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Document 399D0719

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.20 - Industrie navale ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0719
1999/719/CE: Décision de la Commission du 30 mars 1999 concernant l'aide d'État que la France envisage d'accorder à titre d'aide au développement pour la vente de deux paquebots construits aux Chantiers de l'Atlantique et exploités par Renaissance Financial en Polynésie française [notifiée sous le numéro C(1999) 903] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 292 du 13/11/1999 p. 0023 - 0026



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 mars 1999
concernant l'aide d'État que la France envisage d'accorder à titre d'aide au développement pour la vente de deux paquebots construits aux Chantiers de l'Atlantique et exploités par Renaissance Financial en Polynésie française
[notifiée sous le numéro C(1999) 903]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/719/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu la directive 90/684/CEE du Conseil du 21 décembre 1990 concernant les aides à la construction navale(1), prorogée par le règlement (CE) n° 2600/97(2), et notamment son article 4, paragraphe 7,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
Par lettre du 4 février 1998, la France a notifié à la Commission l'aide qu'elle avait l'intention d'accorder pour deux paquebots qui devaient être construits aux Chantiers de l'Atlantique. Par lettre du 20 mars 1998, la France a fourni des renseignements complémentaires à la Commission.
Par lettre du 18 juin 1998 et un corrigendum du 30 juillet 1998, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard de cette aide.
La Commission a publié sa décision d'ouvrir la procédure au Journal officiel des Communautés européennes(3). Elle y invitait les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur cette aide.
La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées. La France a fait connaître ses observations à la Commission par lettres des 9 juillet 1998, 31 août 1998 et 25 février 1999.
II. DESCRIPTION DE L'AIDE
L'aide au développement en faveur de la Polynésie française doit être octroyée sous la forme d'un avantage fiscal lié à l'acquisition de deux paquebots à construire aux Chantiers de l'Atlantique. L'aide a été notifiée conformément à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 90/684/CEE (ci-après dénommée "directive sur la construction navale").
L'aide doit être accordée au titre d'un régime fiscal(4) prévoyant des avantages fiscaux pour des investissements dans les départements et territoires français. La Commission a approuvé ce régime par lettre du 27 janvier 1993(5), dans laquelle elle précisait que l'application de ce régime était soumise aux règles, lignes directrices et encadrements communautaires concernant les aides accordées dans différents secteurs et pour diverses finalités.
Les paquebots doivent être vendus à des investisseurs dont la situation financière leur permet de tirer profit de l'exemption fiscale offerte aux investisseurs qui réinvestissent leurs bénéfices dans les navires. L'allégement fiscal est égal à 41,6 %, soit le taux d'intensité de l'aide. Le groupe d'investisseurs louera les navires à Renaissance Financial (ci-après dénommée "RF"). RF est tenue d'exploiter les paquebots en Polynésie française pendant au moins cinq ans (sept ans à compter de la commande). En outre, l'entreprise s'est engagée envers les investisseurs à les racheter au terme de cette période. Les paquebots ont une valeur contractuelle de [...](6) de francs français (FRF).
RF, une filiale de l'entreprise américaine Renaissance Cruise Inc., a été créée dans le but d'acquérir et d'exploiter ces deux paquebots; au moment de la notification, RF était domiciliée à Paris. La France fait valoir que, en l'absence de l'aide, l'opérateur ne pourrait acquérir ces navires aux conditions normales du marché, parce que le taux d'intérêt normal serait trop élevé pour permettre leur exploitation en Polynésie française. En dépit de l'avantage découlant de l'aide, le budget prévisionnel pour l'exploitation de ces paquebots ne sera en équilibre que si le taux de templissage dépasse 75 %. En fait, il est même probable que, pendant les cinq premières années d'exploitation, l'opérateur enregistre des pertes annuelles de 50 millions de FRF. Les autorités françaises en concluent que sans l'aide le projet n'est pas viable.
La France allègue, en outre, que les autorités régionales de la Polynésie française se sont fixé pour objectif de développer le tourisme, en particulier les croisières. Le but recherché est de porter le taux d'accroissement annuel du tourisme, actuellement de 3,2 %, à 9 % environ en 2010. Elle précise que le projet s'inscrit parfaitement dans la poursuite de cet objectif. Les deux paquebots de trois cent cinquante cabines chacun permettront de tripler l'offre de croisières dès la fin de l'année 1999. Par ailleurs, les autorités locales de la Polynésie française auraient accueilli très favorablement ce projet.
La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. Elle avait des doutes sur la compatibilité de l'aide au développement avec les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale.
L'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale dispose que les aides octroyées comme aides au développement à un pays en développement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement sur les crédits à l'exportation de navires, ou à tout addendum ou corrigendum ultérieur audit accord, (ci-après dénommés "critères de l'OCDE"). La Commission doit vérifier la composante particulière "développement" de l'aide envisagée et s'assurer que cette aide entre dans le champ d'application de l'accord précité.
