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Document 399D0672

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0672
1999/672/CE: Décision de la Commission, du 1er juillet 1999, concernant l'aide d'État que l'Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de Brilén SA [notifiée sous le numéro C(1999) 2131] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 268 du 16/10/1999 p. 0019 - 0024



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
concernant l'aide d'État que l'Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de Brilén SA
[notifiée sous le numéro C(1999) 2131]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/672/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. Procédure
(1) Par lettre du 2 décembre 1997, l'Espagne a notifié à la Commission une proposition d'octroi d'aide en faveur de Brilén SA, entreprise établie à Barbastro, Communauté autonome d'Aragon (ci-après dénommée "Brilén"). Par lettre du 22 décembre 1997, la Commission a demandé des informations complémentaires, lesquelles lui ont été communiquées par les autorités espagnoles par lettre du 12 février 1998.
(2) Par lettre du 4 mai 1998, la Commission a informé l'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de cette aide. L'Espagne a formulé ses observations par lettre du 10 juin 1998.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.
(4) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Elle les a transmises à l'Espagne en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettres du 2 octobre 1998 et du 20 mai 1999.
(5) Une réunion s'est tenue le 27 octobre 1998 entre la Commission, les autorités espagnoles et les représentants de l'entreprise. Par lettre du 29 octobre 1998, la Commission a invité les autorités espagnoles à présenter de nouvelles observations, lesquelles ont été formulées par lettre du 19 janvier 1999. La Commission, par son courrier du 4 février 1999, a demandé des éclaircissements sur certains points. Le gouvernement espagnol a répondu par lettre du 9 avril 1999.
II. Description de l'aide
L'entreprise bénéficiaire
(6) Brilén appartient au groupe SAMCA, établi également en Aragon, qui est principalement actif dans le secteur minier, l'agriculture, les produits chimiques, les textiles et la construction. Le groupe emploie un total de 4000 personnes et possède des installations dans diverses régions d'Espagne ainsi que dans plusieurs autres pays tels que la France, l'Italie et l'Argentine. Brilén occupe 266 travailleurs et son chiffre d'affaires a atteint 6,059 milliards de pesetas espagnoles en 1996.
(7) Brilén fabrique et traite le polyester. Dans le cadre de ses activités textiles, elle exploite deux lignes de produits: le fil continu de polyester et la fibre discontinue de PET. Les matières premières nécessaires à la fabrication de ces produits proviennent de l'usine de polymérisation de l'entreprise (32000 tonnes par an). La capacité d'extrusion pour filage textile de 19370 tonnes par an de cette usine détermine la production maximale cumulée des deux produits.
(8) En 1994, l'entreprise a fabriqué 7554 tonnes de fil continu et 6546 tonnes de fibre discontinue PET, ce qui représente un taux d'utilisation de 73 % de la capacité d'extrusion.
(9) [...](3)
(10) En raison de sa technologie dépassée et de l'apathie du marché de la fibre discontinue, un plan commercial a été mis en oeuvre en 1992-1996 afin d'ajuster la production aux nouvelles exigences du marché. Ce plan a abouti au démantèlement de la ligne de fabrication de fibre discontinue de PET et au recentrage des activités de l'entreprise sur la production de fil continu. Avant l'investissement (1997), la production totale de fiI continu atteignait 9987 tonnes, soit 52 % de la capacité d'extrusion totale.
(11) La ligne de fabrication de fil continu de polyester produit du fil continu en canettes, de la fibre filée et étirée (SDY) en bobines, du fil étiré enroulé (DWY), du fil préorienté (POY) en bobines et du fil ourdi et encollé sur ensouples. Le marché des produits intermédiaires sur lequel opère Brilén correspond au secteur textile, y compris la confection, la bonneterie et la décoration.
(12) L'entreprise exporte près de 30 % de sa production vers d'autres pays de la Communauté et environ 5 % vers le reste du monde, pourcentages qui ne devraient pas se modifier sensiblement après l'exécution du projet.
