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Législation communautaire en vigueur
Document 394R1164
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[ 14.60 - Fonds de cohésion économique et sociale ]
394R1164
Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion
Journal officiel n° L 130 du 25/05/1994 p. 0001 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 14 Tome 1 p. 189 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 14 Tome 1 p. 189
Modifications:
Modifié par 399R1264 (JO L 161 26.06.1999 p.57)
Modifié par 399R1265 (JO L 161 26.06.1999 p.62)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 1164/94 DU CONSEIL du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 D deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis conforme du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), vu l'avis du Comité des régions (4), considérant que l'article 2 du traité comporte la mission de promouvoir la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres, qui constituent des objectifs essentiels à l'essor et à la réussite de la Communauté; que le renforcement de cette cohésion est visé à l'article 3 point j) du traité comme l'une des activités de la Communauté aux fins visées à l'article 2 du traité; considérant que l'article 130 A du traité dispose que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale et qu'elle vise, en particulier, à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées; que l'action de la Communauté assurée par le biais du Fonds de cohésion devrait contribuer à la réalisation des objectifs visés audit article 130 A; considérant que les conclusions des Conseils européens de Lisbonne, des 26 et 27 juin 1992, et d'Édimbourg, des 11 et 12 décembre 1992, relatives à l'instauration du Fonds de cohésion, en précisent les principes; considérant que la promotion de la cohésion économique et sociale nécessite une action du Fonds de cohésion, complémentaire à celle des Fonds structurels, de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers dans le domaine de l'environnement et dans celui des infrastructures de transport d'intérêt commun; considérant que le protocole sur la cohésion économique et sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne réaffirme la mission de la Communauté de promouvoir la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres, et précise qu'un Fonds de cohésion attribuera des contributions financières à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans les États membres à deux conditions: d'une part, que leur produit national brut par habitant soit inférieur à 90 % de la moyenne communautaire et, d'autre part, qu'ils aient mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 C du traité; que la meilleure base de calcul de la prospérité relative des États membres est le produit national brut par habitant, mesuré en parités de pouvoir d'achat; considérant que la satisfaction des critères de convergence qui sont une condition préalable du passage à la troisième phase de l'union économique et monétaire exige un effort résolu des États membres bénéficiaires; que, dans ce contexte, tout État membre bénéficiaire soumet au Conseil un programme de convergence dans ce but et pour éviter les déficits publics excessifs; considérant que l'article 130 D deuxième alinéa du traité précise que le Conseil devait créer, avant le 31 décembre 1993, un Fonds de cohésion qui contribue financièrement à la réalisation des projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure de transport; considérant que l'article 129 C paragraphe 1 du traité dispose que la Communauté peut contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure de transport par le biais du Fonds de cohésion en tenant compte de la viabilité économique potentielle des projets; que les projets financés par le Fonds doivent s'inscrire dans les orientations relatives aux réseaux transeuropéens qui ont été adoptées par le Conseil, y compris ceux s'inscrivant dans le schéma directeur de réseaux transeuropéens approuvé par le Conseil avant l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne; que, toutefois, d'autres projets d'infrastructures de transport contribuant à la réalisation des objectifs de l'article 129 B du traité peuvent être financés jusqu'à ce que les lignes directrices appropriées aient été adoptées par le Conseil; considérant que l'article 130 R du traité définit les objectifs et les principes de la Communauté dans le domaine de l'environnement; que la Communauté peut contribuer, par le biais du Fonds de cohésion, aux actions conçues pour réaliser ces objectifs; que, conformément à l'article 130 S paragraphe 5 du traité, sans préjudice du principe du pollueur-payeur, le Conseil peut décider, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 dudit article implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, d'un soutien financier du Fonds de cohésion; considérant que les principes et les objectifs d'un développement durable sont établis dans le programme communautaire de politique et d'action en relation avec l'environnement et le développement durable, tel que prévu par la résolution du Conseil du 1er février 1993 (5); considérant qu'un équilibre approprié doit être établi entre le financement de projets relatifs aux infrastructures de transport et celui de projets relatifs à l'environnement; considérant que le « Livre vert » de la Commission relatif à l'impact des transports sur l'environnement rappelle la nécessité de développer un réseau de transport