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Législation communautaire en vigueur
Document 389R1553
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[ 01.60.30 - Ressources propres ]
389R1553
Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
Journal officiel n° L 155 du 07/06/1989 p. 0009 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 107 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 107
Modifications:
Voir 399R1026 (JO L 126 20.05.1999 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE, EURATOM) Ng 1553/89 DU CONSEIL du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 209, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183, vu la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative aux ressources propres des Communautés (1), et notamment son article 8 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (2), vu l'avis du Parlement européen (3), vu l'avis de la Cour des comptes (4), considérant que, aux termes de son article 14, le règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) N° 3735/85 (6), est applicable durant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 1988; considérant que les dispositions relatives au régime uniforme définitif de perception des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommées «ressources TVA», ainsi que les modalités de mise en vigueur de ce régime doivent être appliquées à partir du 1er janvier 1989; considérant qu'il y a lieu de choisir la méthode des recettes en tant que méthode unique définitive de détermination de la base des ressources TVA, étant donné que cette méthode est fiable et qu'elle est déjà appliquée par la plupart des États membres; considérant que les dispositions du règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 2892/77 peuvent être maintenues, à l'exception de celles qui ne sont plus nécessaires ou qu'il est opportun de modifier en raison de l'expérience acquise; considérant que l'expérience acquise dans l'application de la procédure de rectification des relevés a fait apparaître la nécessité de clarifier sa portée, en précisant qu'elle est d'application générale à toute rectification; considérant que les États membres doivent informer la Commission des procédures d'enregistrement des assujettis, de détermination et de recouvrement appliquées par eux, ainsi que des modalités et résultats de leurs systèmes de contrôle dans le domaine de cette taxe; qu'il convient que la Commission examine, en collaboration avec chaque État membre concerné, si d'éventuelles améliorations des procédures peuvent être envisagées en vue d'en accroître l'efficacité; qu'il convient que la Commission établisse tous les trois ans un rapport sur les procédures appliquées dans les États membres ainsi que sur les éventuelles améliorations envisagées; considérant les pouvoirs de la Cour des comptes en vertu de l'article 206 bis du traité CEE et de l'article 180 bis du traité CEEA, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier Les ressources TVA résultent de l'application du taux uniforme, fixé conformément à la décision 88/376/CEE, Euratom, à la base déterminée conformément au présent règlement.
TITRE II Champ d'application
Article 2 1. La base des ressources TVA est déterminée à partir des opérations imposables visées à l'article 2 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (7), modifiée en dernier lieu par la directive 84/386/CEE (8), à l'exception des opérations exonérées conformément aux articles 13 à 16 de ladite directive. 2. Pour l'application du paragraphe 1, doivent être prises en compte pour la détermination des ressources TVA: - les opérations faisant l'objet, conformément à l'article 28 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, d'une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur, - les opérations que les États membres continuent à taxer en vertu de l'article 28 paragraphe 3 point a) de la directive 77/388/CEE, - les opérations que les États membres continuent à exonérer en vertu de l'article 28 paragraphe 3 point b) de la directive 77/388/CEE, - les opérations qui sont taxées en vertu d'un droit d'option accordé aux assujettis par les États membres en vertu de l'article 28 paragraphe 3 point c) de la directive 77/388/CEE. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté de ne pas prendre en compte, pour la détermination des ressources TVA, les opérations effectuées par les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel, déterminé suivant les règles prévues à l'article 24 paragraphe 4 de la directive 77/388/CEE, n'excède pas un montant de 10 000 écus, converti en monnaie nationale au taux moyen de l'exercice concerné, les États membres pouvant arrondir, jusqu'à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de la conversion.
TITRE III Méthode de calcul
Article 3 Pour une année civile déterminée, et sans préjudice des articles 5 et 6, on calcule la base des ressources TVA en divisant le total des recettes nettes de TVA encaissées par l'État membre au cours de cette année par le taux auquel cette taxe est perçue pendant cette même année. Si plusieurs taux de TVA sont appliqués dans un État membre, on calcule la base des ressources TVA en divisant le total des recettes nettes encaissées par le taux moyen pondéré de la TVA. Dans ce cas, l'État membre détermine le taux moyen pondéré calculé à la quatrième décimale, en appliquant la méthode commune de calcul définie à l'article 4. Ce taux moyen pondéré est exprimé en pourcentage.
