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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399L0105

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
371L0161 (Voir)
366L0404 (Voir)

399L0105
Directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Journal officiel n° L 011 du 15/01/2000 p. 0017 - 0040



Texte:


DIRECTIVE 1999/105/CE DU CONSEIL
du 22 décembre 1999
concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(4) et la directive 71/161/CEE du Conseil du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté(5) ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle; à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte desdites directives;
(2) les forêts couvrent une grande surface du territoire de la Communauté et jouent un rôle multifonctionnel fondé sur leur fonction sociale, économique, environnementale, écologique et culturelle; il est nécessaire d'adopter des approches et des actions spécifiques pour les différents types de forêts, compte tenu de la grande diversité des conditions naturelles, sociales, économiques et culturelles qui caractérisent les forêts dans la Communauté; tant la régénération de ces forêts que le reboisement nécessitent une gestion durable des forêts dans le cadre de la stratégie forestière pour l'Union européenne établie par la résolution du Conseil du 15 décembre 1998(6);
(3) les matériels forestiers de reproduction d'essences et d'hybrides artificiels importants pour la foresterie doivent être d'un point de vue génétique, adaptés aux différentes conditions locales et de haute qualité; la conservation et la promotion de la diversité biologique des forêts, y compris la diversité génétique des essences, sont essentielles pour une gestion durable des forêts;
(4) du point de vue phytosanitaire, les conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux(7);
(5) les recherches poursuivies dans le domaine de la sylviculture démontrent que l'augmentation de la valeur des forêts, y compris sous les aspects de la stabilité, de l'adaptation, de la résistance, de la productivité et de la diversité, implique la nécessité d'utiliser des matériels de reproduction adaptés au site et de haute qualité d'un point de vue génétique et phénotypique; il y a lieu que les semences forestières répondent, en tant que de besoin, à des normes de qualité extérieure déterminées;
(6) dans le contexte de la consolidation du marché intérieur, il est nécessaire de supprimer tous les obstacles, existants ou potentiels, aux échanges qui sont susceptibles d'entraver la libre circulation des matériels forestiers de reproduction dans la Communauté; il est de l'intérêt de tous les États membres que soient instaurées des règles communautaires comportant des exigences aussi élevées que possible;
(7) il y a lieu que la réglementation communautaire fasse référence aux caractéristiques génétiques et phénotypiques des semences et des plants ainsi qu'à la qualité extérieure des matériels de reproduction;
(8) il convient d'appliquer une telle réglementation à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dans les autres États membres et sur les marchés intérieurs;
(9) il importe qu'une telle réglementation tienne compte des besoins pratiques et limite son objet aux essences et hybrides artificiels qui jouent un rôle important dans la foresterie sur l'ensemble ou une partie du territoire communautaire;
(10) dans certains États membres, l'utilisation de matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels identifiés", dont la directive 66/404/CEE n'autorise pas la commercialisation, est traditionnelle, compatible avec le climat et indispensable aux fins de la sylviculture et il convient par conséquent d'autoriser la commercialisation de ces matériels dans les États membres qui le souhaitent; il n'est cependant pas approprié d'imposer la commercialisation à l'utilisateur final de ces matériels dans tous les États membres;
(11) certaines régions de la Communauté, telles que les régions alpines, méditerranéennes ou nordiques, connaissent des conditions climatiques spécifiques ou des conditions locales fragiles qui justifient des exigences particulières pour la qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction de certaines essences;
(12) selon la déclaration générale de la 3ème conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, qui s'est tenue à Lisbonne, il convient de préférer, pour le boisement et le reboisement, des essences d'origine ou de provenance locale qui sont bien adaptées aux conditions locales;
(13) il y a lieu que les matériels de reproduction destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers ne fassent pas l'objet des mesures prévues par la présente directive;
(14) pour les matériels de reproduction communautaires, l'admission des matériels de base et, par voie de conséquence, les délimitations des régions de provenance constituent le fondement de la sélection; il y a lieu que les États membres appliquent des règles uniformes comportant des exigences aussi élevées que possible pour l'admission des matériels de base; il convient de ne commercialiser que les matériels de reproduction issus de ces derniers;
(15) il importe que les matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés ne soient commercialisés que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement;
(16) il convient de réaliser une évaluation des risques pour l'environnement lorsque les matériels forestiers de reproduction sont constitués d'organismes génétiquement modifiés; il y a lieu que la Commission soumette au Conseil une proposition de règlement garantissant l'équivalence des modalités de cette évaluation des risques pour l'environnement et d'autres éléments pertinents, y compris la procédure d'autorisation, avec ceux fixés par la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(8); jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, il convient que les dispositions de la directive 90/220/CEE restent applicables;
(17) les matériels de reproduction répondant aux exigences de la présente directive ne doivent être soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par celle-ci;
(18) il convient, toutefois, que les États membres soient autorisés à limiter la commercialisation sur leur territoire aux seules parties de plantes et aux seuls plants répondant aux exigences fixées;
(19) il convient d'autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires ou plus sévères pour l'admission des matériels de base produits sur leur propre territoire;
(20) il convient que les États membres établissent une liste des régions de provenance indiquant, lorsqu'elle est connue, l'origine des matériels de base; il y a également lieu qu'ils dressent des cartes présentant les délimitations des régions de provenance;
(21) il y a lieu que les États membres établissent des registres nationaux des matériels de base admis sur leur territoire; et également qu'ils synthétisent leur registre national sous la forme d'une liste nationale;
(22) sur la base de ces listes nationales, il y a lieu que la Commission publie un document communautaire;
(23) après la récolte, il convient que les organismes officiels délivrent un certificat souche pour tous les matériels de reproduction issus de matériels de base admis;
(24) il est nécessaire non seulement que les matériels de reproduction destinés à la commercialisation ou mis sur le marché présentent la qualité phénotypique ou génétique requise, mais aussi qu'ils puissent être identifiés correctement depuis la récolte jusqu'à la livraison à l'utilisateur final;
(25) en outre, il convient d'introduire des normes communautaires distinctes régissant la qualité des boutures en vert et, en tant que de besoin, des plançons de peupliers;
(26) les semences ne doivent être commercialisées que si elles sont conformes à certaines normes de qualité et sont conditionnées dans des emballages fermés;
(27) il y a lieu que les États membres prévoient des dispositifs de contrôle appropriés destinés à faire en sorte que les exigences relatives à la qualité phénotypique ou génétique, à la bonne identification et à la qualité extérieure des matériels soient satisfaites au moment de la commercialisation;
(28) les matériels de reproduction répondant à ces exigences ne peuvent être soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires; les États membres doivent être autorisés, dans certaines conditions, à interdire la commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction inadaptés à l'usage sur leur territoire;
(29) pour les périodes où l'approvisionnement en matériels de reproduction de certaines essences répondant aux principes de la présente directive se heurte à des difficultés passagères, il convient d'admettre provisoirement, sous certaines conditions, les matériels de reproduction répondant à des exigences réduites;
(30) il y a lieu que les matériels forestiers de reproduction en provenance de pays tiers ne soient commercialisés à l'intérieur de la Communauté que s'ils offrent les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction communautaires en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les mesures prises pour leur production; il importe que les matériels forestiers de reproduction importés soient accompagnés, lorsqu'ils sont mis sur le marché dans la Communauté, d'un certificat souche ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine ainsi que d'un bordereau contenant les détails de tous les envois exportés;
(31) il convient que les États membres soient, dans certains cas, exemptés de l'application, de tout ou partie, des dispositions de la présente directive pour certaines essences forestières;
(32) il est souhaitable d'organiser des expériences à titre provisoire afin de rechercher de meilleures solutions susceptibles de remplacer certaines dispositions énoncées dans la présente directive;
(33) il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures de contrôle communautaires afin de garantir l'application uniforme dans tous les États membres des exigences et conditions prévues par la présente directive;
(34) les adaptations essentiellement techniques des annexes doivent être facilitées par une procédure rapide;
(35) les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre du présent instrument sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9);
(36) au titre du traité d'adhésion, la République de Finlande et le Royaume de Suède bénéficient d'une période transitoire allant de 1994 jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'application de la directive 66/404/CEE et la République de Finlande bénéficie également d'une telle période pour l'application de la directive 71/161/CEE; il y a lieu de proroger cette période transitoire afin de permettre à ces pays de maintenir leurs régimes nationaux au plus tard jusqu'à la date de mise en oeuvre de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive est applicable à la production, en vue de la commercialisation, et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction à l'intérieur de la Communauté.

