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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D1720

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.60 - Réseaux transeuropéens ]
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


399D1720
1999/1720/CE: Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux
Journal officiel n° L 203 du 03/08/1999 p. 0009 - 0013



Texte:

DÉCISION N° 1720/1999/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 juillet 1999
adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
(1) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 20 juin 1994(5), a mis l'accent sur la nécessité de coordonner les activités en matière d'échange d'informations entre administrations;
(2) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 novembre 1996(6), a fixé de nouvelles priorités politiques concernant la société de l'information;
(3) considérant que la Commission, dans sa communication du 19 juillet 1994, a proposé un plan d'action pour la société de l'information;
(4) considérant que la Commission a proposé un plan d'action pour le marché unique;
(5) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 12 juin 1997(7), a invité l'Union européenne et les États membres à prendre des mesures concernant le développement et la mise en oeuvre de nouvelles technologies de l'information et des communications (TIC) dans les dix ans à venir;
(6) considérant que le Parlement européen et le Conseil, dans leur décision n° 2717/95/CE(8), ont adopté un ensemble d'orientations pour le développement de l'Euro-RNIS en tant que réseau transeuropéen;
(7) considérant que le Parlement européen et le Conseil, dans leur décision n° 1336/97/CE(9), ont adopté un ensemble d'orientations concernant les réseaux transeuropéens de télécommunications;
(8) considérant que le Conseil, dans sa recommandation du 7 avril 1995 concernant des critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (ITSEC)(10), a recommandé l'application des critères d'évalutation de la sécurité dans les systèmes d'évaluation et de certification;
(9) considérant que, pour réaliser l'union économique et monétaire, mettre en oeuvre les politiques et activités communautaires et faciliter la communication entre les institutions et les organismes de la Communauté, il est nécessaire de mettre en place des systèmes intégrés de communication de données, ci-après dénommés "réseaux télématiques", entre les administrations;
(10) considérant que ces réseaux doivent relier les systèmes informatiques, actuels et futurs, des administrations des États membres et de la Communauté à travers l'Europe et constituent donc des réseaux transeuropéens de télécommunications pour les administrations;
(11) considérant que, pour relier efficacement ces systèmes informatiques, il est nécessaire d'atteindre un degré d'interopérabilité des différents systèmes et de leurs composants;
(12) considérant qu'il est essentiel d'optimiser l'utilisation de normes, de spécifications disponibles au public et d'applications pour le domaine public en vue de garantir une interopérabilité sans solution de continuité afin de réaliser des économies d'échelle et de tirer un plus grand profit de ces réseaux;
(13) considérant qu'une interface plus perfectionnée avec les administrations publiques incitera les citoyens de l'Union européenne à tirer parti de la société de l'information;
(14) considérant que la levée des obstacles à la communication entre les administrations publiques et le secteur privé est un important facteur de prospérité et de compétitivité pour les entreprises de la Communauté;
(15) considérant que la Communauté est utilisatrice ou bénéficiaire des réseaux télématiques au service des politiques et des activités communautaires, de la communication interinstitutionnelle et de l'union économique et monétaire;
(16) considérant que la tâche d'établir ces réseaux incombe à la fois à la Communauté et aux États membres;
(17) considérant que, pour utiliser efficacement les ressources financières de la Communauté, il convient d'éviter la prolifération inutile des équipements, la rebondance en matière de recherche et la multiplication d'approches différentes;
(18) considérant que les outils et les techniques communs pour les applications des réseaux sectoriels peuvent notamment être liés à la gestion des documents et à la diffusion, à la collecte de données, aux interfaces multilingues de l'utilisateur et à la sécurité des communications électroniques;
(19) considérant que, pour établir et exploiter ces réseaux en respectant des impératifs de rentabilité, de réactivité, de flexibilité et d'adaptabilité au progrès technique, le meilleur moyen consiste à adopter une approche orientée en fonction du marché et ainsi à sélectionner des fournisseurs sur une base concurrentielle, dans un contexte de prestataires multiples;
(20) considérant que toute mesure visant à assurer l'accès à ces réseaux et leur interopérabilité doit veiller à préserver un équilibre judicieux entre la satisfaction de besoins communs et la sauvegarde des spécificités nationales;
(21) considérant qu'il est donc nécessaire de mettre en oeuvre des actions et des mesures horizontales spécifiques afin d'assurer l'interopérabilité de ces réseaux;
(22) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif consistant à mettre en oeuvre de telles actions et mesures horizontales ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc, du fait de l'ampleur et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire; que l'action proposée n'exède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif;
(23) considérant que la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et des accords d'association avec la Communauté européenne exige un degré élevé d'interopérabilité des réseaux télématiques concernés;
(24) considérant que les réseaux télématiques et la communication par voie électronique ont, par nature, une dimension internationale;
(25) considérant que les mesures visant à assurer l'interopérabilité des réseaux télématiques entre administrations respectent les priorités fixées relativement aux orientations concernant les réseaux transeuropéens de télécommunications;
(26) considérant que les actions ont été menées en vertu de la décision 95/468/CE du Conseil du 6 novembre 1995 concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA)(11); que la Cour de justice a annulé la décision 95/468/CE le 28 mai 1998; que les effets des mesures adoptées par la Commission sur la base de cette décision avant son annulation par la Cour sont maintenus;
(27) considérant que la présente décision établit une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995(12), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,
DÉCIDENT:

Article premier
Champ d'application et objectifs
1. La Communauté intervient dans le domaine des réseaux télématiques transeuropéens pour les administrations et prend les mesures prévues à la présente décision avec les objectifs suivants:
a) atteindre un degré élevé d'interopérabilité, dans et entre les différents secteurs administratifs et, le cas échéant, avec le secteur privé, entre les réseaux télématiques établis dans les États membres et entre la Communauté et les États membres afin d'aider à l'établissement de l'Union économique et monétaire et de mettre en oeuvre les politiques et les activités communautaires visées aux articles 3 et 4 du traité, compte tenu des travaux déjà en cours dans les programmes existants de la Communauté ou des États membres;
b) réaliser la convergence de ces réseaux vers une interface télématique commune entre la Communauté et les États membres;
c) faire bénéficier les administrations des États membres et la Communauté d'avantages substantiels en rationalisant les opérations, en réduisant la maintenance, en accélérant la mise en oeuvre de nouveaux réseaux et les améliorations, en parvenant à des échanges de données globalement sûrs et fiables et parvenir à établir et exploiter ces réseaux en en accroissant la rentabilité, la réactivité, la flexibilité et l'adaptabilité au progrès technique et à l'évolution du marché;
d) étendre aux entreprises de la Communauté et aux citoyens de l'Union européenne les avantages de ces réseaux, tels que mentionnés au point précédent;
e) promouvoir la diffusion de meilleures pratiques et encourager l'élaboration de solutions télématiques innovatrices dans les administrations.
2. La présente décision fait partie du programme IDA.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:
a) "réseau télématique": un système complet de communication de données comprenant non seulement l'infrastructure matérielle et les connexions, mais aussi les couches "service et application" construites sur cette infrastructure, et permettant donc l'échange d'informations par voie électronique entre organismes et particuliers;
b) "réseau sectoriel": un réseau télématique transeuropéen pour les administrations ou un ensemble de services et d'applications, spécialement destiné à permettre, ou à faciliter sur le plan administratif, la mise en oeuvre d'une politique, d'une activité ou d'un objectif communautaire particulier ci-après dénommé "secteur administratif";
c) "services génériques": des fonctionnalités d'un réseau télématique qui répondent à des exigences communes des utilisateurs, comme la collecte, la diffusion, l'échange de données ou la sécurité. Les caractéristiques de chaque service sont clairement spécifiées et correspondent à un niveau de qualité garanti.