plus respectueux de l'environnement, compte tenu des besoins de développement durable des États membres; considérant que le calcul du coût des projets relatifs aux infrastructures de transport doit englober les coûts environnementaux; considérant que, vu l'engagement pris par les États membres concernés de ne pas réduire leurs efforts d'investissement dans les domaines de la protection de l'environnement et des infrastructures de transport, l'additionnalité au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (6), ne s'appliquera pas au Fonds de cohésion; considérant que, en application de l'article 198 E du traité, la Banque européenne d'investissement facilitera le financement des investissements en liaison avec les interventions des autres instruments financiers de la Communauté; considérant qu'il est nécessaire de coordonner les actions dans le domaine de l'environnement et des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure de transport entreprises par le Fonds de cohésion, les Fonds structurels, la Banque européenne d'investissement et les autres instruments financiers de manière à accroître l'efficacité des interventions communautaires; considérant que, en vue, notamment, d'aider les États membres dans l'élaboration de leurs projets, la Commission devrait être en mesure de veiller à ce qu'ils disposent de l'appui technique nécessaire, notamment en vue de contribuer à la préparation et à l'exécution, y compris le suivi et l'évaluation de projets; considérant que, dans un souci de rentabilité notamment, il convient de procéder à une évaluation approfondie avant d'engager des ressources communautaires afin de garantir qu'elles auront des avantages socio-économiques en rapport avec les ressources mobilisées; considérant que les interventions du Fonds de cohésion doivent être compatibles avec les politiques communautaires, y compris la protection de l'environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation des marchés publics; que la protection de l'environnement inclut une appréciation de l'impact sur l'environnement; considérant qu'une répartition indicative des ressources globales disponibles pour l'engagement entre les États membres devrait être prévue en vue de faciliter la préparation des projets; considérant qu'il y a lieu de prévoir une forme de conditionnalité à l'octroi de financement en liaison avec l'article 104 C paragraphe 6 du traité; considérant que, compte tenu des exigences de cohésion économique et sociale, il est nécessaire de prévoir des taux d'aide élevés; considérant que, afin de faciliter la gestion du concours du Fonds de cohésion, il convient de prévoir la possibilité d'identifier des stades de projets ayant une autonomie technique et financière ainsi que de procéder, si nécessaire, au regroupement des projets; considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de choisir entre l'engagement du concours du Fonds de cohésion soit par tranches annuelles, soit pour l'ensemble du projet et que, conformément au principe dégagé par le Conseil européen, réuni à Édimbourg les 11 et 12 décembre 1992, les tranches de paiement versées après une avance initiale devraient être liées de manière étroite et transparente aux progrès obtenus dans l'achèvement des projets; considérant qu'il convient de préciser les pouvoirs et les responsabilités respectifs des États membres et de la Commission en matière de contrôle financier lié aux opérations du Fonds; considérant que, dans l'intérêt d'une bonne gestion du Fonds de cohésion, il est nécessaire de prévoir le recours à des méthodes efficaces d'évaluation, de suivi et de contrôle concernant les interventions communautaires, en précisant les principes de l'évaluation, la nature et les modalités du suivi et en prévoyant les mesures à prendre en cas d'irrégularité ou de non-satisfaction d'une des conditions prévues lors de l'approbation du concours dudit Fonds; considérant qu'il importe qu'une information appropriée soit fournie, entre autres moyens, par un rapport annuel; considérant qu'il convient de prévoir une publicité appropriée à l'égard de l'aide communautaire fournie par le Fonds de cohésion; considérant que la publication au Journal officiel des Communautés européennes d'avis de marchés publics concernant les projets bénéficiant d'un concours du Fonds devra comporter une mention de ce concours; considérant que, afin de faciliter l'application du présent règlement, il convient de définir des dispositions de mise en oeuvre à l'annexe II; que, pour assurer la nécessaire flexibilité dans leur application, il convient que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, puisse modifier, si nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise, ces dispositions; considérant que le présent règlement doit se substituer sans discontinuité au règlement (CEE) no 792/93 du Conseil, du 30 mars 1993, instituant l'instrument financier de cohésion (7), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Définition et objectif 1. Un Fonds de cohésion, ci-après dénommé « Fonds », est institué. 2. Le Fonds contribue au renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté et est régi par les dispositions du présent règlement. 