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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0786

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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
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399D0786
1999/786/CE: Décision du Conseil, du 29 novembre 1999, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement (BEI) en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets pour la reconstruction des régions de la Turquie frappées par le séisme
Journal officiel n° L 308 du 03/12/1999 p. 0035 - 0037



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 29 novembre 1999
accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement (BEI) en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets pour la reconstruction des régions de la Turquie frappées par le séisme
(1999/786/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) les provinces turques de Kocaeli, de Sakarya, de Bolu et de Yalova ont été gravement touchées par un tremblement de terre en août 1999 et par les récentes secousses consécutives;
(2) le Conseil "Affaires générales" du 13 septembre 1999 a indiqué que "il se réjouit que l'octroi d'une nouvelle aide importante au relèvement et à la reconstruction soit prochainement examiné et que cette aide serait accordée sous la forme d'un prêt de la BEI, ainsi que d'une assistance macrofinancière et de crédits MEDA II, dont la Turquie devrait bénéficier dans une large mesure"; il a également souligné qu'il importait que cette assistance soit mobilisée aussi rapidement que possible;
(3) à la suite de ce Conseil "Affaires générales" du 13 septembre 1999, le Conseil Ecofin du 8 octobre 1999 a précisé dans ses conclusions que: "le Conseil invite la Commission à présenter en temps opportun une proposition de décision du Conseil relative à l'octroi d'une garantie de la Communauté à la BEI destinée à couvrir les pertes liées à des prêts pour la reconstruction des zones touchées par le tremblement de terre en Turquie, de manière à ce que le Conseil puisse arrêter cette décision avant la fin du mois de novembre 1999, la garantie devant répondre aux conditions suivantes: les crédits ouverts pour la reconstruction de la Turquie sont soumis à un plafond global de 600 millions d'euros sur trois ans, et ce montant maximal est destiné exclusivement au financement de projets d'investissement destinés au remplacement, à la réhabilitation ou à la reconstruction d'infrastructures ou d'installations industrielles touchées par le tremblement de terre d'août 1999 en Turquie"; le 8 novembre 1999, le Conseil Ecofin a confirmé l'urgence que présente l'adoption de la présente décision; pour des raisons d'urgence, il n'a pas été possible de respecter le délai normal de six mois pour la complète information de leurs parlements nationaux par les États membres conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, joint au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne;
(4) par conséquent, les prêts accordés par la BEI au titre de la facilité de prêt spéciale pour la reconstruction de la Turquie et garantis en vertu de la présente décision sont exclusivement destinés au remplacement, à la reconstruction ou à la réhabilitation des infrastructures de surface, des infrastructures souterraines, des installations industrielles et des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que des infrastructures urbaines et des habitations touchées par le séisme;
(5) le 31 octobre 1994, le Conseil a arrêté le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 instituant un Fonds de garantie pour les actions extérieures(1);
(6) la BEI arrive au terme des programmes de prêt pour les pays de l'Europe centrale et orientale, les pays méditerranéens, l'Asie et l'Amérique latine ainsi que l'Afrique du Sud, qui relèvent du mandat actuel de la BEI pour des prêts à l'extérieur, conformément à la décision 97/256/CE(2). Le 23 avril 1999, la Commission a présenté une proposition pour le renouvellement du mandat général de la BEI pour des prêts à l'extérieur pour la période suivant l'expiration du mandat actuel; en ce qui concerne le renouvellement du mandat général, le Conseil a approuvé, le 12 juillet 1999, sous réserve de l'avis du Parlement européen, un taux pour la garantie de 65 %, un montant annuel garanti de 2630 millions d'euros et une durée de sept ans pour le nouveau mandat avec une révision lors de la première adhésion ou au plus tard après quatre ans et demi, la date retenue étant la plus rapprochée;
(7) la BEI effectue des opérations de prêt en Turquie depuis 1965 et elle a ainsi établi des contacts réguliers avec les autorités turques compétentes et avec les institutions financières internationales actives en Turquie;
(8) en juin 1996, la Commission, en accord avec la BEI, a présenté au Conseil une proposition relative à un nouveau système de garantie pour les prêts de la BEI aux pays tiers;
(9) le Conseil du 2 décembre 1996 a adopté des conclusions sur un nouveau dispositif de garantie des prêts de la BEI à des pays tiers, dans lesquelles il approuve le principe d'une garantie globalisée, sans distinction de région ou de projet, et donne son accord à un système de partage des risques; conformément à ce système de partage des risques, la BEI doit obtenir auprès de tiers des garanties non souveraines suffisantes pour couvrir les risques commerciaux, la garantie budgétaire dans ce cas ne couvrant que les risques politiques;
(10) la garantie globalisée couvrant le mandat général de la BEI pour des prêts à l'extérieur instauré par la décision 97/256/CE et qui est destinée à être renouvelée par une décision qui lui fait suite doit s'appliquer également à la facilité de prêt spéciale de la BEI pour la reconstruction de la Turquie prévue par la décision en vigueur; les crédits ouverts en vertu de la décision en vigueur doivent, à partir de l'entrée en vigueur de la décision pertinente qui fait suite, bénéficier de la garantie globalisée prévue par cette décision qui fait suite;
(11) en raison de la nature particulière des projets à financer, la BEI ne doit pas être tenue, en vertu de la présente décision, d'obtenir un partage des risques au moyen de garanties non gouvenementales;
(12) dans la sélection des projets d'investissement à financer, la BEI doit consulter les autorités turques compétentes; elle doit coordonner ses priorités d'investissement et ses différentes opérations avec les autres institutions financières internationales actives dans les provinces de la Turquie touchées par le tremblement de terre; au besoin, elle doit organiser un cofinancement avec d'autres institutions financières internationales;
(13) les financements accordés par la BEI en vertu de la présente décision doivent être gérés, en conformité avec les critères et procédures habituels de la BEI, y compris les mesures de contrôle appropriées, ainsi qu'avec les règles et procédures pertinentes relatives à l'audit par la Cour des comptes et à la coopération avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), de manière à permettre de remplacer, de réhabiliter ou de reconstruire rapidement et avec efficacité les infrastructures et les installations industrielles touchées par le séisme; une consultation a lieu régulièrement entre la BEI et la Commission afin d'assurer la coordination des priorités et des activités dans cette partie de la Turquie et de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de la présente décision; la fixation et l'examen périodique des objectifs opérationnels et l'évaluation de leur degré de réalisation relèvent du conseil d'administration de la BEI;
(14) la BEI et la Commission doivent arrêter les conditions d'octroi de la garantie;
(15) aux fins de l'adoption de la présente décision, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 308,
DÉCIDE:

Article premier
Objectif
La Communauté accorde à la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée "BEI"), une garantie globalisée pour le cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondant aux crédits qu'elle a ouverts, selon ses critères habituels, en faveur de projets d'investissement visant à remplacer, réhabiliter ou reconstruire les infrastructures de surface et souterraines, les installations industrielles et des PME, ainsi que les infrastructures urbaines et les habitations touchées par le tremblement de terre qui a frappé la Turquie en août 1999 et par les récentes secousses sismiques consécutives.

Article 2
Plafond et conditions
1. Le plafond global des crédits ouverts s'élève à 600 millions d'euros ou son équivalent.
2. La garantie communautaire couvrant les crédits ouverts par la BEI en vertu de la présente décision jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision qui fait suite à la décision 97/256/CE revêt la forme d'une extension de la garantie globalisée accordée à la BEI dans le cadre du mandat général de prêt à l'extérieur instauré par la décision 97/256/CE.
Dès l'entrée en vigueur de la décision qui fait suite, la garantie communautaire couvrant tous crédits ultérieurs et additionnels ouverts par la BEI en vertu de la présente décision constitue une extension de la garantie globalisée accordée dans la décision qui fait suite.
L'extension de la garantie, en vertu de la décision 97/256/CE ou de la décision qui lui fait suite, est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts en vertu de la présente décision, majoré de toutes les sommes connexes.
3. Aux fins des opérations de prêt relevant de la présente décision, la BEI n'est, à titre exceptionnel, pas tenue de trouver des garanties non gouvernementales pour couvrir les risques commerciaux.

Article 3
Rapports
Chaque année, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêt effectuées en vertu de la présente décision et leur soumet en même temps une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision et de la coordination entre les institutions financières internationales qui participent à l'effort de reconstuction en Turquie. Dans les informations qu'elle communique au Parlement européen et au Conseil, la Commission indique dans quelle mesure les prêts consentis en vertu de la présente décision ont contribué au remplacement, à la réhabilitation ou à la reconstruction des infrastructures et des installations industrielles touchées par le séisme, en tenant compte des objectifs opérationnels, ainsi que des critères d'appréciation de leur réalisation, définis par la BEI pour les prêts relevant de la présente décision. À cet effet, la BEI transmet à la Commission les informations appropriées.

Article 4
Durée
La présente garantie couvre les prêts signés au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'adoption de la présente décision. Si, à l'expiration de ces trois ans, les prêts signés par la BEI n'ont pas atteint le plafond global visé à l'article 2, cette période est automatiquement prorogée de six mois.

Article 5
Dispositions finales
1. La BEI et la Commission fixent les conditions dans lesquelles la garantie est donnée.
2. La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1999.

Par le Conseil
Le président
S. NIINISTÖ

(1) JO L 293 du 12.11.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1).
(2) Décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud, ancienne République yougoslave de Macédoine et Bosnie-et-Herzégovine) (JO L 102 du 19.4.1997, p. 33). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/729/CE (JO L 346 du 22.12.1998, p. 54).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2000


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