Article 3
Actions et mesures horizontales
1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la communauté met en oeuvre des actions et des mesures horizontales dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 au service des réseaux sectoriels et conformément au programme de travail IDA.
2. Pour chaque action ou mesure envisagée au titre de la présente décision, le programme de travail IDA contient, selon le cas:
- une description complète des actions prévues, y compris de leurs objectifs, de leur champ d'application, de leur raison d'être et de leurs bénéficiaires potentiels ainsi que des coûts et des avantages prévus,
- une description complète des fonctionnalités et de l'approche technique
et
- un programme détaillé de sa mise en oeuvre indiquant chacune des tâches et l'ordre selon lequel elles s'articulent.
3. La mise en oeuvre des actions et mesures horizontales comprend notamment des études ou démonstrations de faisabilité, la constitution de groupes de travail composés d'experts des États membres et de la Communauté et, le cas échéant, l'acquisition de produits et de services destinés à la Communauté.
4. La mise en oeuvre des actions et des mesures horizontales doit se fonder sur les résultats adéquats obtenus dans le cadre d'autres activités pertinentes de la Communauté, en particulier les programmes communautaires de recherche et de développement technologique et les activités communautaires dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications.
5. Les actions et les mesures horizontales font référence, suivant le cas, aux normes européennes ou aux spécifications accessibles au public, telles que les normes Internet ouvertes, de façon à garantir un degré élevé d'interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs et avec le secteur privé. Pour ce qui est des marchés publics dans le secteur des systèmes et services en matière de technologies de l'information et des communications, il est tenu compte des orientations et des outils de soutien en matière de normalisation.

Article 4
Services génériques
1. La Communauté prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il existe un choix adéquat de services génériques communs répondant aux exigences des utilisateurs en matière sectorielle et qui doivent être rendus disponibles aux réseaux sectoriels sur une base concurrentielle, dans un contexte de prestataires multiples. Ces mesures impliquent de poursuivre la mise en oeuvre des mesures appropriées prises dans le cadre de la décision 95/468/CE, le cas échéant.
2. En vue de permettre aux utilisateurs de réseaux sectoriels de déterminer leurs exigences techniques et d'offrir un choix adéquat de services génériques communs répondant aux exigences des utilisateurs en matière sectorielle, la Communauté veille, en particulier, à:
a) fixer des orientations concernant l'architecture des réseaux sectoriels afin d'assurer l'interopérabilité des différents services et infrastructures matérielles;
b) élaborer et publier les spécifications en matière de services génériques qui sont généralement requises par les réseaux télématiques entre administrations et portent notamment sur la qualité du service et les exigences d'interopérabilité pertinentes imposées par un environnement concurrentiel et un contexte de prestataires multiples;
c) identifier et/ou spécifier les interfaces standards appropriées afin d'encourager la portabilité et la reproductibilité des développements applicatifs;
d) élaborer et mettre en oeuvre un mécanisme permettant d'évaluer et de divulguer le degré d'interopérabilité des services offerts par les prestataires de services télématiques;
e) faire constamment évoluer les exigences communes et exercer une surveillance continue des services télématiques offerts par les fournisseurs en question.

Article 5
Outils et techniques communs
La Communauté fait en sorte que des techniques et les outils communs pour les applications des réseaux sectoriels soient acquis sur le marché ou mis au point si le marché ne peut pas correctement satisfaire à l'exigence en vue de réduire les coûts globaux afférents au développement d'applications, rationaliser et améliorer les solutions techniques, écourter le temps nécessaire à la mise en oeuvre de systèmes opérationnels et simplifier la maintenance du système.
À cet effet, la Communauté identifie et spécifie, au sein des réseaux sectoriels, les fonctionnalités récurrentes essentielles qui peuvent constituer la base d'outils et de techniques ou de modules communs.
Elle encourage également le développement et l'exploitation de ces outils, techniques et modules communs dans des réseaux sectoriels; en particulier, elle assure la diffusion des solutions appropriées qui sont mises au point au sein d'un réseau sectoriel.