Article 4 1. Pour le calcul de la pondération des différents taux visé à l'article 3, l'État membre répartit par taux de TVA appliqué toutes les opérations qui sont imposables selon sa législation nationale et qui, compte tenu de l'article 17 de la directive 77/388/CEE, sont grevées d'une TVA qui n'est pas déductible par le preneur, ainsi que l'autoconsommation des agriculteurs forfaitaires et leurs ventes directes aux consommateurs finals. Les taux de TVA à prendre en considération sont ceux qui, conformément au paragraphe 7, ont une incidence sur les recettes de la TVA encaissées pendant l'année considérée. Les opérations faisant l'objet, conformément à l'article 28 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, d'une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur sont considérées comme des opérations imposables à un taux de 0 %. 2. La répartition par taux de TVA est effectuée pour les catégories énumérées ci-après, dans la mesure où elles sont grevées d'une TVA non déductible: - la consommation finale des ménages, y compris l'autoconsommation des agriculteurs forfaitaires et leurs ventes directes aux consommateurs finals, - la consommation intermédiaire des administrations privées et des administrations publiques, - la consommation intermédiaire des autres secteurs, - la formation brute de capital fixe des administrations privées et des administrations publiques, - la formation brute de capital fixe des autres secteurs, - les terrains bâtis et les terrains à bâtir, tels qu'ils sont définis à l'article 4 paragraphe 3 point b) de la directive 77/388/CEE, - les opérations relatives à l'or autre que l'or à usage industriel, effectuées sur le territoire visé à l'article 3 de la directive 77/388/CEE pour l'État membre concerné. 3. Pour la répartition de la consommation finale, l'autoconsommation des agriculteurs forfaitaires et leurs ventes directes aux consommateurs finals sont soumises à un taux qui correspond au pourcentage de la TVA perçue en amont sur ces opérations. 4. La répartition des opérations par catégorie statistique est déterminée au moyen de données tirées des comptes nationaux établis conformément au système européen des comptes économiques intégrés (SEC). Les comptes nationaux en question sont ceux relatifs à la pénultième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA. Les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 13, à utiliser des données concernant une autre année, qui ne doit pas être antérieure à la cinquième précédant l'exercice budgétaire en question. 5. Pour effectuer la sélection de certaines opérations grevées d'une TVA non déductible et la répartition par taux TVA, il peut être fait appel à des données tirées de sources extérieures au SEC mais susceptibles d'être adaptées à celui-ci, c'est-à-dire en premier lieu des comptes nationaux internes, s'ils comportent la ventilation nécessaire, ou, à défaut, de toute autre source appropriée. 6. Pour déterminer la pondération relative à chaque taux, l'État membre calcule le rapport entre, d'une part, la valeur des opérations relatives à ce taux et, d'autre part, la valeur totale de l'ensemble des opérations. 7. Si le taux de TVA applicable à toutes les opérations ou à certaines d'entre elles ou le régime fiscal de certaines opérations subit une modification qui a des incidences sur les recettes de TVA encaissées, l'État membre calcule un nouveau taux moyen pondéré. Ce nouveau taux moyen pondéré est appliqué aux recettes provenant de l'application du taux ou du régime modifié. Par dérogation au premier alinéa, l'État membre a la faculté de calculer un seul taux moyen pondéré. À cette fin, les opérations ayant subi le changement de taux ou de régime sont réparties entre l'ancien et le nouveau taux ou l'ancien et le nouveau régime, prorata temporis, compte tenu de la période moyenne s'écoulant entre l'entrée en vigueur du taux ou du régime modifié et l'encaissement des recettes provenant de l'application de ce taux ou de ce régime, calculée sur l'ensemble de l'année considérée. Cette période moyenne peut être arrondie au mois entier.
Article 5 1. Pour l'application de l'article 3, les États membres ajoutent, s'il y a lieu, aux recettes encaissées un montant correspondant au total de la TVA non perçue en raison des atténuations dégressives de la taxe, accordées en vertu de l'article 24 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE. 2. Les recettes encaissées par un État membre sont corrigées si le pourcentage forfaitaire de compensation prévu à l'article 25 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE et appliqué aux opérations des agriculteurs forfaitaires ne correspond pas au pourcentage de la charge de TVA en amont qui, dans l'année concernée, a grevé effectivement ces opérations, à l'exception de l'autoconsommation et des ventes directes aux consommateurs finals. Le montant de la correction est égal à la différence entre les deux pourcentages.