Article 2
Aux fins de la présente directive, les définitions et/ou classifications suivantes s'appliquent:
a) matériels forestiers de reproduction:
les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels qui sont importants pour la sylviculture sur tout ou partie du territoire communautaire et notamment les matériels énumérés à l'annexe I;
b) par matériels de reproduction, on entend, selon le cas:
i) la semence:
les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants; ou
ii) les parties de plantes:
les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d'un plant; ou
iii) les plants:
les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels;
c) par matériels de base; on entend, selon le cas:
i) la source des graines:
les arbres situés dans une zone de récolte de graines; ou
ii) le peuplement:
une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme; ou
iii) le verger à graines:
une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de semences fréquentes, abondantes et aisément récoltées; ou
iv) les parents d'une famille:
les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d'un parent identifié utilisé comme femelle avec le pollen d'un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demi-frères); ou
v) le clone:
un groupe d'individus (ramets) issus à l'origine d'un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division; ou
vi) le mélange clonal:
un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées;
d) par autochtone et indigène, on entend, selon le cas:
i) le peuplement ou la source de graines autochtone:
un peuplement ou une source de graines autochtone est un peuplement ou une source de graines qui, normalement, a été continuellement régénéré par des semis naturels. Le peuplement ou la source de graines peut être régénéré artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, voire dans des peuplements ou des sources de semences autochtones très proches; ou
ii) le peuplement ou la source de graines indigène:
un peuplement ou une source de graines indigène est un peuplement ou une source de graines autochtone ou élevé artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance;
e) origine:
dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines autochtone, l'origine est le lieu où poussent les arbres. Dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines non autochtone, l'origine est le lieu d'introduction initial des graines ou des plantes. L'origine d'un peuplement ou d'une source de graines peut être inconnue;
f) provenance:
le lieu de croissance de tout peuplement d'arbres;
g) région de provenance:
pour une espèce ou une sous-espèce, la région de provenance est la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou des sources de graines présentent des caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, compte tenu, le cas échéant, des limites altitudinales;
h) production:
la production inclut toutes les phases de la reproduction de la semence, la transformation de la semence en graine et l'élevage des plants à partir de graines et de parties de plantes;
i) commercialisation:
l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers, y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services;
j) fournisseur:
toute personne morale ou physique faisant profession de commercialiser ou d'importer des matériels forestiers de reproduction;
k) organismes officiels:
i) une autorité, établie ou désignée par l'État membre sous le contrôle du gouvernement national et responsable du contrôle de la commercialisation et/ou de la qualité des matériels forestiers de reproduction;
ii) toute autorité publique établie:
- soit à l'échelon national,
- soit à l'échelon régional, sous le contrôle des pouvoirs publics nationaux, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné.
Les organismes visés ci-dessus peuvent, conformément à leur législation nationale, déléguer les tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive et qui doivent être accomplies sous leur autorité et leur contrôle à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts offciellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.
En outre, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte de l'organisme visé au point i) et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.
Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres.
l) les matériels forestiers de reproduction sont subdivisés selon les catégories suivantes:
i) "identifiés":
les matériels de reproduction issus de matériels de base qui peuvent être constitués d'une source de graines ou d'un peuplement situé dans une région de provenance unique et répondant aux exigences énoncées à l'annexe II;
ii) "sélectionnés":
les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l'objet d'une sélection phénotypique au niveau de la population et répondant aux exigences énoncées à l'annexe III;
iii) "qualifiés":
les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à des vergers à graines, des parents de familles, des clones ou des mélanges clonaux dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle et qui répondent aux exigences énoncées à l'annexe IV. Il n'est pas nécessaire d'avoir entrepris ou achevé des tests;
iv) "testés":
les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à des peuplements, des vergers à graines, des parents de familles, des clones ou des mélanges clonaux. La supériorité des matériels de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la supériorité des matériels de reproduction déterminée à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base. Les matériels doivent satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe V.

