Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371L0161

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


371L0161
Directive 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° L 087 du 17/04/1971 p. 0014 - 0023
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 200
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 222
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 166
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 161
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 161
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 172
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 172


Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 374L0013 (JO L 015 18.01.1974 p.35)
Modifié par 179H
Dérogé par 194N
Modifié par 194N
Voir 399L0105 (JO L 011 15.01.2000 p.17)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté (71/161/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (2), modifiée par la directive du 18 février 1969 (3), a limité son objet aux caractères génétiques des matériels forestiers de reproduction;
considérant que la qualité extérieure de ces matériels de reproduction joue un rôle important pour la réussite des opérations de boisement ainsi que pour la productivité des forêts et qu'elle contribue ainsi à améliorer les conditions de rentabilité de la terre;
considérant en outre que plusieurs États membres appliquent depuis un certain nombre d'années des réglementations comportant des normes de qualité extérieure ; que les disparités existant entre ces réglementations constituent un obstacle aux échanges entre les États membres ; qu'il est de l'intérêt de tous les États membres que soient instaurées des règles communautaires comportant des exigences aussi élevées que possible;
considérant qu'il convient que ces règles soient applicables à la commercialisation aussi bien entre les États membres que sur les marchés nationaux;
considérant qu'une telle réglementation doit tenir compte des besoins pratiques et limiter son objet aux essences forestières qui jouent généralement un rôle important dans les boisements destinés à la production de bois ; que chaque État membre doit, pour cette raison, pouvoir soumettre à cette réglementation d'autres essences si celles-ci présentent un intérêt pour le boisement sur son propre territoire;
considérant que les semences ne doivent être commercialisées que si elles satisfont à certaines normes de qualité;
considérant en outre qu'il convient d'introduire des normes communautaires en ce qui concerne la qualité des parties de plantes et des plants, étant entendu que de tels matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés sous la désignation «Normes CEE» que s'ils répondent aux normes mentionnées ci-dessus;
considérant d'autre part qu'il doit être permis aux États membres de limiter sur leur territoire la commercialisation des parties de plantes et des plants aux matériels répondant aux normes fixées;
considérant que les matériels de reproduction répondant aux exigences prévues par la présente directive ne peuvent être soumis qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les dispositions de cette directive;
considérant que les ajustements des annexes essentiellement techniques doivent être facilités par une procédure rapide;
considérant qu'il convient, pour faciliter les échanges intracommunautaires, d'utiliser le certificat officiel prévu par la directive du Conseil du 14 juin 1966 et d'y mentionner les indications supplémentaires en ce qui concerne le contrôle officiel des parties de plantes et des plants;
considérant qu'il convient d'exclure de la réglementation les parties de plantes et les plants qui ne sont pas destinés principalement à la production de bois ; qu'il convient également d'en exclure les semences destinés à l'exportation vers les pays tiers;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (4), (1)JO nº C 97 du 28.7.1969, p. 101. (2)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2326/66. (3)JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 12. (4)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive concerne les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

Article 2
Sont soumis à la présente directive: a) les matériels de reproduction de:
Abies alba Mill. (Abies pectinata D.C.)
Fagus silvatica L.
Larix decidua Mill.
Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.
Picea abies Karst. (Picea excelsa Link.)
Picea sitchensis Trautv. et Mey. (Picea menziesii Carr.)
Pinus nigra Arn. (Pinus laricio Poir.)
Pinus silvestris L.
Pinus strobus L.
Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. (Pseudotsuga douglasii Carr., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.)
Quercus borealis Michx. (Quercus rubra du Roi.)
Quercus pendunculata Erh. (Quercus robur. L.)
Quercus sessiliflora Sal. (Quercus petraea Liebl.);
b) les matériels de reproduction végétative de:


Populus L.

Article 3
1. Les États membres assurent que les matériels de reproduction d'autres genres et espèces, ainsi que les matériels de reproduction générative de Populus, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation tenant à la qualité extérieure.
2. Toutefois, si ces matériels présentent un intérêt pour le boisement sur le territoire d'un État membre, cet État peut être autorisé à les soumettre à des dispositions répondant aux principes de la présente directive.
3. La procédure selon laquelle est accordée l'autorisation et sont fixées les conditions auxquelles elle serait soumise est la procédure prévue à l'article 18.

