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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0504
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
Actes modifiés:
396R2201 ()
397R0504
Règlement (CE) nº 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 078 du 20/03/1997 p. 0014 - 0023
Modifications:
Modifié par 397R1491 (JO L 202 30.07.1997 p.27)
Modifié par 398R1590 (JO L 208 24.07.1998 p.11)
Modifié par 399R0702 (JO L 089 01.04.1999 p.26)
Modifié par 399R1607 (JO L 190 23.07.1999 p.11)
Voir 301R0449 (JO L 064 06.03.2001 p.16)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 504/97 DE LA COMMISSION du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 1er paragraphe 3, son article 4 paragraphe 9, son article 6 paragraphe 5 et ses articles 25, 26 et 27 paragraphe 1, considérant que le règlement (CE) n° 2201/96 a institué un régime d'aide à la production pour les produits figurant à l'annexe I dudit règlement et obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté; considérant qu'il convient de définir les produits pouvant bénéficier de l'aide et leurs campagnes de commercialisation en vue d'assurer une application uniforme du régime; considérant que, dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, il convient que chaque transformateur souhaitant bénéficier du régime d'aide soit connu des autorités; qu'il convient également que les transformateurs communiquent aux autorités les éléments nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du régime; considérant que le nouveau régime doit pouvoir fonctionner dès le début avec un nombre suffisant d'organisations de producteurs et que, par cohérence et analogie avec les dispositions du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (2), le terme «organisations de producteurs préreconnues» visé à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 doit être interprété non seulement comme comprenant les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3) mais aussi les organisations de producteurs visées à l'article 13 dudit règlement; considérant que le régime d'aide à la production est fondé sur des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 ou les producteurs individuels pendant la période prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 et, d'autre part, les transformateurs; que les producteurs ou organisations de producteurs peuvent également agir dans certains cas comme transformateurs; qu'il convient de spécifier les types de contrats et les éléments à inclure dans ces contrats en vue de l'application du régime d'aide; considérant que les contrats doivent être conclus avant le début de chaque campagne; qu'il convient néanmoins d'autoriser les parties contractantes à augmenter, par un avenant et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues par le contrat afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité; considérant que, pour les tomates, la récolte dépend de la superficie plantée pendant l'année en cause et qu'elle peut donc varier sensiblement d'une année à l'autre; que les quantités disponibles pour la transformation sont de ce fait soumises à des fluctuations; que, pour encourager les producteurs à tenir compte des besoins réels de l'industrie de transformation et à adapter en conséquence leurs superficies plantées, il y a lieu de prévoir un système de contrats préliminaires; que ces contrats doivent être conclus avant la période de plantation de telle sorte que la superficie plantée produise uniquement les quantités ultérieurement susceptibles d'être écoulées aux fins de la transformation; considérant que le nombre de demandes d'aide à présenter par les transformateurs doit être déterminé en fonction du processus de transformation; que les demandes d'aide doivent contenir tous les éléments nécessaires pour le calcul du montant de l'aide à payer aux transformateurs; considérant que le système d'aide à la production instauré par le règlement (CE) n° 2201/96 est essentiellement fondé sur des rapports directs entre les organisations de producteurs et les transformateurs et sur l'obligation du prix minimal; qu'il convient d'établir que le paiement par le transformateur d'un prix au moins égal au prix minimal pour la matière première doit être directement effectué à l'organisation de producteurs par virement bancaire ou postal; que, afin de gérer le système de façon rationnelle et d'en faciliter le contrôle, il est nécessaire de considérer ladite obligation comme remplie dès que le transformateur a effectué le virement précité; considérant que, en contrepartie des obligations mises à la charge des transformateurs des produits à base de tomates, il convient de prévoir un paiement anticipé d'une partie de l'aide à la production; que le paiement anticipé doit être subordonné à la constitution d'une garantie garantissant le remboursement dans les cas où les conditions d'obtention de l'aide anticipée à la production n'ont pas été respectées; considérant que le régime des quotas pour les produits à base de tomates visé à l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit la prise en compte des quantités produites hors quotas pour lesquelles le prix minimal a été respecté afin de déterminer les quotas annuels entre États membres et entre entreprises; qu'il convient en conséquence que ces quantités, qui