Article 3
1. La liste des essences et des hybrides artificiels qui figure à l'annexe I peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.
2. Dans la mesure où certaines essences et certains hybrides artificiels ne sont pas soumis aux dispositions de la présente directive, les États membres peuvent prendre des mesures plus ou moins strictes sur leur territoire national.
3. Les mesures énoncées dans la présente directive ne s'appliquent pas aux matériels forestiers de reproduction qui se présentent sous la forme de plants ou de parties de plantes, manifestement destinés à des fins autres que forestières.
Dans ce cas, les matériels sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document requis par d'autres dispositions communautaires ou nationales applicables à ces matériels compte tenu de l'objet visé. En l'absence de telles dispositions, lorsqu'un fournisseur s'occupe à la fois de matériels destinés à des fins forestières et de matériels dont il est démontré qu'ils sont destinés à d'autres fins, ces derniers sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document portant la mention suivante: "Non destiné à des fins forestières".
4. Les mesures énoncées dans la présente directive ne s'appliquent pas aux matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

Article 4
1. Les États membres prescrivent que seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.
2. Les matériels de base ne peuvent être admis que:
a) par les organismes officiels s'ils satisfont aux exigences énoncées aux annexes II, III, IV ou V, selon le cas, de la présente directive;
b) par référence à une unité appelée "unité d'admission". Chaque unité d'admission est identifiée par une référence unique au registre.
3. Les États membres prescrivent que:
a) l'autorisation est retirée si les exigences de la présente directive ne sont plus remplies;
b) après admission, les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" font l'objet d'une inspection à intervalles réguliers.
4. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes utilisées en sylviculture et conformément aux conditions particulières qui sont fixées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 3 pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d'origines qui sont naturellement adaptés aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, les États membres peuvent s'écarter des dispositions prévues au paragraphe 2 et aux annexes II, III, IV et V dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.
5. Les États membres peuvent admettre, dans tout ou partie de leur territoire et pour une période de dix ans au plus, des matériels de base pour la production de matériels de reproduction testés si les résultats provisoires de l'évaluation génétique ou des tests comparatifs visés à l'annexe V laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission en vertu de la présente directive.

Article 5
1. Si les matériels de base visés à l'article 4, paragraphe 1, consistent en des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE, ces matériels ne sont admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement.
2. En ce qui concerne les matériels de base génétiquement modifiés visés au paragraphe 1:
a) il convient d'évaluer les risques pour l'environnement conformément à une procédure équivalant à celle définie par la directive 90/220/CEE;
b) les procédures garantissant l'équivalence de l'évaluation des risques pour l'environnement et d'autres éléments pertinents avec ceux fixés par la directive 90/220/CEE sont inscrites, sur proposition de la Commission, dans un règlement du Parlement européen et du Conseil fondé sur les principes juridiques correspondants du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, les matériels de base génétiquement modifiés ne seront admis dans le registre national en vertu de l'article 10 de la présente directive qu'après avoir été autorisés conformément à la directive 90/220/CEE;
c) les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux matériels de base génétiquement modifiés, autorisés conformément au règlement visé au point b);
d) les détails techniques et scientifiques de la mise en oeuvre de l'évaluation des risques pour l'environnement sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.

Article 6
1. En ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis, les États membres prévoient ce qui est exposé ci-dessous aux points a) à d):
a) les matériels des essences énumérées à l'annexe I ne sont pas commercialisés s'ils ne relèvent pas des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" ou "matériels testés" et ne satisfont pas respectivement aux exigences des annexes II, III, IV et V;
b) les matériels des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I ne sont pas commercialisés s'ils ne relèvent pas des catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" et ne satisfont pas respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;
c) les matériels des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe I reproduits par voie végétative ne sont pas commercialisés s'ils ne relèvent pas des catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" ou "matériels testés" et ne satisfont pas respectivement aux exigences des annexes III, IV et V. Les matériels de reproduction de la catégorie "matériels sélectionnés" ne sont commercialisés que s'ils ont fait l'objet d'une propagation de masse à partir de semences;
d) les matériels des essences et des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés, ne sont commercialisés que s'ils relèvent de la catégorie "matériels testés" et s'ils satisfont aux exigences de l'annexe V.
2. Les catégories sous lesquelles les matériels de reproduction issus des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l'annexe VI.
3. Les matériels forestiers de reproduction des essences et des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux exigences pertinentes énoncées à l'annexe VII.
Les parties de plantes et plants ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux normes internationales en vigueur, lorsque ces normes ont été approuvées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.
4. Les États membres prévoient que les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent être officiellement enregistrés. L'organisme officiel responsable peut décider que les fournisseurs qui sont déjà enregistrés aux fins de la directive 77/93/CEE sont réputés enregistrés aux fins de la présente directive. Ces fournisseurs doivent néanmoins satisfaire aux prescriptions de la présente directive.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, la mise sur le marché des quantités appropriées de:
a) matériels forestiers de reproduction destinés à des tests, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique;
b) semences qui ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières.
6. Les conditions de délivrance, par les États membres, des autorisations visées au paragraphe 5 peuvent être déterminées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.
7. Sans préjudice du paragraphe 1 et dans le cas des matériels de reproduction issus de matériels de base qui ne satisfont pas à toutes les exigences de la catégorie correspondante mentionnée au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la commercialisation de ces matériels sous réserve de conditions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.
8. Des dispositions spécifiques peuvent être prévues selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3 pour tenir compte de l'évolution des conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés.

