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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0530

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]
[ 05.20.20.20 - Salaires et durée du travail ]


399R0530
Règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre
Journal officiel n° L 063 du 12/03/1999 p. 0006 - 0010

Modifications:
Voir 300R1916 (JO L 229 09.09.2000 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 530/1999 DU CONSEIL du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, la Commission doit être tenue informée du niveau et de la composition du coût de la main-d'oeuvre ainsi que de la structure et de la répartition des salaires dans les États membres;
considérant que l'évolution de la Communauté et la mise en oeuvre du marché intérieur accroissent la nécessité de disposer de données comparables sur le niveau et la composition du coût de la main-d'oeuvre et sur la structure et la répartition des salaires, permettant, notamment, d'analyser le progrès de la cohésion économique et sociale et d'établir des comparaisons fiables et pertinentes entre les États membres et les régions de la Communauté;
considérant que la meilleure méthode pour évaluer la situation en ce qui concerne le coût de la main-d'oeuvre et les salaires consiste à établir des statistiques communautaires selon des méthodes et définitions harmonisées, comme il a déjà été fait précédemment, dernièrement en 1996 pour les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d'oeuvre en application du règlement (CE) n° 23/97 (1) et en 1995 pour les statistiques sur la structure et la répartition des salaires en application du règlement (CE) n° 2744/95 (2);
considérant qu'il convient d'actualiser régulièrement les statistiques pour tenir compte des changements intervenant dans la structure de la main-d'oeuvre, la répartition des salaires et la composition des dépenses des entreprises au titre des salaires et des cotisations patronales;
considérant que, en application du règlement (CE) n° 2223/96 (3), le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) est le cadre de référence pour les normes, définitions et pratiques comptables dans les États membres en vue de répondre aux besoins de la Communauté; qu'il convient, à cet effet, d'élaborer des sources statistiques complètes, fiables et comparables aux niveaux national et régional; que les niveaux de ventilation à appliquer aux variables sont limités à ce qui est nécessaire pour assurer la comparabilité avec des enquêtes antérieures et la compatibilité avec les exigences des comptes nationaux;
considérant que la Banque centrale européenne (BCE) a besoin d'informations sur le niveau et la composition du coût de la main-d'oeuvre et sur la structure et la répartition des salaires afin d'évaluer le développement économique dans les États membres dans l'optique d'une politique monétaire européenne unique;
considérant que les informations statistiques dans ce domaine ne sont disponibles que dans certains États membres et ne permettent donc pas de comparaisons fiables; qu'il convient, par conséquent, d'établir des statistiques communautaires et d'en traiter les résultats sur la base de définitions communes et de méthodologies harmonisées, compte tenu des normes approuvées par les organisations internationales compétentes;
considérant que tous les États membres ne recueillent pas, à ce jour, des données complètes pour ce qui est des sections M (éducation), N (santé et travail social) et O (services collectifs, sociaux et personnels); qu'il est, dès lors, indiqué de décider de les inclure éventuellement dans le champ d'application du présent règlement à la lumière d'un rapport que la Commission doit soumettre sur la base d'études pilotes sur la faisabilité de la collecte de données complètes dans ces secteurs;
considérant que, bien qu'il faille reconnaître pleinement l'importance de disposer de données complètes pour tous les secteurs de l'économie, il convient de la mettre en balance avec les possibilités d'information et avec la charge de réponse dans des domaines spécifiques, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME); qu'il est, dès lors, indiqué que la Commission procède à des études pilotes sur la faisabilité de la collecte de données complètes auprès d'unités statistiques comptant moins de dix travailleurs et que le Conseil prenne une décision en la matière sur la base d'un rapport que doit lui soumettre la Commission dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement; que le recours aux archives administratives peut entre-temps s'avérer utile et devrait être encouragé;
considérant que, conformément au principe de subsidiarité, l'élaboration de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action dont les objectifs peuvent, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire; que ces normes seront mises en oeuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et des institutions chargés de l'élaboration de statistiques communautaires;
considérant qu'il convient de prévoir des dérogations pour certains États membres afin de tenir compte des difficultés techniques particulières qu'ils rencontrent lors de la collecte de certains types d'informations, à condition que la qualité des informations statistiques n'en soit pas sérieusement affectée;
considérant que la production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4);
considérant que le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (5), a été consulté conformément à l'article 3 de celle-ci,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Dispositions générales
Les autorités nationales et Eurostat établissent des statistiques communautaires sur le niveau et la composition du coût de la main-d'oeuvre et sur la structure et la répartition des salaires dans les secteurs d'activités économiques définis à l'article 3.

Article 2

Période de référence
1. Les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d'oeuvre sont établies pour l'année civile 2000, puis tous les quatre ans.
2. Les statistiques sur la structure et la répartition des salaires sont établies pour l'année civile 2002 et pour un mois représentatif de cette année, puis tous les quatre ans.