(13) Les autorités espagnoles ont souligné que l'entreprise est un élément essentiel de l'économie de la région, tant par sa propre activité que par l'emploi indirect qu'elle génère.
Le projet
(14) Les autorités espagnoles ont indiqué que le projet d'investissement, dont la réalisation était envisagée pour 1997 et 1998, concerne exclusivement la rationalisation technologique et l'amélioration des installations de production de fil de polyester. En dépit du maintien de la capacité de polymérisation à 32000 tonnes, il était prévu de faire passer la capacité d'extrusion de fil continu de 9500 tonnes annuelles à 11500 tonnes annuelles, avec une réduction équivalente de la production de flocs de PET, de 22500 à 20500 tonnes. La capacité de production nominale de fil textile se maintiendra à 19370 tonnes par an. De cette manière, le taux d'utilisation de la capacité devrait atteindre 59 %.
(15) Selon les autorités espagnoles, le nouvel investissement ne modifiera pas la capacité de fabrication cumulée de ces produits. On assistera plutôt à une réorientation de la production en faveur du fil continu de polyester, commercialement plus prometteur, et au détriment de la fabrication de fibre discontinue, dont les perspectives commerciales ne sont guère encourageantes en raison de évolution du marché en termes de coût et de qualité.
(16) L'investissement concerne quatre secteurs de production et portera essentiellement sur l'acquisition de nouveaux équipements tels qu'une unité de production de fil retordu et teint, une étireuse bobineuse, une étireuse retordeuse et une étireuse ourdisseuse. II couvre également la réalisation de travaux de construction et d'installations auxiliaires qui concernent notamment l'électricité, la vapeur, l'air comprimé, l'air conditionné, le transport interne, les équipements de contrôle et les systèmes de sécurité. L'entreprise entend opter pour une nouvelle technologie qui lui assurera un degré élevé de mélange des fils. Ce procédé renforcera la compétitivité de l'entreprise et réduira la pollution de environnement occasionnée par le processus ultérieur de texturation. L'entreprise aurait ainsi la possibilité d'accroître sa part du marché du fil de polyester sous ses diverses présentations (bobines, canettes et ensouples) et de s'introduire dans les gammes de prix moyens et élevés. Cet investissement aura donc pour conséquence d'inverser la tendance à la fermeture et à l'abandon d'installations industrielles qui a prévalu en Espagne, suite à la politique de recentrage en faveur de leurs propres centres de production suivie par les principaux producteurs européens durant la dernière décennie. Le projet donnera naissance à 25 emplois nouveaux.
(17) 40 % de l'investissement projeté sont destinés à des activités qui ne relèvent pas de l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques(4) (ci-après dénommé "l'encadrement"), dont le champ d'application et les conditions ont été révisés pour la dernière fois en 1999(5). Ils portent, en particulier, sur les opérations d'étirage, d'ourdissage et d'encollage (ces procédés ne font pas partie du processus d'extrusion/texturation et ne sont pas intégrés à ce processus au niveau des équipements utilisés). Les 60 % restants seront, en revanche, destinés au processus de filature, qui relève effectivement du champ d'application de l'encadrement.
(18) En ce qui concerne l'impact de l'investissement sur le commerce extérieur, il est prévu que l'entreprise augmente ses exportations, en particulier à destination de pays tiers.
(19) Les autorités espagnoles ont affirmé que les investissements susceptibles d'être subventionnés s'élevaient à un total de 2,012 milliards de pesetas (12,09 millions d'euros), et que l'aide atteignait 201,2 millions de pesetas (1,21 million d'euros), soit une intensité d'aide de 10 %. Les aides seraient octroyées dans le cadre du régime d'incitations économiques régionales, qui a été approuvé(6). La base juridique de aide envisagée est constituée par la loi 50/1985 du 27 décembre sur les incitations régionales destinées à corriger des déséquilibres économiques interterritoriaux(7), l'arrêté royal 1535/1987 du 11 décembre(8) (qui définit les modalités d'application de la loi 50/1985) et les arrêtés royaux 491/1988 du 6 mai(9) et 2486/1996 du 5 décembre(10) (délimitation de la zone aragonaise bénéficiant de ces avantages). L'octroi de l'aide est subordonné entre autres au maintien des 266 postes de travail actuels et à la création de 25 emplois supplémentaires.