Article 6 1. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 aux opérations effectuées par les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède 10 000 écus mais qui bénéficient d'une franchise en vertu de l'article 24 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, ainsi qu'aux cas visés au paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent la base des ressources TVA à partir des déclarations à fournir par les assujettis, conformément à l'article 22 de ladite directive et, à défaut de déclarations ou lorsque celles-ci ne contiennent pas les informations nécessaires, à partir de données adéquates telles que d'autres déclarations fiscales, des comptabilités à l'échelle professionnelle et des séries statistiques complètes. 2. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 2 deuxième, troisième et quatrième tirets: - pour les opérations énumérées à l'annexe E de la directive 77/388/CEE que les États membres continuent à taxer en vertu de l'article 28 paragraphe 3 point a) de ladite directive, les États membres calculent la base des ressources TVA comme si ces opérations étaient exonérées, - pour les opérations énumérées à l'annexe F de la directive 77/388/CEE que les États membres continuent à exonérer en vertu de l'article 28 paragraphe 3 point b) de ladite directive, les États membres calculent la base des ressources TVA comme si ces opérations étaient taxées, - pour les opérations visées à l'annexe G paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE qui sont taxées en vertu d'une option accordée aux assujettis par les États membres conformément à l'article 28 paragraphe 3 point c) de ladite directive, les États membres calculent la base des ressources TVA comme si ces opérations étaient exonérées. 3. Un État membre peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 13: - soit à ne pas tenir compte pour le calcul de la base des ressources TVA: a) d'une ou de plusieurs catégories d'opérations énumérées aux annexes E, F et G de la directive 77/388/CEE et auxquelles s'applique le paragraphe 2 du présent article; b) des taxes non perçues en raison des atténuations dégressives de la taxe accordées en vertu de l'article 24 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, - soit à calculer la base des ressources TVA dans les cas visés aux points a) et b) en utilisant des estimations approximatives, lorsqu'un calcul précis de la base des ressources TVA dans ces cas serait de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre. 4. Lorsqu'un État membre fait usage de l'article 17 paragraphe 6 deuxième alinéa et paragraphe 7 de la directive 77/388/CEE pour restreindre l'exercice des droits à déduction, la base des ressources TVA peut être déterminée comme si l'exercice du droit à déduction n'avait pas été restreint. Le premier alinéa ne s'applique, en ce qui concerne l'article 17 paragraphe 6 deuxième alinéa de la directive 77/388/CEE, qu'à l'achat de produits pétroliers et de voitures automobiles de tourisme ainsi qu'aux dépenses afférentes au leasing et à la location et aux dépenses d'entretien et de réparations desdites voitures dans la mesure où elles sont utilisées à titre professionnel. 5. Dans le cas de remboursements de la taxe accordés par un État membre en application de l'article 6 de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmoisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic internationl de voyageurs (9), modifiée en dernier lieu par la directive 89/194/CEE (10), la base des ressources TVA est diminuée, s'il y a lieu, du montant de la base d'imposition des opérations qui donnent lieu à ces remboursements.
TITRE IV Dispositions relatives à la comptabilisation et à la mise à la disposition
Article 7 1. Avant le 31 juillet, les États membres transmettent à la Commission un relevé indiquant le montant total de la base des ressources TVA, calculée conformément à l'article 3, qui est afférente à l'année civile précédente et à laquelle le taux visé à l'article 1er doit être appliqué. 2. Le relevé fournit toutes les données nécessaires utilisées pour l'établissement de la base et de nature à permettre les contrôles visés à l'article 11. Il fait apparaître, de manière distincte, la base provenant des opérations visées à l'article 5 et à l'article 6 paragraphes 1 à 4. 3. Les données à utiliser pour l'établissement de la base sont les données les plus récentes disponibles lors de l'établissement du relevé.
Article 8 Chaque année, au plus tard le 15 avril, les États membres transmettent à la Commission une estimation de la base des ressources TVA pour l'exercice suivant.
Article 9 1. Les rectifications à apporter, pour quelque cause que ce soit, aux relevés visés à l'article 7 paragraphe 1 et concernant les exercices précédents sont effectuées par accord entre la Commission et l'État membre concerné. En l'absence d'accord de l'État membre et après un nouvel examen, la Commission prend les mesures qu'elle estime nécessaires pour l'application correcte du présent règlement. Les rectifications sont regroupées dans des états cumulatifs, arrêtés au 31 juillet et modifiant les relevés préalables établis pour les exercices considérés. 2. Après le 31 juillet de la quatrième année suivant un exercice donné, le relevé annuel visé à l'article 7 paragraphe 1 n'est plus rectifié, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l'État membre concerné.