n'ont pas droit à l'aide à la production, soient soumises aux mêmes dispositions mutatis mutandis que les quantités sous quotas; considérant que, en vue d'assurer une application correcte du régime d'aide à la production, les transformateurs doivent être soumis à l'obligation de tenir à jour une documentation appropriée aux fins de toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires; considérant que l'expérience acquise dans la gestion du régime d'aide à la production rend nécessaire, d'une part, de renforcer les dispositions applicables en matière de contrôle en prévoyant que les vérifications opérées portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide et, d'autre part, d'établir certaines sanctions à l'encontre des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, et notamment en cas de fausses déclarations; considérant que les mesures prévues par le présent règlement doivent remplacer celles du règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2529/95 (5); qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger ce règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
Dispositions générales
Article premier 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) producteur: toute personne physique ou morale qui cultive sur son exploitation la matière première destinée à être transformée; b) producteurs individuels: les producteurs non affiliés à une structure collective visés à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96; c) organisations de producteurs: les organisations de producteurs visées aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 2200/96 et les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 dudit règlement; d) association d'organisations de producteurs: les associations visées à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96; e) transformateur: une entreprise de transformation exploitant à des fins économiques, sous sa propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant d'installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2201/96; f) association de transformateurs: une association de transformateurs reconnue par un État membre. 2. Aux fins du régime d'aide à la production, on entend par: a) pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit: des pêches entières ou en morceaux, pelées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre ou du jus naturel de fruit et relevant des codes NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 94 et ex 2008 70 99; b) poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit: des poires de la variété Williams ou Rocha, pelées, entières ou en morceaux, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, avec un liquide de couverture au sirop de sucre ou au jus naturel de fruit, et relevant des codes NC ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, 2008 40 71, ex 2008 40 79, ex 2008 40 91 et ex 2008 40 99; c) pruneaux: des pruneaux issus des prunes d'Ente séchées, ayant subi un traitement ou une transformation appropriés, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code NC ex 0813 20 00 et pouvant être offerts à la consommation humaine; d) figues sèches: les figues séchées, y compris les pâtes de figues, ayant subi un traitement ou une transformation appropriés, conditionnées dans un emballage adéquat, relevant du code NC ex 0804 20 90 et pouvant être offertes à la consommation humaine; e) figues sèches non transformées: des figues séchées n'ayant pas subi de traitement qui permette de les offrir à la consommation humaine; f) tomates pelées surgelées entières: des tomates pelées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code NC ex 0710 80 70, dont 90 % au moins du poids net des tomates est constitué par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect. Ce pourcentage est déterminé après décongélation du produit; g) tomates pelées surgelées non entières: des tomates pelées en morceaux des variétés San Marzano, Roma ou similaires et des variétés rondes dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés précédentes, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code NC ex 0710 80 70; h) tomates pelées conservées entières: des tomates pelées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, relevant du code NC ex 2002 10 10, et dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées sont constitués par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect; i) tomates pelées conservées non entières: des tomates pelées en morceaux ou en partie concassées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires et des variétés rondes dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés précédentes, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés et relevant du code NC ex 2002 10 10; j) flocons de tomates: des flocons obtenus par le séchage de tomates, conditionnés dans un emballage adéquat, et relevant du code NC ex 0712 90 30; k) jus de tomate: du jus obtenu directement à partir de tomates fraîches, débarrassé par égouttage des peaux, pépins et autres parties grossières, présentant, après concentration éventuelle, une teneur en matière sèche inférieure à 12 %, conditionné en récipients hermétiquement fermés et relevant des codes NC ex 2002 90 11, ex 2002 90 19, 2009 50 10 et 2009 50 90; l) concentré de tomate: le produit obtenu par la