Article 7
En ce qui concerne les conditions énoncées aux annexes II à V et à l'annexe VII, les États membres peuvent imposer des exigences supplémentaires ou des exigences plus sévères pour l'admission des matériels de base et la production de matériels de reproduction sur leur propre territoire.

Article 8
Les États membres peuvent, sur leur territoire, limiter l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels identifiés".

Article 9
1. Dans le cas des matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés", les États membres délimitent, pour les essences concernées, les régions de provenance.
2. Les États membres dressent et publient des cartes présentant les délimitations des régions de provenance. Les cartes sont transmises à la Commission et aux autres États membres.

Article 10
1. Chaque État membre établit un registre national des matériels de base des diverses essences admises sur son territoire national. Tous les détails relatifs aux unités d'admission, y compris leur référence unique, sont enregistrés dans le registre national.
2. Un résumé du registre national est établi par chaque État membre sous la forme d'une liste nationale et transmis sur demande à la Commission et aux autres États membres. La liste nationale est présentée sous une forme commune pour chaque unité d'admission. Pour les catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés", une synthèse des matériels de base fondée sur les régions de provenance est autorisée. Les détails ci-après doivent être communiqués:
a) nom botanique;
b) catégorie;
c) fins;
d) type de matériel de base;
e) référence du registre ou, selon les cas, son résumé ou un code d'identité de la région de provenance;
f) localisation: un intitulé succinct, le cas échéant, et l'un des groupes d'éléments suivants:
i) pour la catégorie "matériels identifiés" la région de provenance et tranche latitudinale et longitudinale,
ii) pour la catégorie "matériels sélectionnés" la région de provenance et position géographique définie par la latitude et la longitude ou la zone des latitudes et longitudes,
iii) pour la catégorie "matériels qualifiés" la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels de base,
iv) pour la catégorie "matériels testés" la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels de base;
g) tranche altitudinale ou zone altimétrique;
h) surface: taille d'une source ou des sources de graines, d'un peuplement ou des peuplements ou d'un verger ou des vergers à graines;
i) origine: il faut indiquer si les matériels de base sont autochtones/indigènes, non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue. Pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l'origine doit être précisée si elle est connue;
j) dans le cas de matériels de la catégorie "matériels testés", il faut préciser si les matériels ont subi des modifications génétiques.
3. La forme sous laquelle ces listes nationales sont dressées peut être déterminée conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 11
1. La Commission peut, sur la base d'un résumé de la liste nationale fourni par chaque État membre, publier une liste intitulée "Liste communautaire des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction".
2. La liste communautaire reflète les détails indiqués dans les listes nationales visées à l'article 10, paragraphe 2, et indique la zone d'utilisation ainsi que toutes les autorisations ou restrictions en vertu des articles 8, 17 ou 20.

Article 12
1. Après la récolte, les organismes officiels délivrent, pour tous les matériels de reproduction issus de matériels de base admis, un certificat-maître présentant la référence unique du registre et les informations pertinentes énoncées à l'annexe VIII.
2. Lorsqu'un État membre prévoit une reproduction végétative ultérieure conformément à l'article 13, paragraphe 2, un nouveau certificat souche est délivré.
3. Lorsque le mélange est conforme à l'article 13, paragraphe 3, point a), b), c) ou e), les États membres s'assurent que les références des composants des mélanges inscrites au registre peuvent être identifiées et un nouveau certificat souche ou tout autre document identifiant le mélange est délivré.

Article 13
1. À tous les stades de production, les matériels de reproduction restent séparés grâce à une référence à des unités d'admission individuelles. Chaque lot de matériels de reproduction est identifié comme suit:
a) code et numéro du certificat-maître;
b) nom botanique;
c) catégorie;
d) fins;
e) type de matériel de base;
f) référence du registre ou code d'identité de la région de provenance;
g) région de provenance - pour les matériels de reproduction des catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés" ou, s'il y a lieu, pour d'autres matériels de reproduction;
h) le cas échéant, indication de l'origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue);
i) année de maturité dans le cas de semences;
j) âge et type de plant des semis ou des boutures, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets;
k) modification génétique éventuelle.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et de l'article 6, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir la multiplication végétative ultérieure d'une unité d'admission unique pour les catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés". Dans ce cas, les matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir:
a) à l'intérieur d'une région de provenance unique, le mélange de matériels de reproduction issus de deux unités d'admission ou plus de la catégorie "matériels identifiés" ou "matériels sélectionnés";
b) lorsque des matériels de reproduction sont mélangés dans une région de provenance unique à partir de sources de graines et de peuplements de la catégorie "matériels identifiés", la certification du nouveau lot combiné comme "matériel de reproduction issu d'une source de graines";
c) lorsque des matériels de reproduction issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes sont mélangés avec ceux qui sont issus de matériels de base d'origine inconnue, la certification du nouveau lot combiné comme "d'origine inconnue";
d) lorsque le mélange est conforme aux points a), b) ou c), le remplacement de la référence du registre visé au paragraphe 1, point f) par le code d'identité de la région de provenance;
e) le mélange de matériels de reproduction issus d'une unité d'admission unique provenant de différentes années de maturité;
f) lorsque le mélange est conforme au point e), l'enregistrement des années effectives de maturité et de la proportion de matériels de chaque année.