III. Observations des intéressés
(20) Des observations ont été présentées par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) et par l'entreprise Brilén elle-même.
(21) Le CIRFS se présente comme l'organisme représentatif de l'industrie européenne des fibres synthétiques, dont les affiliés représentent 85 % de la production communautaire. II défend fermement l'application intégrale, rigoureuse et impartiale de l'encadrement. Il insiste sur le fait que le produit concerné, au sens de l'encadrement, est le fil continu de polyester et que l'aide proposée contribuera à un projet d'investissement destiné à accroître la capacité de production de Brilén dans ce domaine. Il indique en outre que, même si la capacité totale de production de fibres synthétiques de Brilén ne retrouvera pas le niveau atteint il y a quelques années, l'encadrement ne permet de prendre en considération que la capacité se rapportant au produit concerné. Le CIRFS ajoute que la moyenne d'utilisation de la capacité pour le produit concerné au sein de l'Espace économique européen (EEE) n'a été que de 86 % en 1996-1997 et précise que la production de la plupart des fabricants a dû être limitée en raison de facteurs tenant davantage à la demande qu'à l'offre. Compte tenu de la forte pression exercée par les fournisseurs asiatiques, il prévoit que les importations en provenance de extérieur de l'EEE se maintiendront, voire augmenteront légèrement en volume, et que les excédents structurels de capacité dans ce secteur persisteront au moins jusqu'en 2003.
(22) Par lettre du 7 juillet 1998, Brilén a formulé les observations suivantes en réponse à la décision de la Commission d'ouvrir la procédure.
(23) Brilén exprime son désaccord à l'égard de l'affirmation selon laquelle "l'entreprise exporte environ 30 % de sa production, proportion qui ne devrait pas varier de façon significative après l'exécution du projet". Le projet vise en réalité l'effet opposé: l'idée est d'augmenter les exportations de l'entreprise, en particulier à destination de pays tiers tels que l'Argentine, le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Algérie et Israël.
(24) L'entreprise ne considère pas non plus que son projet d'investissement soit destiné à augmenter sa capacité d'extrusion. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'augmentation réelle de la capacité d'extrusion, mais bien une substitution de produit, au détriment de la fibre discontinue standard et au profit du fil continu spécialisé. Entre 1980 et 1994, la capacité annuelle d'extrusion de entreprise était de 19370 tonnes de fibre. Brilén fabrique actuellement environ 9987 tonnes par an (96 dtex) de fil continu, ce qui suppose un taux d'utilisation des capacités de seulement 52 %. À l'issue du projet d'investissement en fil de polyester, l'entreprise produira 11500 tonnes annuelles (100 dtex), ce qui portera le taux d'utilisation de sa capacité à 59 %.
(25) Brilén rejette l'affirmation selon laquelle l'aide sollicitée par elle serait de nature à fausser la concurrence à intérieur de l'EEE. L'aide ne représente que 10 % de l'investissement prévu et 1,6 % du coût des ventes, raison pour laquelle elle ne peut avoir un impact significatif sur la décision d'investir ou sur la compétitivité de l'entreprise. En outre, l'augmentation de la production de fil continu de polyester envisagée par Brilén n'est pas orientée vers les principaux marchés de produits qui connaissent un excédent évident de capacité et qui ne constituent pas et ne sauraient constituer les marchés cibles d'une entreprise de la taille de Brilén.
(26) Elle marque également son désaccord à propos de la classification de Brilén parmi les grandes entreprises du secteur et non parmi les petites ou moyennes entreprises (PME) pour les raisons suivantes:
en fait, quatre usines coexistent au sein de Brilén:
- une usine de polyester en granulés,
- une filature de polyester,
- une usine d'ourdissage et d'encollage,
- une usine de moulages pour bouteilles.
