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Législation communautaire en vigueur

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Document 399L0094

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[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]


399L0094
Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves
Journal officiel n° L 012 du 18/01/2000 p. 0016 - 0023



Texte:

DIRECTIVE 1999/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 décembre 1999
concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

LE PARLEMENT EUROPEÉN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
(1) considérant que l'article 174 du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que l'utilisation rationnelle de l'énergie est l'un des principaux moyens de réaliser cet objectif et de réduire la pollution de l'environnement;
(2) considérant que l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est de parvenir à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau tel que le risque d'interférence anthropique dangereuse avec le système climatique soit écarté;
(3) considérant que la Communauté a, au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclu à la conférence de Kyoto en décembre 1997, accepté de réduire ses émissions, pour un panier de gaz à effet de serre, de 8 % par rapport aux niveaux de 1990 pendant la période 2008-2012;
(4) considérant que la Commission, reconnaissant que les émissions de CO2 sont en grande partie imputables aux voitures particulières, a proposé une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières et à améliorer l'économie de carburant; que la solution préconisée par la Commission a été favorablement accueillie par le Conseil dans ses conclusions du 25 juin 1996;
(5) considérant que l'information joue un rôle décisif dans le fonctionnement des forces du marché; que la fourniture d'informations précises, utiles et comparables sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 spécifiques des voitures particulières est susceptible d'orienter le choix des consommateurs vers les voitures qui consomment moins de carburant et qui dégagent, par conséquent, moins de CO2, incitant ainsi les constructeurs à prendre des mesures en vue de réduire la consommation de carburant des voitures qu'ils fabriquent;
(6) considérant que la présence d'étiquettes sur les voitures usagées exposées sur le point de vente pourrait inciter les acheteurs de voitures particulières neuves à acheter des voitures à faible consommation, étant donné que cette caractéristique sera prise en compte lorsque la voiture sera revendue qu'il est donc approprié, dans le cadre du premier examen de la présente directive, d'envisager d'étendre le champ d'application de la présente directive aux voitures usagées relevant de la directive 93/116/CE de la Commission du 17 décembre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1268/CEE du Conseil relative à la consommation de carburant des véhicules à moteur(4);
(7) considérant qu'il est dès lors nécessaire de mettre au point une étiquette de consommation de carburant pour toutes les voitures particulières neuves exposées sur le point de vente;
(8) considérant qu'une étiquette de consommation de carburant doit contenir des informations sur la consommation de carburant et sur les émissions de CO2 spécifiques déterminées conformément aux normes et méthodes harmonisées établies par la directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur(5);
(9) considérant qu'il est nécessaire que des informations standardisées supplémentaires sur la consommation de carburant et les émission spécifiques de CO2 de toutes les versions proposées sur le marché des voitures neuves puissent être obtenues sous une forme appropriée tant sur le point de vente qu'auprès d'un organisme désigné dans chaque État membre; que ces informations peuvent être utiles aux consommateurs qui formulent leur décision d'achat avant d'entrer dans la salle d'exposition ou qui choisissent de ne pas recourir aux services d'un concessionnaire ou de ne pas se rendre dans une salle d'exposition lors de l'achat d'une voiture particulière;
(10) considérant qu'il importe que les clients potentiels soient informés, au point de vente, des modèles de voitures particulières les plus performants sur le plan de la consommation de carburant disponibles audit point de vente;
(11) considérant que l'ensemble de la documentation promotionnelle, et, le cas échéant, tout autre matériel promotionnel utilisé pour la commercialisation des voitures particulières neuves, doit contenir les données sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des modèles de voitures particulières auxquels il se rapporte,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail dans la Communauté sont mises à la disposition des consommateurs afin de permettre à ceux-ci d'opérer un choix éclairé.

Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "voiture particulière", tout véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l'annexe II de la directive 70/156/CEE(6) et qui relève du champ d'application de la directive 80/1268/CEE. Cette définition ne couvre pas les véhicules relevant du champ d'application de la directive 92/61/CEE(7) et les véhicules à usage spécial au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, de la directive 70/156/CEE;
2) "voiture particulière neuve", toute voiture particulière qui n'a pas été précédemment vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers;
3) "certificat de conformité", le certificat visé à l'article 6 de la directive 70/156/CEE;
4) "point de vente", un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières neuves sons exposées ou proposées à la vente ou en crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition;
5) "consommation de carburant officielle", la consommation de carburant réceptionnée par l'autorité de réception conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visée à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modèle est basée sur la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus élevée au sein de ce groupe;
6) "émissions spécifiques de CO2 officielles", pour une voiture particulière donnée, les émissions mesurées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visées à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figurent dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Dans le cas où plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, les valeurs retenues pour les émissions de CO2 de ce modèle sont basées sur la variante et/ou la version dont le niveau officiel d'émissions de CO2 est le plus élevé au sein de ce groupe;
7) "étiquette de consommation de carburant", une étiquette contenant des éléments d'information à l'intention des consommateurs concernant la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 officielles de la voiture sur laquelle l'étiquette est apposée;
8) "guide de la consommation de carburant", un recueil réunissant les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles pour chaque modèle disponible sur le marché des voitures neuves;
9) "documentation promotionnelle", l'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches;
10) "marque", la dénomination commerciale du constructeur apparaissant sur le certificat de conformité et les documents de réception;
11) "modèle", la description commerciale de la marque, du type et, le cas échéant et si c'est opportun, la variante et la version d'une voiture particulière;
12) "types, variantes et versions", les véhicules différents d'une marque donnée qui sont déclarés par le constructeur, au sens de l'annexe II B de la directive 70/156/CEE, et identifiés de façon univoque par des caractères alphanumériques de type, variante et version.

Article 3
Les États membres veillent à ce qu'une étiquette relative à la consommation de carburant et aux émissions de CO2, conforme aux exigences de l'annexe I, soit apposée sur chaque modèle de voiture particulière neuve, ou affichée près de celui-ci, dans le point de vente, d'une manière clairement visible.

Article 4
Sans préjudice du guide communautaire sur Internet que la Commission établira, les États membres veillent à ce qu'un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 conforme aux exigences de l'annexe II soit élaboré, en consultation avec les constructeurs, au moins une fois par an. Le guide doit être portatif, compact et distribué gratuitement aux consommateurs qui en font la demande, aussi bien dans le point de vente qu'auprès d'un organisme désigné au sein de chaque État membre.
La ou les autorités visées à l'article 8 peuvent collaborer à l'élaboration du guide.

Article 5
Les États membres veillent à ce que, pour chaque marque de voiture, une affiche (ou un autre mode d'affichage) présente une liste des données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles de tous les modèles de voitures particulières neuves proposés à la vente ou en crédit-bail dans le point de vente ou par l'intermédiaire de celui-ci. Ces données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l'annexe III.

Article 6
Les États membres veillent à ce que l'ensemble de la documentation promotionnelle contienne les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles des modèles de voitures particulières auxquels il se rapporte, conformément aux exigences de l'annexe IV.
Les États membres fournissent, le cas échéant, le matériel promotionnel autre que la documentation promotionnelle visée ci-dessus pour indiquer les données relatives aux émissions de CO2 officielles et les données relatives à la consommation de carburant officielle du modèle sur lequel il porte.

Article 7
Les États membres veillent à ce que la présence, sur les étiquettes, les guides, les affiches ou le matériel de documentation promotionnel visés aux articles 3, 4, 5 et 6, d'autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les émissions de CO2 non conformes aux exigences de la présente directive soit interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour l'acquéreur potentiel d'une voiture particulière neuve.

Article 8
Les États membres notifient à la Commission la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre et du fonctionnement du système d'information des consommateurs décrit dans la présente directive.

Article 9
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive sont adoptées par la Commission suivant la procédure prévue à l'article 10, après consultation des groupements de consommateurs et des autres parties intéressées.
Afin de faciliter ce processus d'adaptation, chaque État membre communique à la Commission, d'ici le 31 décembre 2003, un rapport sur l'efficacité de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive couvrant la période allant du 18 janvier 2001 au 31 décembre 2002. La forme de ce rapport est établie conformément à la procédure prévue à l'article 10 au plus tard le 18 janvier 2001.
En outre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, la Commission prend des mesures visant à:
a) préciser davantage le modèle de présentation de l'étiquette visé à l'article 3 en modifiant l'annexe I;
b) préciser davantage les exigences relatives au guide visé à l'article 4 en vue de classer les modèles de voitures neuves, ce qui permettrait d'établir une liste des modèles en fonction des émissions de CO2 et de la consommation de carburant dans des catégories déterminées, y compris une catégorie reprenant les modèles de voitures neuves les plus économes en carburant;
c) formuler des recommandations afin de permettre d'appliquer à d'autres médias et matériel les principes des dispositions relatives à la documentation promotionnelle visée à l'article 6, premier alinéa.

Article 10
Comité
La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption de décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 11
Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 12
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 janvier 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1999.