concentration du jus de tomate, conditionné dans un emballage adéquat, dont la teneur en matière sèche est égale ou supérieure à 12 % et relevant des codes NC ex 2002 90 31, ex 2002 90 39, ex 2002 90 91 et ex 2002 90 99. Toutefois, certaines préparations de concentré, ayant une teneur de matière sèche ne dépassant pas 18 %, peuvent présenter des peaux et pépins dans la mesure maximale de 4 % en poids du produit; m) tomates non pelées conservées entières: des tomates non pelées entières des variétés Roma ou similaires et des variétés rondes ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, additionnées soit d'une saumure légère (préparation au naturel), soit de purée de tomates (préparation à la purée de tomates ou en jus), dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées sont constitués par des tomates entières qui ne présentent pas des lésions qui en modifient substantiellement l'aspect, et relevant du code NC ex 2002 10 90; n) tomates non pelées conservées non entières: des tomates en morceaux ou en partie concassées, des variétés Roma ou similaires et des variétés rondes, assujetties à un léger tamisage, légèrement concentrées ou non, et conditionnées dans un récipient hermétiquement fermé, dont la teneur en matière sèche est comprise entre 4,5 et 14 % et relevant du code NC ex 2002 10 90; o) sirop de sucre: un liquide où l'eau est combinée aux sucres et dont la teneur totale en sucres, déterminée après homogénéisation, est au moins égale à 14 % en ce qui concerne les fruits au sirop; p) jus naturel de fruits: un liquide de couverture ayant au moins 10,5° Brix, composé uniquement de jus obtenus par des procédés mécaniques à partir de fruits fermentescibles, mais non fermentés, ou de jus obtenus à partir de jus de fruits concentrés par restitution de la proportion d'eau extraite lors de la concentration telle que définie à la directive 93/77/CEE du Conseil (6), sans addition de sucres. 3. Les produits visés au paragraphe 2 points a), b) et c) n'incluent pas les fruits confits au sucre définis au code NC 2006 00 et recouverts ensuite d'un liquide sucré, ni les purées de fruits et autres préparations de fruits écrasés. 4. Le jus de tomate et le concentré de tomate destinés à être ajoutés à des tomates conservées sont des produits qui n'ont pas fait et qui ne feront pas l'objet d'une demande d'aide à la production. Le poids du jus de tomate et du concentré de tomate ajoutés sont inclus dans le poids net des tomates pelées ou non pelées elles-mêmes.
TITRE II
Campagnes de commercialisation
Article 2 1. Les campagnes de commercialisation, au sens de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2201/96, des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement, s'étendent: a) du 15 juin au 14 juin pour: - les tomates pelées, cuites ou non, à l'état congelé relevant du code NC ex 0710 80 70, - les flocons de tomates relevant du code NC ex 0712 90 30, - les tomates préparées ou conservées relevant du code NC ex 2002, - les jus de tomates relevant du code NC 2009 50, - les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruit, relevant du code NC ex 2008 70; b) du 1er juillet au 30 juin pour les figues sèches relevant du code NC ex 0804 20 90; c) du 15 juillet au 14 juillet pour les poires Williams et Rocha, au sirop et/ou au jus naturel de fruit, relevant du code NC ex 2008 40; d) du 1er septembre au 31 août pour les pruneaux issus de prunes d'Ente séchées relevant du code NC ex 0813 20 00. 2. L'aide à la production n'est octroyée que pour les produits livrés à l'industrie de transformation au cours des périodes de livraison suivantes: a) tomates: entre le 15 juin et le 25 novembre; b) pêches: entre le 15 juin et le 25 octobre; c) poires Williams et Rocha: entre le 15 juillet et le 15 décembre; d) prunes séchées issues de prunes d'Ente: entre le 1er septembre et le 31 décembre; e) figues sèches: entre le 15 juillet et le 15 juin.
TITRE III
Renseignements communiqués par les transformateurs
Article 3 Les transformateurs souhaitant bénéficier du régime d'aide en informent les autorités compétentes des États membres au plus tard le 15 janvier précédant la campagne au cours de laquelle l'aide sera demandée. Ils communiquent à cette occasion les informations nécessaires requises par l'État membre pour la gestion et le contrôle du système d'aides. Les États membres peuvent décider que ces communications: a) ne sont faites que par les nouveaux transformateurs si les informations nécessaires pour les autres sont déjà disponibles; b) couvrent une seule campagne, plusieurs campagnes ou une période illimitée.
Article 4 1. Pour chaque campagne, les transformateurs communiquent aux autorités compétentes la semaine où la transformation commence, au minimum cinq jours ouvrables avant le début de la période de transformation. Le transformateur est réputé avoir satisfait à cette obligation s'il apporte la preuve qu'il a expédié la communication au moins huit jours ouvrables avant le terme précité. 2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications en dehors des délais prévus au paragraphe 1; toutefois, dans de tels cas, aucune aide n'est octroyée pour les quantités déjà transformées pour lesquelles le contrôle nécessaire des conditions d'octroi de l'aide ne peut pas être effectué à la satisfaction des autorités compétentes.
