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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1026

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


Actes modifiés:
389R1553 (Voir)

399R1026
Règlement (CE, Euratom) n° 1026/1999 du Conseil, du 10 mai 1999, portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission pour l'exercice des contrôles des ressources propres des Communautés
Journal officiel n° L 126 du 20/05/1999 p. 0001 - 0003



Texte:


RÈGLEMENT (CE, Euratom) N° 1026/1999 DU CONSEIL
du 10 mai 1999
portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission pour l'exercice des contrôles des ressources propres des Communautés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(2),
vu l'avis du Parlement européen(3),
vu l'avis de la Cour des comptes(4),
(1) considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 165/74(5) a déterminé les pouvoirs et les obligations des agents mandatés par la Commission dans le cadre de l'exercice des contrôles nécessaires à la constatation et la mise à disposition des ressources propres, autres que celles provenant de la TVA, auxquels est associée la Commission;
(2) considérant que, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil du 29 mai 1989 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés(6), les États membres procèdent aux vérifications et aux enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 94/728/CE, Euratom; que, en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, les États membres sont tenus d'effectuer des contrôles supplémentaires sur demande motivée de la Commission et d'associer celle-ci, à sa demande, à l'ensemble des contrôles qu'ils effectuent; que, en vertu de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, la Commission peut procéder elle-même à des vérifications sur place, avec la participation d'agents de l'État membre concerné;
(3) considérant que l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la TVA(7) a étendu l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 165/74 au contrôle des ressources propres provenant de la TVA;
(4) considérant que l'article 19 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 prévoit que la Commission, ensemble avec l'État membre concerné, procède aux vérifications relatives à la ressource propre fondée sur le produit national brut;
(5) considérant que, dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 165/74 ainsi que l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 et de prévoir des dispositions relatives aux pouvoirs et aux obligations des agents mandatés applicables à l'ensemble des ressources propres, en tenant compte de la spécificité de la ressource propre provenant de la TVA ainsi que de celle fondée sur le produit national brut;
(6) considérant qu'il convient de définir les conditions dans lesquelles les agents mandatés exercent leurs tâches et en particulier d'établir les règles que tous les fonctionnaires et agents de la Communauté, ainsi que les experts nationaux détachés, doivent respecter en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel;
(7) considérant qu'il doit être établi que les experts nationaux détachés agissent sous la responsabilité de la Commission dans les mêmes conditions que ses agents et que l'État membre concerné peut soulever une objection dûment motivée à la présence, lors d'un contrôle, d'un expert national détaché,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La Commission:
a) est associée aux contrôles effectués par les États membres en matière des ressources propres, visés à l'article 18, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89;
b) procède aux vérifications sur place en matière des ressources propres, visées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89;
c) effectue les contrôles en matière de la ressource propre provenant de la TVA, visés à l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, et
d) procède aux vérifications en matière de la ressource propre fondée sur le produit national brut, en application de l'article 19 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89
en la personne de ses fonctionnaires ou ses agents qu'elle a spécifiquement mandatés à cet effet, ci-après dénommés "agents mandatés".
Peuvent assister à ces contrôles et vérifications les personnes mises à la disposition de la Commission par les États membres en qualité d'experts nationaux détachés.
Avec l'accord explicite et préalable des autorités compétentes de l'État membre concerné, la Commission peut demander l'assistance d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs. La Commission veille à ce que les agents visés ci-dessus offent toutes les garanties quant à la compétence technique, l'indépendance et le respect du secret professionnel.

Article 2
1. Les États membres et la Commission entretiennent régulièrement les contacts nécessaires pour effectuer les contrôles et les vérifications visés à l'article 1er.
2. Chaque mission de contrôle ou de vérification sur place est précédée, en temps utile, de contacts entre l'État membre concerné et la Commission, destinés à en préciser les modalités.
3. Les agents mandatés doivent être munis, pour chaque intervention, d'un mandat écrit délivré par la Commission, définissant leur identité et leur qualité. Pour les vérifications sur place visées à l'article 1er, point b), ce mandat est accompagné d'un document indiquant l'objet et le but de la vérification.