3. Le Fonds peut contribuer au financement: - de projets ou - de stades de projet qui sont techniquement et financièrement indépendants ou - de groupes de projets liés à une stratégie visible qui forment un ensemble cohérent. Article 2 Champ d'application 1. Le Fonds fournit une contribution financière à des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés par le traité sur l'Union européenne, dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport dans les États membres dont le produit national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire, mesurée sur la base des parités du pouvoir d'achat, et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 C du traité. 2. Jusqu'à la fin de 1999, seuls les quatre États membres qui répondent actuellement au critère relatif au produit national brut visé au paragraphe 1 sont éligibles au Fonds. Ces États membres sont la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal. 3. En ce qui concerne le critère relatif au produit national brut visé au paragraphe 1, les États membres visés au paragraphe 2 continueront à pouvoir bénéficier du soutien au titre du Fonds, à condition que, après une révision à mi-parcours effectuée en 1996, le niveau de leur produit national brut reste inférieur à 90 % de la moyenne communautaire. Tout État membre éligible dont le niveau dépasse, à ce moment-là, le seuil des 90 % perd le droit de bénéficier du soutien du Fonds pour de nouveaux projets ou, dans le cas de projets importants en plusieurs stades techniquement et financièrement indépendants, pour de nouveaux stades d'un projet. Article 3 Actions éligibles 1. Le Fonds peut fournir une aide pour les projets suivants: - des projets environnementaux contribuant à la réalisation des objectifs de l'article 130 R du traité, y compris les projets résultant des mesures arrêtées conformément à l'article 130 S du traité et notamment des projets s'inscrivant dans le cadre des priorités attribuées à la politique communautaire de protection de l'environnement en vertu du cinquième programme de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable, - des projets d'intérêt commun en matière d'infrastructure de transport, financés par les États membres et identifiés dans le cadre des orientations visées à l'article 129 C du traité; toutefois, d'autres projets d'infrastructures de transport contribuant à la réalisation des objectifs de l'article 129 B du traité peuvent être financés jusqu'à ce que les lignes directrices appropriées aient été adoptées par le Conseil. 2. Le Fonds peut également fournir une aide pour: - des études préparatoires liées aux projets éligibles, y compris celles nécessaires à leur mise en oeuvre, - des mesures d'appui technique et notamment: a) les mesures horizontales, telles que des études comparatives visant à évaluer l'impact de l'aide communautaire; b) les mesures et études qui peuvent contribuer à l'appréciation, au suivi ou à l'évaluation ainsi qu'à renforcer et à assurer la coordination et la cohérence des projets, notamment leur cohérence avec les autres politiques communautaires; c) les mesures et études qui peuvent contribuer aux ajustements nécessaires dans la mise en oeuvre des projets. Article 4 Ressources financières Pour le Fonds, au titre du présent règlement et du règlement (CEE) no 792/93, le total des ressources disponibles pour engagement, tel que repris dans l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993, s'élève à 15,15 milliards d'écus aux prix de 1992, pour la période de 1993 à 1999. Les perspectives financières établies en ce qui concerne les crédits d'engagement pour chaque année de ladite période, au titre des règlements visés au premier alinéa, s'élèvent pour: - 1993 à 1,5 milliard d'écus, - 1994 à 1,75 milliard d'écus, - 1995 à 2 milliards d'écus, - 1996 à 2,25 milliards d'écus, - 1997 à 2,5 milliards d'écus, - 1998 à 2,55 milliards d'écus, - 1999 à 2,6 milliards d'écus. Article 5 Répartition indicative La répartition indicative des ressources globales du Fonds est basée sur des critères précis et objectifs, essentiellement sur la population, le produit national brut par habitant et la superficie; elle tient également compte d'autres facteurs socio-économiques, comme l'insuffisance des infrastructures de transport. L'application de ces critères conduit à la répartition indicative des ressources globales figurant à l'annexe I. Article 6 Assistance conditionnelle 1. En cas de décision prise par le Conseil, constatant conformément à l'article 104 C paragraphe 6 du traité l'existence d'un déficit public excessif dans un État membre, et si cette décision n'est pas abrogée au titre de l'article 104 C paragraphe 12 dans un délai d'un an ou tout autre délai fixé pour la correction du déficit dans une recommandation formulée conformément à l'article 104 C paragraphe 7, aucun nouveau projet, ou, dans le cas de projets importants en plusieurs stades, aucun nouveau stade de projet n'est financé par le Fonds pour cet État membre. 2. À titre exceptionnel, pour des projets touchant directement plus d'un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut décider de retarder la suspension du financement. 3. La suspension du financement ne prend pas effet avant l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne. 4. La suspension du financement cesse dès que le Conseil abroge, conformément à l'article 104 C paragraphe 12, sa décision prise conformément à l'article 104 C paragraphe 6. Article 7 Taux de l'aide 1. Le taux de l'aide communautaire accordée par le Fonds est compris entre 80 et 85 % des dépenses publiques ou assimilables, y compris les dépenses des organismes dont les activités sont entreprises dans un cadre administratif ou légal qui les rendent assimilables aux organismes publics. Le taux effectif de l'aide est fixé en fonction de la nature des interventions à effectuer. 