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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1265
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.60 - Fonds de cohésion économique et sociale ]
Actes modifiés:
394R1164 (Modification)
399R1265
Règlement (CE) n° 1265/1999 du Conseil du 21 juin 1999 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 instituant le Fonds de cohésion
Journal officiel n° L 161 du 26/06/1999 p. 0062 - 0067
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1265/1999 DU CONSEIL du 21 juin 1999 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 instituant le Fonds de cohésion
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion(1), et notamment son annexe II, article K, vu la proposition de la Commission(2), vu l'avis du Parlement européen(3), vu l'avis du Comité économique et social(4), vu l'avis du Comité des régions(5), (1) considérant qu'il convient, en vue d'accroître l'efficacité du Fonds, de préciser les notions de "projets", de "groupes de projets" et de "stades de projets", ainsi que les critères pour procéder au regroupement de projets; (2) considérant qu'il convient de simplifier le système de gestion financière tout en maintenant le lien avec la réalisation effective des actions; (3) considérant que, pendant la période transitoire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001), toute référence à l'euro doit en règle générale également être lue comme une référence à l'euro en tant qu'unité monétaire, telle que visée à l'article 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(6); (4) considérant que la simplification doit être accompagnée d'un contrôle accru de la réalité des dépenses et d'une plus grande responsabilité de l'État membre en termes de gestion financière saine; (5) considérant que la Commission et l'État membre doivent améliorer leur coopération en matière de contrôle des projets et que cette coopération doit être systématisée; (6) considérant que, en cas d'irrégularités, il convient d'instituer un système de corrections financières visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté; (7) considérant qu'il convient de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1164/94 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 est modifiée comme suit. 1) L'article A est remplacé par le texte suivant: "Article A Identification de projets, de stades de projet ou de groupes de projets 1. La Commission peut, en accord avec l'État membre bénéficiaire, regrouper des projets et délimiter, dans un projet, des stades techniquement et financièrement indépendants aux fins de l'octroi du concours. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) 'projet', un ensemble de travaux, économiquement indivisibles, qui remplissent une fonction technique précise et qui visent des objectifs clairement identifiés permettant d'apprécier si ce projet remplit le critère prévu à l'article 10, paragraphe 5, premier tiret; b) 'stade techniquement et financièrement indépendant', un stade dont l'autonomie opérationnelle peut être établie. 3. Un stade peut également concerner des études préparatoires, de faisabilité et techniques nécessaires à la réalisation d'un projet. 4. Afin de répondre au critère fixé à l'article 1er, paragraphe 3, troisième tiret, pourront être regroupés les projets qui répondent aux trois conditions suivantes: a) être localisés dans une même zone ou situés sur un même axe de transport; b) être exécutés en application d'un plan d'ensemble établi pour cette zone ou cet axe de transport et avoir des objectifs clairement définis, conformément à l'article 1er, paragraphe 3; c) être supervisés par un organe chargé de coordonner et de contrôler le groupe de projets, dans l'hypothèse où les projets sont exécutés par des autorités responsables différentes." 2) À l'article B, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Les États membres bénéficiaires fournissent tous les éléments nécessaires tels que visés à l'article 10, paragraphe 4, y compris les résultats des études de faisabilité et des évaluations ex ante. Pour que cette évaluation puisse être réalisée de manière aussi efficace que possible, les États membres fournissent également les résultats de l'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation communautaire et leur conformité avec une stratégie générale dans le domaine de l'environnement ou des transports au niveau territorial ou sectoriel, ainsi que, le cas échéant: - l'indication des éventuelles alternatives qui n'ont pas été retenues et - l'articulation entre des projets d'intérêt commun situés sur un même axe de transport." 3) L'article C est modifié comme suit. a) Au paragraphe 2: i) point a), deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Les engagements relatifs aux tranches annuelles ultérieures sont fondés sur le plan de financement initial ou révisé du projet et sont réalisés en principe au début de chaque exercice budgétaire et, en règle générale, au plus tard le 30 avril de chaque année, en fonction des prévisions de dépenses relatives au projet pour l'année en cours."; ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) Pour les projets qui ont une durée inférieure à deux ans ou pour lesquels le concours communautaire ne dépasse pas 50 millions d'euros, un premier engagement pouvant atteindre 80 % du concours peut avoir lieu lorsque la Commission adopte la décision octroyant le concours communautaire. La partie restante du concours fera l'objet d'un engagement au vu de l'état d'exécution du projet." b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. Sauf cas dûment justifiés, les concours octroyés à un projet, groupe de projets ou stade de projet dont les travaux n'ont pas démarré dans les deux ans qui suivent la date de début des travaux telle que prévue dans la décision octroyant le concours ou la date de l'approbation si elle est ultérieure sont annulés. En tout état de cause, la Commission informe en temps utile les États membres et l'autorité désignée à chaque fois qu'il y a un risque d'annulation." 