Article 3

Champ d'application
1. Les statistiques couvrent toutes les activités économiques définies aux sections C (industries extractives), D (industrie manufacturière), E (production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau), F (construction), G (commerce de gros et de détail; réparation automobile et d'articles domestiques), H (hôtels et restaurants), I (transports, entreposage et communications), J (activités financières), K (immobilier, location et activités de service aux entreprises), M (éducation), N (santé et action sociale) et O (services collectifs, sociaux et personnels), de la nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (ci-après dénommée «NACE Rév. 1»), établie par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (6).
2. L'inclusion des activités économiques définies aux sections M (éducation), N (santé et action sociale) et O (services collectifs, sociaux et personnels) de la NACE Rév. 1 dans le champ d'application du présent règlement est facultative pour les années de référence 2000 et 2002. Elle peut également être rendue facultative pour les années suivantes, conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des résultats des études pilotes dans ce domaine, notamment celles effectuées dans le cadre du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (7).

Article 4
Eu égard à l'avis du comité du programme statistique, la Commission établit, dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport qui tient compte des résultats des études pilotes, en se fondant, notamment, sur les sources existant dans le domaine des unités statistiques qui comptent moins de dix travailleurs, et le présente au Conseil. Ce rapport évalue l'application des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les unités qui comptent moins de dix travailleurs. Le rapport met en balance l'importance de disposer de données complètes et les possibilités d'information ainsi que la charge de la réponse. À la suite de ce rapport, la Commission peut, si nécessaire, présenter au Conseil des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement.

Article 5

Unités statistiques
L'établissement de statistiques repose sur les unités locales et les entreprises définies par le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (8).

Article 6

Caractéristiques des informations requises
1. En ce qui concerne les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d'oeuvre, les informations à collecter portent au moins sur:
a) les caractéristiques suivantes de l'unité locale:
- la région (au niveau NUTS 1),
- la taille de l'entreprise dont dépend l'unité locale (classes: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 travailleurs et plus),
- l'activité économique (au niveau de la division de la NACE Rév. 1);
b) les variables suivantes:
- le coût annuel total de la main-d'oeuvre, en mentionnant séparément les traitements et salaires (ventilés selon des rémunérations directes et les primes, les versements aux plans d'épargnes des travailleurs, le paiement des jours chômés et les traitements et salaires en nature), les cotisations sociales des employeurs (ventilées en cotisations sociales effectives et imputées), les frais de formation professionnelle, les autres dépenses et taxes ainsi que les subventions directement liées au coût de la main-d'oeuvre,
- le nombre annuel moyen de travailleurs, en mentionnant séparément les travailleurs à plein-temps, les travailleurs à temps partiel et les apprentis,
- le nombre annuel d'heures travaillées et le nombre annuel d'heures rémunérées, en mentionnant séparément les travailleurs à plein-temps, les travailleurs à temps partiel et les apprentis.
2. En ce qui concerne les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, les informations à collecter portent sur:
a) les caractéristiques suivantes de l'unité locale dont dépendent les travailleurs de l'échantillon:
- la région (au niveau NUTS 1),
- la taille de l'entreprise dont dépend l'unité locale (classes: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 travailleurs et plus),
- l'activité économique (au niveau de la division de la NACE Rév. 1),
- la forme de contrôle économique et financier au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (9),
- le type de convention collective salariale en vigueur;
b) les caractéristiques suivantes de chaque travailleur de l'échantillon:
- le sexe,
- l'âge,
- la profession selon la classification internationale type des professions,
- le niveau le plus élevé d'études et de formation,
- l'ancienneté dans l'entreprise,
- le régime de travail, c'est-à-dire plein-temps ou temps partiel,
- le type de contrat de travail;
c) les informations suivantes sur les rémunérations:
- les rémunérations brutes pour un mois représentatif (en mentionnant séparément la rémunération pour les heures supplémentaires et la rémunération spéciale pour le travail posté),
- les rémunérations brutes annuelles pour l'année de référence (en mentionnant séparément les primes occasionnelles),
- le temps de travail (nombre d'heures rémunérées pendant le mois de référence ou nombre d'heures rémunérées pendant un moins de travail représentatif, nombre d'heures supplémentaires rémunérées dans le mois et durée du congé annuel).

