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Législation communautaire en vigueur
Document 399R0702
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
Actes modifiés:
397R0504 (Modification)
399R0702
Règlement (CE) n° 702/1999 de la Commission, du 31 mars 1999, modifiant le règlement (CE) n° 504/97 portant modalités d application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 089 du 01/04/1999 p. 0026 - 0027
Modifications:
Modifié par 399R1461 (JO L 168 03.07.1999 p.8)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 702/1999 DE LA COMMISSION du 31 mars 1999 modifiant le règlement (CE) n° 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 4, paragraphe 9, considérant que le règlement (CE) n° 2201/96 dispose à son article 6, paragraphe 3, que la répartition des quotas pour chaque groupe de produits entre les États membres est effectuée tous les ans en fonction de la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des trois campagnes de commercialisation précédentes; considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1590/98(4), dispose à son article 6, paragraphe 1, l'établissement d'un contrat préliminaire, pour les produits à base de tomates, à conclure au plus tard le 16 février de chaque année; que les États membres peuvent retarder cette date jusqu'au 16 mars; que l'article 11, paragraphe 4, dudit règlement dispose que la demande d'aide à la production doit parvenir aux autorités compétentes au plus tard le 1er février de la campagne considérée; que l'article 17, paragraphe 2, prévoit que les États membres doivent notifier au plus tard le 1er avril de chaque année les données définitives de la campagne concernée; considérant que les données relatives à chaque campagne ne sont disponibles qu'à partir du 1er avril; qu'il n'est, dès lors, pas possible d'effectuer la répartition prévue à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2201/96 en temps utile pour pouvoir signer les précontrats; que, en conséquence, il est nécessaire d'avancer la date de présentation de la demande d'aide aux autorités compétentes au 15 décembre de la campagne considérée; considérant qu'il est nécessaire, compte tenu de l'adaptation susmentionnée d'adapter certaines dispositions du règlement (CE) n° 504/97 à cette nouvelle situation, et notamment, la date de notification des données définitives de la campagne à la Commission, la date limite de signature des contrats préliminaires, leur transmission aux autorités compétentes des États membres, ainsi que la notification de ces contrats à la Commission; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 504/97 est modifié comme suit: 1) À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. En ce qui concerne les tomates, un contrat préliminaire est conclu pour chaque campagne, en anticipation des contrats visés à l'article 7, paragraphe 1, au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, de la répartition des quotas pour chaque groupe de produits entre les États membres." 2) À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. En ce qui concerne les produits à base de pêches, de poires ou de tomates, la demande ne peut être présentée qu'une seule fois par campagne. Celle-ci doit parvenir aux autorités compétentes, au plus tard, pour chaque campagne: - le 15 décembre pour les produits à base de tomates, - le 1er février pour les produits à base de pêches ou de poires." 3) À l'article 13, paragraphe 1: - la date du "30 novembre" de la phrase liminaire est remplacée par la date du "30 octobre", - la date du "25 novembre" du point b) est remplacée par la date du "25 octobre". 4) À l'article 17, point 2, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: "2. Au plus tard: - le 15 février pour les produits à base de tomates, - le 1er avril pour les produits à base de pêches ou de poires, les données suivantes:"
Article 2 Le présent règlement est applicable à partir de la campagne 1999/2000, à l'exception de l'article 1er, point 2 qui est applicable à partir de la campagne 2000/2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1. (3) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14. (4) JO L 208 du 24.7.1998, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 07/11/1999
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