(27) Dans chacune de ces gammes de produits, Brilén peut être considérée comme une petite ou moyenne entreprise (PME) en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. En ce qui concerne plus particulièrement la production de fil, l'entreprise emploie directement quelque 180 travailleurs pour un chiffre d'affaires (en 1997) d'environ 4 milliards de pesetas (24,04 millions d'euros). Le groupe SAMCA, auquel appartient Brilén, ne possède pas d'autres intérêts ni d'autres entreprises dans le secteur, ce qui signifie qu'abstraction faite des aspects financiers, l'entreprise est isolée sur le plan industriel.
(28) La production de Brilén représente seulement 5,5 % de la demande totale estimée de fil continu de polyester en Europe occidentale, laquelle s'élevait en 1997 à 174000 tonnes. L'augmentation projetée de la capacité de production ne représente que 1 % de cette demande.
(29) Brilén rejette l'affirmation selon laquelle l'offre n'est pas déficitaire et ce, pour les raisons exposées ci-dessous.
Selon la société de conseil PCI, il faut s'attendre à ce que "à partir de 1998, le marché du fil continu de polyester augmente brusquement et poursuive sa progression jusqu'en 2005". Les prévisions indiquent que la demande de fil continu de polyester croîtra à un rythme constant, alors que la capacité de production stagnera.
Les entreprises du secteur reconnaissent qu'une grande partie de la capacité de production est techniquement dépassée.
Bien qu'une certaine surcapacité globale puisse exister, le fait est que, depuis 1996, Brilén est confrontée à une demande excédentaire pour les produits qu'elle fabrique et commercialise. L'entreprise doute, dès lors, qu'un calcul établi sur la base de l'offre globale de tous les produits et de la demande totale de chacun d'entre eux puisse s'appliquer légitimement à l'analyse d'un investissement réalisé par une l'entreprise de la taille de Brilén. Elle affirme que, compte tenu de la taille modeste de l'entreprise, l'analyse du bien-fondé de l'aide doit s'appuyer sur l'activité commerciale réelle de Brilén, ventilée par produits, plutôt que sur des données globales.
Les statistiques d'Intrastat indiquent que la balance commerciale espagnole a enregistré en 1997 un déficit supérieur à 12000 tonnes annuelles, correspondant au volume des importations en provenance de pays tiers. La situation n'est guère différente au niveau communautaire.
IV. Commentaires de Espagne
(30) Dans leur lettre du 10 juin 1998, les autorités espagnoles reprennent à leur compte l'essentiel des observations présentées par Brilén au cours de la procédure, ajoutant que l'aide proposée, d'une intensité (brute) de 10 %, n'atteint même pas la moitié du plafond d'aide régionale. Pour la zone de développement économique d'Aragon, celui-ci s'établit en effet à 20 % de l'équivalent subvention net.
V. Appréciation de l'aide
(31) La Commission doit déterminer en premier lieu si la mesure faisant l'objet de la procédure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. À la lumière des informations disponibles, l'appréciation de la Commission est la suivante.
(32) L'article 87, paragraphe 1, du traité établit pour principe que, à défaut de pouvoir bénéficier d'une exemption, les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. De même, l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE établit que, sauf dérogation, ces aides sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord EEE.
(33) La proposition d'octroi d'aides à l'entreprise Brilén entre indiscutablement dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE puisqu'elle permettrait à une entreprise de réaliser certains investissements sans en supporter intégralement les coûts. Le produit bénéficiaire des aides serait le fil de polyester, repris sous les codes NC 5402 42 00, 5402 43 10 et 5402 43 90. Considérant que les échanges de ces produits dans l'EEE sont significatifs (ils ont atteint 48000 tonnes en 1997), les aides proposées seraient de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges au sens des dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(34) Étant établi que l'aide prévue en faveur de Brilén est une aide d'État, la Commission doit apprécier si cette aide est incompatible ou non avec le marché commun.
(35) Les exceptions au principe cité plus haut, prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité ne s'appliquent pas en l'espèce, étant donné la nature et les objectifs de l'aide envisagée.