4) L'article D est modifié comme suit. a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Les paiements peuvent revêtir la forme d'acomptes, de paiements intermédiaires ou de paiements du solde. Les paiements intermédiaires et les paiements du solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées, qui doivent être justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente." b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. Les paiements sont réalisés selon les modalités suivantes: a) un seul acompte de 20 % du concours du Fonds tel qu'octroyé initialement est versé suite à la décision octroyant le concours communautaire et, sauf cas dûment justifiés, après la signature des contrats relatifs aux marchés publics. Tout ou partie de l'acompte est remboursé par l'autorité ou l'organisme désigné, visé au paragraphe 1, lorsqu'aucune demande de paiement n'a été adressée à la Commission dans les douze mois qui suivent la date du paiement de l'acompte; b) des paiements intermédiaires peuvent être versés à condition que le projet progresse de façon satisfaisante en vue de son achèvement et sont effectués en remboursement des dépenses certifiées et effectivement payées, sous réserve du respect des conditions suivantes: - la présentation par l'État membre d'une demande faisant état de l'avancement du projet mesuré en termes d'indicateurs physiques et financiers et de sa conformité avec la décision octroyant le concours, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques incluses dans ladite décision, - les suites données aux observations et recommandations des autorités de contrôle nationales et/ou communautaires, en particulier la correction des irrégularités présumées ou constatées, - l'indication des principaux problèmes techniques, financiers et juridiques survenus et des mesures prises pour y remédier, - l'analyse de toute divergence par rapport au plan de financement initial, - l'indication des mesures prises pour assurer la publicité du projet. Les États membres sont informés sans délai par la Commission si l'une des conditions précitées n'est pas remplie; c) le montant cumulé des paiements visés aux points a) et b) ne peut pas dépasser 80 % du concours total octroyé. Pour des projets importants engagés par tranches annuelles et dans des cas justifiés, ce pourcentage peut être augmenté jusqu'à 90 %; d) le paiement du solde du concours communautaire, calculé sur la base des dépenses certifiées et effectivement payées, est effectué si: - le projet, le stade de projet ou le groupe de projets a été réalisé conformément à ses objectifs, - l'autorité ou l'organisme désigné, visé au paragraphe 1, soumet à la Commission une demande de paiement dans les six mois suivant la date limite indiquée dans la décision octroyant le concours pour l'achèvement des travaux et des paiements en faveur du projet, du stade de projet ou du groupe de projets, - le rapport final visé à l'article F, paragraphe 4, est soumis à la Commission, - l'État membre envoie à la Commission une attestation confirmant les informations fournies dans la demande de paiement et dans le rapport, - l'État membre envoie à la Commission la déclaration visée à l'article 12, paragraphe 1, - toutes les mesures d'information et de publicité arrêtées par la Commission en application de l'article 14, paragraphe 3, ont été mises en oeuvre. 3. Si le rapport final visé au paragraphe 2 n'est pas soumis à la Commission dans les dix-huit mois suivant la date limite indiquée dans la décision octroyant le concours pour l'achèvement des travaux et des paiements, la part du concours correspondant au solde du projet est annulée." c) Au paragraphe 4, les termes "et au paragraphe 3, point d)" sont supprimés. d) Le paragraphe 4 bis suivant est inséré: "4 bis. Les États membres veillent à ce que les demandes de paiement soient présentées à la Commission en règle générale trois fois par an au plus tard le 1er mars, le 1er juillet et le 1er novembre." e) Au paragraphe 5, après le mot "recevable", les termes suivants sont insérés: "sous réserve des disponibilités budgétaires." f) Le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. La Commission établit des règles communes d'éligibilité des dépenses." 5) L'article E est modifié comme suit: a) dans le titre et aux paragraphes 1 à 4, le terme "écu(s)" est remplacé par le terme "euro(s)"; b) aux paragraphes 1 et 3, les termes "ou en monnaie nationale" sont supprimés; c) le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. Pour les États membres ne participant pas à l'euro, le taux de conversion retenu est le taux comptable de la Commission." 6) L'article F est modifié comme suit: a) Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Ce rapport comprend les éléments suivants: a) une description des travaux réalisés, accompagnée des indicateurs physiques, la quantification des dépenses par catégorie de travaux et les mesures éventuelles prises en application de clauses spécifiques incluses dans la décision octroyant le concours; b) des informations relatives à toutes les mesures de publicité; c) la certification de la conformité des travaux avec la décision octroyant le concours; d) une première appréciation des probabilités d'obtenir les résultats escomptés, tels qu'indiqués à l'article 13, paragraphe 4, incluant notamment: - la date effective de la mise en service du projet, - l'indication sur la façon dont le projet sera géré une fois terminé, - la confirmation, si approprié, des prévisions de l'analyse financière, particulièrement quant aux coûts opérationnels et aux recettes attendues, - la confirmation des prévisions de l'analyse socio-économique, notamment les coûts et les avantages attendus, - l'indication des mesures prises pour assurer la protection de l'environnement et de leur coût, y compris le respect du principe du 'pollueur-payeur'." b) Au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: "La décision octroyant le concours contient des modalités appropriées pour procéder aux modifications en les différenciant selon leur nature et leur importance." 