2. Si l'aide est accordée à un projet générateur de recettes, le montant de la dépense servant de base au calcul de l'aide du Fonds sera établi par la Commission en tenant compte des recettes, à condition qu'il s'agisse de recettes substantielles nettes pour les promoteurs et en concertation étroite avec l'État membre bénéficiaire. Par projet générateur de recettes, on entend: - les infrastructures dont l'utilisation implique des charges directement supportées par les utilisateurs, - les investissements productifs dans le secteur de l'environnement. 3. Les États membres bénéficiaires peuvent présenter des propositions pour des études préparatoires et des mesures d'appui technique. 4. Les études préparatoires et les mesures d'appui technique peuvent être financées à 100 % du coût total, à titre exceptionnel, y compris lorsqu'elles sont entreprises à l'initiative de la Commission. Le total des dépenses effectuées au titre du présent paragraphe ne peut dépasser 0,5 % de la dotation totale du Fonds. Article 8 Coordination et compatibilité avec les politiques communautaires 1. Les projets financés par le Fonds doivent être conformes aux dispositions des traités, aux actes adoptés en vertu de ceux-ci et aux politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l'environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics. 2. La Commission veille à la coordination et à la cohérence entre les projets entrepris dans le cadre du présent règlement et les actions entreprises grâce aux contributions du budget communautaire, de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers de la Communauté. Article 9 Cumul et chevauchement 1. Aucun poste de dépense ne peut bénéficier en même temps d'une aide du Fonds et d'une aide du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional ou de l'instrument financier de l'orientation de la pêche. 2. L'ensemble du soutien accordé à un projet par le Fonds et par des autres aides de la Communauté ne doit pas dépasser 90 % des dépenses totales relatives à ce projet. Article 10 Approbation des projets 1. Les projets à financer au titre du Fonds sont arrêtés par la Commission en accord avec l'État membre bénéficiaire. 2. Un équilibre approprié est assuré entre les projets relevant du domaine de l'environnement et ceux qui relèvent du domaine des infrastructures de transport. Cet équilibre tient compte des dispositions de l'article 130 S paragraphe 5 du traité. 3. Les demandes d'aide pour des projets au titre de l'article 3 paragraphe 1 sont présentées par l'État membre bénéficiaire. Les projets, y compris les groupes de projets connexes, doivent être de dimension suffisante pour avoir un impact significatif dans les domaines de la protection de l'environnement ou de l'amélioration des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport. En tout état de cause, le coût total d'un projet ou d'un groupe de projets ne peut pas, en principe, être inférieur à 10 millions d'écus. Dans des cas dûment justifiés, des projets ou des groupes de projets inférieurs à ce seuil peuvent être approuvés. 4. Les demandes contiennent les informations suivantes: l'organisme responsable de la mise en oeuvre, la nature de l'investissement et sa description, ses coûts et sa localisation, y compris, dans les cas appropriés, l'indication des projets d'intérêt commun situés sur le même axe de transport, le calendrier d'exécution des travaux, l'analyse des coûts et des avantages, y compris les effets directs et indirects sur l'emploi, les éléments permettant d'apprécier l'impact éventuel sur l'environnement, les éléments relatifs aux marchés publics, y compris le plan de financement, dans la mesure du possible, des indications sur la viabilité économique du projet, et le montant total des moyens financiers demandés par l'État membre au Fonds et à toute autre source communautaire. Elles contiennent également toutes les informations utiles pour apporter la nécessaire démonstration que les projets sont conformes au présent règlement et aux critères fixés au paragraphe 5, notamment en ce qui concerne les avantages socio-économiques à en tirer, à moyen terme, eu égard aux ressources mobilisées. 5. Les critères ci-après sont retenus pour garantir la haute qualité des projets: - leurs avantages économiques et sociaux à moyen terme, qui doivent être en rapport avec les ressources mobilisées; une évaluation sera faite à la lumière d'une analyse des coûts et des avantages, - les priorités fixées par les États membres bénéficiaires, - la contribution que les projets peuvent apporter à la mise en oeuvre des politiques communautaires en matière d'environnement et de réseaux transeuropéens, - la compatibilité des projets avec les politiques communautaires et leur cohérence avec d'autres mesures structurelles de la Communauté, - l'établissement d'un équilibre approprié entre le domaine de l'environnement et celui des infrastructures de transport. 6. Sous réserve de l'article 6 et de la disponibilité de crédits d'engagement, la Commission décide de l'octroi d'une aide au titre du Fonds, pour autant que les conditions requises par le présent article soient réunies, dans un délai de trois mois, en règle générale, à compter de la réception de la demande. Les décisions de la Commission portant approbation des projets, stades de projets ou groupes de projets connexes fixent le montant de l'aide financière, le plan de financement ainsi que toutes les dispositions et conditions nécessaires à la réalisation des projets. 