(36) Pour ce qui est de l'exception prévue à article 87, paragraphe 3, point b), il est clair que l'aide n'a pas pour but de favoriser la réalisation d'un projet important d'intérêt commun pour l'Europe, ni de porter remède à une grave perturbation de l'économie espagnole. Le gouvernement espagnol n'a d'ailleurs pas tenté de justifier l'aide sur de telles bases.
(37) Pour ce qui est de l'exception prévue à article 87, paragraphe 3, point d), du traité, il est évident que l'aide n'a pas pour but la promotion de la culture ni la conservation du patrimoine.
(38) Concernant les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la Commission fait remarquer que la région où Brilén est implantée peut bénéficier d'aides régionales conformément à article 87, paragraphe 3, point c). L'exception prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, pour autant qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(39) Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, point c), la zone de Barbastro peut bénéficier d'aides régionales. Dans cette zone particulière, le régime d'aides régionales approuvé par la Commission(11) prévoit, dans une modification ultérieure(12), un plafond d'intensité d'aide équivalant à 20 % de l'investissement admissible. L'octroi de l'aide est lié à l'acquisition d'actifs immobilisés neufs et au maintien des postes de travail. En outre, aux termes des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(13), une exception au principe d'incompatibilité établi par l'article 87, paragraphe 1, du traité ne peut être accordée, pour les aides régionales, que s'il est possible de garantir un équilibre entre les distorsions de concurrence qui en découlent et les avantages obtenus en termes de développement d'une région moins favorisée.
(40) Dans le cas présent, l'investissement envisagé porte principalement sur l'acquisition de nouvelles machines et la construction de bâtiments et d'installations auxiliaires. Il a pour but d'implanter une nouvelle technologie permettant d'améliorer la productivité et l'efficacité, mais qui s'accompagne aussi d'une réduction des niveaux de pollution. L'octroi de l'aide est subordonné au maintien des 266 emplois actuels et à la création de 25 nouveaux postes. Par conséquent, l'investissement envisagé peut favoriser le développement de la zone de Barbastro. L'intensité (10 %) et d'autres aspects du projet d'octroi de l'aide dans le cadre du régime régional d'incitations, sous la forme d'une subvention de 201,2 millions de pesetas (1,21 million d'euros) sur un investissement de 2,012 milliards de pesetas (12,09 millions d'euros), sont conformes aux critères du régime régional d'incitations approuvé par la Commission.
(41) Néanmoins, les effets des aides régionales sur le secteur des fibres synthétiques doivent être contrôlés, y compris dans les zones moins développées de la Communauté. Depuis 1977, les conditions d'octroi des aides aux producteurs de fibres synthétiques sont régies par l'encadrement.
(42) Étant donné que Brilén est un fabricant de fibres synthétiques et que l'aide envisagée porte sur la modernisation d'une usine de fil de polyester, elle ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun que dans la mesure où elle est conforme à l'encadrement.
(43) L'encadrement exige la notification de tout projet tendant à accorder aux producteurs de fibres synthétiques, sous quelque forme que ce soit et que la Commission ait ou non autorisé le régime concerné, des aides ne répondant pas au critère de minimis(14), qui constituent un soutien direct:
- à l'extrusion et/ou la texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales
ou
- à la polymérisation (y compris la polycondensation), lorsqu'elle est intégrée à extrusion au niveau des équipements utilisés
ou
- à tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.
