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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0047

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


399R0047  Consolidé - 1999R0047Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 47/1999 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan
Journal officiel n° L 012 du 16/01/1999 p. 0001 - 0026

Modifications:
Modifié par 399R1556 (JO L 184 17.07.1999 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 47/1999 DU CONSEIL du 22 décembre 1998 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 3060/95 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan (1), s'applique jusqu'au 31 décembre 1998;
considérant qu'il convient de maintenir ce régime au-delà de cette date jusqu'à ce que Taïwan adhère à l'Organisation mondiale du commerce;
considérant que, en vue notamment d'assurer le respect des objectifs du présent règlement, il convient de subordonner la mise en libre pratique des produits à une autorisation d'importation sur présentation d'un document d'exportation délivré à Taïwan par un organisme présentant toutes les garanties nécessaires;
considérant qu'il convient de ne pas prévoir l'imputation, sur les limites quantitatives susmentionnées, des produits introduits sur le territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement actif ou sous un autre régime d'admission temporaire et réexportées en dehors de ce territoire en l'état ou après transformation, ainsi que des produits artisanaux ou du folklore traditionnel, pour lesquels un régime de certification appropriée est à établir;
considérant qu'il convient, à l'égard des produits textiles repris dans le cadre du régime d'importation s'appliquant à Taïwan et pour lesquels aucune limite quantitative n'a été fixée, de prévoir la possibilité d'introduire de telles limites lorsque certaines conditions sont remplies;
considérant que, lorsqu'il est établi que des produits originaires de Taïwan soumis au présent règlement ont été importés dans la Communauté en contournant le présent règlement, il convient de prévoir la possibilité de déduire les quantités en cause des limites quantitatives correspondantes établies en vertu du présent règlement;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'introduire des limites quantitatives spécifiques pour les produits obtenus en trafic de perfectionnement passif;
considérant que le régime d'importation actuellement en vigueur vient à expiration le 31 décembre 1998; qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour les produits embarqués avant le 1er janvier 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'importation dans la Communauté des produits textiles relevant des catégories figurant à l'annexe I est régie par les dispositions du présent règlement.
2. La classification est fondée sur la nomenclature combinée (NC).
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'importation dans la Communauté des produits textiles visés au paragraphe 1 ne fait pas l'objet des restrictions quantitatives ou de mesures d'effet équivalent.

Article 2
1. Pendant les années 1999, 2000 et 2001 l'importation dans la Communauté des produits textiles figurant à l'annexe II, originaires de Taïwan, s'effectue dans le cadre des limites quantitatives communautaires fixées dans ladite annexe.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, la notion de produit originaire ainsi que les modalités de contrôle de l'origine sont celles définies par la réglementation communautaire en vigueur en la matière.
3. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres sur demande de l'importateur et sur présentation de sa part d'un document d'exportation conforme au modèle figurant à l'annexe III et délivré par la Taïwan Textile Federation.
4. Les autorités de l'État membre d'importation délivrent l'autorisation d'importation conformément aux règles et procédures établies par le règlement (CE) n° 3030/93 (2).
Les importations autorisées conformément au premier alinéa sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits ont été embarqués à Taïwan.
Aux fins du présent règlement, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur changement en vue de leur exportation sur l'avion, le véhicule ou le bateau.
5. La mise en libre pratique dans la Communauté, après le 1er janvier 1999, des produits visés dans le présent règlement est subordonnée au régime d'importation en vigueur avant cette date, à condition que les produits aient été embarqués à Taïwan avant le 1er janvier 1989.
6. S'il apparaît, pour les produits visés à l'annexe II, que des quantités supplémentaires sont requises dans la Communauté, l'importation de montants plus élevés que ceux visés à l'annexe II peut être autorisée conformément à la procédure prévue à l'article 9.
7. La définition des limites quantitatives fixées à l'annexe II et des catégories de produits auxquelles elles s'appliquent est adaptée selon la procédure prévue à l'article 9 si cela se révèle nécessaire pour assurer que toute modification ultérieure de la nomenclature combinée ou une décision modifiant la classification de ces produits n'entraîne pas une réduction de ces limites quantitatives.

Article 3
1. Les importations de produits textiles des catégories auxquelles s'applique le présent règlement, originaires de Taïwan, ne figurant pas à l'annexe II, peuvent être soumises à des limites quantitatives lorsque le niveau de ces importations dépasse celui des importations totales du même produit dans la Communauté réalisées au cours de l'année précédente à raison des pourcentages suivants:
- pour les catégories de produits du groupe I: 0,4 %,
- pour les catégories de produits du groupe II: 2 %,
- pour les catégories de produits du groupe III: 6 %.
2. De telles limites ne peuvent être fixées à un niveau annuel inférieur à 106 % du niveau des importations atteint au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le seuil résultant de l'application du paragraphe 1, ni inférieur au niveau résultant de l'application du paragraphe 1, ni inférieur au niveau des importations en 1998 de la catégorie de produits en cause originaires de Taïwan.
3. Les limites visées aux paragraphes 1 et 2 sont introduites par la Commission selon la procédure visée à l'article 9.
4. Les dispositions concernant la gestion des limites quantitatives visées à l'article 2, à l'article 4 et aux articles 6 à 8 du présent règlement, sont applicables aux limites quantitatives fixées en vertu du présent article, sauf dispositions différentes arrêtées selon la procédure visée à l'article 9.

