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Législation communautaire en vigueur
Document 366L0404
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
366L0404
Directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Journal officiel n° 125 du 11/07/1966 p. 2326 - 2332 Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 141 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 161 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 21 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 1 p. 203 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 1 p. 203 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 160 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 160
Modifications:
Modifié par 369L0064 (JO L 048 26.02.1969 p.12)
Dérogé par 172B
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 375L0445 (JO L 196 26.07.1975 p.14)
Modifié par 179H
Modifié par 388L0332 (JO L 151 17.06.1988 p.82)
Dérogé par 194N
Modifié par 194N
Voir 399L0105 (JO L 011 15.01.2000 p.17)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (66/404/CEE) LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social, considérant que les forêts couvrent 21,6 % du territoire de la Communauté économique européenne et que tant la régénération de ces forêts que la création de boisements neufs nécessitent une quantité croissante de matériels forestiers de reproduction; considérant que les recherches poursuivies dans le domaine de la sélection forestière démontrent la nécessité d'utiliser des matériels de reproduction de haute qualité génétique pour accroître d'une façon substantielle la production des forêts et améliorer ainsi les conditions de rentabilité de la terre; (1)JO nº 109 du 9.7.1964, p. 1777/64. considérant, en outre, que plusieurs États membres appliquent depuis un certain nombre d'années des réglementations inspirées de ces principes ; que les disparités existant entre ces réglementations constituent un obstacle aux échanges entre les États membres ; qu'il est de l'intérêt de tous les États membres que soient instaurées des règles communautaires comportant des exigences aussi élevées que possible; considérant qu'il convient que ces règles soient applicables à la commercialisation aussi bien entre les États membres que sur les marchés nationaux; considérant qu'une telle réglementation doit tenir compte des besoins pratiques et limiter son objet aux essences forestières qui jouent un rôle important dans les boisements destinés à la production de bois; considérant que, dans l'état actuel de la technique forestière, l'on entend par caractères génétiques le patrimoine héréditaire des matériels de reproduction par opposition aux qualités extérieures de ces matériels ; que les problèmes relatifs à ces qualités extérieures font actuellement l'objet d'une étude qui n'a pas encore abouti ; que, dès lors, la réglementation communautaire doit être limitée pour le présent aux caractères génétiques des matériels de reproduction; considérant que, pour les matériels de reproduction de la Communauté, l'admission des matériels de base et, par voie de conséquence, la délimitation des régions de provenance constituent le fondement de la sélection ; que les États membres doivent appliquer des règles identiques et comportant des exigences aussi élevées que possible pour l'admission des matériels de base ; que seuls les matériels de reproduction qui sont issus de ces derniers peuvent être commercialisés ; que les États membres doivent établir une liste des régions de provenance précisant, lorsqu'elle est connue, l'origine des matériels de base; considérant qu'il convient que les matériels de reproduction non commercialisés soient exclus des règles communautaires étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières; considérant que certaines dérogations doivent être admises pour les matériels de reproduction destinés à l'exportation ou à la réexportation vers les pays tiers; considérant qu'outre la valeur génétique, l'identité des matériels de reproduction destinés à la commercialisation ou commercialisés doit être assurée; considérant que les États membres doivent être autorisés à prescrire que les matériels de reproduction introduits sur leur territoire seront accompagnés d'un certificat officiel; considérant qu'afin de garantir que les exigences relatives à la valeur génétique et celles relatives aux dispositions assurant l'identité sont remplies lors de la commercialisation, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées; considérant que les matériels de reproduction répondant à ces exigences ne peuvent être soumis qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires ; que ces restrictions comprennent notamment le droit des États membres d'exclure de la commercialisation les matériels de reproduction qui ne sont pas susceptibles d'utilisation dans leur territoire; considérant que les matériels de reproduction en provenance de pays tiers ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que