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Document 399D0726

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.60 - Contrôle financier ]
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]


399D0726
Décision de la Banque centrale européenne, du 7 octobre 1999, concernant la prévention de la fraude (BCE/1999/5)
Journal officiel n° L 291 du 12/11/1999 p. 0036 - 0038



Texte:


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 7 octobre 1999
concernant la prévention de la fraude
(BCE/1999/5)
(1999/726/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"), et notamment leur article 12.3,
vu la proposition du directoire de la Banque centrale européenne (BCE),
vu l'avis des représentants du personnel de la BCE,
(1) considérant que la BCE, conjointement avec les institutions des Communautés européennes et les États membres, attache une grande importance à la protection des intérêts financiers des Communautés et aux efforts déployés pour lutter contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;
(2) considérant que le Conseil européen de Cologne de juin 1999 a estimé qu'il était éminemment souhaitable que la BCE participe aux efforts entrepris par les institutions des Communautés européennes pour lutter contre la fraude au sein de l'Union européenne;
(3) considérant que la BCE attache une grande importance à la protection de ses propres intérêts financiers et aux efforts déployés pour lutter contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte à ses intérêts financiers;
(4) considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour réaliser ces objectifs, notamment en ce qui concerne la mission d'enquête dévolue à la BCE et aux institutions des Communautés européennes, tout en conservant la répartition et l'équilibre actuels des responsabilités entre la BCE et les institutions des Communautés européennes;
(5) considérant que les institutions des Communautés européennes et les États membres ont pris des mesures pour lutter contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés en vertu de l'article 280 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le traité");
(6) considérant que l'indépendance de la BCE est prévue par le traité et les statuts; que, conformément au traité et aux statuts, la BCE a son propre budget et ses propres ressources financières, distincts de ceux des Communautés européennes;
(7) considérant que, afin de renforcer les moyens disponibles pour lutter contre la fraude, par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom(1), la Commission a institué au sein de ses propres services un Office européen de lutte antifraude (OLAF) chargé d'effectuer des enquêtes administratives à cette fin;
(8) considérant que la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de la BCE est une fonction essentielle de la direction de l'audit interne et que cette direction est chargée d'effectuer des enquêtes administratives à cette fin au sein de la BCE;
(9) considérant que la lutte contre la fraude et les autres activités illégales au sein de la BCE doit être considérée comme couvrant les activités similaires définies par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes au point 1, premier alinéa, de l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999(2);
(10) considérant que, afin d'améliorer et de renforcer l'indépendance des activités de la direction de l'audit interne dans la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de la BCE, ladite direction doit faire rapport sur ces questions à un comité antifraude composé de personnalités extérieures indépendantes et hautement qualifiées,
DÉCIDE:

Article premier
Comité antifraude de la BCE
1. Il est institué un comité antifraude afin de renforcer l'indépendance de la direction de l'audit interne dans ses activités et ses rapports concernant toutes les questions liées à la prévention et à la détection de la fraude et des autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de la BCE et celles liées à l'observation des normes internes et/ou des codes de conduite pertinents en vigueur à la BCE. La composition et les compétences du comité antifraude sont déterminées par le présent article.
2. Le comité antifraude est chargé à la fois du contrôle régulier et du bon déroulement des activités de la direction de l'audit interne au sein de la BCE, telles que visées au paragraphe 1.
3. Le comité antifraude est composé de trois personnalités extérieures indépendantes possédant des qualifications notoires dans les domaines afférents aux activités du comité antifraude. Elles sont nommées par une décision du conseil des gouverneurs publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
4. La durée du mandat des membres du comité antifraude est de trois ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois. À l'expiration de leur mandat, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement, selon le cas.
5. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du comité antifraude ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des organes de décision de la BCE, des institutions ou organes des Communautés européennes, des gouvernements ou de toute autre institution ou organe.
6. Le comité antifraude nomme son président et adopte son règlement intérieur. Il prend ses décisions à la majorité de ses membres.
7. Le directeur de l'audit interne transmet, chaque année, au comité antifraude le programme de ses activités telles que visées au paragraphe 1. La direction de l'audit interne tient le comité antifraude régulièrement informé de ces activités, en particulier de ses enquêtes, de leurs résultats et des suites qui leur ont été données. Le comité antifraude peut donner, s'il y a lieu, des instructions à la direction de l'audit interne en ce qui concerne l'exercice de ces activités.
Au cas où une enquête serait en cours depuis plus de six mois, le directeur de l'audit interne informe le comité antifraude des raisons qui ne permettent pas encore de conclure l'enquête et du délai prévisible nécessaire à son achèvement. Le comité antifraude en informe le conseil des gouverneurs.
Le directeur de l'audit interne informe le comité antifraude des cas où la direction de la BCE ou les organes de décision de la BCE n'ont pas donné suite aux recommandations concernant la prévention et la détection d'une fraude ou l'observation des normes internes et/ou des codes de conduite pertinents en vigueur à la BCE. Le directeur de l'audit interne informe le comité antifraude des cas nécessitant la transmission d'informations aux autorités judiciaires d'un État membre.
8. Le comité antifraude présente au moins une fois par an un rapport d'activités au conseil des gouverneurs, aux commissaires aux comptes extérieurs de la BCE et à la Cour des comptes européenne. Le comité soumet des rapports au conseil des gouverneurs, aux commissaires aux comptes extérieurs de la BCE et à la Cour des comptes européenne sur les résultats et les suites des enquêtes effectuées par la direction de l'audit interne.
9. Le comité antifraude est chargé des relations avec le comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil(3). Ces relations sont régies par les principes énoncés par une décision de la BCE.
10. Le comité antifraude peut informer l'autorité judiciaire nationale compétente lorsque des éléments de fait suffisants donnent à penser qu'une violation du droit pénal national aurait été commise.

