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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0805

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]


Actes modifiés:
399R0718 ()

399R0805  Consolidé - 1999R0805Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 805/1999 de la Commission du 16 avril 1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable
Journal officiel n° L 102 du 17/04/1999 p. 0064 - 0066

Modifications:
Modifié par 300R1532 (JO L 175 14.07.2000 p.74)
Modifié par 301R0997 (JO L 139 23.05.2001 p.11)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 805/1999 DE LA COMMISSION
du 16 avril 1999
fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999(1) relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 718/1999, la Commission fixe les modalités pratiques pour l'exécution de la politique de capacité des flottes communautaires définie par ledit règlement;
considérant qu'il est opportun de maintenir les taux des contributions spéciales ainsi que les tonnages équivalents selon les règlements de la Commission (CEE) no 1102/89(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 241/97(3), et (CE) 241/97 car ils ont démontré leur efficacité;
considérant qu'il est opportun de modifier le niveau des différents ratios mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) no 718/1999 selon les règlements de la Commission (CE) no 2812/94(4) en ce qui concerne les bateaux citernes, (CE) no 2310/96(5) en ce qui concerne les pousseurs et (CE) no 742/98(6) en ce qui concerne les bateaux à cargaison sèche, pour tenir compte de l'évolution économique des différents secteurs;
considérant que, pour faire fonctionner la solidarité financière entre les fonds de la navigation intérieure, il apparaît opportun que la Commission procède, en collaboration avec les autorités des fonds, au début de chaque année, à la comptabilisation des ressources disponibles dans le fonds de réserve et à la péréquation des comptes dans le cas d'une nouvelle action d'assainissement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet de consultations auprès des États membres concernés et des organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement fixe le taux des contributions spéciales visé à l'article 7 du règlement (CE) no 718/1999 et le niveau des ratios de la règle "vieux pour neuf" ainsi que les modalités pratiques pour l'exécution de la politique de capacité des flottes communautaires.

CONTRIBUTIONS SPÉCIALES
Article 2
1. Le montant des contributions spéciales pour les différents types et catégories de bateaux se situe à l'intérieur d'une fourchette de 70 % à 115 % des taux suivants:
- bateaux à cargaison sèche:
- automoteurs: 120 euros/tonne,
- barges: 60 euros/tonne,
- chalands: 43 euros/tonne,
- bateaux citernes:
- automoteurs: 216 euros/tonne,
- barges: 108 euros/tonne,
- chalands: 39 euros/tonne,
- pousseurs:
180 euros/kilowatt avec une augmentation linéaire jusqu'à 240 euros/kilowatt pour une force motrice égale ou supérieure à 1000 kW.
2. - Pour les bateaux avec un port en lourd inférieur à 450 tonnes, les taux maximaux des contributions spéciales visés au paragraphe 1 sont réduits de 30 %.
- Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 et 450 tonnes, les taux maximaux des contributions spéciales sont réduits de 0,15 % pour chaque tonne, pour laquelle le port en lourd du bateau est inférieur à 650 tonnes.
- Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 tonnes et 1650 tonnes, les taux maximaux des contributions spéciales augmentent de manière linéaire de 100 à 115 %; pour les bateaux avec un port en lourd supérieur à 1650 tonnes, les taux maximaux des contributions spéciales restent maintenus à 115 %.
3. La conversion des contributions spéciales exprimées en euros dans la monnaie nationale du fonds concerné s'effectue selon les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro fixés dans le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil(7).