Article 14
1. Les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'en lots conformes à l'article 13 et sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document du fournisseur ("l'étiquette ou le document du fournisseur") mentionnant les informations demandées audit article ainsi que les indications suivantes:
a) le ou les numéros des certificats-maîtres délivrés en vertu de l'article 12 ou une référence à l'autre document disponible conformément à l'article 12, paragraphe 3;
b) le nom du fournisseur;
c) la quantité livrée;
d) dans le cas de matériels de reproduction de la catégorie "matériels testés" dont les matériels de base ont été admis en vertu de l'article 4, paragraphe 5, les mots "admission provisoire";
e) la reproduction végétative éventuelle des matériels.
2. Dans le cas de graines, l'étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 1 contient aussi les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international:
a) pureté: pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines;
b) pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée;
c) le poids de 1000 graines pures;
d) le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.
3. Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, nonobstant le fait que l'examen relatif à la faculté germinative visé au paragraphe 2, point b) n'ait pas été achevé, les États membres peuvent autoriser la commercialisation dans la mesure où il s'agit du premier acheteur. Le respect des conditions visées au paragraphe 2, points b) et d) ci-dessus est attesté par le fournisseur dans les meilleurs délais.
4. Dans le cas de faibles quantités de graines, les exigences visées aux points b) et d) du paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas. Les quantités et conditions peuvent être déterminées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
5. Dans le cas de Populus spp., les parties de plantes ne peuvent être commercialisées que si le numéro de classification communautaire prévu au point 2, b), de l'annexe VII, partie C, figure sur l'étiquette ou le document du fournisseur.
6. Si une étiquette ou un document de couleur est utilisé pour une catégorie quelconque de matériels forestiers de reproduction, la couleur de l'étiquette ou du document du fournisseur est jaune pour les matériels de reproduction "identifiés", verte pour les matériels de reproduction "sélectionnés", rose pour les matériels de reproduction "qualifiés" et bleue pour les matériels de reproduction "testés".
7. Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela est clairement indiqué sur toute étiquette ou sur tout document, officiel ou non, concernant le lot.

Article 15
Les semences ne peuvent être commercialisées qu'en emballages fermés. Le système de fermeture est tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.

Article 16
1. Les États membres veillent à ce que les matériels de reproduction provenant d'unités d'admission individuelles ou de lots restent clairement identifiables durant tout le processus, depuis la récolte jusqu'à la livraison à l'utilisateur final, par la mise en oeuvre d'un système de contrôle officiel prescrit ou agréé par eux. Les contrôles officiels des fournisseurs enregistrés sont effectués régulièrement.
2. Les États membres veillent à ce que leurs organismes officiels respectifs s'entraident administrativement afin qu'ils puissent obtenir les informations nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la présente directive, notamment lorsque des matériels forestiers de reproduction sont transférés d'un État membre à un autre.
3. Les fournisseurs remettent aux organismes officiels des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'ils détiennent et qu'ils commercialisent.
4. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, avant le 30 juin 2002 au plus tard.
5. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir le respect des dispositions de la présente directive en prévoyant toutes dispositions utiles pour que, lors de leur production, en vue de la commercialisation et lors de leur commercialisation, les matériels forestiers de reproduction fassent l'objet d'un contrôle officiel.
6. Les experts de la Commission peuvent, en coopération avec les organismes officiels des États membres, procéder à des contrôles sur place dans la mesure où ceux-ci s' avèrent nécessaires pour garantir l'application uniforme de la présente directive. Ils peuvent en particulier vérifier si les matériels forestiers de reproduction respectent les exigences de la présente directive. Lorsqu'un contrôle est réalisé sur son territoire, l'État membre concerné fournit aux experts toute l'assistance nécessaire à l'exécution de leurs tâches. La Commission informe les États membres des résultats de l'enquête.

Article 17
1. Les États membres veillent à ce que les matériels de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de la présente directive ne fassent pas l'objet de restrictions de commercialisation en raison de leurs caractéristiques, des exigences d'examen et d'inspection, d'un étiquetage et d'un système de fermeture autres que ceux prévus dans la présente directive.
2. À sa demande, un État membre peut être autorisé, en vertu de la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, à interdire, sur tout ou partie de son territoire, la commercialisation à l'utilisateur final à des fins d'ensemencement ou de plantation de matériels de reproduction spécifiés.
Cette autorisation ne peut être accordée que s'il est à craindre:
a) que l'utilisation desdits matériels de reproduction ait, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, une influence défavorable sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique de tout ou partie de l'État membre concerné
- compte tenu de preuves relatives à la région de provenance ou à l'origine des matériels, ou
- des résultats d'essais ou d'études scientifiques réalisés dans un lieu approprié, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Communauté;
b) compte tenu des résultats connus d'essais, d'études scientifiques ou des résultats obtenus de la pratique forestière concernant la survie et le développement de plants en liaison avec les caractéristiques morphologiques et physiologiques, que l'utilisation desdits matériels ait, en raison de leurs caractéristiques, une incidence défavorable sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique de tout ou partie de l'État membre concerné.
3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ayant appliqué les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels identifiés" peuvent interdire la commercialisation à l'utilisateur final de tels matériels.

Article 18
1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général de l'utilisateur final en matériels forestiers de reproduction conformes aux exigences de la présente directive, survenant dans au moins un État membre et ne pouvant être surmontées à l'intérieur de la Communauté, la Commission, sur demande d'au moins un État membre en cause, autorise, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, un ou plusieurs États membres à admettre la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, de matériels forestiers de reproduction d'une ou plusieurs essences répondant à des exigences réduites.
Dans ce cas, les documents ou étiquettes du fournisseur requis en vertu de l'article 14, paragraphe 1, spécifient que ces matériels forestiers de reproduction répondent à des exigences réduites.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 19
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, détermine si les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de la présente directive.
2. Outre les questions visées au paragraphe 1, le Conseil détermine également les essences, les types de matériels de base et les catégories de matériels forestiers de reproduction, ainsi que les régions de provenance dont ils émanent, qui peuvent être admis à la commercialisation sur le territoire de la Communauté en vertu du paragraphe 1.
3. Jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre de telles décisions conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3. Ce faisant, ils veillent à ce que les matériels à importer offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté conformément à la présente directive. Ces matériels importés doivent en particulier être accompagnés d'un certificat-maître ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine et de bordereaux contenant les détails de tous les lots exportés, remis par le fournisseur du pays tiers.

