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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0976

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.20 - Coopération politique européenne ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


399R0976
Règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers
Journal officiel n° L 120 du 08/05/1999 p. 0008 - 0014



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 976/1999 DU CONSEIL
du 29 avril 1999
fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
(1) considérant qu'il convient de fixer les modalités pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire dans les pays tiers, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers;
(2) considérant que le Conseil a adopté, en même temps que le présent règlement, le règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales(3);
(3) considérant que, dans le cadre des programmes existants en matière de coopération avec les pays tiers, y compris TACIS, PHARE, MEDA et le règlement relatif à la reconstruction en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que d'une telle coopération future mise en oeuvre sur la base de l'article 235 du traité CE, des actions sont nécessaires pour contribuer à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers;
(4) considérant que l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne énonce que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels'qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire;
(5) considérant que l'action de la Communauté en matière de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques s'inscrit dans le respect des principes de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme qui forment la clé de voûte du système international de protection des droits de l'homme;
(6) considérant que l'action de la Communauté en matière de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques s'inspire des principes généraux établis par la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
(7) considérant que la Communauté reconnaît l'interdépendance de tous les droits de l'homme; que les progrès réalisés en matière de développement économique et social et en matière de réalisation des droits civils et politiques doivent se soutenir mutuellement;
(8) considérant que les droits de l'homme au sens du présent règlement doivent être considérés comme comprenant le respect du droit humanitaire international, compte tenu également des conventions de Genève de 1949 et de leur protocole additionnel de 1977, de la convention de Genève, de 1951, relative au statut des réfugiés et de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi que d'autres normes de droit international conventionnel ou coutumier;
(9) considérant que la résolution sur les droits de l'homme, la démocratie et le développement, adoptée le 28 novembre 1991 par le Conseil et les États membres réunis au sein du Conseil, définif des orientations, des procédures et des lignes d'action concrètes visant à promouvoir, en parallèle avec les droits économiques et sociaux, les libertés civiles et politiques par le biais d'un régime politique représentatif fondé sur le respect des droits de l'homme;
(10) considérant que l'action de la Communauté en matière de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques procède d'une approche positive et constructive qui inscrit les droits de l'homme et les principes démocratiques comme sujet d'intérêt commun pour la Communauté et ses partenaires, ainsi qu'élément du dialogue pouvant donner lieu à des initiatives promouvant leur respect effectif;
(11) considérant que cette approche positive doit se traduire par la mise en oeuvre d'actions de soutien aux processus de démocratisation, de renforcement de l'État de droit et de développement d'une société civile pluraliste et démocratique ainsi que par la mise en oeuvre de mesures de confiance visant notamment à prévenir les conflits, à soutenir les efforts de paix et à lutter contre l'impunité;
(12) considérant que les instruments financiers destinés à soutenir les actions positives dans ces domaines en faveur de chaque pays doivent être utilisés de façon cohérente avec les programmes géographiques et intégrés aux autres instruments de développement, afin d'en augmenter au maximum l'impact et l'efficacité;
(13) considérant qu'il est également nécessaire de s'assurer que ces actions sont cohérentes avec l'ensemble de la politique extérieure de l'Union européenne, y compris avec la politique étrangère et de sécurité commune;
(14) considérant que ces actions doivent viser en particulier les personnes faisant l'objet de discriminations, souffrant de pauvreté ou défavorisées, les enfants, les femmes, les réfugiés, les migrants, les minorités, les personnes déplacées, les populations autochtones, les prisonniers et les victimes de tortures;
(15) considérant que le soutien communautaire à la démocratisation et au respect des principes de l'État de droit dans le cadre d'un régime politique respectueux des libertés fondamentales de l'individu contribue à la réalisation des objectifs inscrits dans les différents accords conclus par la Communauté avec ses partenaires qui font du respect des droits de l'homme et des principes démocratiques un élément essentiel des relations entre les parties;
(16) considérant que la qualité, l'impact et la continuité des actions doivent être préservés, notamment en prévoyant la possibilité de lancer des programmes pluriannuels de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques qui seraient préparés en concertation avec les autorités du pays concerné dans un esprit de partenariat, tenant compte des besoins spécifiques du pays;
(17) considérant que la mise en oeuvre d'une action efficace et cohérente nécessite que les caractéristiques propres à l'action en faveur des droits de l'homme et des principes démocratiques soient prises en considération et se traduisent notamment par l'établissement de procédures souples, transparentes et rapides pour la prise de décisions concernant le financement des actions et projets dans ce domaine;
(18) considérant que la Communauté doit être en mesure de réagir rapidement face à des situations d'urgence ou d'une importance particulière afin de renforcer la crédibilité et l'efficacité de l'engagement communautaire en matière de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques dans les pays où de telles situations viendraient à se produire;
(19) considérant que, particulièrement en ce qui concerne les procédures d'octroi de subventions et d'évaluation des projets, il convient de tenir compte de la particularité des bénéficiaires du soutien communautaire dans ce domaine, notamment du caractère non lucratif de leurs activités, des risques encourus par leurs membres, souvent bénévoles, dans des environnements parfois hostiles, et de leur faible marge de manoeuvre en termes de fonds propres;
(20) considérant que le développement de la société civile doit notamment se concrétiser par l'émergence et l'organisation de nouveaux acteurs et que, à ce titre, la Communauté peut être amenée dans les pays tiers bénéficiaires à apporter des appuis financiers à des partenaires qui ne peuvent faire état d'expérience antérieure dans le domaine;
(21) considérant qu'il convient d'assurer que les décisions relatives à l'octroi d'un soutien financier en faveur de projets de promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques sont prises de manière impartiale dans le respect du principe de nondiscrimination en raison de différences raciales, religieuses, culturelles, sociales ou ethniques à l'égard des organismes bénéficiaires du soutien communautaire et des personnes ou groupes de personnes auxquels s'adressent les projets soutenus et qu'elles ne sont pas dictées par des considérations politiques;
(22) considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités d'exécution et de gestion de l'aide de la Communauté à la promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques financée par le budget général de l'Union européenne;
(23) considérant que la mise en oeuvre de ces actions est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté et que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235;
(24) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995(4), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER
Objectifs
Article premier
Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération de la Communauté dans les pays tiers, contribuent à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les actions visées par le présent règlement sont exécutées sur le territoire des pays tiers ou se rattachent à des situations qui se produisent dans les pays tiers.