Les critères de l'OCDE prévoient, entre autres, que le donneur d'aide doit fournir les assurances appropriées que le propriétaire réel réside dans le pays bénéficiaire et que l'entreprise bénéficiaire n'est pas une filiale non opérationnelle d'une compagnie étrangère(7).
En l'espèce, la Commission estime que cette disposition doit être interprétée comme imposant au propriétaire l'obligation de résider en Polynésie française. Étant donné que les investisseurs étaient résidents en France et que l'opérateur était immatriculé à Paris, la Commission émettait des doutes quant à la compatibilité de l'aide envisagée avec les critères de l'OCDE.
De surcroît, alors que le tourisme est un secteur prioritaire sur le plan du développement dans la région du Pacifique, à la lumière des conditions particulières de son application, la Commission n'était pas convaincue que le projet avait une véritable composante "développement". La composante "développement" de l'aide en question à la Polynésie française semblait limitée dans la mesure où les bénéficiaires immédiats de l'aide étaient les investisseurs bénéficiant d'une exemption fiscale. En d'autres termes, les bénéficiaires de l'aide quantifiable ne résideraient pas sur le territoire en développement. Les seuls avantages qu'en retirerait la Polynésie française seraient les éventuels passagers supplémentaires qui visiteraient ce territoire et le profit viendrait principalement des dépenses faites par les touristes lorsqu'ils visitent les îles, ce qui aurait, notamment, un effet favorable sur l'emploi local.
En outre, la Commission n'était pas convaincue que la viabilité du projet fût aussi faible que l'indiquait l'estimation, étant donné que les entreprises privées françaises investiraient leurs bénéfices dans les paquebots. En toute logique, un investisseur n'engage des capitaux dans un projet que s'il pense en dégager un profit.
La Commission a, par conséquent, ouvert la procédure parce que, à ce stade de l'examen, il était douteux que les critères de l'OCDE fussent remplis et que l'existence de la composante "développement" pût être vérifiée.
III. OBSERVATIONS DE LA FRANCE
Au cours de la procédure, la France a déclaré que la Commission avait approuvé l'application de la loi Pons à des projets similaires. La Commission avait admis dans le passé de ne pas remettre en cause de tels projets exploités dans un territoire d'outre-mer. Ainsi, pour la procédure similaire engagée en 1995, la Commission indiquait, dans sa lettre SG(97) D/500 du 23 janvier 1997, que l'application de la loi n'était restreinte que pour les navires destinés aux départements d'outre-mer. Ainsi, des navires tels que le Club Med II ou, plus récemment, le Paul Gauguin pourront continuer à bénéficier du régime de l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale lorsqu'ils sont affectés principalement aux territoires d'outre-mer.
L'objet réel de la loi Pons est d'aider les exploitants d'outre-mer à développer leurs activités afin de compenser les handicaps spécifiques auxquels ils sont confrontés (insularité dans le cas de la Polynésie française). L'aide permet aux investisseurs de se regrouper dans une copropriété qui met les navires à la disposition de l'exploitant. La société RF, domiciliée à Paris, loue les navires des investisseurs pour les exploiter en Polynésie française pour au moins cinq ans (sept ans à compter de la commande). En outre, RF s'est engagée auprès des investisseurs à racheter les navires au terme de cette période. La rentabilité est liée à des mesures fiscales, le bénéfice de l'aide étant transféré à l'exploitant des navires qui en est le bénéficiaire réel. Ce montage permet la rétrocession effective de l'aide fiscale pour l'exploitant.
Il était initialement prévu que RF serait domiciliée en France (métropole) afin d'assurer une meilleure sécurité pour les investisseurs, qui contractent donc avec une entreprise établie en métropole. Cette domiciliation reste sans incidence sur le fait que les navires seront effectivement exploités en Polynésie française. Cependant, la France a confirmé à la Commission que le domicile opérationnel de la société RF serait transféré en Polynésie française, mais que ce transfert prendrait environ trois mois, mais de toute façon avant la mise en exploitation du premier navire, qui est prévue en juillet 1999. Cette nouvelle société n'aura pas de siège en France métropolitaine et RF n'agira qu'en tant que société mère dépositrice des titres.
La France fait valoir, de surcroît, que l'exploitation des paquebots aurait des retombées favorables considérables sur le développement économique de la Polynésie française. Le tourisme est prioritaire dans le programme stratégique de la Polynésie française adopté par le gouvernement de ce territoire pour la période 1996-2005. À l'issue de cette période, il doit apporter des ressources nettes de l'ordre de 3 milliards de FRF par an. Dans ce contexte, le potentiel de développement des croisières en Polynésie française est très important, étant donné, en effet, les quelque 4 millions de kilomètres carrés d'océan dans lesquels elle est située et le fait qu'elle offre des centaines d'îles ou d'îlots de configuration extrêmement variée.