Article 5 Les transformateurs visés à l'article 3 communiquent chaque année à l'organisme désigné par l'État membre: 1) pour les pêches, les poires et les tomates: a) au plus tard le 1er novembre: i) la quantité de matière première livrée avant le 22 octobre et portée sur les registres des matières premières, ainsi que la quantité de matière première dont la livraison est prévue pour la partie restante de la période de livraison, visée à l'article 2 paragraphe 2. La quantité à communiquer est celle utilisée ou destinée à être utilisée pour la transformation en produits finis visés à l'article 1er paragraphe 2, ventilée en: - quantité pour laquelle l'aide à la production est ou sera demandée, - quantité pour laquelle l'aide à la production n'est pas et ne sera pas demandée. Dans le cas des tomates, la quantité visée au second tiret est ventilée suivant le critère du respect ou non-respect du prix minimal; ii) la quantité de produits finis obtenue ou susceptible d'être obtenue à partir des quantités de produits frais visées au point i). En ce qui concerne les produits à base de tomates, la quantité de produits finis à communiquer, pour chacune des catégories de matière première visées au point i), est ventilée en: - concentré de tomate d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 30 %, - tomates pelées conservées entières de la variété San Marzano, - tomates pelées conservées entières de la variété Roma et de variétés similaires, - autres produits à base de tomates; iii) les quantités exprimées en poids net, de produits finis en stock à la fin de la campagne précédente, ventilées en produits vendus et en produits non vendus et, dans le cas des produits à base de tomates, ventilées en outre conformément au point ii). b) au plus tard le 20 janvier, les quantités visées au point a) ii) en stock au 31 décembre ventilées en produits vendus et en produits non vendus; 2) pour les figues sèches et les pruneaux, au plus tard le 15 mai: a) la quantité de matière première utilisée au 1er mai; b) la quantité de produits finis obtenus à partir de la matière première visée au point a), ventilée en produits avec aide et produits sans aide et selon les catégories de qualité; c) la quantité de produits visés aux points a) et b) en stock au 1er mai, ventilée en produits vendus et en produits non vendus.
TITRE IV
Des contrats
CHAPITRE I
Contrats préliminaires
Article 6 1. En ce qui concerne les tomates, un contrat préliminaire est conclu, en anticipation des contrats visés à l'article 7 paragraphe 1, au plus tard le 16 février de chaque année. Les États membres peuvent retarder cette date jusqu'au 16 mars. Toutefois, pendant la période prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96, les contrats préliminaires peuvent être conclus par des producteurs individuels. Si un producteur individuel devient membre effectif d'une organisation de producteurs, entre le moment de la conclusion du contrat préliminaire et la conclusion du contrat de transformation, les droits découlant du contrat préliminaire sont transférés à l'organisation de producteurs en cause. 2. Le contrat préliminaire porte un numéro d'identification et comprend au minimum les éléments d'information visés à l'article 7 paragraphe 2 points a) et b), ainsi que l'indication de la superficie plantée et de la quantité de tomates qui devrait, selon les estimations, y être récoltée. 3. Un exemplaire du contrat préliminaire est transmis par le transformateur, ou l'association de transformateurs, à l'organisme visé à l'article 8 paragraphe 1, de telle sorte qu'il parvienne à cet organisme au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion du contrat préliminaire. Les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 s'appliquent. 4. Aux fins du régime d'aide à la production, les contrats de transformation visés à l'article 7 paragraphe 1 ne sont valables pour les tomates que s'ils couvrent la quantité totale de tomates récoltées sur la superficie spécifiée dans le contrat préliminaire ou la quantité estimée qui y est indiquée. Le contrat de transformation mentionne le numéro du contrat préliminaire. 5. Après la conclusion du contrat préliminaire visé au paragraphe 1, les organisations de producteurs ou leurs associations et les associations de transformateurs transmettent aux autorités compétentes ou leur permettent de consulter une liste indiquant les nom et adresse de chaque producteur ou de chaque transformateur couvert par le contrat, ainsi que les références cadastrales, ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme de contrôle, de la superficie sur laquelle chaque producteur récoltera les tomates.
