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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 365R0019

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]


365R0019  Consolidé - 1965R0019Législation consolidée - Responsabilité
Règlement n° 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965,concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées
Journal officiel n° 036 du 06/03/1965 p. 0533 - 0535
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 31
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 35
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 59
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 85
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 85
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 36
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 36


Modifications:
Complété par 172B
Complété par 179H
Complété par 185I
Modifié par 185I
Modifié par 194N
Modifié par 399R1215 (JO L 148 15.06.1999 p.1)


Texte:

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 19/65/CEE DU CONSEIL du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 87,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la déclaration d'inapplicabilité des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité peut, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du même article, concerner des catégories d'accords, décisions et pratiques concertées, satisfaisant aux conditions requises par ces dispositions;
considérant que les modalités d'application de l'article 85 paragraphe 3 doivent être arrêtées par règlement pris sur la base de l'article 87;
considérant qu'étant donné le grand nombre de notifications déposées en application du règlement nº 17 (3), il est opportun, afin de faciliter la tâche de la Commission, que celle-ci soit mise en mesure de déclarer par voie de règlement les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables à certaines catégories d'accords et de pratiques concertées;
considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, lorsqu'une expérience suffisante aura été acquise à l'occasion de décisions individuelles et qu'il sera possible de définir les catégories d'accords et de pratiques concertées pour lesquelles les conditions de l'article 85 paragraphe 3 pourront être considérées comme remplies;
considérant que la Commission, par son action, notamment par le règlement nº 153 (4), a indiqué qu'aucun allégement des procédures prévues par le règlement nº 17 ne peut être pris en considération pour certains types d'accords ou de pratiques concertées particulièrement susceptibles de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun;
considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement nº 17, la Commission peut disposer qu'une décision, prise conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, s'applique avec effet rétroactif ; qu'il convient que la Commission puisse prendre une telle disposition également dans un règlement;
considérant qu'en vertu de l'article 7 du règlement nº 17, des accords, décisions et pratiques concertées peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de manière qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ; qu'il est opportun que la Commission puisse (1) JO nº 81 du 27.5.1964, p. 1275/64. (2) JO nº 197 du 30.11.1964, p. 3320/64. (3) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62 (règlement nº 17 modifié par le règlement nº 59 - JO nº 58 du 10.7.1962, p. 1655/62 - et par le règlement nº 118/63/CEE - JO nº 162 du 7.11.1963, p. 2696/63). (4) JO nº 139 du 24.12.1962, p. 2918/62.
accorder le même bénéfice par voie de règlement à ces accords et pratiques concertées s'ils sont modifiés de manière qu'ils entrent dans une catégorie définie par un règlement d'exemption;
considérant qu'une exemption ne pouvant être acquise lorsque les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas réunies, la Commission doit avoir la faculté d'arrêter par voie de décision les conditions auxquelles devra satisfaire un accord ou une pratique concertée qui, en raison de circonstances particulières, révèle certains effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sans préjudice de l'application du règlement nº 17 du Conseil, la Commission peut déclarer par voie de règlement et conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité que l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable à des catégories d'accords auxquels ne participent que deux entreprises et a) - dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci, dans le but de la revente à l'intérieur d'une partie définie du territoire du marché commun, ou
- dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à n'acheter certains produits qu'à celle-ci, dans le but de la revente, ou
- dans lesquels ont été conclus entre les deux entreprises, dans le but de la revente, des engagements exclusifs de livraison et d'achat visés aux deux alinéas précédents,


b) qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles.


2. Le règlement doit comprendre une définition des catégories d'accords auxquels il s'applique et préciser notamment: a) Les restrictions ou les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords;
b) Les clauses qui doivent figurer dans les accords ou les autres conditions qui doivent être remplies.


3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux catégories de pratiques concertées auxquelles ne participent que deux entreprises.

Article 2
1. Un règlement pris en vertu de l'article premier est arrêté pour une durée limitée.
2. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter ; dans ce cas, une période d'adaptation pour les accords et pratiques concertées visés par le règlement antérieur est prévue.
Article 3
Un règlement pris en vertu de l'article premier peut disposer qu'il s'applique avec effet rétroactif aux accords et pratiques concertées qui, au jour de son entrée en vigueur, auraient pu bénéficier d'une décision à effet rétroactif en application de l'article 6 du règlement nº 17.
Article 4
1. Un règlement pris en vertu de l'article premier peut disposer que l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, pour la période qu'il fixe, aux accords et pratiques concertées qui existaient le 13 mars 1962 et qui ne remplissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 3: - s'ils sont modifiés dans les trois mois de l'entrée en vigueur du règlement, de telle sorte qu'ils répondent auxdites conditions selon les dispositions du règlement et
- si les modifications sont portées à la connaissance de la Commission dans le délai fixé par le règlement.


2. Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui étaient à notifier avant le 1er février 1963, conformément à l'article 5 du règlement nº 17, que s'ils l'ont été avant cette date.
3. Le bénéfice des dispositions prises en vertu du paragraphe 1 ne peut être invoqué dans les litiges en instance à la date d'entrée en vigueur d'un règlement arrêté en vertu de l'article premier ; il ne peut non plus être invoqué pour motiver une demande de dommages-intérêts à l'encontre de tiers.

Article 5
Lorsque la Commission se propose d'arrêter un règlement, elle en publie le projet en invitant toutes les personnes intéressées à lui faire connaître leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Article 6
1. La Commission consulte le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes: a) Avant de publier un projet de règlement,
b) Avant d'arrêter un règlement.


2. L'article 10 paragraphes 5 et 6 du règlement nº 17 relatif à la consultation du Comité consultatif s'applique par analogie, étant entendu que les réunions communes avec la Commission auront lieu au plus tôt un mois après l'envoi de la convocation.
Article 7
Si la Commission constate d'office ou sur demande d'un État membre ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime que, dans un cas déterminé, des accords ou pratiques concertées, visés par un règlement pris en vertu de l'article premier, ont cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traité, elle peut, en retirant le bénéfice de l'application de ce règlement, prendre une décision, conformément aux articles 6 et 8 du règlement nº 17, sans que la notification visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17 soit requise.
Article 8
La Commission transmet au Conseil, avant le 1er janvier 1970, une proposition de règlement tendant à porter au présent règlement les modifications qui apparaîtront nécessaires en fonction de l'expérience acquise.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 1965.
Par le Conseil
Le président
M. COUVE DE MURVILLE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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