Article 7

Collecte des données
1. Les enquêtes sont effectuées par les autorités nationales compétentes, qui définissent les méthodes appropriées de collecte des informations compte tenu de la charge de réponse, notamment pour les PME.
2. Les employeurs et les autres personnes tenues de fournir les renseignements répondent aux questions de manière complète et dans les délais fixés. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter toute infraction à l'obligation de fournir les informations visées à l'article 6.
3. Afin de réduire la charge imposée aux entreprises, notamment aux PME, les enquêtes peuvent ne pas être effectuées si les autorités nationales disposent d'informations provenant d'autres sources appropriées ou si elles sont en mesure de produire des estimations des données requises au moyen de procédures d'évaluation statistique lorsque certaines ou toutes les caractéristiques n'ont pas été observées pour toutes les unités pour lesquelles les statistiques doivent être établies.

Article 8

Traitement des résultats
Les autorités nationales traitent les réponses aux questions visées à l'article 7, paragraphe 2, ou les informations provenant d'autres sources visées à l'article 7, paragraphe 3, de façon à obtenir des résultats comparables.

Article 9

Transmission des résultats
Les résultats sont transmis à Eurostat dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année de référence.

Article 10

Qualité
1. Les autorités nationales veillent à ce que les résultats reflètent la situation réelle de l'ensemble de la population des unités, avec un degré de représentativité suffisant.
2. Après chaque période de référence, les autorités nationales transmettent à Eurostat, à sa demande, un rapport contenant toutes les informations relatives à l'application du présent règlement dans l'État membre concerné pour permettre d'évaluer la qualité des statistiques.

Article 11

Modalités d'application
Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures visant à tenir compte des changements économiques et techniques, et en particulier:
i) le traitement des activités économiques définies aux sections M, N et O de la NACE Rév. 1 (article 3, paragraphe 2),
ii) la définition et la ventilation des informations à fournir (article 6),
iii) la forme technique appropriée pour la transmission des résultats (article 9),
iv) les critères d'évaluation de la qualité (article 10),
v) les dérogations, dans des cas dûment justifiés, respectivement pour les années 2004 et 2006 (article 13, paragraphe 2),
sont arrêtées pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence, selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 12

Procédure
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé «comité»).
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 13

Dérogations
1. Les dérogations aux dispositions des articles 2, 3 et 6 pour les années de référence 2000 et 2002 sont établies à l'annexe.
2. Pour les années 2004 et 2006, respectivement, des dérogations aux articles 3 et 6 peuvent être arrêtées si le système statistique national nécessite des adaptations importantes, conformément à la procédure prévue à l'article 12.

Article 14

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1999.
Par le Conseil
Le président
W. RIESTER

(1) JO L 6 du 10. 1. 1997, p. 1.
(2) JO L 287 du 30. 11. 1995, p. 3.
(3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 448/98 (JO L 58 du 27. 2. 1998, p. 1).
(4) JO L 52 du 22. 2. 1997, p. 1.
(5) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.
(6) JO L 293 du 24. 10. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 (JO L 83 du 3. 4. 1993, p. 1).
(7) JO L 14 du 17. 1. 1997, p. 1.
(8) JO L 76 du 30. 3. 1993, p. 1.
(9) JO L 195 du 29. 7. 1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/84/CEE (JO L 254 du 12. 10. 1993, p. 16).



ANNEXE

DÉROGATIONS

I. Dérogations à l'article 2
1. Pour l'Allemagne, les premières statistiques sur la structure et la répartition des salaires prévues par le présent règlement sont établies pour l'année de référence 2001 et non pour l'année 2002. Les statistiques ultérieures sur la structure et la répartition des salaires sont établies pour l'année de référence 2006, puis tous les quatre ans.
2. Pour la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni, les statistiques pour les années de référence 2000 et 2002 peuvent porter sur l'exercice financier le plus proche de ces années civiles sans affecter les délais de transmission des données visées à l'article 9.

II. Dérogations à l'article 3
1. Pour l'Allemagne, les activités économiques définies aux sections H (hôtels et restaurants), I (transports, entreposage et communications) et K (immobilier, locations et activités de service aux entreprises) de la NACE Rév. 1 sont facultatives pour les années de référence 2000 et 2001.
2. Pour l'Irlande, les activités économiques définies à la section H (hôtels et restaurants) sont facultatives pour l'année de référence 2000.
3. Pour l'Irlande, les activités économiques définies à la section I (transports, entreposage et communications), à la division 67 de la section J et à la section K (immobilier, locations et activités de service aux entreprises) de la NACE Rév. 1 sont facultatives pour l'année de référence 2002.

III. Dérogations à l'article 6
1. Pour l'Autriche, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas, pour les années de référence 2000 et 2002, les caractéristiques visées à l'article 6 peuvent se référer à l'entreprise et non à l'unité locale.
2. Pour l'Italie, pour l'année de référence 2000, les caractéristiques visées à l'article 6, paragraphe 1, point b) - versements aux plans d'épargne des salariés, autres dépenses et taxes ainsi que subventions reçues par l'employeur -, sont facultatives.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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