Les croisières prévues par RF sont adaptées aux objectifs recherchés par le gouvernement de la Polynésie française. Elles comprennent des séjours à terre en hôtel et des escales faisant appel aux fournisseurs locaux. Trois missions préparatoires des organisateurs ont déjà eu lieu pour repérer les lieux d'escale, assurer la liaison avec les opérateurs locaux et concevoir le meilleur rythme de visites dans chaque île pour constituer des groupes de passagers de taille raisonnable permettant de respecter l'environnement. Il apparaît que l'infrastructure actuelle, compte tenu des aménagements complémentaires prévus d'ici à deux ans par les autorités locales, sera compatible avec la taille des navires lors de leur mise en service.
Par navire, le programme établi par les organisateurs pour les excursions évalue les dépenses à [...](8) de FRF par an. Ces prévisions sont cohérentes avec les ventes d'excursions à terre réalisées lors de croisières aux Seychelles par des paquebots appartenant à la maison mère RF. Il faut ajouter environ [...](9) de FRF par an de dépenses de transferts aériens et des dépenses d'un montant équivalent faites par les passagers en achats locaux (souvenirs, artisanat, fleurs, restauration). Par ailleurs, une partie notable des dépenses d'exploitation de RF (frais portuaires, ravitaillement, frais d'entretien locaux) ira au territoire. Sur la base des comptes d'exploitation, on peut estimer les dépenses de cette nature revenant au territoire à environ [...](10) de FRF par an et par navire. En résumé, les retombées économiques pour la Polynésie française sont de l'ordre de 145 millions de FRF par an et par navire.
Enfin, la France souligne le nombre d'emplois créés dans le territoire par l'arrivée de ces paquebots. En effet, aux emplois sur les navires ou à terre créés par l'armateur, soit pour une quarantaine de personnes, s'ajoutent ceux qui sont produits par les aménagements touristiques, l'accueil et les différentes activités qui en découlent (activités touristiques, folkloriques et artisanales), ainsi que la satisfaction des besoins en produits agroalimentaires qui seront achetés sur le marché local. Au total, l'effet de la mise en service de ces paquebots est évalué à huit cent cinquante-deux emplois directs et indirects.
IV. ÉVALUATION DE L'AIDE
L'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale dispose que les aides octroyées comme aides au développement à un pays en développement ne sont pas soumises au plafond. Elles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'OCDE dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement sur les crédits à l'exportation des navires, ou à tout addendum ou corrigendum ultérieur audit accord. Tout projet d'aide individuel de ce type doit être préalablement notifié à la Commission, qui vérifie la composante particulière "développement" de l'aide envisagée et s'assure que cette aide entre dans le champ d'application de l'accord précité.
Ainsi que la Commission l'a fait savoir aux États membres par lettre SG(89) D/311 du 3 janvier 1989, les projets d'aide au développement doivent satisfaire aux critères de l'OCDE suivants:
1) l'aide ne doit pas être accordée pour la construction de navires destinés à opérer sous pavillon de complaisance;
2) si l'aide ne peut pas être classée comme aide publique au développement dans le cadre de l'OCDE, le donneur d'aide doit confirmer que celle-ci est accordée en vertu d'un accord intergouvernemental;
3) le donneur d'aide doit donner les assurances appropriées que le propriétaire réel réside dans le pays bénéficiaire et que l'entreprise bénéficiaire n'est pas une filiale non opérationnelle d'une compagnie étrangère;
4) le bénéficiaire doit s'engager à ne pas vendre le navire sans l'autorisation des pouvoirs publics.
En outre, l'aide octroyée doit comporter un élément de libéralité de 25 % au moins.
Dans sa lettre aux États membres SG(97) D/4333 du 10 juin 1997, la Commission a fourni une liste actualisée des pays qui peuvent bénéficier d'une aide au développement conformément à la directive sur la construction navale.
Se fondant sur la notification et les observations présentées par la France au cours de la procédure, la Commission considère que toutes les conditions en matière d'aide au développement fixées dans ses lettres SG(89) D/311 et SG(97) D/4333 sont remplies en l'espèce:
1) les navires seront exploités sous pavillon français, qui n'est pas un pavillon de complaisance;
2) la Polynésie française figure dans l'annexe de la lettre SG(97) D/4333 relative aux pays qui peuvent bénéficier d'une aide au développement;
3) la Commission admet les arguments avancés par la France selon lesquels RF est le bénéficiaire réel de l'aide et, étant donné que RF est obligée de racheter les navires, elle peut en être considérée comme le propriétaire effectif. D'autre part, en admettant que les propriétaires actuels sont des investisseurs français, ceux-ci peuvent être domiciliés dans n'importe quel territoire français de par le mode. De plus, si, comme l'indique la France, RF sera immatriculée en Polynésie française, le propriétaire peut être considéré comme résident sur ce territoire. De même, RF n'est pas une filiale non opérationnelle d'une entreprise étrangère.