Article 20
Conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, la Commission peut, à la demande d'un État membre, exempter cet État de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente directive pour certaines essences forestières n'ayant pas d'importance pour sa sylviculture, sauf lorsque cela contrevient aux dispositions énoncées à l'article 17, paragraphe 1.

Article 21
Afin de rechercher de meilleures solutions susceptibles de remplacer certaines dispositions énoncées dans la présente directive, il peut être décidé d'organiser, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, des expériences provisoires dans des conditions spécifiées à l'échelon communautaire.
La durée d'une expérience n'excède pas sept ans.
Dans le cadre de ces expériences, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations énoncées dans la présente directive. L'étendue de cette exemption est définie par rapport aux dispositions auxquelles elle s'applique.

Article 22
Les matériels forestiers de reproduction doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par la directive 77/93/CEE.

Article 23
Les adaptations à apporter aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.

Article 24
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive concernant les matières citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 26, paragraphe 2:
- articles 2, 10, 14, 16, 18 et 27.

Article 25
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive concernant les matières citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 26, paragraphe 3:
- articles 3, 4, 5, 6, 17, 19, 20, 21 et 23.

Article 26
1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences (ci-après dénommé "comité").
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 27
1. Durant une période transitoire n'excédant pas dix ans à compter du 1er janvier 2003, les États membres peuvent exploiter, aux fins de l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction testés qui n'étaient pas couverts par la directive 66/404/CEE, les résultats des tests comparatifs qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'annexe V.
Ces tests devront avoir débuté avant le 1er janvier 2003 et avoir démontré la supériorité des matériels de reproduction issus des matériels de base.
2. Durant une période transitoire n'excédant pas dix ans à compter du 1er janvier 2003, les États membres peuvent exploiter, aux fins de l'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction testés de l'ensemble des essences et hybrides artificiels visés par la présente directive, les résultats des tests d'évaluation génétique qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'annexe V.
Ces tests devront avoir débuté avant le 1er janvier 2003 et avoir démontré la supériorité des matériels de reproduction issus des matériels de base.
3. Dans le cas de nouvelles essences et de nouveaux hybrides artificiels susceptibles d'être ajoutés ultérieurement à l'annexe I, la période transitoire prévue aux paragraphes 1 et 2 est déterminée conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent être autorisés, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, à exploiter les résultats des tests comparatifs et des tests d'évaluation génétique après l'expiration de la période transitoire.

Article 28
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres sont autorisés à commercialiser, jusqu'à leur épuisement, les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués avant le 1er janvier 2003.

Article 29
Les directives 66/404/CEE et 71/161/CEE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2003.
La directive 66/404/CEE ne s'applique pas à la République de Finlande et au Royaume de Suède et la directive 71/161/CEE ne s'applique pas à la République de Finlande.
Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 30
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 31
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) JO C 199 du 14.7.1999, p. 1.
(2) Avis rendu le 1er décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 329 du 17.11.1999, p. 15.
(4) JO 125 du 11.7.1966, p. 2326/66. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 87 du 17.4.1971, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO C 56 du 26.2.1999, p. 1.
(7) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29).
(8) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



ANNEXE I

LISTE DES ESSENCES FORESTIÈRES ET HYBRIDES ARTIFICIELS
Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.
Abies pinsapo Boiss.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Moench.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Cedrus atlantica Carr.
Cedrus libani A. Richard
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelsior L.
Larix decidua Mill.
Larix x eurolepis Henry
Larix kaempferi Carr.
Larix sibirica Ledeb.
Picea abies Karst.
Picea sitchensis Carr.
Pinus brutia Ten.
Pinus canariensis C. Smith
Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud.
Pinus halepensis Mill.
Pinus leucodermis Antoine
Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus radiata D. Don
Pinus sylvestris L.
Populus spp. et hybrides artificiels de ces espèces
Prunus avium L.
Pseudotsuga menziesii Franco
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus suber L.
Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.


ANNEXE II

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER AU TITRE DE "MATÉRIELS IDENTIFIÉS"
1. Les matériels de base sont une source de graines ou un peuplement situé dans une région de provenance unique. L'État membre est libre d'imposer ou non une inspection formelle, sauf lorsque les matériels sont destinés à des fins forestières spécifiques, auquel cas une inspection formelle doit impérativement être réalisée.
2. La source de graines ou le peuplement satisfait aux critères fixés par l'État membre.
3. - La région de provenance ainsi que la localisation et l'altitude ou la zone altimétrique du ou des lieux de récolte des matériels de reproduction doivent être indiquées.
- Il convient également d'indiquer:
a) si les matériels de base sont autochtones ou non ou si leur origine est inconnue;
b) si les matériels de base sont indigènes ou non ou si leur origine est inconnue.
Dans le cas de matériels de base non autochtones ou non indigènes, l'origine doit être mentionnée lorsqu'elle est connue.


ANNEXE III

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS A LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION A CERTIFIER AU TITRE DE "MATÉRIELS SÉLECTIONNÉS"
Général: le peuplement sera jugé selon les fins particulières auxquelles sont destinés les matériels de reproduction et l'importance accordée aux exigences des articles 1 à 10 est fonction des fins retenues. Les critères de sélection sont déterminés par l'État membre et les fins spécifiques figurent dans le registre national.
1. Origine: il convient d'attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d'autres moyens appropriés, si le peuplement est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou si son origine est inconnue; dans le cas de matériels de base non autochtones/non indigènes, l'origine doit être mentionnée lorsqu'elle est connue.
2. Isolement: les peuplements doivent être situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même essence ou d'une essence ou variété proche, susceptible de s'hybrider avec l'essence en question. Cette exigence est particulièrement importante lorsque les peuplements qui environnent des peuplements autochtones/indigènes sont non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue.
3. Effectifs de la population: les peuplements doivent comporter un ou plusieurs ensembles d'arbres parfaitement répartis et suffisamment nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, les peuplements sélectionnés présentent un nombre et une densité suffisants d'individus dans une superficie donnée.
4. Âge et développement: les peuplements doivent se composer d'arbres qui ont atteint un âge, une hauteur ou un stade de développement permettant d'apprécier clairement les critères de sélection.
5. Homogénéité: les peuplements doivent présenter une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les caractères morphologiques. Si nécessaire, des arbres inférieurs doivent être éliminés.
6. Faculté d'adaptation: l'adaptation aux conditions écologiques régnant dans la région de provenance doit être manifeste.
7. État sanitaire et résistance: les arbres des peuplements sont, d'une façon générale, préservés des attaques d'organismes nuisibles et présentent, dans leur station, une résistance aux conditions climatiques et locales défavorables, à l'exception des dommages causés par la pollution.
8. Production en volume: aux fins de l'admission de peuplements sélectionnés, la production en volume de bois doit normalement être supérieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques et de gestion.
9. Qualité technologique: la qualité technologique est prise en compte; dans certains cas, elle peut constituer un critère essentiel.
10. Forme ou port: les arbres des peuplements doivent présenter des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel. En outre, la fréquence des fourches et de la fibre torse devrait être faible.


