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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1351

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


399R1351
Règlement (CE) nº 1351/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le respect des mesures adoptées par la CICTA
Journal officiel n° L 162 du 26/06/1999 p. 0006 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1351/1999 DU CONSEIL
du 21 juin 1999
établissant certaines mesures de contrôle afin d'assurer le respect des mesures adoptées par la CICTA
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
(1) considérant ce qui suit: la Communauté européenne est, depuis le 14 novembre 1997, partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "convention CICTA";
(2) la convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d'une Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes;
(3) la CICTA, afin d'assurer le respect des mesures de conservation, a adopté, lors de sa quinzième réunion ordinaire du 14 au 21 novembre 1997, une recommandation relative au transbordement et à l'observation des bateaux qui est devenue obligatoire pour les parties contractantes à partir du 13 juin 1998; il convient que la Communauté applique ladite recommandation;
(4) il est nécessaire de prévoir les modalités de l'échange d'informations sur les navires susceptibles d'exercer des activités qui compromettent les mesures de conservation adoptées par la CICTA;
(5) dans le but de renforcer le contrôle en mer, il est primordial que les navires de pêche et les bateaux mères communautaires reçoivent uniquement des transbordements en mer en provenance de navires battant pavillon des parties contractantes et des parties, entités ou entités de pêche coopérantes;
(6) la CICTA a constamment encouragé les parties, entités ou entités de pêche non contractantes qui pêchent dans la zone de la convention des espèces qui relèvent de la compétence de la CICTA, à devenir parties, entités ou entités de pêche coopérantes, en prenant l'engagement ferme de respecter les mesures de conservation et de gestion de la CICTA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par "observation", toute observation effectuée par un navire ou un avion d'un État membre ou par les autorités compétentes d'un État membre, chargés de l'inspection en mer, d'un navire:
- dont la nationalité n'est pas apparente (ci-après dénommé "navire apatride") et qui est susceptible de pêcher des espèces relevant de la compétence de la CICTA, ou
- battant pavillon d'une autre partie contractante susceptible d'être en train de pêcher de façon contraire aux mesures de conservation de la CICTA, ou
- battant pavillon de parties, entités ou entités de pêche non contractantes, susceptibles d'être en train de pêcher de façon contraire aux mesures de conservation de la CICTA.
L'observation sera retranscrite par le biais de la fiche d'observation figurant à l'annexe. Elle comportera, lorsque cela s'avère possible, les informations visées par cette fiche d'observation. Cette fiche pourra être accompagnée, le cas échéant, de photographies du navire observé.
Article 2
1. Les fiches d'observation sont transmises, sans délai, aux autorités compétentes de l'État membre dont relève l'observateur. L'État membre les communique sans délai à la Commission qui informe l'État du pavillon du navire observé.
2. La Commission communique, sans délai, ces fiches d'observation au secrétariat de la CICTA.
Article 3
1. Un État membre qui reçoit par le biais des autorités compétentes une partie contractante des observations sur l'activité d'un navire battant son pavillon, communique, sans délai, ces observations ainsi que toute information pertinente à la Commission.
2. La Commission communique, en temps opportun, cette information pertinente au secrétariat de la CICTA pour examen par le comité d'application de la CICTA.
Article 4
1. Les autorités compétentes d'un État membre qui ont arraisonné et/ou inspecté un navire apatride communiquent sans délai à la Commission les résultats de l'inspection ainsi que, le cas échéant, les mesures appropriées qu'elles ont adoptées en conformité avec le droit international.
2. La Commission transmet dans les meilleurs délais ces informations au secrétariat de la CICTA.
Article 5
1. Il est interdit aux navires de pêche et aux bateaux mères communautaires de recevoir des transbordements en mer d'espèces relevant de la compétence de la CICTA, en provenance de navires battant pavillon de parties non contractantes qui n'ont pas le statut de parties, entités ou entités de pêche coopérantes.
2. La Commission communique aux États membres, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parties, entités ou entités de pêche coopérantes telle qu'arrêtée par la CICTA.
3. Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres transmettent les informations relatives aux activités de transbordement réalisées par les navires communautaires durant l'année précédente, à la Commission, qui les transmet à la CICTA.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.
Par le Conseil
Le président
L. SCHOMERUS
(1) JO C 371 du 1.12.1998, p. 16.
(2) Avis rendu le 13 avril 1999 (non encore paru au Journal officiel).


ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/07/1999


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