Article 4
Au sens de la présente directive on entend par: A. Matériels de reproduction: a) Semences : les fruits et graines destinés à la production de plantes;
b) Parties de plantes : les boutures, les marcottes et les greffons destinés à la production de plantes, à l'exclusion des plançons;
c) Plants : les plantes élevées au moyen de semences ou parties de plantes, les plançons ainsi que les semis naturels;


B. Commercialisation : l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers;
C. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises;
a) par des autorités d'un État ou,
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.




Article 5
1. Les États membres prescrivent que les semences ne peuvent être commercialisées que si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe 1.
2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour des essais ou dans des buts scientifiques.

Article 6
1. Les États membres prescrivent que les parties de plantes et les plants ne peuvent être commercialisés sous la désignation «Normes CEE» que s'ils répondent aux conditions prévues aux annexes 2 ou 3.
2. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour s'assurer du respect des dispositions qu'ils arrêtent en application du paragraphe 1.

Article 7
Pour répondre aux usages commerciaux en la matière, les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure de l'article 18, à instituer des classes pour les plants de production indigène qui appartiennent à des espèces autres que Populus section Aigeiros et qui répondent aux conditions visées à l'annexe 3.

Article 8
Les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18, à limiter, dans tout ou partie de leur territoire, la commercialisation de parties de plantes ou de plants aux matériels de reproduction répondant aux conditions prévues aux annexes 2 ou 3 ou aux classes ou catégories particulières de ces annexes.

Article 9
Les ajustements à apporter aux annexes, pour tenir compte des nécessités des techniques de production et de commercialisation, sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18.

Article 10
Les États membres prescrivent que, lors de la commercialisation des semences, les indications supplémentaires suivantes doivent être portées sur le document visé à l'article 9 de la directive du Conseil du 14 juin 1966: a) les mots «Normes CEE»,
b) le nombre de germes vivants par kilogramme de produit commercialisé comme semence,
c) la pureté,
d) la faculté germinative des graines pures,
e) le poids de mille graines du lot de semences,
f) le cas échéant, la mention de la conservation des semences en chambre froide.



Article 11
1. Les États membres prescrivent que, pour les parties de plantes et les plants commercialisés sous la désignation «Normes CEE», les indications supplémentaires suivantes doivent être portées sur le document visé à l'article 9 de la directive du Conseil du 14 juin 1966: a) les mots «Normes CEE»,
b) le numéro de classement CEE pour les parties de plantes et pour les plants de Populus.


2. Les États membres peuvent exiger en outre que soit porté sur ledit document: - l'indication de la localisation de la pépinière où les plants ont été élevés au cours de leur dernière période de végétation;
- l'âge, pour les parties de plantes de Populus de plus d'une période de végétation;
- les dimensions des plants.



Article 12
1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles afin que le respect des dispositions de la présente directive concernant les semences soit assuré par des contrôles officiels effectués au moins par sondages. Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
2. Les États membres veillent à ce que le respect des dispositions de la présente directive concernant les parties de plantes et les plants soit assuré par des contrôles par sondages selon un système organisé ou agréé par eux, exercés de préférence dans l'exploitation productrice. Les contrôles sont effectués objectivement et de façon que les matériels ne soient pas endommagés et que leur livraison n'en soit pas retardée.

Article 13
1. Les États membres assurent que les parties de plantes et les plants ne sont soumis à aucun contrôle officiel de qualité, lors des échanges intracommunautaires jusqu'à leur arrivée chez le destinataire, s'ils sont accompagnés du certificat officiel prévu à l'annexe II de la directive du Conseil du 14 juin 1966 et s'il est indiqué sous le point 10 de ce certificat que ces matériels de reproduction ont été soumis à un contrôle officiel, conformément à l'article 12 de la présente directive.
2. Les États membres peuvent prescrire que les parties de plantes et les plants ne peuvent être introduits sur leur territoire que s'ils sont accompagnés du certificat visé au paragraphe 1 comportant les indications visées audit paragraphe.

Article 14
Les États membres veillent à ce que les matériels de reproduction ne soient soumis, quant à leur qualité extérieure, au classement des parties de plantes et des plants, aux mesures de contrôle ainsi qu'au marquage, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive.

Article 15
Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences répondant aux exigences de la présente directive, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, la Commission, sur demande d'au moins un État membre en cause, autorise, selon la procédure prévue à l'article 18, un ou plusieurs États membres à admettre à la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, des semences d'une ou plusieurs espèces soumises à des exigences réduites. Dans ce cas, le document visé à l'article 10 indique qu'il s'agit de semences soumises à des exigences réduites.