ANNEXE IV

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS A LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER AU TITRE DE "MATÉRIELS QUALIFIÉS"
1. Vergers à graines
a) Le type, l'objectif, le schéma d'hybridation, la disposition sur le terrain, les composants, l'isolement, la situation et toute modification de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel.
b) Les clones ou familles composants sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière est accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe III.
c) Les clones ou familles composants doivent être plantés ou avoir été plantés selon un plan admis par l'organisme officiel et élaboré de manière à ce que chaque composant puisse être identifié.
d) Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines sont décrites, avec les critères de sélection correspondants appliqués, et enregistrées auprès de l'organisme officiel.
e) Les vergers à graines sont gérés et les graines récoltées de manière à ce que les objectifs fixés pour les vergers soient atteints. Dans le cas d'un verger à graines destiné à la production d'un hybride artificiel, le pourcentage d'hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d'un test de vérification.
2. Parents de famille(s)
a) Les parents sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels (et une attention particulière est accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe III) ou pour leur faculté de combinaison.
b) L'objectif, le schéma d'hybridation, le système de pollinisation, les composants, l'isolement et la localisation ainsi que toute modification notable de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel.
c) L'identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange doivent être admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel.
d) Dans le cas de parents destinés à la production d'un hybride artificiel, le pourcentage d'hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d'un test de vérification.
3. Clones
a) Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs qui ont été admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel.
b) L'intérêt des clones est consacré par l'expérience ou a été démontré par une expérimentation suffisamment prolongée.
c) Les ortets utilisés pour la production de clones sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière devrait être accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe III.
d) L'État membre limite l'admission à un nombre maximal d'années ou de ramets produits.
4. Mélanges clonaux
a) Le mélange clonal satisfait aux exigences des points 3 a), 3 b) et 3 c).
b) L'identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les plants de base doivent être admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel. Chaque mélange doit présenter une diversité génétique suffisante.
c) L'État membre limite l'admission à un nombre maximal d'années ou de ramets produits.