CHAPITRE II
Contrats de transformation
Article 7 1. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2201/96, ci-après dénommés «contrats de transformation», sont conclus par écrit. Ils prennent l'une des formes suivantes: a) contrat liant, d'une part, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et, d'autre part, un transformateur ou une association de transformateurs; b) engagement d'apports, quand l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs agissent comme transformateurs; c) contrat liant, d'une part, un producteur individuel et, d'autre part, un transformateur ou une association de transformateurs, pendant la période prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96. 2. Les contrats de transformation comportent notamment: a) les noms et adresses du producteur, ou de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs; b) les noms et adresses du transformateur ou de l'association de transformateurs; c) les quantités de matières premières. Dans le cas des tomates, ces quantités sont ventilées selon les produits finis à obtenir. Le contrat indiquera également, selon la même ventilation, les quantités hors quota pour lesquelles le prix minimal est respecté; d) le calendrier des livraisons au transformateur; e) le prix à payer au contractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au chargement, au transport, au déchargement et au paiement des charges fiscales qui sont, le cas échéant, indiquées séparément. Le prix ne peut être inférieur au prix minimal fixé conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96. 3. Les contractants peuvent décider d'augmenter, par la voie d'un avenant écrit, les quantités spécifiées initialement dans le contrat de transformation. De tels avenants sont conclus au plus tard: - le 15 septembre pour les tomates, - le 15 août pour les pêches, - le 15 septembre pour les poires Williams et Rocha, - le 15 novembre pour les prunes séchées issues de prunes d'Ente et les figues sèches. Ces avenants portent au maximum sur 20 % des quantités initialement prévues aux contrats. Toutefois, pour les prunes d'Ente séchées, cette limite est fixée à 30 %. 4. Lorsqu'une organisation de producteurs ou, pendant la période prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96, un producteur individuel agit aussi comme transformateur, le contrat de transformation relatif à leur propre production est considéré comme conclu après transmission à l'autorité compétente, dans le délai visé à l'article 8 paragraphe 1, des données suivantes: a) la superficie totale avec les références des données cadastrales ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme de contrôle, sur laquelle la matière première est cultivée; b) une estimation de la récolte totale; c) la quantité destinée à la transformation ventilée, dans le cas des tomates, conformément au paragraphe 2 point c); d) le calendrier des transformations. 5. Au cas où, pour un produit donné, le prix minimal payable au producteur n'aurait pas été publié au Journal officiel des Communautés européennes quinze jours avant le début de la campagne de commercialisation, la date limite pour la signature des contrats au sens de l'article 2 paragraphe 2 quatrième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 sera réputée être le quinzième jour suivant celui de la publication du prix.
Article 8 1. Le transformateur ou l'association de transformateurs transmet un exemplaire de chaque contrat de transformation ainsi que, le cas échéant, des avenants, à l'organisme désigné par l'État membre où les matières premières sont produites et, s'il y a lieu, à l'organisme désigné par l'État membre où la transformation a lieu. Ces exemplaires doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion du contrat. 2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent entériner des contrats de transformation et avenants parvenus à leurs autorités à une date ultérieure, à condition que cet entérinement soit compatible avec les objectifs du régime d'aide sans compromettre les possibilités de contrôle.
Article 9 1. Sans préjudice du cas visé à l'article 7 paragraphe 1 point b), le paiement par le transformateur de la matière première, à un prix au moins égal au prix minimal, à l'organisation de producteurs ou, pendant la période prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96, au producteur individuel ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal. L'organisation de producteurs verse intégralement le montant visé au premier alinéa dans les quinze jours ouvrables, par virement, à ses membres et, le cas échéant, aux producteurs qui commercialisent leur production par son intermédiaire, conformément à l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96. Dans le cas visé à l'article 7 paragraphe 1 point b) du présent règlement, ce versement peut se faire par accréditation. 2. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats de transformation, notamment en ce qui concerne les délais, les conditions de paiement du prix minimal et les indemnités à verser par le transformateur, l'organisation de producteurs ou le producteur si ceux-ci ne remplissent pas leurs obligations contractuelles.
Article 10 Sans préjudice de critères minimaux de qualité fixés ou à fixer selon la procédure visée à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96, les matières premières livrées au transformateur dans le cadre des contrats de transformation, doivent être d'une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation.