7. Les éléments essentiels des décisions de la Commission sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Article 11 Dispositions financières 1. Les crédits d'engagement inscrits au budget sont octroyés sur la base des décisions portant approbation des actions concernées, conformément à l'article 10. 2. En ce qui concerne les projets visés à l'article 3 paragraphe 1, les engagements se font, en règle générale, par tranches annuelles. Toutefois, dans des cas appropriés, la Commission peut procéder à l'engagement du montant total de l'aide octroyée lorsqu'elle adopte la décision octroyant l'aide. 3. Une dépense au sens de l'article 7 paragraphe 1 n'est pas considérée comme éligible au concours du Fonds si elle a été encourue par l'État membre bénéficiaire, avant la date de réception par la Commission de la demande y afférente. 4. Les paiements effectués après l'avance initiale doivent être liés étroitement et de manière transparente aux progrès accomplis lors de la réalisation des projets. 5. Les paiements sont effectués en écus et sont soumis aux dispositions particulières figurant à l'annexe II. Article 12 Contrôle financier 1. Afin de garantir que les projets financés par le Fonds sont menés à bonne fin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour: - vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement, - prévenir les irrégularités et engager des poursuites, - récupérer les fonds perdus à la suite d'une irrégularité ou d'une négligence. Sauf si l'État membre et/ou l'autorité chargée de la mise en oeuvre apporte la preuve que l'irrégularité ou la négligence ne leur est pas imputable, l'État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées. 2. Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, ils communiquent à la Commission la description des systèmes de contrôle et de gestion établis pour assurer la mise en oeuvre efficace des actions. Ils informent la Commission régulièrement de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires. Dans ce contexte, les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel des informations échangées. 3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle des projets considérés. 4. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 188 A du traité et de tout contrôle effectué au titre de l'article 209 point c) du traité, la Commission peut, par l'intermédiaire de ses fonctionnaires ou agents, contrôler sur place, notamment par sondage, les projets financés par le Fonds et étudier les systèmes et mesures de contrôle mis au point par les autorités nationales qui informent la Commission des dispositions prises à cet effet. 5. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission arrête les modalités détaillées de mise en oeuvre du présent article et les communique pour information au Parlement européen. Article 13 Appréciation, suivi et évaluation 1. Les États membres et la Commission veillent à ce que la mise en oeuvre des projets au titre du présent règlement fasse effectivement l'objet des mesures de suivi et d'évaluation. Les projets doivent être adaptés en fonction des résultats du suivi et de l'évaluation. 2. Afin d'assurer l'efficacité de l'aide communautaire, la Commission et les États membres bénéficiaires procèdent en coopération, le cas échéant, avec la Banque européenne d'investissement à une appréciation et à une évaluation systématiques des projets. 3. Dès la réception d'une demande d'aide et avant d'approuver un projet, la Commission procède à une appréciation approfondie du projet afin d'évaluer sa conformité avec les critères visés à l'article 10 paragraphe 5. La Commission invite, au besoin, la Banque européenne d'investissement à contribuer à l'évaluation des projets. 4. Lors de la mise en oeuvre des projets et après leur réalisation, la Commission et les États membres bénéficiaires procèdent à une évaluation des modalités de réalisation des projets ainsi que de l'impact potentiel et réel de leur mise en oeuvre afin d'apprécier si les objectifs initialement prévus peuvent être ou ont été atteints. Cette évaluation porte, entre autres, sur l'incidence des projets sur l'environnement, dans le respect des règles communautaires en vigueur. 5. Dans l'instruction des demandes de concours individuelles, la Commission prend en compte les résultats des appréciations et des évaluations effectuées selon les dispositions du présent article. 6. Les modalités de suivi et d'évaluation, telles que prévues au paragraphe 4, sont précisées dans les décisions portant approbation des projets. Article 14 Information et publicité 1. La Commission présente, pour examen et avis, un rapport annuel sur les activités du Fonds au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social, ainsi qu'au Comité des régions. Le Parlement européen se prononce sur ce rapport dans les plus brefs délais. La Commission rend compte de la façon dont elle a appliqué les observations contenues dans l'avis du Parlement européen. La Commission veille à l'information des États membres sur les activités du Fonds. 2. Les États membres responsables de la mise en oeuvre d'une action bénéficiant d'un concours financier du Fonds veillent à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate afin de: - sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec l'action, - sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par l'action. Les États membres veillent, notamment, à la mise en place de panneaux directement visibles précisant le pourcentage du coût total d'un projet particulier financé par la Communauté, en incluant l'emblème communautaire et à ce que des représentants des institutions européennes soient dûment associés aux activités publiques les plus importantes intéressant le Fonds. Ils informent la Commission des initiatives prises au sens du présent paragraphe. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission arrête les dispositions détaillées en matière d'information et de publicité, les communique pour information au Parlement européen et les publie au Journal officiel des Communautés européennes. Article 15 Mise en application Les dispositions de mise en application du présent règlement figurent à l'annexe II. Article 16 Dispositions finales et transitoires 1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 130 D du traité, réexamine le présent règlement avant la fin de 1999. 2. Le présent règlement remplace, dès son entrée en vigueur, le règlement (CEE) no 792/93. 3. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite des actions approuvées par la Commission sur la base des dispositions du règlement (CEE) no 792/93 applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui s'applique dès lors, à partir de cette date, à ces actions. 4. Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CEE) no 792/93 avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables, à condition que ces demandes soient complétées, si nécessaire, pour se conformer aux exigences du présent règlement et ce dans un délai maximal de deux mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mai 1994. Par le Conseil Le président Th. PANGALOS (1) JO no C 39 du 9. 2. 1994, p. 6. (2) Avis conforme rendu le 5 mai 1994 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no C 133 du 16. 5. 1994. (4) Avis rendu le 5 avril 1994 (non encore paru au Journal officiel). (5) JO no C 138 du 17. 5. 1993, p. 1. (6) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20). (7) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74. ANNEXE I RÉPARTITION INDICATIVE DES RESSOURCES GLOBALES DU FONDS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES BÉNÉFICIAIRES - Espagne: 52 à 58 % du total - Grèce: 16 à 20 % du total - Portugal: 16 à 20 % du total - Irlande: 7 à 10 % du total ANNEXE II DISPOSITIONS DE MISE EN APPLICATION Article A Identification de stades ou de groupes de projets 1. La Commission peut, en accord avec l'État membre bénéficiaire, regrouper des projets et délimiter, dans un projet, des stades techniquement et financièrement indépendants aux fins de l'octroi du concours. 2. Un stade peut également concerner des études préparatoires, de faisabilité et techniques nécessaires à la réalisation d'un projet. Article B Évaluation 1. La Commission examine les demandes de concours afin notamment de vérifier que les mécanismes administratifs et financiers conviennent pour assurer la mise en oeuvre efficace du projet. 2. La Commission procède, en application des dispositions de l'article 13 paragraphe 3, à l'appréciation des projets afin d'établir leur impact attendu par rapport aux objectifs du Fonds quantifiés par des indicateurs appropriés. Les États membres bénéficiaires fournissent tous les éléments nécessaires tels que visés à l'article 10 paragraphe 4, y compris les résultats des études de faisabilité et des évaluations ex ante, pour que cette appréciation puisse être réalisée de la façon la plus efficace. Article C Engagements 1. Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions de la Commission, approuvant les actions concernées (projet, stade de projet, groupe de projets, étude ou mesure d'appui technique). Ils sont valables pour une période dont la durée dépend de la nature et des conditions spécifiques de mise en oeuvre de l'action. 2. Les engagements budgétaires relatifs aux concours octroyés à des projets, à des stades de projet ou à des groupes de projets sont effectués selon une des deux modalités suivantes. a) Les engagements pour les projets visés à l'article 3 paragraphe 1 d'une durée égale ou supérieure à deux ans sont, en règle générale et sous réserve des dispositions visées au point b), réalisés par tranches annuelles. Les engagements relatifs à la première tranche annuelle ont lieu lorsque la décision octroyant le concours communautaire est adoptée par la Commission. Les engagements relatifs aux tranches annuelles ultérieures sont fondés sur le plan de financement initial ou révisé du projet et sur les progrès réalisés dans sa mise en oeuvre. b) Pour les projets qui ont une durée inférieure à deux ans ou pour lesquels le concours communautaire ne dépasse pas 40 millions d'écus, l'engagement du montant total du concours peut avoir lieu lorsque la Commission adopte la décision octroyant le concours communautaire. 3. Pour les études et les mesures d'appui technique visées à l'article 3 paragraphe 2, l'engagement du concours a lieu lorsque la Commission approuve l'action en question. 4. Les modalités d'engagement sont spécifiées dans les décisions de la Commission approuvant les actions concernées. Article D Paiements 1. Le paiement du concours financier est effectué conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l'autorité ou à l'organisme désignés à cet effet dans la demande soumise par l'État membre bénéficiaire concerné. Il peut revêtir soit la forme d'avances, soit la forme de paiements intermédiaires ou de solde, lesquels se réfèrent aux dépenses effectives encourues. 