(44) L'encadrement impose à la Commission l'obligation d'observer certains critères précis dans l'analyse des projets relevant de son champ d'application. Il prévoit notamment que pour évaluer la compatibilité de l'aide, le critère fondamental doit être son incidence sur les marchés des produits concernés, à savoir les fibres ou les fils dont la production bénéficiera de l'aide. Aux termes de l'encadrement, les aides à l'investissement seront seulement autorisées:
a) pour les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME, à concurrence de 50 % du plafond d'aide applicable:
- si l'aide entraîne une réduction significative des capacités concernées
ou
- si le marché des produits concernés est caractérisé par une pénurie structurelle et si l'aide n'entraîne pas une augmentation significative des capacités en question;
b) pour les PME, à concurrence de 75 % du plafond d'aide applicable, si le marché des produits concernés est caractérisé par une pénurie structurelle et si l'aide n'entraîne pas une augmentation significative des capacités en question;
c) pour les PME, à concurrence de 100 % du plafond d'aide applicable:
- si l'aide entraîne une réduction significative des capacités concernées
ou
- si le marché des produits concernés est caractérisé par une pénurie structurelle et si l'aide n'entraîne pas une augmentation significative des capacités concernées et que les produits en question sont innovants.
(45) Contrairement à la position défendue par les autorités espagnoles et par l'entreprise elle-même, Brilén ne réunit pas les critères permettant de la considérer comme une PME selon les normes applicables en matière d'aides d'État. La définition contenue dans la recommandation de la Commission(15) ne permet pas de déterminer la taille d'une entreprise en fonction de secteurs ou de sous-secteurs d'activité. En tout état de cause, Brilén ne répond pas au critère d'indépendance puisqu'elle est filiale du groupe SAMCA. Par conséquent, les critères qui s'appliquent dans son cas sont ceux qui concernent les aides aux investissements des grandes entreprises.
(46) Selon la notification, 40 % du coût admissible concernent des activités exclues du champ d'application de l'encadrement, à savoir des opérations d'étirage, d'ourdissage et d'encollage (qui ne font donc pas partie du processus d'extrusion/de texturation et qui n'y sont pas intégrés au niveau des équipements). En revanche, les 60 % restants concernent le secteur de l'extrusion et entrent dès lors dans le champ d'application de l'encadrement. Étant donné que le projet est destiné à des investissements en actifs immobilisés neufs, le transfert d'aide entre les activités visées par l'encadrement et celles qui ne le sont pas est forcément très limité. Pour cette raison, la Commission admet que, selon les mêmes proportions, 60 % de aide envisagée constitueraient un soutien direct à l'extrusion d'une des fibres synthétiques génériques relevant du champ d'application de l'encadrement (soit le fil continu de polyester) tandis que les 40 % restants correspondraient à un régime approuvé par la Commission, mais exclu du champ d'application de l'encadrement.
(47) En ce qui concerne la part de 60 % de l'aide proposée qui relève du champ d'application de l'encadrement, la Commission se doit de rejeter l'allégation des autorités espagnoles selon laquelle elle n'entraînerait pas une augmentation "globale" de la capacité d'extrusion. L'élément à considérer est en effet la capacité d'extrusion de chacun des fibres et fils visés par l'encadrement, étant donné qu'ils sont destinés à des marchés différents. La capacité d'extrusion de fil de polyester était de 9500 tonnes par an avant le début du projet et passerait ensuite à 11500 tonnes. Par conséquent, comme l'entreprise l'a d'ailleurs reconnu, l'investissement donnerait lieu à un accroissement de 21 % de la capacité d'extrusion du fil concerné.
(48) Bien que le taux d'utilisation des capacités du secteur à l'échelle de l'EEE se soit amélioré au cours des dernières années, il demeure dans l'ensemble peu satisfaisant et n'a augmenté que grâce à la rationalisation des activités. Comme la Commission l'indiquait dans sa décision d'ouverture de la procédure, le taux d'utilisation des capacités dans le secteur du fil continu de polyester au sein de l'EEE était de 74 % en 1994, de 78 % en 1995 et de 82 % en 1996. Les autorités espagnoles n'ont d'ailleurs pas mis ces chiffres en doute. Bien que l'utilisation de la capacité de production soit remontée à 89 % en 1997, les chiffres prévus pour 1998 indiquent à nouveau une utilisation de seulement 84 %. Pour qu'il y ait pénurie structurelle, il faudrait, selon l'encadrement, que l'utilisation annuelle des capacités dans le secteur du fil ou de la fibre concernée atteigne en moyenne au minimum 90 % au cours des deux années précédentes. Il ne semble donc pas que le marché considéré, à savoir celui du fil continu de polyester, souffre d'une pénurie structurelle.