TITRE V
Demandes d'aide
Article 11 1. Le transformateur présente les demandes d'aide à la production à l'organisme désigné par l'État membre sur le territoire duquel la transformation a eu lieu. 2. En ce qui concerne les figues séchées, le transformateur soumet trois demandes d'aide par campagne: a) la première pour les produits transformés avant le 30 novembre; b) la deuxième pour les produits transformés du 1er décembre à la fin du mois de février; c) la troisième pour les produits transformés pendant la partie restante de la campagne considérée. Les demandes d'aide visées aux points a) et b) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration des périodes de transformation et celle visée au point c) au plus tard le 31 octobre de la campagne suivante. 3. En ce qui concerne les pruneaux, le transformateur soumet trois demandes d'aide par campagne: a) la première pour les produits transformés avant le 31 décembre; b) la deuxième pour les produits transformés du 1er janvier au 30 avril; c) la troisième pour les produits transformés pendant la partie restante de la campagne considérée. Les demandes d'aide visées aux points a) et b) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration de la période de transformation et celle visée au point c) au plus tard le 30 novembre de la campagne suivante. 4. En ce qui concerne les produits à base de pêches, de poires ou de tomates, la demande ne peut être présentée qu'une seule fois par campagne. Celle-ci doit parvenir aux autorités compétentes au plus tard le 1er février de la campagne considérée. 5. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des demandes d'aide après les dates limites fixées dans le présent article, à condition que cela n'entraîne pas d'incidences négatives sur le régime de l'aide à la production.
Article 12 1. La demande d'aide comporte notamment: a) les nom et adresse du demandeur; b) le poids net des produits finis pour lesquels un niveau d'aide distinct est fixé, ventilé en quantités avec et sans aide; c) le poids net des matières premières utilisées pour l'obtention de chacune des catégories de produits visées au point b) en indiquant séparément les quantités relatives aux contrats signés avec des organisations de producteurs et les quantités relatives aux contrats signés avec des producteurs individuels; d) une déclaration du transformateur précisant que les produits finis respectent les normes fixées conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/96. 2. La demande d'aide est accompagnée des copies des virements prévus à l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa. En cas d'engagements d'apport, ces copies peuvent être remplacées par une déclaration du producteur attestant que le transformateur l'a crédité d'un prix au moins égal au prix minimal. Ces copies ou déclarations précisent les références des contrats auxquels elles se rapportent. 3. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96, les quantités éligibles à l'aide provenant de matières premières livrées au titre de contrats conclus avec des producteurs individuels ne peuvent dépasser le pourcentage indiqué audit alinéa de la quantité totale de produits finis obtenue par le transformateur pour laquelle les autres conditions pour l'octroi de l'aide sont remplies. 4. Dans le cas des produits transformés à base de tomates, la demande d'aide doit être en outre accompagnée des informations suivantes: a) pour les produits hors quota, pour lesquels le prix minimal a été respecté: - le poids net des produits finis, ventilés de la même manière que les produits ouvrant droit à une aide, - le poids net de la matière première utilisée pour la transformation en chacun des produits finis visés au premier tiret, - une déclaration du transformateur précisant que les produits finis respectent les normes de qualité fixées par la Communauté, - une copie des virements prévus à l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa ou, en cas d'engagements d'apport, de la déclaration du producteur attestant que le transformateur l'a crédité d'un prix au moins égal au prix minimal. Cette déclaration doit préciser les références des contrats conclus auxquels elle se rapporte; b) pour les produits hors quota, pour lesquels le prix minimal n'a pas été respecté: - le poids net des produits finis, ventilés de la même manière que les produits ouvrant droit à une aide, - le poids net de la matière première utilisée pour la transformation en chacun des produits finis visés au premier tiret.