Article 6
Interopérabilité du contenu de l'information
1. La Communauté encourage l'interopérabilité au niveau du contenu de l'information échangée dans et entre les secteurs administratifs et avec le secteur privé. À cet effet, et sous réserve des exigences juridiques, de sécurité, de protection des données et de confidentialité des utilisateurs de réseaux sectoriels, la Communauté adopte des mesures appropriées consistant, en particulier, à:
a) soutenir les efforts des administrations des États membres pour assurer cette interoptabilité, simplifier les procédures administratives et améliorer les flux d'informations;
b) coordonner les exigences des réseaux sectoriels en matière d'échange d'informations formatées, et assurer la diffusion de solutions appropriées;
c) contrôler les progrès techniques pertinents dans le domaine de la transmission électronique de données, notamment en matière d'outils innovants pour la collecte et la présentation des données, étudier leur impact et encourager leur adoption par les réseaux sectoriels.
2. Aux fins du paragraphe 1, la préférence est accordée aux solutions favorisant l'interoptabilité entre différents formats de messages plutôt qu'au développement de formats de messages harmonisés, cette dernière solution n'étant pas exclue pour autant. Il est dûment tenu compte de la diversité linguistique dans la Communauté.
La préférence est également accordée aux solutions permettant au secteur privé d'intégrer aisément les exigences administratives dans les processus d'entreprise.

Article 7
Pratiques de référence en matière juridique et de sécurité
Sans préjudice de la compétence et des obligations spécifiques des États membres dans les domaines relevant du présent article, la Communauté contribue à identifier les obstacles qui entravent le bon déroulement de l'échange de données entre utilisateurs de réseaux, et assure un degré approprié de sécurité au sein des réseaux sectoriels. En particulier, la Communauté:
a) recense, en coopération avec les États membres, des pratiques de référence en matière juridique et de sécurité pour l'échange de données, au niveau transeuropéen, entre administrations et entre administrations et secteur privé, afin de promouvoir une approche commune;
b) formule des recommandations appropriées afin de soutenir les efforts des États membres pour appliquer les pratiques visées au point a) dans leur propre environnement administratif;
c) veille, pour ce qui est des réseaux sectoriels et conformément aux pratiques visées au point a), à la reconnaissance, dans l'environnement administratif de la Communauté, de la valeur probante des données échangées, à l'institution d'une méthode de protection des données personnelles, à la définition des droits et des responsabilités des utilisateurs, à la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et le non-rejet des informations échangées ainsi que des mesures de contrôle d'accès aux réseaux;
d) détermine et analyse les différents niveaux de sécurité en fonction de la nature et de l'objet des réseaux sectoriels;
e) définit des orientations et propose des solutions communes afin de sélectionner et de mettre en oeuvre des outils, des composants et des systèmes qui garantissent les niveaux de sécurité identifiés.

Article 8
Assurance et contrôle de la qualité
Compte tenu des résultats d'actions similaires, la Communauté élabore, met en oeuvre et actualise en permanence un programme spécifique d'assurance de la qualité cohérent et intégré qui porte sur les actions et mesures horizontales relevant de la présente décision ainsi que sur les projets d'intérêt commun relevant de la décision 98/000/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interoptabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)(13) et l'accès à ces réseaux. Ce programme d'assurance de la qualité comprend les actions nécessaires pour:
a) améliorer la façon dont les exigences des utilisateurs et les spécifications du projet sont définis;
b) améliorer la qualité des éléments livrables d'un projet, tant du point de vue de la conformité aux spécifications du projet que de la satisfaction des attentes de l'utilisateur;
c) faire en sorte que les expériences acquises soient des expériences formatrices et qu'elles profitent à tous grâce à la diffusion de meilleures pratiques comme prévu à l'article 10.

Article 9
Interoptabilité avec les initiatives nationales et régionales
Lors de la mise en oeuvre du programme IDA, la Communauté s'efforce, le cas échéant, de favoriser l'interoptabilité et les synergies avec les initiatives nationales et régionales similaires prises dans les États membres concernant l'échange de données entre administrations.