s'ils offrent les mêmes garanties que les matériels de reproduction de la Communauté en ce qui concerne la valeur génétique de leurs matériels de base et leur identité; considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en matériels de reproduction de certains genres et espèces répondant aux principes de la présente directive se heurte à des difficultés passagères, il convient d'admettre provisoirement, sous certaines conditions, des matériels de reproduction soumis à des exigences réduites; considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive concerne les matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté dans la mesure où leurs caractères génétiques sont en cause. Article 2 1. Sont soumis à la présente directive: a) Les matériels de reproduction de: Abies alba Mill. (Abies pectinata D.C.) Fagus silvatica L. Larix decidua Mill. Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord. Picea abies Karst. (Picea excelsa Link.) Picea sitchensis Trautv. et Mey. (Picea menziesii Carr.) Pinus nigra Arn. (Pinus laricio Poir.) Pinus silvestris L. Pinus strobus L. Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. (Pseudotsuga douglasii Carr., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.) Quercus borealis Michx. (Quercus rubra Du Roi.) Quercus pedunculata Ehrh. (Quercus robur. L.) Quercus sessiliflora Sal. (Quercus petraea Liebl.) b) Les matériels de reproduction végétative de: Populus
2. N'est pas affecté le droit des États membres de soumettre les matériels de reproduction d'autres genres et espèces ainsi que les matériels de reproduction générative de Populus aux principes de la présente directive ; dans ce cas des exigences réduites peuvent être prescrites. Article 3 Au sens de la présente directive on entend par: A. Matériels de reproduction: a) Semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plantes; b) Parties de plantes : les boutures, les marcottes et les greffons destinés à la production de plantes; c) Plants : les plantes élevées au moyen de semences ou parties de plantes ainsi que les semis naturels. B. Matériels de base: a) Les peuplements et les vergers à graines de conservation, pour les matériels de reproduction générative; b) Les clones, pour les matériels de reproduction végétative. C. Verger à graines de conservation: La plantation artificielle dérivée de matériels de reproduction issus d'un ou de plusieurs peuplements, officiellement admis, d'une même région de provenance et destinée à la production de semences. D. Provenance: Le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou non autochtone. E. Origine: Le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone, ou le lieu d'où provient primitivement une population introduite. F. Région de provenance: Pour un genre, une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminés, le territoire ou l'ensemble des territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment uniformes sur lesquels se trouvent des peuplements présentant des caractéristiques génétiques ou au moins morphologiques analogues et équivalentes pour la production de bois. La région de provenance des matériels de reproduction produits par un verger à graines de conservation est celle des matériels de base utilisés pour la création du verger à graines. G. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises, a) par des autorités d'un État ou, b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
Article 4 1. Les États membres prescrivent que les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis officiellement. 2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1: a) pour des essais ou dans des buts scientifiques; b) pour des travaux de sélection. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux parties de plantes et aux plants dont il est prouvé qu'ils ne sont pas destinés principalement à la production de bois. Article 5 Les États membres prescrivent que seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent appropriés pour la reproduction et qui ne présentent pas de caractères défavorables en vue de la production de bois peuvent être admis officiellement. L'admission s'effectue conformément aux critères repris à l'annexe I. Article 6 Chaque État membre établit pour les différents genres et espèces une liste des matériels de base admis officiellement sur son territoire. L'origine des matériels de base est indiquée dans la mesure où elle est connue. La liste ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées à la Commission qui les communique aux autres États membres. Article 7 Les États membres délimitent, pour les matériels de reproduction générative, des régions de provenance définies par des limites administratives ou géographiques et, le cas échéant, selon l'altitude. Article 8 1. Les États membres prescrivent que les matériels de reproduction sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et identifiés selon les critères suivants: a) Genre et espèce ainsi que, le cas échéant, sous-espèce et variété; b) Clone, pour les matériels de reproduction végétative; c) Région de provenance, pour les matériels de reproduction générative; d) Lieu de provenance et altitude, pour les matériels de reproduction générative qui ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement; e) Origine : autochtone ou non autochtone; f) Année de maturité, pour les semences; g) Durée d'élevage en pépinière comme semis en place ou comme plant repiqué une ou plusieurs fois, pour les plants. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux parties de plantes et aux plants dont il est prouvé qu'ils ne sont pas destinés principalement à la production de bois. Article 9 1. Les États membres prescrivent que les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'en livraisons conformes aux dispositions de l'article 8 et accompagnées d'un document engageant la responsabilité de son auteur et mentionnant ces critères ainsi que les indications suivantes: a) Le nom botanique des matériels de reproduction; b) La désignation du fournisseur responsable du lot; c) La quantité; d) Les mots «matériels de reproduction de verger à graines de conservation», pour les semences de vergers à graines et pour les plants élevés à partir de ces semences. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux parties de plantes et aux plants dont il est prouvé qu'ils ne sont pas destinés principalement à la production de bois. Article 10 Les États membres prescrivent que les semences ne peuvent être commercialisées qu'en emballages fermés. Le système de fermeture est tel que lors de l'ouverture il soit rendu inutilisable. Article 11 1. Les États membres veillent à ce que l'identité des matériels de reproduction soit assurée, depuis la récolte jusqu'à la livraison au dernier utilisateur, par un système de contrôle officiel prescrit ou agréé par eux. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux parties de plantes et aux plants dont il est prouvé qu'ils ne sont pas destinés principalement à la production de bois. Article 12 1. Les États membres peuvent prescrire que les matériels de reproduction ne sont introduits sur leur territoire que s'ils sont accompagnés d'un certificat officiel conforme au modèle de l'annexe II d'un autre État membre ou d'un certificat équivalent d'un pays tiers ; ce dernier certificat précise notamment: a) La région de provenance - ou le lieu de provenance et l'altitude - pour les matériels de reproduction générative; b) L'identité clonale pour les matériels de reproduction végétative. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux parties de plantes et aux plants dont il est prouvé qu'ils ne sont pas destinés principalement à la production de bois. Article 13 1. Les États membres veillent à ce que les matériels de reproduction ne soient soumis, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et quant aux dispositions prises pour assurer leur identité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive. 2. Les États membres peuvent prendre des dispositions pour éviter que la rentabilité ou la production de bois de leurs forêts soient influencées d'une manière défavorable par des matériels de reproduction non appropriés pour leur territoire en raison de leurs caractères génétiques ; la présente disposition ne s'applique pas aux parties de plantes et aux plants dont il est prouvé qu'ils ne sont pas destinés principalement à la production de bois. 3. Dans la mesure où les dispositions visées au paragraphe 2 concernent des matériels de reproduction produits dans un autre État membre, elles font l'objet d'une consultation préalable des autres États membres et de la Commission. En cas d'urgence la consultation se limite aux États membres concernés et à la Commission. 4. Durant une période de deux ans, à compter des dates prévues à l'article 18 paragraphe 1, les États membres peuvent, dans le cas prévu au paragraphe 3 deuxième phrase, arrêter eux-mêmes les dispositions prévues au paragraphe 2 sans consultation des États membres concernés et de la Commission. Ils informent immédiatement ces États membres et la Commission de ces dispositions. Article 14 1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate si les matériels de reproduction produits dans un pays tiers offrent, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et aux dispositions prises pour assurer leur identité, les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions de la présente directive. 2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire, pour les différents genres et espèces, cinq ans à compter des dates prévues à l'article 18 paragraphe 1. Article 15 1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en matériels de reproduction répondant aux exigences de la présente directive, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, la Commission, sur demande d'au moins un État membre en cause, autorise, selon la procédure prévue à l'article 17, un ou plusieurs États membres à admettre à la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, des matériels de reproduction d'une ou plusieurs espèces soumis à des exigences réduites. Dans ce cas, le document visé à l'article 9 paragraphe 1 indique qu'il s'agit de matériels de reproduction soumis à des exigences réduites. 