Par le Parlement européen
La présidente
N. FONTAINE

Par le Conseil
Le président
S. HASSI

(1) JO C 305 du 3.10.1998, p. 2 et JO C 83 du 25.3.1999, p. 1.
(2) JO C 40 du 15.2.1999, p. 45.
(3) Avis du Parlement européen du 17 décembre 1998 (JO C 98 du 9.4.1999, p. 252), position commune du Conseil du 23 février 1999 (JO C 123 du 4.5.1999, p. 1 ) et décision du Parlement européen du 4 novembre 1999 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 329 du 30.12.1993, p. 39.
(5) JO L 375 du 31.12.1980, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/116/CE de la Commission.
(6) Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25).
(7) Directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 225 du 10.8.1992, p. 72). Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.


ANNEXE I

DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETTE RELATIVE À LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET AUX ÉMISSIONS DE CO2
Les États membres veillent, au minimum, à ce que toutes les étiquettes de consommation de carburant apposées sur leur territoire:
1) soient conformes à un modèle de présentation standardisé de manière à être plus facilement reconnaissables par les consommateurs;
2) mesurent 297 mm × 210 mm (format A4);
3) comportent une indication du modèle et du type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées;
4) contiennent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons et miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 80/181/CEE(1);
5) contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2: "Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente";
6) contiennent le texte suivant: "La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire."

(1) Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE (JO L 357 du 7.12.1989, p. 28).


ANNEXE II

DESCRIPTION DU GUIDE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET DES ÉMISSIONS DE CO2
Les États membres veillent à ce que le guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contienne, au minimum, les informations suivantes:
1) une liste, établie annuellement, de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à l'achat dans les États membres regroupées par marque et suivant l'ordre alphabétique. Si, dans un État membre, le guide est mis à jour plus d'une fois par an, le guide doit contenir une liste de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à la date de la publication de cette mise à jour;
2) pour chaque modèle figurant dans le guide, le type de carburant, la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles doivent être exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 80/181/CEE;
3) une liste, bien en évidence, des dix modèles de voitures particulières neuves les plus performants en termes de rendement énergétique, classés par ordre progressif d'émissions de CO2 pour chaque type de carburant. La liste indique le modèle, la valeur chiffrée de la consommation de carburant officielle, ainsi que les émissions spécifiques de CO2 officielles;
4) des conseils à l'intention des automobilistes précisant que la bonne utilisation et l'entretien régulier du véhicule ainsi qu'un certain comportement au volant, par exemple, éviter toute conduite agressive, rouler à vitesse modérée, anticiper le freinage, vérifier que les pneumatiques sont correctement gonflés, réduire les périodes de ralenti, éviter de transporter des charges excessives, améliorent la consommation de carburant et réduisent les émissions de CO2 de leur voiture particulière;
5) une explication des effets des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique potentiel et du rôle des véhicules à moteur, ainsi qu'une référence aux différents carburants proposés au consommateur et à leurs incidences sur l'environnement, sur la base des données scientifiques et des exigences légales les plus récentes;
6) une référence à l'objectif fixé par la Communauté pour les émissions moyennes de CO2 des voitures particulières neuves et à la date à laquelle cet objectif doit être atteint;
7) une référence au guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de la Commission sur Internet, lorsque ce guide sera disponible.


ANNEXE III

DESCRIPTION DE L'AFFICHE À APPOSER DANS LE POINT DE VENTE
Les États membres veillent à ce que la ou les affiches répondent, au minimum, aux exigences suivantes:
1) l'affiche doit mesurer au moins 70 cm × 50 cm;
2) les informations figurant sur l'affiche doivent être facilement lisibles;
3) les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant qu'ils utilisent (par exemple, essence ou diesel). Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés par ordre progressif d'émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant en tête de liste;
4) pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées. La valeur correspondant à la consommation de carburant officielle est exprimée avec une précision d'une décimale, soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 80/181/CEE.
Une proposition de modèle est donnée ci-après:
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5) l'affiche doit contenir le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2: "Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente";
6) l'affiche doit contenir le texte suivant: "La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire";
7) l'affiche doit être entièrement mise à jour au moins tous les six mois. Entre deux mises à jour, les nouvelles voitures sont ajoutées au bas de la liste.


ANNEXE IV

INDICATIONS DE DONNÉES CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET LES ÉMISSIONS DE CO2 DANS LA DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE
Les États membres veillent à ce que l'ensemble de la documentation promotionnelle contienne les données concernant la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 officielles des véhicules auxquels elle se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes:
1) les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle;
2) les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement;
3) des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l'ensemble des modèles couverts par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d'un modèle, il est possible d'indiquer soit la consommation de carburant officielle de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant. La consommation de carburant est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numériques doivent être exprimées avec une précision d'une décimale.
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 80/181/CEE.
Si la documentation promotionnelle mentionne uniquement la marque et ne fait référence à aucun modèle particulier, il n'est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation de carburant.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/2000


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