Article 2
Les procédures fixées dans le présent règlement s'appliquent aux actions dans les domaines couverts par les articles 3 et 4, mises en oeuvre dans le cadre de programmes existants en matière de coopération avec les pays tiers, y compris TACIS(5), PHARE(6), MEDA(7) et les règlements relatifs à la Bosnie-et-Herzégovine(8), ainsi qu'à toute action de coopération future concernant les pays tiers dans ces domaines, autres que les actions de coopération au développement, mises en oeuvre sur la base de l'article 235 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 3
Dans les limites des articles 1er et 2 et en cohérence avec l'ensemble de la politique extérieure de l'Union européenne, la Communauté européenne apporte son concours technique et financier à des actions ayant notamment pour objet:
1) la promotion et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, et d'autres instruments internationaux concernant le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, en particulier:
a) la promotion et la protection des droits civils et politiques;
b) la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels;
c) la promotion et la protection des droits fondamentaux des personnes faisant l'objet de discrimination, souffrant de pauvreté ou défavorisées, ce qui contribuera à diminuer la pauvreté et l'exclusion sociale;
d) le soutien aux minorités, aux groupes ethniques et aux populations autochtones;
e) le soutien aux institutions locales, nationales, régionales ou internationales, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), ayant des activités en rapport avec la protection, la promotion ou la défense des droits de l'homme;
f) le soutien aux centres de réhabilitation pour les victimes de tortures et aux organisations offrant une aide concrète aux victimes de violations des droits de l'homme ou pour contribuer à l'amélioration des conditions dans les lieux où des personnes sont privées de leur liberté afin d'empêcher la torture ou les mauvais traitements;
g) le soutien à l'éducation, la formation et la sensibilisation dans le domaine des droits de l'homme;
h) le soutien aux actions visant à l'observation dans le domaine des droits de l'homme, y compris la formation des observateurs;
i) la promotion de l'égatité des chances et des pratiques non discriminatoires, y compris des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
j) la promotion et la protection des libertés fondamentales telles que mentionnées dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment la liberté d'opinion, d'expression et de conscience, ainsi que le droit à la pratique de sa langue;
2) le soutien aux processus de démocratisation, en particulier:
a) la promotion et le renforcement de l'État de droit et notamment le soutien à l'indépendance et au renforcement du pouvoir judiciaire et l'appui à un système pénitentiaire respectueux de la personne humaine; le soutien des réformes constitutionnelles et législatives; le soutien aux initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort;
b) la promotion de la séparation des pouvoirs, notamment celle des pouvoirs judiciaire et législatif par rapport au pouvoir exécutif, et le soutien des réformes institutionnelles;
c) la promotion du pluralisme tant au niveau politique qu'au niveau de la société civile. Dans ce but, il faut renforcer les institutions nécessaires pour assurer le caractère pluraliste de la société, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), et promouvoir l'indépendance et la responsabilité des médias et le soutien à la liberté de la presse ainsi que le respect des droits à la liberté syndicale et à la liberté de réunion;
d) la promotion de la bonne gestion des affaires publiques, notamment par l'appui à la transparence de l'administration et à la prévention et la lutte contre la corruption;
e) la promotion de la participation des populations aux processus de prise de décision tant au niveau national et régional que local et, en particulier, la promotion d'une participation équilibrée des hommes et des femmes à la société civile, à la vie économique et à la politique;
f) le soutien des processus électoraux, notamment par l'appui aux commissions électorales indépendantes, l'octroi d'une assistance matérielle, technique et juridique à la préparation des élections, y compris aux recensements électoraux, des mesures visant à favoriser la participation de groupes spécifiques, notamment les femmes, aux processus électoraux ainsi que par la formation d'observateurs;
g) le soutien aux efforts nationaux de démarcation des responsabilités civiles et militaires et la sensibilisation et la formation au respect des droits de l'homme pour les personnels civils et militaires;
3) le soutien aux actions de promotion du respect des droits de l'homme et de démocratisation à l'appui de la prévention des conflits et du traitement de leurs conséquences en étroite liaison avec les enceintes compétentes en la matière, en particulier:
a) le soutien à la mise en place de structures, notamment la mise en place de systèmes locaux d'alerte rapide;
b) le soutien aux mesures visant à équilibrer les chances et à combler les disparités existant entre différents groupes d'identité;
c) le soutien aux mesures favorisant un règlement pacifique entre les intérêts de groupe, notamment le soutien aux mesures de confiance relatives aux droits de l'homme et à la démocratisation, afin d'empêcher les conflits et de rétablir la paix civile;
d) la promotion du droit humanitaire international et de son respect par toutes les parties engagées dans un conflit;
e) l'appui aux organisations internationales, régionales ou locales, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), intervenant en matière de prévention et de règlement des conflits et de traitement de leurs conséquences, y compris le soutien à l'établissement de tribunaux pénaux internationaux ad hoc et à l'instauration d'une juridiction pénale internationale permanente, ainsi qu'en matière de soutien et d'assistance aux victimes de violations des droits de l'homme.