TITRE V Dispositions relatives au contrôle
Article 10 1. En ce qui concerne chaque exercice, les États membres informent la Commission, au plus tard le 30 avril, des solutions et des modifications qu'ils envisagent de retenir pour déterminer la base de ressources TVA relative à chacune des catégories d'opérations visées à l'article 5 et à l'article 6 paragraphes 1 à 4, en indiquant, le cas échéant, la nature des données qu'ils considèrent comme adéquates, ainsi qu'une estimation de la valeur de l'assiette correspondant à chacune de ces catégories d'opérations. La Commission communique aux autres États membres, dans un délai de trente jours, les informations visées ci-dessus qu'elle reçoit de chaque État membre. 2. La Commission examine, selon la procédure prévue à l'article 13, les solutions et les modifications envisagées.
Article 11 1. En ce qui concerne les ressources TVA, les contrôles de la Commission s'exercent auprès des administrations compétentes dans les États membres. Dans le cadre de ces contrôles, la Commission s'assure particulièrement de la régularité des opérations de centralisation de l'assiette et de la détermination du taux moyen pondéré visée aux articles 3 et 4 ainsi que du montant total des recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée perçues; elle s'assure également du respect du caractère adéquat des données retenues et de la conformité au présent règlement des calculs effectués en vue de déterminer le montant des ressources TVA provenant des opérations visées à l'article 5 et à l'article 6 paragraphes 1 à 4. 2. Le règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 165/74 du Conseil, du 21 janvier 1974, portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission en vertu de l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 2/71 (11) s'applique au contrôle des ressources TVA. Pour l'application de l'article 5 dudit règlement, il est entendu que les informations qui y sont visées ne peuvent être communiquées qu'aux personnes qui, en vertu de leurs fonctions relatives à la mise à disposition et au contrôle des ressources TVA, doivent en avoir connaissance. 3. À la suite des contrôles visés au paragraphe 1, le relevé annuel relatif à un exercice donné est rectifié dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 12 1. Les États membres informent la Commission des procédures d'enregistrement des assujettis ainsi que de détermination et de recouvrement de la TVA qui sont appliquées par les États membres, ainsi que des modalités et résultats de leurs systèmes de contrôle dans le domaine de cette taxe. 2. La Commission examine en collaboration avec chaque État membre concerné si d'éventuelles améliorations des procédures peuvent être envisagées en vue d'en accroître l'efficacité. 3. La Commission établit tous les trois ans un rapport sur les procédures appliquées dans les États membres ainsi que sur les éventuelles améliorations envisagées. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil pour la première fois au plus tard le 31 décembre 1991.
Article 13 1. Le comité visé à l'article 20 du règlement (CEE, Euratom) N° 1552/89 (12), ci-après dénommé «comité», examine régulièrement, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, les problèmes posés par l'application du présent règlement. 2. L'État membre qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 4 paragraphe 4 ou à l'article 6 paragraphe 3 adresse sa demande à la Commission dès que possible et au plus tard le 30 avril de l'exercice à partir duquel l'autorisation doit s'appliquer. Le représentant de la Commission soumet au comité dès que possible, mais au plus tard le 31 décembre de cet exercice, un projet de décision. 3. À l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, le comité examine les solutions visées à l'article 10. Si, à la suite de l'examen par le comité, des divergences apparaissent quant aux solutions envisagées, le représentant de la Commission soumet au comité dès que possible, mais au plus tard le 31 décembre de l'exercice à partir duquel la solution doit s'appliquer, un projet de décision. 4. Le comité émet son avis sur les projets de décision visés aux paragraphes 2 et 3 dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. Cet avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. 5. Avant l'expiration d'un délai de soixante jours suivant l'avis du comité, la Commission arrête une décision qu'elle communique aux États membres.
TITRE VI Dispositins finales
Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1989. Toutefois, il ne s'applique pas à l'établissement ou à la correction des relevés indiquant la base des ressources TVA des années antérieures à 1989 qui ont été établis conformément au règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 2892/77, qui reste d'application pour les relevés en cause.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mai 1989. Par le Conseil Le président C. ROMERO HERRERA
(1) JO N° L 185 du 15. 7. 1988, p. 24. (2) JO N° C 128 du 17. 5. 1988, p. 4, et JO N° C 15 du 19. 1. 1989, p. 11. (3) JO N° C 309 du 5. 12. 1988, p. 30. (4) JO N° C 191 du 20. 7. 1988, p. 3. (5) JO N° L 336 du 27. 2. 1977, p. 8. (6) JO N° L 356 du 31. 12. 1985, p. 1. (7) JO N° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (8) JO N° L 208 du 3. 9. 1984, p. 58. (9) JO N° L 133 du 4. 6. 1969, p. 6. (10) JO N° L 73 du 17. 3. 1989, p. 47. (11) JO N° L 20 du 24. 1. 1974, p. 1. (12) Voir page 1 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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