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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0975
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[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
398R0975
Règlement (CE) nº 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation
Journal officiel n° L 139 du 11/05/1998 p. 0006 - 0008
Modifications:
Modifié par 399R0423 (JO L 052 27.02.1999 p.2)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 975/98 DU CONSEIL du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105 A, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Institut monétaire européen (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3), (1) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, le scénario pour le passage à la monnaie unique a été adopté et qu'il prévoit l'introduction des pièces en euros le 1er janvier 2002 au plus tard; que la date précise de l'émission des pièces en euros sera fixée lorsque le Conseil adoptera son règlement concernant l'introduction de l'euro, à savoir immédiatement après que la décision relative aux États membres adoptant l'euro comme monnaie unique aura été prise aussi vite que possible en 1998; (2) considérant que, conformément à l'article 105 A, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, pour la Banque centrale européenne (BCE), du volume de l'émission et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté; (3) considérant que l'Institut monétaire européen a indiqué que les billets de banque libellés en euros auront des valeurs comprises entre 5 euros et 500 euros; que les valeurs unitaires des billets et des pièces doivent permettre le paiement en espèces de tout montant exprimé en euros et en cents; (4) considérant que les directeurs des monnaies de la Communauté ont reçu le mandat d'étudier la mise en place d'un système européen unique de monnaie métallique et d'élaborer un rapport à ce sujet; qu'ils ont présenté un rapport en novembre 1996, puis un rapport révisé en février 1997, qui indique les valeurs unitaires et les spécifications techniques (diamètre, épaisseur, poids, couleur, composition et tranche) des nouvelles pièces en euros; (5) considérant que le nouveau système européen unique de monnaie métallique devrait s'attacher la confiance du public et entraîner des innovations technologiques qui en fassent un système sûr, fiable et efficace; (6) considérant que l'acceptation du nouveau système par le public constitue l'un des principaux objectifs du système communautaire de monnaie métallique; que la confiance du public dans le nouveau système dépendra des caractéristiques physiques des pièces libellées en euros, lesquelles devront être aussi faciles d'utilisation que possible; (7) considérant que des associations de consommateurs, l'Union européenne des aveugles et les représentants du secteur des distributeurs automatiques ont été consultés pour tenir compte des exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs de la monnaie; que, afin de permettre un basculement en douceur vers l'euro et de faciliter l'adhésion des utilisateurs aux nouvelles pièces de monnaie, il convient de veiller à ce que ces dernières soient facilement identifiables grâce à leurs caractéristiques visuelles et tactiles; (8) considérant que la possibilité de distinguer les nouvelles pièces de l'euro les unes des autres et de s'y familiariser est simplifiée lorsqu'on met en rapport la taille du diamètre et la valeur unitaire des pièces; (9) considérant que des dispositifs de sécurité spéciaux sont nécessaires pour réduire les possibilités de contrefaçon des pièces de un ou de deux euros, vu leur valeur élevée; que l'utilisation d'une technique grâce à laquelle les pièces sont constituées de trois couches et la combinaison de deux couleurs sont considérées comme les dispositifs de sécurité les plus performants à l'heure actuelle; (10) considérant que, pourvues d'une face européenne et d'une face nationale, les pièces exprimeront bien l'idée d'union monétaire européenne entre les États membres et seront susceptibles d'être beaucoup mieux acceptées par les citoyens européens; (11) considérant que, le 30 juin 1994, le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 94/27/CE (4), limitant l'utilisation du nickel dans certains produits, au motif que ce dernier peut provoquer des allergies dans certaines conditions; que les pièces ne sont pas couvertes par ladite directive; que certains États membres utilisent cependant déjà un alliage sans nickel appelé alliage nordique dans la fabrication de leurs pièces pour des raisons tenant à la santé publique; qu'il apparaît souhaitable de diminuer le contenu en nickel des pièces au moment où l'on adopte de nouvelles pièces de monnaie métallique; (12) considérant qu'il convient dès lors de suivre dans son principe la proposition des directeurs des monnaies susmentionnés et de ne l'adapter que dans la mesure nécessaire pour tenir compte en particulier des exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs des pièces, ainsi que de la nécessité de limiter l'utilisation du nickel dans la fabrication de pièces de monnaies; (13) considérant que, sur l'ensemble des spécifications techniques des pièces émises en euros, seule la valeur relative à l'épaisseur est donnée à titre indicatif puisque l'épaisseur d'une pièce dépend en fait des valeurs relatives au diamètre et au poids qu'elle doit respecter, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La première série de pièces libellées en euros se compose de huit valeurs unitaires allant de un cent à deux euros, dont les spécifications techniques sont les suivantes: >EMPLACEMENT TABLE>
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité, sous réserve de l'article 109 K, paragraphe 1, et des protocoles n° 11 et n° 12. Fait à Bruxelles, le 3 mai 1998. Par le Conseil Le président G. BROWN
(1) JO C 208 de 9. 7. 1997, p. 5 et JO C 386 du 20. 12. 1997, p. 12. (2) Avis rendu le 25 juin 1997 (JO C 205 du 5. 7. 1997, p. 18). (3) Avis du Parlement européen du 6 novembre 1997 (JO C 358 du 24. 11. 1997, p. 24), position commune du Conseil du 20 novembre 1997 (JO C 23 du 23. 1. 1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 17 décembre 1997 (JO C 14 du 19. 1. 1998). (4) JO L 188 du 22. 7. 1994, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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