4) L'opérateur est obligé d'exploiter les navires en Polynésie française pendant au moins cinq ans (sept ans à compter de la commande). Étant donné que RF s'est engagée envers les autorités françaises à exploiter les navires en Polynésie française, ceux-ci ne peuvent être vendus à l'insu du gouvernement français.
De même, le niveau de libéralité OCDE dépasse le minimum requis de 25 %.
En ce qui concerne le contenu "développement" du projet, la Commission reconnaît l'importance d'un développement du tourisme en Polynésie française. Elle n'a pas trouvé d'informations qui confirment ce qu'elle redoutait initialement, à savoir que la rentabilité des paquebots est inférieure à ce que prévoyait la France. La France a précisé, au demeurant, que les investissements seraient profitables aux investisseurs, bien que l'exploitant s'attende à une perte pour les cinq premières années.
De surcroît, sur la base de l'analyse produite par la France et qui fait état de retombées économiques globales pour la Polynésie française qui atteindraient près de 300 millions de FRF par an et de la création de plus huit cents emplois, la Commission est assurée que les paquebots apporteront une contribution significative au développement économique et auront un effet positif sur l'emploi. En outre, la Commission considère que l'aide est nécessaire, car, sans cette dernière, les paquebots ne seraient probablement pas exploités en Polynésie française. Tout d'abord, RF ne sera pas obligée de les exploiter dans cette région. Deuxièmement, les faibles perspectives de profit en Polynésie française sont de nature à encourager l'exploitant à les mettre en service ailleurs. Enfin, étant donné que Renaissance Cruise Inc. est déjà active vers d'autres destinations, elle pourrait adapter ses programmes et exploiter les navires là où elle peut escompter une rentabilité supérieure. C'est la raison pour laquelle la Commission pense que l'aide est nécessaire afin que ces navires soient effectivement exploités en Polynésie française et contribuent ainsi au développement du territoire.
Il est évident que si les paquebots ne sont pas exploités en Polynésie française, ils ne produiront aucun développement économique dans ce territoire. Par conséquent, il est essentiel que l'aide soit liée à la condition que ces navires soient mis en service en Polynésie française. La France s'est engagée à ce qu'ils soient exploités exclusivement dans ce territoire pendant au moins cinq ans. La Commission a décidé de subordonner l'approbation de l'aide à cette condition, afin que le contenu "développement" du projet ne soit pas remis en question.
Il convient de noter que si cette décision n'est pas respectée et que l'aide ne puisse, par conséquent, être considérée comme conforme à l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale, l'aide devra alors être considérée comme une aide au chantier. Par conséquent, la Commission ordonnera, dans ce cas, à la France de récupérer l'aide auprès du chantier. En outre, le fait que la Commission ait approuvé des projets dans le passé, où le même régime a été appliqué pour accorder des aides au développement à des territoires français, ne la libère pas de l'obligation de vérifier si une application individuelle à la construction navale est conforme aux règles relatives aux aides d'État à la construction navale.
V. CONCLUSIONS
Eu égard à ce qui précède, la notification et les observations soumises par la France au cours de la procédure ont permis de dissiper les doutes qui avaient amené la Commission à ouvrir la procédure. Sous réserve du transfert de la résidence de RF de Paris à la Polynésie française et de l'utilisation exclusive des navires dans ce territoire pendant au moins cinq ans, la Commission considère que l'aide est conforme à l'article 4, paragraphe 7, de la directive sur la construction navale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide que la France envisage d'accorder sous la forme d'avantages fiscaux liés à la vente par les Chantiers de l'Atlantique de deux paquebots et dont l'intensité s'élève, selon la notification, à 41,6 % est compatible avec le marché commun sous réserve des conditions énoncées à l'article 2.

Article 2
La France doit faire en sorte que l'entreprise Renaissance Financial soit immatriculée en Polynésie française avant la livraison du premier des deux paquebots. En outre, les paquebots doivent être exploités uniquement en Polynésie française pendant cinq années au moins.

Article 3
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois suivant notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le le 30 mars 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 380 du 31.12.1990, p. 27.
(2) JO L 351 du 23.12.1997, p. 18.
(3) JO C 307 du 7.10.1998, p. 6.
(4) Loi du 11 juillet 1986 modifiée, relative aux investissements productifs dans les départements et territoires d'outre-mer.
(5) SG(93) D/1300.
(6) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(7) Lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/311 du 3 janvier 1989.
(8) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(9) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(10) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/06/2001


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