2. Lorsque les engagements du concours communautaire ont lieu sous la forme visée à l'article C paragraphe 2 point a), les paiements sont réalisés selon les modalités suivantes: a) une avance pouvant atteindre 50 % du montant de la première tranche annuelle d'engagement est versée suite à l'adoption de la décision octroyant le concours communautaire; b) des paiements intermédiaires peuvent être versés à condition que le projet progresse de façon satisfaisante en vue de son achèvement et que au moins deux tiers des dépenses liées au paiement précédent aient été réalisés. Sous réserve des dispositions du point c), chacun de ces paiements ne peut pas dépasser 50 % du montant de chaque tranche annuelle d'engagement; c) le montant cumulé des paiements visés aux points a) et b) au titre de l'ensemble des tranches ne peut pas dépasser 80 % du concours total octroyé. Pour des projets importants et dans des cas justifiés, ce pourcentage peut être augmenté jusqu'à 90 %; d) le paiement du solde du concours communautaire est effectué si: - le projet, le stade du projet ou le groupe de projets a été réalisé conformément à ses objectifs, - l'autorité ou l'organisme désigné, visé au paragraphe 1, soumet à la Commission une demande de paiement dans les six mois suivant l'achèvement matériel du projet, du stade du projet ou du groupe de projets, - le rapport final visé à l'article F paragraphe 4 est soumis à la Commission, - l'État membre envoie à la Commission une attestation confirmant les informations fournies dans la demande de paiement et dans le rapport. 3. Lorsque l'engagement a lieu sous forme visée à l'article C paragraphe 2 point b), les paiements sont réalisés selon les modalités suivantes. a) L'avance versée à la suite de la décision peut atteindre 50 % du montant du concours lié aux dépenses prévues pour la première année, telles qu'indiquées dans le plan de financement approuvé par la Commission. b) Des paiements intermédiaires peuvent être versés, à condition que le projet progresse de façon satisfaisante en vue de son achèvement et que au moins deux tiers des dépenses liées au paiement précédent ainsi que la totalité des dépenses liées à tous les paiements antérieurs aient été réalisées. Sous réserve de la disposition du point c), chacun de ces paiements peut atteindre 50 % du concours lié aux dépenses prévues pour l'année concernée, telles qu'indiquées dans le plan de financement initial ou révisé approuvé par la Commission. c) Le montant cumulé des paiements visé aux points a) et b) ne peut dépasser 80 % du concours total octroyé. d) Le paiement du solde du concours est effectué si: - le projet, le stade du projet ou le groupe de projets a été réalisé conformément à ses objectifs, - l'autorité ou l'organisme désigné visé au paragraphe 1 soumet à la Commission une demande de paiement dans les six mois suivant l'achèvement matériel du projet, du stade du projet ou du groupe de projets, - le rapport final visé à l'article F paragraphe 4 est soumis à la Commission, - l'État membre envoie à la Commission une attestation confirmant les informations fournies dans la demande de paiement et le rapport. 4. Les États membres désignent les autorités habilitées à délivrer les attestations visées au paragraphe 2 point d) et au paragraphe 3 point d). 5. Les paiements sont effectués auprès de l'autorité ou de l'organisme désigné par l'État membre et sont faits, en règle générale, au plus tard deux mois après réception d'une demande de paiement recevable. 6. Pour les études et les autres mesures visées à l'article 3 paragraphe 2, la Commission fixe les procédures de paiements appropriées. Article E Utilisation de l'écu 1. Les demandes de concours, y compris leur plan de financement, sont présentées à la Commission en écus ou en monnaie nationale. 2. Les montants des concours ainsi que les plans de financement approuvés par la Commission sont exprimés en écus. 3. Les déclarations de dépenses à l'appui des demandes de paiement correspondantes sont faites en écus ou en monnaie nationale. 4. Les paiements du concours financier effectués par la Commission sont versés en écus à l'autorité désignée par l'État membre pour recevoir les paiements. Article F Suivi 1. La Commission et les États membres assurent un suivi efficace de la mise en oeuvre des projets communautaires cofinancés par le Fonds. Ce suivi est assuré au moyen de rapports établis selon les procédures arrêtées d'un commun accord, de contrôles par sondage ainsi que des comités mis en place à cet effet. 2. Le suivi est assuré au moyen d'indicateurs physiques et financiers. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du projet et à ses objectifs. Ces indicateurs sont structurés de manière à indiquer: - l'état d'avancement du projet par rapport au plan et aux objectifs initialement établis, - les progrès de la gestion et les problèmes connexes éventuels. 3. Des comités de suivi sont créés en vertu d'un accord entre l'État membre concerné et la Commission. Les autorités ou les organismes désignés par l'État membre, la Commission et, le cas échéant, la Banque européenne d'investissement sont représentés au sein de ces comités. Lorsque des autorités régionales et locales sont compétentes pour l'exécution d'un projet et, le cas échéant, lorsqu'elles sont directement concernées par un projet, elles y seront également représentées. 4. Pour tout projet, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre envoie à la Commission, dans les trois mois suivant la fin de chaque année entière de mise en oeuvre, un rapport sur les progrès réalisés. Un rapport final est envoyé à la Commission dans les six mois suivant l'achèvement du projet ou du stade du projet. 