Article 13 1. Pour les produits à base de tomates, le transformateur peut présenter, entre le 1er septembre et le 30 novembre, une demande d'aide anticipée. Cette demande comporte notamment: a) les nom et adresse du demandeur; b) le poids net des produits finis transformés au plus tard le 25 novembre qui font l'objet de la demande d'aide anticipée, ventilés selon chaque taux d'aide applicable; c) le poids net des tomates utilisées pour la transformation de chacun des produits visés au point b); d) une copie des virements bancaires ou postaux justifiant le paiement d'un prix égal ou supérieur à 50 % du prix minimal pour les quantités de tomates visées au point c) ainsi que les références des contrats conclus auxquels elles se rapportent; e) une déclaration du transformateur spécifiant que les produits visés au point b) répondent aux exigences qualitatives fixées par la Communauté. 2. L'aide anticipée pour la quantité de produits finis visés au paragraphe 1 point b) est versée au transformateur. Le paiement de l'aide anticipée est subordonné à la constitution d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette aide. La disposition de l'article 12 paragraphe 3 est applicable. Le versement par l'organisme compétent de l'aide anticipée a lieu dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande. Sur demande d'un État membre, ce délai peut être porté à quarante-cinq jours, après accord de la Commission, si, pour des raisons de contrôle dûment justifiées, il ne peut être respecté. 3. La garantie reste acquise au prorata de la quantité pour laquelle l'aide anticipée aurait été indûment demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 16. 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la garantie est libérée lorsque l'aide à la production fondée sur la demande visée à l'article 12 est payée par les autorités compétentes. 5. Lorsque les dispositions du présent article sont appliquées, les renseignements et les documents visés à l'article 12 paragraphes 1 et 2 doivent couvrir la production totale du transformateur au cours de la campagne de commercialisation concernée et les demandes d'aide doivent préciser qu'une demande d'aide anticipée a été présentée.
TITRE VI
Des contrôles et des sanctions
Article 14 1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants: a) les lots de matières premières achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise en distinguant ceux faisant l'objet de contrats de transformation ou d'avenants, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots; b) le poids de chaque lot entré, ainsi que les nom et adresse du contractant; c) les quantités de produits finis obtenus chaque jour après transformation des matières premières, en distinguant les quantités susceptibles de bénéficier d'une aide des autres; d) pour les produits transformés à base de tomates, les quantités de produits finis, obtenus chaque jour après transformation des matières premières hors quota, pour lesquels le prix minimal a été respecté; e) les quantités et les prix des produits quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées. 2. Le transformateur conserve la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre du contrat de transformation ou de tout avenant. 3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires. Si le contrôle ou l'inspection prévus ne peuvent être effectués du fait du transformateur malgré une mise en demeure afin que ce dernier les permette, aucune aide n'est versée au titre de la campagne en cause.
Article 15 1. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes vérifient les registres des transformateurs et procèdent par sondage à des contrôles sur place sur un nombre de demandes d'aide représentant au moins 25 % des quantités des produits finis en cause, pour vérifier notamment: a) si les produits finis qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production respectent les normes de qualité applicables. Si, en définitive, l'analyse des échantillons officiellement prélevés donne des résultats qui diffèrent des résultats consignés dans le registre du transformateur et permet de conclure que les normes de qualité minimales communautaires n'ont pas été respectées, aucune aide n'est versée pour la transformation en cause; b) si les quantités de matières premières utilisées pendant la transformation correspondent à celles indiquées dans la demande d'aide; c) si le prix payé pour les matières premières utilisées pour transformer les produits visés au point a) est au moins égal au prix minimal fixé et d) si les matières premières respectent les exigences établies en matière de qualité. 2. Pour les produits transformés à base de tomates, la vérification des registres des transformateurs ainsi que le contrôle par sondage, prévus au paragraphe 1 sont également effectués pour les quantités hors quota pour lesquelles le prix minimal a été respecté. 3. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes procèdent également à des contrôles par sondage: a) du poids des matières premières fournies dans les entreprises de transformation; b) des virements visés à l'article 9 paragraphe 1. 4. Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs par les autorités compétentes, ni aux conséquences éventuelles qui peuvent résulter de l'application des dispositions en vigueur. 5. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour prévenir et réprimer les fraudes relatives au régime d'aide à la production et assurer l'application correcte de ce régime.