2. Les États membres peuvent prescrire que cette indication doit figurer également sur le certificat prévu à l'article 12 paragraphe 1. Article 16 Les États membres peuvent, pour les matériels de reproduction destinés à l'exportation ou à la réexportation vers les pays tiers, prévoir des dérogations aux dispositions de la présente directive. Ils veillent à ce que soit exclu tout mélange de ces matériels de reproduction avec les matériels de reproduction répondant aux dispositions de la présente directive et commercialisés à l'intérieur de la Communauté. Article 17 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que (1)Voir page 2289/66 du présent Journal officiel. le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix. 4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois. Article 18 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et de ces annexes: a) Le 1er juillet 1967 au plus tard pour les semences et parties de plantes de: Abies alba Mill. Picea abies Karst. Pinus silvestris L. Pseudotsuga taxifolia Britt. b) Le 1er juillet 1969 au plus tard pour les semences et parties de plantes de: Larix decidua Mill. Larix leptolepis (Sieb. & Zucc. ) Gord. Picea sitchensis Trautv. et Mey. Pinus nigra Arn. Pinus strobus L., c) Le 1er juillet 1971 au plus tard pour les semences et parties de plantes de: Fagus silvatica L. Quercus borealis Michx. Quercus pedunculata Ehrh. Quercus sessiliflora Sal. Populus.
2. Pour les semences de genres et espèces résineux, qui ont été récoltées avant les dates fixées au paragraphe 1, les échéances peuvent être prorogées de deux années. 3. Pour les plants, les échéances sont prorogées de quatre ans à compter des dates fixées au paragraphe 1 ou sur la base du paragraphe 2. 4. Les États membres informent immédiatement la Commission de la mise en vigueur de ces dispositions. Article 19 Les États membres sont destinaires de la présente directive. Fait à Bruxelles, de 14 juin 1966. Par le Conseil Le président P. WERNER
ANNEXE I Critères d'admission pour les matériels de base A. PEUPLEMENTS 1. Matériels de base - Sont admis de préférence comme matériels de base des peuplements autochtones ou des peuplements non autochtones ayant donné la preuve de leur valeur. 2. Situation - Les peuplements sont situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même espèce ou de peuplements d'une espèce ou variété susceptible de s'hybrider. Le critère de situation est particulièrement important lorsque les peuplements environnants ne sont pas autochtones. 3. Homogénéité - Les peuplements présentent une variabilité individuelle normale des caractères morphologiques. 4. Production en volume - La production en volume est souvent un des critères essentiels d'admission ; dans ce cas la production en volume doit être supérieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques. 5. Qualité technologique - La qualité est prise en considération ; dans certains cas elle pourra être un critère essentiel. 6. Forme - Les peuplements présentent des caractères morphologiques particulièrement favorables, et notamment aussi bons que possible, en ce qui concerne la rectitude de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel ; la fréquence des fourches et de la fibre torse sera aussi faible que possible. 7. État sanitaire et résistance - Les peuplements sont, d'une façon générale, sains et présentent dans leur station une résistance aussi bonne que possible aux organismes nuisibles ainsi qu'aux influences extérieures défavorables. 8. Effectif de la population - Les peuplements comportent un ou plusieurs ensembles d'arbres entretenant une interfecondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la consanguinité, les peuplements présentent un nombre suffisant d'individus dans une superficie minimale. 9. Age - Les peuplements comprennent, dans la mesure du possible, des arbres qui ont atteint un âge tel que les critères énumérés ci-dessus puissent être clairement appréciés. B. VERGERS À GRAINES DE CONSERVATION Les vergers à graines de conservation sont établis de telle sorte qu'il existe une garantie suffisante pour que les semences qu'ils produisent représentent au moins les qualités génétiques moyennes des matériels de base dont dérive le verger à graines. C. CLONES 1. Les points 4, 5, 6, 7 et 9 de la partie A sont applicables par analogie. 2. Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs. 3. L'intérêt des clones est consacré par l'expérience ou démontré par une expérimentation suffisamment prolongée.
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Document livré le: 11/03/1999
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