5. Sur la base des indications du suivi et en tenant compte des remarques du comité de suivi, la Commission adapte, le cas échéant sur proposition de l'État membre, le volume et les conditions d'octroi de concours financiers approuvés initialement, ainsi que le plan de financement envisagé. 6. Afin d'accroître l'efficacité du Fonds, la Commission s'assure que, dans l'administration dudit Fonds, une attention particulière est accordée à la transparence de la gestion. 7. Les modalités du suivi sont spécifiées dans les décisions de la Commission approuvant les projets. Article G Contrôle 1. Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer aux contrôles. La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles et doivent le faire si l'État membre concerné le demande. La Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période. L'État membre concerné et la Commission se transmettent, sans délai, toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués. 2. Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à un projet, l'organisme et les autorités responsables laissent toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes au projet à la disposition de la Commission. Article H Réduction, suspension et suppression du concours 1. Si la réalisation d'une action ne semble justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités ou organismes désignés par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé. 2. Suite à l'examen visé au paragraphe 1, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le concours pour l'action concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité, ou la non-satisfaction d'une des conditions indiquées dans la décision d'octroi du concours et notamment d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée. Tout cumul indû donne lieu au recouvrement des sommes indûment versées. 3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indû doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard, selon les modalités à arrêter par la Commission. Article I Marchés publics Dans le cadre de l'application des règles communautaires sur les marchés publics, les avis qui sont adressés pour publication au Journal officiel des Communautés européennes précisent les références des projets pour lesquels un concours communautaire a été demandé ou décidé. Article J Information Les informations que doit contenir le rapport annuel prévu à l'article 14 sont énumérées à l'annexe de la présente annexe. Il reviendra à la Commission d'organiser, tous les six mois, une réunion d'information avec les États membres. Article K Révision Si nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise, le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut modifier les dispositions de la présente annexe. Annexe à l'annexe II Le rapport annuel contient des informations concernant les points suivants: 1) l'aide financière engagée et payée par le Fonds, avec une ventilation annuelle par État membre et par catégorie de projets (environnement et transports); 2) l'impact économique et social du Fonds dans les États membres et sur la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne; 3) des informations résumées sur les programmes mis en oeuvre dans les États membres bénéficiaires pour remplir les conditions de convergence économique mentionnées à l'article 104 C du traité et sur l'application de l'article 6 du règlement; 4) des informations sur les conséquences que la Commission tire, au regard de la suspension du financement, des décisions prises par le Conseil telles que mentionnées à l'article 6 paragraphes 1 et 2; 5) la contribution que le Fonds a apportée aux efforts des États membres bénéficiaires pour mettre en oeuvre la politique communautaire en matière d'environnement et renforcer les réseaux transeuropéens d'infrastructure de transport; l'équilibre entre les projets en matière d'environnement et ceux qui concernent les infrastructures de transport; 6) l'évaluation de la compatibilité des interventions du Fonds avec les politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l'environnement, les transports, la concurrence et la passation des marchés publics; 7) des informations sur les mesures destinées à assurer la coordination et la cohérence entre les projets financés par le Fonds et les mesures financées à l'aide de crédits provenant du budget communautaire, de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers de la Communauté; 8) des informations sur les efforts d'investissement réalisés par les États membres bénéficiaires dans le domaine de la protection de l'environnement et celui des infrastructures de transport; 9) des informations sur les études préparatoires réalisées et sur les mesures d'appui technique financées, comprenant des indications précises quant aux types d'études et de mesures concernées; 10) des informations sur les résultats de l'appréciation, du suivi et de l'évaluation des projets, y compris des précisions concernant tout ajustement des projets visant à les faire concorder avec ces résultats; 11) des informations sur la contribution de la Banque européenne d'investissement à l'évaluation des projets; 12) des informations résumées sur les résultats des contrôles effectués, les irrégularités constatées et les procédures administratives et judiciaires en cours.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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