Article 16
La présente directive ne s'applique pas aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers les pays tiers.

Article 17
La présente directive ne s'applique pas aux parties de plantes et aux plants dont il est prouvé qu'ils ne sont pas destinés principalement à la production de bois.

Article 18
1. Dans les cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966, ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 19
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1973 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 30 mars 1971.
Par le Conseil
Le président
M. SCHUMANN



ANNEXE 1
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
1.1. Les fruits et graines doivent répondre aux conditions suivantes en ce qui concerne la pureté spécifique: >PIC FILE= "T0002562">
1.2. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.


ANNEXE 2
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PARTIES DE PLANTES
2.1. POPULUS sp.
Les lots comportent au moins 95 % de parties de plantes de qualité loyale et marchande.
La qualité loyale et marchande est déterminée par des critères de conformation et d'état sanitaire ainsi que, le cas échéant, des critères de dimensions. 2.1.1. Conformation et état sanitaire
Sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande les parties de plantes: a) de bois non aoûté,
b) de bois de plus de deux périodes de végétation;
c) présentant des anomalies de forme telles que fourche, ramification, courbure excessive;
d) possédant moins de deux bourgeons bien conformés;
e) dont la ou les sections ne sont pas franches;
f) partiellement ou totalement desséchées, atteintes de blessures ou dont l'écorce est décollée du bois;
g) atteintes de nécroses ou présentant des dommages causés par des organismes nuisibles;
h) présentant toute autre altération qui en diminue la valeur pour la multiplication.


Les critères a), b), c) et d) ne s'appliquent ni aux boutures de racines, ni aux boutures herbacées.
2.1.2. Dimensions minimales
Les critères de dimensions ne s'appliquent qu'aux parties de plantes de la section Aigeiros, à l'exclusion des boutures de racines et des boutures herbacées. - longueur minimale : 20 centimètres
- diamètre minimal au fin bout : >PIC FILE= "T9000455">



2.2. ESPÈCES FORESTIÈRES AUTRES QUE POPULUS
Les lots comportent au moins 95 % de parties de plantes de qualité loyale et marchande.
Sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande les parties de plantes: a) présentant des défauts de conformation ou une vigueur insuffisante;
b) dont la ou les sections ne sont pas franches;
c) dont l'âge ou la dimension les rend impropres à la multiplication;
d) partiellement ou totalement desséchées ou atteintes de blessures à l'exclusion de blessures de coupe pour tailles culturales;
e) atteintes de nécroses ou présentant des dommages causés par des organismes nuisibles;
f) présentant toute autre altération qui en diminue la valeur pour la multiplication.


Tous ces critères doivent être appréciés en fonction des espèces ou des clônes considérés.


ANNEXE 3
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PLANTS
3.0. Les lots comportent au moins 95 % de plants de qualité loyale et marchande.
La qualité loyale et marchande est déterminée par des critères de conformation et d'état sanitaire ainsi que des critères d'âge et de dimensions.
3.1. CONFORMATION ET ÉTAT SANITAIRE
Le tableau ci-après donne pour chaque genre et espèce considérés les défauts qui excluent les plants de la qualité loyale et marchande. Tous ces critères doivent être appréciés en fonction de l'espèce ou du clône considéré ainsi que de l'aptitude des matériels de reproduction au boisement. >PIC FILE= "T0002563">
3.2. ÂGES ET DIMENSIONS
3.2.1. Espèces forestières autres que Populus 3.2.1.1. Champ d'application
Les critères relatifs aux âges et aux dimensions des plants ne sont pas applicables aux plants non repiqués.
3.2.1.2. Normes minimales CEE (âges et dimensions) >PIC FILE= "T0002564">


>PIC FILE= "T0002565">
3.2.2. Populus 3.2.2.1. Champ d'application
Les normes de dimensions ne sont applicables qu'aux plants de Populus, section Aigeiros.
3.2.2.2. Âge des plants
L'âge maximum admis est de quatre ans pour la tige et, le cas échéant, cinq ans pour la racine.
3.2.2.3. Classes de dimensions
a) Régions autres que les régions méditerranéennes >PIC FILE= "T0002566">
b) Régions méditerranéennes >PIC FILE= "T0002567">





Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]