Article 2
Responsabilités concernant les rapports sur les cas de fraude
Conformément à la présente décision et aux procédures appliquées au sein de la BCE, la direction de l'audit interne est chargée des enquêtes et des rapports sur toutes les questions relatives à la prévention et la détection de la fraude et des autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de la BCE et sur l'observation des normes internes et/ou des codes de conduite pertinents en vigueur au sein de la BCE.

Article 3
Indépendance
Afin que la direction de l'audit interne puisse effectuer des enquêtes et faire des rapports sur toutes les questions relatives à la prévention et la détection de la fraude de manière efficace et avec le degré d'indépendance requis, le directeur de l'audit interne fait rapport au comité antifraude visé à l'article 1er de la présente décision sur les cas de fraude.

Article 4
Information des personnes faisant l'objet d'une enquête
Lorsqu'une enquête sur une fraude est susceptible d'avoir des conséquences sur le plan personnel, le directeur de l'audit interne informe sans délai les personnes concernées dans la mesure où cela n'est pas préjudiciable à l'enquête. Dans tous les cas, il ne peut être tiré aucune conclusion visant nommément une personne avant que cette personne n'ait eu la possibilité d'exprimer son opinion sur tous les faits la concernant.
Si, à l'issue d'une enquête, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre de la personne mise en cause, l'enquête concernant cette personne est classée sans suite, sur décision du directeur de l'audit interne, qui en avise l'intéressé par écrit.

Article 5
Exécution des activités
Les activités visées dans la présente décision sont exécutées sous réserve des dispositions des traités, notamment de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, et du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en prenant dûment en considération les conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne et le régime applicable aux personnes employées à titre temporaire.
Les employés de la BCE doivent, et toute autre personne peut, informer le comité antifraude ou la direction de l'audit interne de toute fraude ou activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la BCE. Les employés de la BCE ne doivent en aucune manière subir de traitement injuste ou discriminatoire pour avoir participé aux activités du comité antifraude ou de la direction de l'audit interne visées dans la présente décision.

Article 6
Plaintes
Tout membre du personnel de la BCE peut soumettre au directoire ou au comité antifraude une plainte concernant un acte ou une omission commis par la direction de l'audit interne dans le cadre des activités visées dans la présente décision et ayant des conséquences défavorables pour lui.

Article 7
Confidentialité
Toute information obtenue dans le cadre des enquêtes concernant une fraude, sous quelque forme que ce soit, est couverte par le secret professionnel tel que défini à l'article 38 des statuts. Les membres du comité antifraude sont tenus au secret professionnel.

Article 8
Publication et prise d'effet
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente décision prend effet dès sa publication.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 octobre 1999.

Le président de la BCE
Willem F. DUISENBERG

(1) JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.
(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(3) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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