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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1215

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]


Actes modifiés:
365R0019 (Modification)

399R1215
Règlement (CE) n° 1215/1999 du Conseil, du 10 juin 1999, modifiant le règlement n° 19/65/CEE concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées
Journal officiel n° L 148 du 15/06/1999 p. 0001 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1215/1999 DU CONSEIL
du 10 juin 1999
modifiant le règlement n° 19/65/CEE concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées(1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,
vu la proposition de la Commission(2),
vu l'avis du Parlement européen(3),
vu l'avis du Comité économique et social(4),
(1) considérant que, par son règlement n° 19/65/CEE(5), le Conseil a habilité la Commission à déclarer var voie de règlement, sans préjudice de l'application du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité(6), et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, que l'article 81, paragraphe 1, n'est pas applicable à certaines catégories d'accords, et notamment des catégories d'accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci, dans le but de la revente à l'intérieur d'une partie définie du territoire du marché commun, ou dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à n'acheter certains produits qu'à celle-ci, dans le but de la revente, ou dans lesquels les deux entreprises contractent, dans le but de la revente, de tels engagements exclusifs de livraison et d'achat;
(2) considérant que, en vertu du règlement n° 19/65/CEE, la Commission a adopté notamment le règlement (CEE) n° 1983/83 du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive(7) le règlement (CEE) n° 1984/83 du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif(8), ainsi que le règlement (CEE) n° 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de franchise(9) ("règlements d'exemption");
(3) considérant que la Commission a publié le 22 janvier 1997 un Livre vert sur la politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales, qui a suscité un large débat public concernant l'application de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité aux accords verticaux ou aux pratiques concertées;
(4) considérant que, dans leurs réactions à ce Livre vert, les États membres, le Parlement européen, le Comité économique et social, le Comité des régions ainsi que les parties intéressées se sont exprimés, dans l'ensemble, en faveur d'une réforme de la politique de concurrence communautaire en matière d'accords verticaux; que ceci implique la révision des règlements d'exemption par catégorie mentionnés ci-dessus;
(5) considérant qu'une telle réforme doit satisfaire à la double exigence d'assurer une protection efficace de la concurrence et de garantir un niveau suffisant de sécurité juridique pour les entreprises; qu'il convient, dans la poursuite de ces objectifs, de tenir compte de la nécessité de simplifier autant que possible le contrôle administratif ainsi que le cadre réglementaire; que, à pouvoir de marché égal, les restrictions verticales sont, d'une manière générale, jugées moins dommageables pour la concurrence que les restrictions horizontales;
(6) considérant que les règlements d'exemption susmentionnés ne se limitent pas à définir les catégories d'accords auxquels ils s'appliquent et à préciser les restrictions ou les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords, mais comportent aussi une énumération des clauses exemptées; que cette manière de réglementer les relations contractuelles est généralement perçue comme étant trop rigide, dans un contexte économique où les structures et les techniques de la distribution évoluent à un rythme rapide;
(7) considérant que lesdits règlements d'exemption ne couvrent que les catégories d'accords bilatéraux exclusifs conclus dans le but de la revente qui, soit ont pour objet la distribution et/ou l'achat exclusif de biens, soit comportent des restrictions imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle; que sont notamment exclus de leur champ d'application les accords verticaux conclus entre plus de deux entreprises, les accords de distribution sélective, les accords concernant des services et les accords portant sur la livraison et/ou l'achat de services ou de produits destinés à être transformés ou intégrés dans d'autres produits; que, par conséquent, un nombre important d'accords verticaux ne peuvent bénéficier d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité qu'à la suite d'un examen individuel effectué par la Commission, ce qui peut diminuer la sécurité juridique des entreprises concernées et engendrer un alourdissement injustifié du contrôle administratif;
(8) considérant que le débat ayant fait suite à la publication du Livre vert a, en outre, mis en exergue la nécessité de définir les conditions d'application de l'article 81, paragraphes 1 et 3, en tenant dûment compte des effets économiques des accords verticaux; que tout critère économique limitant le champ d'application d'une exemption par catégorie en raison des effets anticoncurrentiels pouvant découler d'un accord doit tenir compte de la part de marché détenue par l'entreprise concernée;
(9) considérant qu'il faut donc habiliter la Commission à remplacer la législation en vigueur par une législation qui soit plus simple, plus souple et mieux ciblée et qui puisse couvrir tous les types d'accords verticaux; qu'un tel élargissement du champ d'application du règlement d'exemption visant de tels accords doit être assorti de critères tels que des seuils de part de marché, permettant de préciser les circonstances dans lesquelles, eu égard aux effets économiques possibles des accords, le règlement cesse d'être applicable; que la fixation de tels seuils de part de marché devrait tenir compte de la puissance de l'entreprise concernée sur le marché; qu'il convient d'exclure de l'application du règlement, quelle que soit la part de marché de l'entreprise concernée, certaines restrictions verticales graves à la concurrence, telles que les prix de revente minimaux et fixes et certaines formes de protection territoriales;
