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Législation communautaire en vigueur
Document 399R0423
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
Actes modifiés:
398R0975 (Modification)
399R0423
Règlement (CE) nº 423/1999 du Conseil du 22 février 1999 modifiant le règlement (CE) nº 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation
Journal officiel n° L 052 du 27/02/1999 p. 0002 - 0003
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 423/1999 DU CONSEIL du 22 février 1999 modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105 A, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de la Banque centrale européenne (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3), considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 975/98 (4) définit les spécifications techniques des huit valeurs unitaires de la première série de pièces libellées en euros; que les directeurs des monnaies ont défini, sur la base dudit règlement, les spécifications techniques plus détaillées nécessaires à la production des pièces; considérant que, après avoir examiné ces spécifications détaillées, le secteur de la distribution automatique a demandé que le poids de la pièce de 50 cents soit augmenté afin d'assurer une différenciation plus nette de cette pièce et de réduire les risques de fraude; que, après avoir testé des échantillons provenant des premières séries produites, l'Union européenne des aveugles s'est plainte des cannelures de la tranche des pièces de 50 et de 10 cents, qui ne correspondaient pas à celles des échantillons qu'elle avait approuvés lors de la consultation qui a précédé l'adoption du règlement (CE) n° 975/98; que, pour que le nouveau système soit accepté par les usagers, il paraît souhaitable d'accéder aux demandes du secteur de la distribution automatique et de l'Union européenne des aveugles; que, pour répondre aux besoins du secteur de la distribution automatique, il convient de porter de 7 à 7,8 grammes le poids de la pièce de 50 cents; que, pour satisfaire à la demande de l'Union européenne des aveugles et éviter tout risque de méprise dans l'avenir, il est souhaitable de redéfinir les caractéristiques de la tranche des pièces de 50 et de 10 cents en abandonnant les «cannelures épaisses» au profit de «dentelée», qui correspondent mieux au type de tranche initialement approuvé par l'Union européenne des aveugles pour ces deux pièces; considérant qu'il est essentiel de limiter les modifications des spécifications techniques à une modification du poids de la pièce de 50 cents et de la tranche des pièces de 50 et de 10 cents, afin de ne pas remettre en cause le calendrier de production et la mise en circulation le 1er janvier 2002 des pièces en euros, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 1er du règlement (CE) n° 975/98, le tableau est modifié comme suit. 1) La quatrième ligne concernant la pièce de 50 cents est modifiée comme suit: a) dans la troisième colonne, le chiffre «1,69» est remplacé par le chiffre «1,88»; b) dans la quatrième colonne, le chiffre «7» est remplacé par le chiffre «7,8»; c) dans la huitième colonne, les termes «cannelures épaisses» sont remplacés par le terme «dentelée». 2) À la sixième ligne concernant la pièce de 10 cents, huitième colonne, les termes «cannelures épaisses» sont remplacés par le terme «dentelée».
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément au traité, sous réserve de l'article 109 K, paragraphe 1, et des protocoles n° 11 et n° 12. Fait à Luxembourg, le 22 février 1999. Par le Conseil Le président H.-F. von PLOETZ
(1) JO C 296 du 24. 9. 1998, p. 10. (2) Avis rendu le 16 novembre 1998 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1998 (JO C 379 du 7. 12. 1998) position commune du Conseil du 21 décembre 1998 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 9 février 1999 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 05/06/1999
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