(49) Certes, au vu des données disponibles, la consommation de fibre de polyester texturée au sein de l'EEE est passée de 458000 tonnes en 1995 à 569000 tonnes en 1997 et les importations en provenance de l'extérieur de l'EEE sont passées, au cours de la même période, de 68000 à 104000 tonnes. Il semble cependant que cette tendance soit imputable à la forte pression exercée par les producteurs asiatiques, qui sont confrontés à un excédent de capacités énorme et grandissant, plutôt qu'à des facteurs liés à l'offre interne dans l'EEE.
(50) En outre, l'entreprise indique elle-même que comme l'aide sollicitée représente seulement 10 % de l'investissement projeté et à peine 1,6 % du chiffre d'affaires, elle ne peut avoir une influence déterminante sur la décision d'investir.
(51) Les 40 % restants de l'aide proposée portent sur des processus industriels, en particulier des opérations d'étirage, d'ourdissage et d'encollage qui ne font pas partie du processus d'extrusion/de texturation et n'y sont pas intégrés au niveau des équipements. Ils ne relèvent par conséquent pas du champ d'application de encadrement. Si on applique le principe du prorata, intensité de 10 % demeure inchangée. L'investissement lié à cette aide est destiné à des immobilisations neuves et la création de 25 emplois nouveaux semble, en tout état de cause, garantie puisque, selon l'entreprise, le montant de l'aide octroyée n'influencera pas sensiblement la décision d'investir. Par conséquent, l'investissement satisfait aux critères du régime susmentionné qui a été approuvé par la Commission.
VI. Conclusions
(52) Brilén est une grande entreprise qui fabrique des fibres synthétiques relevant du champ d'application de l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques. 60 % de l'aide notifiée constituent un soutien direct à l'activité d'extrusion d'un type générique de fibre synthétique et donneront lieu à une augmentation de 21 % de la capacité de production de la fibre en question. Au cours des dernières années, le taux d'utilisation des capacités dans le secteur du fil continu de polyester au sein de l'EEE s'est maintenu en moyenne au-dessous des 90 %. En conséquence, il ne semble pas y avoir de pénurie structurelle sur le marché concerné au sens de l'encadrement.
(53) En conséquence, la Commission constate que la part de l'aide envisagée en faveur de Brilén qui relève du champ d'application de l'encadrement, soit un montant de 120720000 pesetas (725541,81 euros), ne peut être considérée comme compatible avec ledit encadrement et, par conséquent, est incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.
(54) Par ailleurs, la Commission ne formule aucune objection à l'égard de la partie de l'aide, soit 80480000 pesetas (483694,54 euros), qui correspond à un régime autorisé par la Commission, mais exclu du champ d'application de l'encadrement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État que l'Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de Brilén SA, pour un montant de 725541,81 euros, est incompatible avec le marché commun.
Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

Article 2
L'aide d'État que l'Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de Brilén SA, pour un montant de 483694,54 euros est compatible avec le marché commun en vertu des dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 3
Le Royaume d'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 199 du 25.6.1998, p. 12.
(2) JO C 199 du 25.6.1998, p. 12.
(3) Secret d'affaires.
(4) JO C 94 du 30.3.1996, p. 11.
(5) JO C 24 du 29.1.1999, p. 18.
(6) Communication de la Commission (JO C 251 du 29.9.1988, p.4).
(7) BOE n° 3 du 3.1.1986, p. 790.
(8) BOE n° 299 du 15.12.1987, p. 36729.
(9) BOE n° 124 du 24.5.1988, p. 15821.
(10) BOE n° 3 du 3.1.1997, p. 89.
(11) Communication de la Commission au JO C 251 du 29.9.1988, p. 4.
(12) JO C 25 du 31.1.1996, p. 3.
(13) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(14) Communication de la Commission au JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.
(15) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/02/2000


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