7) L'article G est remplacé par le texte suivant: "Article G Contrôle Le paragraphe 1 actuel est transféré à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa. Le nouveau paragraphe 1 est libellé comme suit: '1. La Commission et les États membres coopèrent, sur la base d'arrangements administratifs bilatéraux, pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en oeuvre des contrôles afin de maximiser l'utilité des contrôles effectués. Ils se transmettent sans délai les résultats des contrôles effectués. Ils examinent et évaluent au moins annuellement: a) les résultats des contrôles effectués par l'État membre et la Commission; b) les observations éventuelles des autres organes ou institutions de contrôle nationaux ou communautaires; c) l'impact financier des irrégularités constatées, les mesures déjà prises ou encore nécessaires pour les corriger et, le cas échéant, les modifications des systèmes de gestion et de contrôle. À la suite de cet examen et de cette évaluation et sans préjudice des mesures à prendre sans délai par l'État membre au titre de l'article H, la Commission peut formuler des observations, notamment sur l'impact financier des irrégularités éventuellement détectées. Ces observations sont adressées à l'État membre et à l'autorité désignée du projet concerné. Les observations sont assorties, le cas échéant, de demandes de mesures correctives visant à remédier aux insuffisances de gestion et à corriger les irrégularités détectées qui n'auraient pas déjà été corrigées. L'État membre a la possibilité de commenter ces observations. Lorsque, à la suite ou en l'absence d'observations de l'État membre, la Commission adopte des conclusions, l'État membre prend, dans le délai imparti, les mesures requises pour donner suite à la demande de la Commission et informe la Commission des dispositions qu'il prend. 2. Sans préjudice des dispositions du présent article, la Commission peut suspendre tout ou partie d'un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d'une grave irrégularité. Elle informe l'État membre concerné des mesures prises et de leur motivation. 3. Sauf disposition contraire figurant dans les arrangements administratifs bilatéraux, au cours des trois années suivant le paiement par la Commission du solde relatif à un projet, l'organe et les autorités responsables tiennent à la disposition de la Commission (soit les originaux, soit des copies certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés) toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux contrôles afférents au projet concerné. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires soit à la demande dûment motivée de la Commission.' " 8) L'article H est modifié comme suit. a) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Corrections financières". b) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, la Commission conclut: a) que la mise en oeuvre d'un projet ne justifie ni une partie ni la totalité du concours octroyé, y compris en cas de non-respect d'une des conditions fixées dans la décision d'octroi du concours, et notamment de modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en oeuvre du projet pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée ou b) qu'il existe une irrégularité en ce qui concerne le concours du Fonds et que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures correctives nécessaires, la Commission suspend le concours alloué au projet concerné et demande, en indiquant ses motifs, que l'État membre présente ses observations dans un délai déterminé. Si l'État membre conteste les observations formulées par la Commission, l'État membre est invité à une audition par la Commission, au cours de laquelle les deux parties s'efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions qu'il convient d'en tirer." c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. À l'expiration d'un délai fixé par la Commission, dans le respect de la procédure applicable, en l'absence d'accord et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre, la Commission décide, dans un délai de trois mois: a) de réduire l'acompte visé à l'article D, paragraphe 2 ou b) de procéder aux corrections financières requises, c'est-à-dire supprimer totalement ou partiellement le concours octroyé au projet. Ces décisions doivent respecter le principe de proportionnalité. La Commission, en établissant le montant de la correction, tient compte de la nature de l'irrégularité ou de la modification et de l'étendue de l'impact financier potentiel des défaillances éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. Toute réduction ou suppression de concours donne lieu à répétition de l'indu." d) Au paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard, selon les modalités à arrêter par la Commission." e) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. La Commission arrête les modalités détaillées de mise en oeuvre des paragraphes 1, 2 et 3 et les communique pour information aux États membres et au Parlement européen." 9) À l'article J, second alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées: "Lors de cette réunion, la Commission informe les États membres notamment des questions pertinentes concernant le rapport annuel, ses actions et les décisions prises. La Commission transmet les documents appropriés aux États membres en temps voulu avant la réunion." 10) Á l'annexe II, l'annexe est modifiée comme suit. a) le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2) l'impact économique et social du Fonds dans les États membres et sur la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne, y compris l'impact sur l'emploi;" b) le point 4 se termine par les mots "à l'article 6".
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.
Par le Conseil Le président G. VERHEUGEN
(1) JO L 130 du 25.5.1994, p. 1. (2) JO C 159 du 26.5.1998, p. 11. (3) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO C 407 du 28.12.1998, p. 74. (5) JO C 51 du 22.2.1999, p. 20. (6) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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