Article 10
Diffusion de meilleures pratiques
1. La Communauté veille à la coordination et à l'échange de vues, de connaissances et d'expériences dans et entre les réseaux sectoriels, en vue d'encourager l'adoption de solutions satisfaisantes et innovantes à une plus grande échelle.
2. Il est dûment tenu compte de la diversité linguistique de la Communauté. La Communauté veille à faire largement connaître les résultats produits et les avantages procurés par le programme IDA, à diffuser les orientations et les recommandations IDA, et à coordonner les besoins et les expériences des utilisateurs avec les organismes de normalisation et les initiatives communautaires liées à la normalisation.

Article 11
Mise en oeuvre
1. La Commission met en oeuvre l'action communautaire définie aux articles 3 à 10.
2. La partie du programme de travail IDA concernant la mise en oeuvre de la présente décision, que la Commission élabore pour sa durée entière et qui doit être réexaminée au moins deux fois par an, est approuvée conformément aux dispositions pertinentes des articles 3 à 10 selon la procédure prévue à l'article 12.
3. Les règles et les procédures communes pour parvenir à l'interopérabilité technique et administrative sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12.
4. La procédure prévue à l'article 12 s'applique également en ce qui concerne l'approbation de la répartition des dépenses budgétaires annuelles au titre de la présente décision. Les propositions de tout ajustement budgétaire d'au moins 250000 euros par ligne de projet au cours de l'années sont soumises à cette procédure.
5. Les spécifications techniques des appels d'offres à lancer en application de la présente décision, lorsque la valeur du contrat dépasse 500000euros sont définies en coordination avec les États membres.

Article 12
Comité
1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est dénommé Comité télématique entre admisnistrations (CTA).
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas, la Commission diffère, d'une période de trois mois à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
2. La Commission rend compte chaque année au CTA de la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 13
Évaluation
1. La Commission procède tous les deux ans, en coordination avec les États membres, à une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.
2. L'évaluation consiste à déterminer l'état d'avancement des actions et mesures horizontales prévues par la présente décision.
Elle vise aussi à estimer, compte tenu des frais encourus par la Communauté, les avantages procurés par ces actions et mesures horizontales à la Communauté, aux États membres, aux entreprises de la Communauté et aux citoyens de l'Union européenne, et à identifier les points susceptibles d'être améliorés et vérifier la synergie avec d'autres activités communautaires dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications.
3. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil son évaluation, après examen de celle-ci par le CTA. La Commission soumet également toute proposition appropriée en vue de modifier la présente décision. Les évaluations sont transmises au plus tard au moment où sont établis les projets de budget pour les années 2001, 2003 et 2005 respectivement.

Article 14
Extension à l'Espace économique européen et pays associés
1. Le programme IDA peut être ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen (EEE), des pays associés d'Europe centrale et orientale et de Chypre, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté européenne, pour les actions et mesures horizontales prévues par la présente décision.
2. Lors de la mise en oeuvre de la présente décision, la coopération avec des pays non membres et, le cas échéant, avec des organisations ou des organismes internationaux est encouragée.

Article 15
Enveloppe financière
L'enveloppe financière pour l'exécution de l'action communautaire définie par la présente décision pour la période 1998-2000 est établie à 33,1 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 16
Entrée en vigueur
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur le jour de sa publication et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.

Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ

(1) JO C 54 du 21.2.1998, p. 12.
JO C 10 du 14.1.1999, p. 8.
(2) JO C 214 du 10.7.1998, p. 33.
(3) JO C 251 du 10.8.1998, p. 1.
(4) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1998 (JO C 379 du 7.12.1998, p. 74), position commune du Conseil du 21 décembre 1998 (JO C 55 du 25.2.1999, p. 15) et décision du Parlement européen du 13 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999). Décision du Conseil du 21 juin 1999.
(5) JO C 181 du 2.7.1994, p. 1.
(6) JO C 376 du 12.12.1996, p. 1.
(7) JO C 200 du 30.6.1997, p. 196.
(8) JO L 282 du 24.11.1995, p. 16.
(9) JO L 183 du 11.7.1997, p. 12.
(10) JO L 93 du 26.4.1995, p. 27.
(11) JO L 269 du 11.11.1995, p. 23.
(12) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4.
(13) Voir page 1 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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