TONNAGE ÉQUIVALENT
Article 3
1. Lorsqu'un propriétaire met en service un bateau visé à l'article 4 du règlement (CE) no 718/1999 et offre au déchirage du tonnage d'un autre type de matériel fluvial, le tonnage équivalent à prendre en considération est déterminé, à l'intérieur de chacun des deux secteurs de bateaux indiqués ci-après, en fonction des coefficients de valorisation suivants:
- bateaux à cargaison sèche:
- automoteurs de plus de 650 tonnes: 1,00,
- barges de plus de 650 tonnes: 0,50,
- chalands de plus de 650 tonnes: 0,36,
- bateaux citernes:
- automoteurs de plus de 650 tonnes: 1,00,
- barges de plus de 650 tonnes: 0,50,
- chalands de plus de 650 tonnes: 0,18.
2. Pour les bateaux d'un port en lourd inférieur à 450 tonnes, les coefficients visés au paragraphe 1 sont réduits de 30 %. Pour les bateaux d'un port en lourd entre 650 et 450 tonnes, ces coefficients sont réduits de 0,15 % pour chaque tonne pour laquelle le port en lourd du bateau est inférieur à 650 tonnes. Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 tonnes et 1650 tonnes, les coefficients augmentent de manière linéaire de 100 à 115 %.

RATIOS DE LA RÈGLE "VIEUX POUR NEUF"
Article 4
À compter du 29 avril 1999, la mise en service des bateaux est subordonnée à la condition de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/1999:
1) lorsqu'il s'agit de bateaux à cargaison sèche, le ratio est fixé à 1:1 (rapport entre l'ancien tonnage et le nouveau tonnage);
2) lorsqu'il s'agit de bateaux citernes, le ratio est fixé à 1,30:1;
3) lorsqu'il s'agit de pousseurs, le ratio est fixé à 0,75:1.

SOLIDARTIÉ FINANCIÈRE
Article 5
1. En vue de comptabiliser les ressources disponibles dans le fonds de réserve ou de faire fonctionner entre les comptes des divers fonds la solidarité financière visée à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 718/1999, chaque fonds communique à la Commission, au début de chaque année, les indications suivantes:
- les recettes du fonds au cours de l'année précédente pour autant que ces recettes soient destinées au paiement des primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Rdn),
- les obligations financières du fonds, engagées au cours de l'année précédente, afférentes aux primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Pn),
- le surplus du fonds à la date du 1er janvier de l'année précédente provenant des recettes destinées au paiement de primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Sn).
2. En concertation avec les autorités du fonds, la Commission détermine, sur base des indications visées au paragraphe 1:
- le montant total des obligations financières engagées par les fonds, au cours de l'année précédente, pour le paiement des primes de déchirage ou des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Pt),
- le montant total des recettes de tous les fonds au cours de l'année précédente (Rdt),
- le surplus total de tous les fonds au 1er janvier de l'année précédente (St),
- les obligations financières annuelles normalisées (Pnn) de chaque fonds qui sont calculées selon la formule suivante:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
- pour chaque fonds, la différence entre les obligations financières annuelles (Pn) et les obligations financières annuelles normalisées (Pnn),
- les montants que chaque fonds avec des obligations financières annuelles inférieures aux obligations financières annuelles normalisées (>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>) verse à un fonds avec des obligations financières annuelles supérieures aux obligations financières annuelles normalisées (>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>).
3. Chaque fonds concerné verse, avant le 1er mars de l'année en cours, aux autres fonds les montants visés au sixième tiret du paragraphe 2.

CONSULTATIONS
Article 6
La Commission recueille pour toutes les matières concernant la politique de capacité des flottes communautaires et les modifications du présent règlement l'avis d'un groupe composé d'experts des organisations professionnelles représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire et des États membres concernés. Ce groupe est dénommé "Groupe d'experts sur la politique de capacité et de promotion des flottes communautaires."

DISPOSITIONS FINALES
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 29 avril 1999.
Le règlement (CEE) n° 1102/89 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 1999.

Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO L 90 du 2.4.1999, p. 1.
(2) JO L 116 du 28.4.1989, p. 30.
(3) JO L 40 du 11.2.1997, p. 11.
(4) JO L 298 du 19.11.1994, p. 22.
(5) JO L 313 du 3.12.1996, p. 8.
(6) JO L 103 du 3.4.1998, p. 3.
(7) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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