Article 3
1. Les agents mandatés:
a) adoptent, au cours des contrôles et des vérifications sur place, une attitude compatible avec les règles et les usages qui s'imposent aux fonctionnaires de l'État membre concerné;
b) sont tenus au secret professionnel, dans les conditions définies à l'article 5;
c) sont habilités à avoir des contacts, si nécessaire, avec les redevables uniquement dans le cadre des contrôles ou des vérifications visés à l'article 1er, points a) ou b), et seulement par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres dans lesquels ces contrôles ou vérifications sur place ont lieu.
2. La préparation et la direction:
a) des contrôles visés à l'article 1er, point a), sont assurées, pour l'organisation des travaux et, d'une manière plus générale, pour les relations avec les services concernés par le contrôle, par le service désigné par l'État membre en application de l'article 4, paragraphe 1;
b) des vérifications sur place visées à l'article 1er, point b), sont assurées par les agents mandatés; pour l'organisation des travaux et pour les relations avec les services et, le cas échéant, les redevables concernés par la vérification, ces agents établissent préalablement à toute vérification sur place les contacts appropriés avec les agents désignés par l'État membre concerné conformément à l'article 4, paragraphe 2;
c) des contrôles et des vérifications visés à l'article 1er, respectivement aux points c) et d), sont assurées par les agents mandatés qui établissent, pour l'organisation des travaux, les contacts appropriés avec les administrations compétentes des États membres.

Article 4
1. Les États membres veillent à ce que les services et organismes responsables de la constatation, de la perception et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que les autorités qu'ils ont chargées des contrôles en la matière, prêtent le concours nécessaire aux agents mandatés pour l'accomplissement de leur mission.
2. S'agissant des vérifications sur place visées à l'article 1er, point b), l'État membre concerné informe la Commission, en temps utile, de l'identité et de la qualité des agents qu'il a désignés pour participer à ces vérifications et pour prêter aux agents mandatés le concours nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

Article 5
1. Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la loi nationale de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.
Ces informations ne peuvent notamment être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de la Communauté ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à des fins différentes de celles qui sont prévues par les règlements (CEE, Euratom) n° 1552/89 et (CEE, Euratom) n° 1553/89 que si l'État membre dans lequel elles ont été recueillies y a préalablement consenti.
2. Le présent article est applicable à tous les fonctionnaires et agents de la Communauté, ainsi qu'aux experts nationaux détachés.
3. La Commission veille à ce que les agents mandatés et les autres personnes agissant sous son autorité respectent les dispositions communautaires et nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, et notamment celles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(8).

Article 6
1. Les résultats des contrôles et des vérifications sur place effectués sont portés, dans un délai de trois mois, par les voies appropriées, à la connaissance de l'État membre concerné qui présente ses observations dans les trois mois suivant la réception de cette communication.
Toutefois, par demande dûment motivée, la Commission peut solliciter de l'État membre concerné qu'il présente ses observations sur des points spécifiques dans un délai d'un mois suivant la réception des résultats du contrôle ou de la vérification. L'État membre peut ne pas donner suite à cette demande par une communication spécifiant les raisons qui l'empêchent de donner suite à la demande de la Commission.
2. À l'issue de la procédure prévue au paragraphe 1, ces résultats et observations, ainsi que le rapport récapitulatif dans le cadre des contrôles relatifs à la ressource propre provenant de la TVA, sont portés à la connaissance des autres États membres au sein du comité consultatif des ressources propres. Toutefois, les résultats des vérifications en matière de la ressource propre fondée sur le produit national brut sont portés à la connaissance des autres États membres au sein du comité PNB prévu à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix de marché(9).

Article 7
1. Le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 165/74 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
2. À l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, le paragraphe 2 est abrogé.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL

(1) JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.
(2) JO C 95 du 24.3.1997, p. 33, et JO C 4 du 8.1.1998, p. 5.
(3) JO C 304 du 6.10.1997, p. 36.
(4) JO C 175 du 9.6.1997, p. 1.
(5) JO L 20 du 24.1.1974, p. 1.
(6) JO L 155 du 7.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 (JO L 175 du 13.7.1996, p. 3).
(7) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/12/2000


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