
pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
HAÏTI
Tous les types.
HONDURAS
Tous les types.
CÔTE-D'IVOIRE
Tous les types.
KAZAKHSTAN
Tous les types.
KIRGHIZISTAN
Tous les types.
LAOS
Tous les types.
LESOTHO
Tous les types.
MAROC
Tous les types.
MOZAMBIQUE
Tous les types.
NAMIBIE
Tous les types.
NÉPAL
Tous les types.
OMAN
Tous les types.
PANAMA
Tous les types.
QATAR
Tous les types.
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Tous les types sauf:
1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):
a) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux")
>EMPLACEMENT TABLE>
3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
4. pour la section GD ("Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de dispersion")
>EMPLACEMENT TABLE>
5. pour la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):
>EMPLACEMENT TABLE>
6. tous les types figurant dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide")
7. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles")
>EMPLACEMENT TABLE>
8. tous les types figurant dans la section GK ("Déchets de caoutchouc")
9. pour la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires"):
>EMPLACEMENT TABLE>
10. pour la section GN ("Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
11. pour la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques"):
>EMPLACEMENT TABLE>
ÎLES SALOMON
Tous les types.
SOUDAN
Tous les types.
SWAZILAND
Tous les types.
SYRIE
Tous les types.
TADJIKISTAN
Tous les types.
TONGA
Tous les types.
TUNISIE
Tous les types figurant à l'annexe II, sauf:
1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):
a) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
3. tous les types figurant dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide")
4. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")
5. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):
>EMPLACEMENT TABLE>
6. tous les types figurant dans la section GK ("Déchets de caoutchouc")
7. pour la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires"):
>EMPLACEMENT TABLE>
8. pour la section GN ("Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux"):
>EMPLACEMENT TABLE>
TURKMÉNISTAN
Tous les types.
OUZBÉKISTAN
Tous les types.
CITÉ DU VATICAN
Tous les types.
VENEZUELA
Tous les types.
VIÊT NAM
Tous les types.
YÉMEN
Tous les types.
ZIMBABWE
Tous les types.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]