Article 4
Pour ce faire, le soutien communautaire peut inclure, parmi ses moyens d'action, le financement:
1) des actions de sensibilisation, d'information et de formation des acteurs concernés et de l'opinion publique;
2) des actions nécessaires à l'identification et la préparation des projets, à savoir:
a) les études d'identification et de faisabilité;
b) les échanges de connaissances techniques et d'expériences entre organismes européens et organismes des pays tiers;
c) les frais découlant des appels d'offres, notamment l'évaluation des offres et la préparation des documents de projets;
d) le financement d'études à caractère général concernant l'action communautaire dans les domaines visés au présent règlement;
3) de la mise en oeuvre de projets concernant:
a) les actions d'assistance technique et le personnel expatrié et local en vue de contribuer à la réalisation des projets;
b) l'achat et/ou la fourniture de tout produit ou matériel strictement nécessaire à la mise en oeuvre des actions, y compris, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'achat ou la location de locaux;
c) le cas échéant, les mesures destinées à mettre en évidence la nature communautaire des actions;
4) des actions de suivi, d'audit et d'évaluation des actions communautaires;
5) des activités d'explication à l'opinion publique des pays concernés des objectifs et des résultats de ces actions ainsi que des tâches d'assistance administrative et technique au profit mutuel de la Commission et du bénéficiaire.

CHAPITRE II
Modalités d'exécution de l'aide
Article 5
1. Les partenaires pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, les organisations non gouvernementales, les administrations et les agences publiques nationales, régionales et locales, les organisations à base communautaire, les instituts et les opérateurs publics ou privés.
2. Les actions financées par la Communauté au titre du présent règlement sont mises en oeuvre par la Commission, soit à la demande des partenaires visés au paragraphe 1, soit de sa propre initiative.

Article 6
L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement. À titre exceptionnel, ce siège peut se situer dans un autre pays tiers.

Article 7
Sans préjudice du contexte institutionnel et politique dans lequel les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, mènent leurs activités, les éléments suivants sont notamment pris en considération pour déterminer si un partenaire est susceptible d'avoir accès au financement communautaire:
a) son engagement à défendre, respecter et promouvoir sans discrimination les droits de l'homme et les principes démocratiques;
b) son expérience dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et des principes démocratiques;
c) sa capacité de gestion administrative et financière;
d) sa capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée;
e) le cas échéant, les résultats des actions mises en oeuvre antérieurement, en particulier celles ayant bénéficié d'un financement communautaire;
f) sa capacité de développer la coopération avec d'autres acteurs de la société civile dans le pays tiers concerné et d'acheminer l'aide vers les organisations locales responsables devant la société civile.