Article 16 1. En ce qui concerne l'aide anticipée visée à l'article 13, si le transformateur ne présente pas la demande d'aide visée à l'article 11 paragraphe 4, la garantie visée à l'article 13 paragraphe 2 reste acquise dans sa totalité et le transformateur est exclu du régime d'aide à la production prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 pour la campagne suivante. 2. S'il est constaté que l'aide à la production pour un produit, demandée par un transformateur au titre d'une campagne de commercialisation, est supérieure au montant dû, ce dernier fait l'objet d'un abattement lorsque l'écart résulte de fausses déclarations ou de faux documents ou d'une négligence du transformateur. Cet abattement est égal au double de l'écart, majoré d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement de l'indu par le bénéficiaire. Le taux de l'intérêt visé au premier alinéa est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage. 3. En cas d'application du paragraphe 2, si l'écart entre l'aide effectivement versée et l'aide due dépasse 20 % de l'aide due, le bénéficiaire rembourse la totalité de l'aide versée, majorée d'un intérêt calculé conformément au paragraphe 2; si cet écart dépasse 30 %, le transformateur perd en outre tout droit à l'aide à la production pour la campagne suivante. 4. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa. Ils prévoient notamment des sanctions à l'égard des responsables de l'organisation de producteurs en fonction de la gravité du manquement. 6. Le présent article s'applique sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 2201/96.
TITRE VII
Communications à la Commission
Article 17 Chaque État membre concerné notifie à la Commission: 1) au plus tard le 1er décembre, les données suivantes: a) la récolte estimée de figues sèches non transformées, de prunes séchées, de pêches, de poires ou de tomates utilisées ou destinées à être utilisées pour la transformation en l'un des produits finis visés à l'article 1er paragraphe 2, ventilée conformément au point b); b) la production estimée pendant la campagne en cours de: - concentré de tomates, - tomates pelées conservées entières, ventilées en tomates pelées de la variété San Marzano et tomates pelées de la variété Roma et de variétés similaires, - autres produits à base de tomates, - pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit, - poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit, - figues sèches, - pruneaux; 2) au plus tard le 1er avril, les données suivantes: a) la quantité, exprimée en poids net, de produits finis à base de pêches, de poires ou de tomates, ventilée en produits avec aide et en produits sans aide; b) la quantité de matière première ayant servi à la fabrication des produits visés au point a); c) la quantité, exprimée en poids net, de produits visés au point a) en stock au 31 décembre de l'année précédente, ventilée en produits vendus et en produits non vendus; d) en ce qui concerne les tomates, les quantités visées aux points a), b) et c) ventilées en outre selon chaque taux d'aide; e) pour les produits transformés à base de tomates: i) pour les produits hors quota, pour lesquels le prix minimal a été respecté: - la quantité, exprimée en poids net, de produits finis indiquée dans les demandes d'aide, - la quantité de matière première indiquée dans les demandes d'aide comme ayant servi à la fabrication des produits visés au premier tiret; ii) pour les produits hors quota, pour lesquels le prix minimal n'a pas été respecté: - la quantité, exprimée en poids net, de produits finis indiquée dans les demandes d'aide, - la quantité de matière première indiquée dans les demandes d'aide comme ayant servi à la fabrication des produits visés au premier tiret; iii) les quantités de produits finis et de matière première visées aux points i) et ii), ventilées de la même manière que les produits ouvrant droit à une aide; iv) la superficie totale en hectares plantée pendant la campagne; v) le rendement moyen pour la campagne, exprimé en tonnes/hectare; vi) la superficie et le rendement, ventilés en: - tomates de la variété San Marzano, - tomates de la variété Roma et de variétés similaires, - tomates des variétés rondes. 3) au plus tard le 1er juin, les données suivantes: a) la quantité, exprimée en poids net, de pruneaux et de figues sèches, ventilée en produits avec aide et en produits sans aide et selon la catégorie de qualité; b) la quantité totale de figues sèches et de prunes séchées (issues de la prune d'Ente) ayant servi à la fabrication des produits visés au point a); c) la quantité, exprimée en poids net, de produits visés aux points a) et b), en stock au 1er mai, ventilée en produits vendus et en produits non vendus.
TITRE VIII
Dispositions finales
Article 18 Le règlement (CEE) n° 1558/91 est abrogé. Toutefois, il reste applicable, pour chacun des produits concernés, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1996/1997.
Article 19 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, la disposition de l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa concernant la date limite de conclusion des contrats préliminaires n'est pas applicable pour la campagne 1997/1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 29. (2) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 49. (3) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. (4) JO n° L 144 du 8. 6. 1991, p. 31. (5) JO n° L 258 du 28. 10. 1995, p. 52. (6) JO n° L 244 du 30. 9. 1993, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 02/04/2001
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