ANNEXE V

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS A LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION A CERTIFIER AU TITRE DE "MATÉRIELS TESTÉS"
1. EXIGENCES APPLICABLES À TOUS LES TESTS
a) Généralités
Les matériels de base doivent satisfaire aux exigences correspondantes de l'annexe III ou IV.
Les tests élaborés en vue de l'admission de matériels de base doivent être conçus, agencés, effectués et leurs résultats interprétés conformément à des procédures internationalement reconnues. Pour les tests comparatifs, les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, de préférence, plusieurs témoins admis ou présélectionnés.
b) Caractères à examiner
i) Les tests doivent être conçus pour évaluer des caractères spécifiés et ceux-ci doivent être précisés pour chaque test.
ii) Une attention particulière est accordée à l'adaptation, à la croissance ainsi qu'à des facteurs biotiques et abiotiques essentiels. En outre, d'autres caractères, jugés importants pour la finalité spécifique visée, sont évalués en liaison avec les conditions écologiques de la région où le test est effectué.
c) Documentation
Les enregistrements doivent décrire les sites de test, y compris la localisation, le climat, le sol, l'utilisation antérieure, l'implantation, la gestion et tout dommage dû à des facteurs abiotiques/biotiques, et doivent être tenus à la disposition de l'organisme officiel. L'âge des matériels et les résutlats obtenus au moment de l'évaluation doivent être enregistrés auprès de l'organisme officiel.
d) Établissement des dispositifs expérimentaux
i) Chaque échantillon de matériels de reproduction est élevé, planté et géré de manière indentique dans la mesure où les types de matériels végétaux l'autorisent.
ii) Chaque expérience doit s'inscrire dans une planification statistique valable et porter sur un nombre suffisant d'arbres de manière à permettre d'évaluer les caractères individuels de chaque composant étudié.
e) Analyse et validité des résultats
i) Les données issues des expériences doivent être analysées selon des méthodes statistiques internationalement reconnues et leurs résultats présentés pour chaque caractère étudié.
ii) La méthodologie appliquée pour le test et les résultats détaillés obtenus sont mis gratuitement à disposition.
iii) Un compte rendu sur la région proposée en vue de l'adaptation probable dans le pays où le test a été effectué et les caractères susceptibles de limiter son utilité doivent aussi être fournis.
iv) Si, au cours des tests, il est démontré que les matériels de reproduction ne possèdent pas au moins:
- les caractéristiques des matériels de base, ou
- une résistance analogue à celle des matériels de base aux organismes nuisibles d'importance économique,
ces matériels de reproduction sont éliminés.
2. EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES COMPOSANTS DE MATÉRIELS DE BASE
a) Les composants des matériels de base suivants peuvent être soumis à une évaluation génétique: vergers à graines, parents de famille(s), clones et mélanges clonaux.
b) Documentation
La documentation supplémentaire suivante est requise aux fins de l'admission des matériels de base:
i) identité, origine et arbre généalogique des composants évalués;
ii) schéma d'hybridation ayant servi à produire les matériels de reproduction utilisés dans le test d'évaluation.
c) Procédures de test
Il doit être satisfait aux exigences suivantes:
i) l'intérêt génétique de chaque composant doit être estimé sur deux ou plusieurs sites de test d'évaluation, dont un au moins doit se situer dans un environnement adapté à l'utilisation projetée des matériels de reproduction;
ii) la supériorité estimée des matériels de reproduction à commercialiser est déterminée à partir de ces intérêts génétiques et du schéma d'hybridation spécifique;
iii) les tests d'évaluation et les calculs génétiques doivent être approuvés par l'organisme officiel.
d) Interprétation
i) La supériorité estimée des matériels de reproduction est déterminée, pour un caractère ou un ensemble de caractères, par rapport à une population de référence.
ii) Il convient d'indiquer si l'intérêt génétique estimé des matériels de reproduction est inférieur à la population de référence pour un des caractères importants.
3. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TESTS COMPARATIFS DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION
a) Prélèvement d'échantillons de matériels de reproduction
i) L'échantillon de matériels de reproduction destiné aux tests comparatifs doit être réellement représentatif des matériels de reproduction issus des matériels de base à admettre.
ii) Les matériels de reproduction générative destinés aux tests comparatifs sont:
- récoltés lors des années de bonne floraison et de bonne production fruitière/semencière; la pollinisation artificielle est autorisée;
- récoltés selon des méthodes garantissant la représentativité des échantillons obtenus.
b) Témoins
i) Les performances des témoins utilisés dans les tests à des fins comparatives doivent, autant que possible, être connues depuis suffisamment longtemps dans la région où le test doit être effectué. Les témoins sont, en principe, des matériels qui se sont avérés utiles pour l'exploitation forestière à la date de début du test et dans des conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les matériels. Ils doivent, autant que possible, émaner de peuplements sélectionnés selon les critères de l'annexe III ou de matériels de base admis officiellement pour la production de matériels testés.
ii) Dans le cas de tests comparatifs d'hybrides artificiels, les deux essences parentes doivent, si possible, figurer parmi les témoins.
iii) Dans toute la mesure du possible, il convient d'utiliser plusieurs témoins. Lorsque cela s'avère nécessaire et justifié, les témoins peuvent être remplacés par le matériel testé le plus approprié ou par la moyenne des composants du test.
iv) Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les tests sur une gamme aussi vaste que possible de conditions locales.
c) Interprétation
i) Une supériorité statistiquement significative par rapport aux témoins doit être attestée pour au moins un caractère important.
ii) La présence de tout caractère d'importance économique ou environnementale dont les résultats sont nettement inférieurs aux témoins est clairement consignée et ses effets doivent être compensés par des caractères favorables.
4. ADMISSION CONDITIONNELLE
Une évaluation préliminaire de tests précoces peut servir de base à une admission conditionnelle. Des revendications de supériorité fondées sur une évaluation précoce doivent être réexaminées au maximum tous les dix ans.
5. TESTS PRÉCOCES
Des tests en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l'organisme officiel aux fins d'une admission conditionelle ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caractéristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors de tests en forêt. Les autres caractères à tester doivent satisfaire aux exigences énoncées au point 3.


ANNEXE VI


CATÉGORIES SOUS LESQUELLES LES MATÉRIELS DE REPRODUCTION PROVENANT DES DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIELS DE BASE PEUVENT ÊTRE COMMERCIALISÉS
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ANNEXE VII

PARTIE A
Exigences auxquelles doivent satisfaire les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l'annexe I
1. Les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l'annexe I ne peuvent être commercialisés que s'ils atteignent une pureté spécifique minimale de 99 % par essence.
2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées énumérées à l'annexe I, à l'exclusion des hybrides artificiels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines est indiquée si elle n'atteint pas 99 %.
PARTIE B
Exigences auxquelles doivent satisfaire les parties de plantes des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe I
Les parties de plantes des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe I sont d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille. Dans le cas de Populus spp., il peut être indiqué que les exigences supplémentaires énoncées à la partie C sont remplies.
PARTIE C
Exigences en matière de normes de qualité extérieure applicables aux matériels de Populus spp. reproduits par boutures de tiges ou plançons
1. Boutures de tiges
a) Les boutures de tiges sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts suivants:
i) leur bois est âgé de plus de deux ans;
ii) elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés;
iii) elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des organismes nuisibles;
iv) elles présentent des traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture.
b) Dimensions minimales des boutures de tiges:
- longueur minimale: 20 cm,
-
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2. Plançons
a) Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande s'ils présentent un des défauts suivants:
- leur bois est âgé de plus de trois ans;
- ils possèdent moins de cinq bourgeons bien formés;
- ils sont atteint de nécroses ou endommagés par des organismes nuisibles;
- ils présentent des traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture;
- ils présentent des lésions autres que des coupes d'élagage;
- ils possèdent de multiples fourches;
- ils présentent une courbure excessive des tiges.
b) Classes de taille pour les plançons
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PARTIE D
Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe I
Le plant est d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique.
PARTIE E
Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants destinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen
Le plan n'est pas commercialisé si 95 % de chaque lot ne sont pas d'une qualité loyale et marchande.
1. Le plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants:
a) lésions autres que des tailles de formation ou des lésions dues à des dommages lors de l'arrachage;
b) l'absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale;
c) tiges multiples;
d) système racinaire déformé;
e) traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles;
f) les plants ne sont pas bien équilibrés.
2. Taille des plantes
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3. Dimensions du conteneur, le cas échéant
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ANNEXE VIII


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ANNEXE IX

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE
A.
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B.
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e) traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles;
f) les plants ne sont pas bien équilibrés.
2. Taille des plantes
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3. Dimensions du conteneur, le cas échéant
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ANNEXE VIII


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ANNEXE IX

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE
A.
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B.
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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