(10) considérant que les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement n° 19/65/CEE ne permettent pas à celle-ci de procéder à une réforme des règles actuellement en vigueur, qui porterait sur tous les types d'accords verticaux; qu'il faut, par conséquent, élargir la portée de l'article 1er, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), dudit règlement afin de couvrir tous les accords visés par l'article 81, paragraphe 1, du traité qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties à l'accord peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services ("accords verticaux"), y compris les accords de distribution exclusive, d'achat exclusif, de franchise et de distribution sélective, ainsi que leurs combinaisons, et certains accords verticaux non réciproques qui sont conclus entre des entreprises concurrentes, ainsi que des accords verticaux conclus entre une association de petits et moyens détaillants et ses membres ou entre une telle association et ses fournisseurs;
(11) considérant que les règlements d'exemption mentionnés ci-dessus habilitent la Commission, conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE, à retirer le bénéfice de l'application desdits règlements lorsque, dans un cas déterminé, un accord ou un réseau d'accords similaires a certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 81, paragraphe 3; que, en vue d'assurer une surveillance efficace des marchés et une plus grande décentralisation dans l'application des règles communautaires de concurrence, il y a lieu de préevoir que, lorsque les effets d'un tel accord se font sentir sur le territoire ou une partie du territoire d'un État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, l'autorité compétente de cet État membre puisse retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie sur son territoire et adopter une décision visant à éliminer lesdits effets; qu'il faut, dès lors, compléter ledit article 7 afin de préciser les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes des États membres peuvent retirer le bénéfice de l'application du règlement d'exemption par catégorie;
(12) considérant que, pour garantir une surveillance efficace des effets, sur un marché déterminé, de l'existence de réseaux parallèles d'accords similaires, un règlement d'exemption par catégorie peut établir les circonstances dans lesquelles ces réseaux d'accords peuvent être exclus de son application par voie réglementaire; que de telles circonstances peuvent reposer sur des critères tels que la proportion du marché couverte par de tels réseaux d'accords; que la Commission sera donc habilitée à constater par voie de règlement que, sur un marché déterminé, les accords en cause répondent auxdites circonstances; que, en l'occurrence, elle devra fixer une période de transition, d'une durée minimale de six mois, à l'expiration de laquelle l'exemption par catégorie cessera d'être applicable aux accords concernés sur le marché visé; que ce règlement disposant que le règlement d'exemption par catégorie ne s'applique pas aux accords concernés sur un marché déterminé a pour effet de rendre applicable l'article 81 du traité après un examen individuel; que la Commission consultera le comité consultatif avant d'arrêter un tel règlement et, à la demande d'un État membre, également avant de publier le projet de règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement n° 19/65/CEE est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Sans préjudice de l'application du règlement n° 17 et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut déclarer par voie de règlement que l'article 81, paragraphe 1, n'est pas applicable à:
a) des catégories d'accords qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises, dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties à l'accord peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services;
b) des catégories d'accords auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle - notamment des brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation ou à l'application de techniques industrielles."
b) Au paragraphe 2, point b), les termes "les clauses qui doivent figurer dans les accords ou" sont supprimés.
c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux catégories de pratiques concertées."
2) L'article 1 bis suivant est inséré:
"Article 1 bis
Un règlement arrêté en application de l'article 1er peut fixer les circonstances pouvant conduire à exclure de son champ d'application certains réseaux parallèles d'accords ou de pratiques concertées similaires en vigueur sur un marché déterminé; lorsque ces circonstances sont réunies, la Commission peut le constater par voie de règlement et fixer un délai à l'expiration duquel le règlement arrêté en application de l'article 1er cesse d'être applicable aux accords ou pratiques concertées visés sur le marché en question; ce délai doit être d'au moins six mois."
3) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes:
a) en ce qui concerne un règlement arrêté en application de l'article 1er, avant de publier un projet de règlement et avant d'arrêter un règlement;
b) en ce qui concerne un règlement arrêté en application de l'article 1 bis, avant de publier un projet de règlement si un État membre le demande, et avant d'arrêter un règlement."
4) À l'article 7, l'alinéa existant devient paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:
"2. Lorsque, dans un cas déterminé, les accords ou pratiques concertées auxquels s'applique un règlement arrêté en application de l'article 1er ont certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 81, paragraphe 3, du traité et qui se produisent sur le territoire ou une partie du territoire d'un État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, l'autorité compétente de cet État membre peut, d'office ou à la demande de la Commission ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime, retirer le bénéfice de l'application de ce règlement."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1999.

Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE

(1) Note: Le titre du règlement n° 19/65/CEE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention de l'article 85, paragraphe 3, du traité.
(2) JO C 365 du 26.11.1998, p. 27.
(3) Avis rendu le 15 avril 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO C 116 du 28.4.1999.
(5) JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(7) JO L 173 du 30.6.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1582/97 (JO L 214 du 6.8.1997, p. 27).
(8) JO L 173 du 30.6.1983, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1582/97.
(9) JO L 359 du 28.12.1988, p. 46. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/10/1999


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