Article 8
1. L'aide n'est accordée aux partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, que si ceux-ci s'engagent à respecter les conditions d'allocation et de mise en oeuvre qui sont fixées par la Commission et auxquelles les partenaires se sont contractuellement engagés.
2. Toute action bénéficiant de l'aide communautaire est exécutée conformément aux objectifs définis dans la décision de financement de la Commission.
3. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.
4. Dans la mesure où les actions financées au titre du présent règlement se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et les pays bénéficiaires, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, de droits et de charges n'est pas financé par la Communauté.

Article 9
1. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales du pays bénéficiaire et des États membres. Elle peut être étendue à d'autres pays dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
2. Les fournitures sont originaires des États membres ou du pays d'accueil. Elles peuvent être originaires d'autres pays dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Article 10
1. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut, en étroite coopération avec les États membres, prendre toutes les mesures de coordination nécessaires.
2. En tout cas, aux fins du paragraphe 1, la Commission encourage:
a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;
b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières d'échange d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire;
c) la promotion d'une approche cohérente en matière d'aide humanitaire et, à chaque fois que cela sera possible, l'intégration de la protection des droits de l'homme dans l'aide humanitaire.

CHAPITRE III
Procédures de mise en oeuvre des actions
Article 11
Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent règlement pour la période 1999-2004 est de 150 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 12
La Commission est chargée de la programmation, de l'instruction, de la décision et de la gestion, du suivi et de l'évaluation des actions visées au présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur. Elle fixe les conditions d'allocation, de mobilisation et de mise en oeuvre des aides visées au présent règlement.

Article 13
1. Sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2:
- les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse un million d'euros par action ainsi que toute modification de ces actions entraînant un dépassement supérieur à 20 % du montant initialement convenu pour l'action concernée,
- les programmes destinés à fournir un cadre cohérent d'action dans un pays ou une région déterminé ou sur un thème particulier où les besoins constatés sont de nature à perdurer, notamment du fait de leur ampleur et de leur complexité.
2. La Commission informe le comité visé à l'article 14 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre concernant les projets et programmes d'une valeur inférieure à un million d'euros. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.

Article 14
1. La Commission est assistée par le comité, ci-après dénommé "comité des droits de l'homme et de la démocratie", institué par l'article 13 du règlement (CE) n° 975/1999.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 15
1. La Commission peut financer des interventions d'urgence pour un montant ne dépassant pas 2 millions d'euros. Sont considérées comme interventions d'urgence les actions concernant des besoins immédiats et non prévisibles liés à l'interruption brutale du processus démocratique ou à l'émergence d'une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l'ensemble ou une partie de la population d'un pays et constitue une grave menace pour la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux des individus.
2. Pour les actions répondant à ces conditions, la Commission arrête sa décision, après avoir consulté les États membres au moyen des instruments les plus efficaces. Les États membres disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour formuler d'éventuelles objections. S'il y a des objections, le comité visé à l'article 14 examine la question lors de sa réunion suivante.
3. La Commission informe le comité visé à l'article 14, lors de sa réunion suivante, de toutes les interventions d'urgence financées au titre des présentes dispositions.

Article 16
Le comité peut examiner toute question générale ou spécifique relative à l'aide communautaire en la matière et devrait également assumer un rôle utile en tant qu'instrument d'amélioration de la cohérence des actions de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en matière de droits de l'homme et de démocratisation. Il procède une fois par an à l'examen de la programmation prévue pour l'exercice suivant ou à un échange de vues sur les orientations générales des actions à mener dans l'année à venir au titre du présent règlement.

Article 17
1. La Commission procède régulièrement à l'évaluation des actions financées par la Communauté au titre du présent règlement en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité un résumé des évaluations réalisées qui peuvent, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.
2. À la demande des États membres, la Commission peut, avec la participation de ceux-ci, également procéder à des évaluations portant sur les résultats des actions et des programmes de la Communauté visés par le présent règlement.

Article 18
Tout contrat ou convention de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place et au siège des partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

Article 19
1. La Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés, en indiquant leurs montants, leur nature, le pays bénéficiaire et les partenaires concernés.
2. Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice.
Le résumé contient notamment des informations concernant les partenaires avec lesquels les actions visées à l'article 1er ont été mises en oeuvre.
Le rapport inclut également une synthèse des évaluations externes effectuées et, le cas échéant, propose des actions spécifiques.

Article 20
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, qui peut être assortie de propositions appropriées concernant l'avenir du présent règlement.

Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
W. MÜLLER

(1) JO C 282 du 18.9.1997, p. 14.
(2) Avis rendu le 14 avril 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(4) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4.
(5) Règlement (CEE) n° 2157/91 (JO L 201 du 24.7.1991, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1279/96 (JO L 165 du 4.7.1996, p. 1).
(6) Règlement (CEE) n° 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5).
(7) Règlement (CEE) n° 1763/92 (JO L 181 du 1.7.1992, p. 5). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1488/96 (JO L 189 du 30.7.1996, p. 1).
(8) Règlement (CE) n° 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5).



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Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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