Article 4
1. Selon la procédure prévue à l'article 9, des importations en excès des limites quantitatives prévues à l'article 2 peuvent être autorisées, soit par report de quantités non utilisées des limites quantitatives de l'année précédente, soit par anticipation sur les limites quantitatives de l'année suivante, le montant du report et de l'anticipation étant limité à un maximum respectivement de 7 % et de 5 % de la limite quantitative à augmenter.
2. La Communauté ne peut, selon la procédure prévue à l'article 9, autoriser des transferts de quantités non utilisées d'une limite quantitative vers une autre limite quantitative qu'à raison des pourcentages maximaux suivants:
- entre les catégories 2 et 3 du groupe I: 4 % de la limite quantitative vers laquelle est effectué le transfert,
- entre les catégories 4 et 8 du groupe I: 4 % de la limite quantitative vers laquelle est effectué le transfert,
- des catégories des groupes I, II et III vers les catégories des groupes II et III: 5 % de la limite quantitative vers laquelle est effectué le transfert.
Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés au premier alinéa figure à l'annexe I.
3. L'application cumulée des dispositions en matière de flexibilité prévues aux paragraphes précédentes ne pourra pas dépasser, à l'égard de chaque limite quantitative concernée, 12 %.

Article 5
Lorsque la Commission constate, à la suite d'enquêtes menées conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté, que des produits originaires de Taïwan soumis aux limites quantitatives fixées en vertu du présent règlement ont été transbordés, déroutés ou importés autrement dans la Communauté en contournant le présent règlement, et que le contournement a été clairement prouvé, la Commission déduit des limites quantitatives établies en vertu du présent règlement un volume équivalent des produits concernés originaires de Taïwan, conformément à la procédure prévue à l'article 9.

Article 6
Des limites spécifiques réservées aux produits résultant d'opérations de perfectionnement passif économique répondant aux conditions du règlement (CE) n° 3036/94 (3) peuvent être établis, selon la procédure prévue à l'article 9, pour les produits visés à l'annexe II ou soumis à des limites quantitatives en vertu de l'article 3.

Article 7
Les produits visés à l'article 1er introduits sur le territoire douanier de la Communauté sous le régime de perfectionnement actif ou sous un autre régime d'admission temporaire et réexportés en dehors de ce territoire en l'état ou après transformation ne sont pas imputés sur les limites quantitatives visées aux articles 2 et 3.

Article 8
1. Les produits visés à l'article 1er ne sont pas imputés sur les limites quantitatives visées aux articles 2 et 3 pour autant qu'il répondent aux critères suivants:
a) tissus tissés sur des métiers exclusivement actionnés à la main ou au pied, d'une variété traditionnellement fabriquée par l'artisanat familial à Taïwan;
b) vêtements ou autres articles textiles d'une variété traditionnellement fabriquée par l'artisanat familial à Taïwan, obtenus manuellement à partir des tissus décrits ci-dessus et cousus intégralement à la main sans l'aide d'une machine;
c) produits textiles faits à la main du folklore traditionnel, fabriqués par l'artisanat familial à Taïwan.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les produits doivent être accompagnés, lors de l'importation, par un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV et délivré par la Taïwan Textile Federation.

Article 9
Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité institué par le règlement (CE) n° 3030/93 est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Le représentant de la Commission, qui préside le comité, soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10
Le comité peut être consulté sur toute autre question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
C. EINEM

(1) JO L 326 du 30.12.1995, p. 25.
(2) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/98 (JO L 151 du 25.5.1998, p. 10).
(3) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1.



ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (1).
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Lorsqu'un code NC est précédé de «ex», le produit concerné de chaque catégorie est déterminé par l'étendue du code NC et par la description des marchandises correspondante.




ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



Appendice A
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. (2) Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s). 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community. CERTIFICAT relatif aux TISSUS, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 4 Country of origin Pays d'origine 5 Country of destination Pays de destination 6 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 7 Supplementary details Données supplémentaires 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 9 Quantity Quantité 10 FOB value (1) Valeur fob (1) 11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: (a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2); (b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under (a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2); (c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: (a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2); (b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous (a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2); (c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4. 12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/04/1999


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