|
Législation communautaire en vigueur
Document 396D0482
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
396D0482
96/482/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 1996 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 196 du 07/08/1996 p. 0013 - 0027
Modifications:
Modifié par 399D0549 (JO L 209 07.08.1999 p.36)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juillet 1996 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de volailles et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs, en provenance de pays tiers, ainsi que les mesures de police sanitaire à appliquer après une telle importation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/482/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et en particulier son article 23 paragraphe 1, son article 24 et son article 26 paragraphe 2, vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10, considérant que la décision 95/233/CE de la Commission (3) a établi une liste de pays tiers en provenance desquels l'importation de volailles vivantes et d'oeufs à couver est en principe autorisée; considérant que les pays ou régions figurant sur cette liste ont donné des garanties suffisantes pour être considérés comme indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle conformément à la décision 93/342/CEE de la Commission (4), modifiée par la décision 94/438/CE (5); considérant que les conditions sanitaires générales et particulières et les modèles des certificats vétérinaires requis à l'importation de volailles vivantes et d'oeufs à couver en provenance de pays tiers doivent être fixées; que, en outre, les procédures en matière de prélèvements et de tests doivent être fixées; que toutes ces exigences doivent être au moins équivalentes à celles fixées par la directive 90/539/CEE et ses décisions d'application pour les échanges intracommunautaires; considérant qu'une liste des pays tiers autorisés à utiliser les certificats prévus dans la présente décision a été établie par la décision 96/483/CE de la Commission (6); considérant de surcroît que les conditions et par là même les certificats peuvent être différents pour de petits lots de volaille; que les conditions et les certificats propres à ces petits lots doivent faire l'objet d'une décision spécifique; considérant qu'il faut en conséquence tenir compte de la situation sanitaire générale des pays tiers; que les importations en provenance de certains pays tiers figurant sur la liste précitée ne seront autorisées que pour des catégories déterminées de volailles vivantes et d'oeufs à couver; considérant qu'il est nécessaire, en ce qui concerne les importations de ratites et d'oeufs à couver provenant de ratites, eu égard aux différences biologiques existant entre ces oiseaux et les autres espèces de volaille, de surseoir à l'établissement des conditions sanitaires et de la certification vétérinaire jusqu'à ce que le comité vétérinaire scientifique ait émis un avis sur les risques inhérents à ce type d'importations; considérant que, étant donné la catégorie des produits concernés et la nécessité d'éviter toute détérioration de la situation sanitaire sur le territoire de la Communauté, il est nécessaire d'établir une période d'isolement et d'observation suivie d'un examen clinique; considérant que la Commission peut réexaminer la présente décision à tout moment en fonction des changements survenus dans le statut sanitaire des pays concernés; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Les dispositions de la présente décision sont applicables aux importations de volailles et d'oeufs à couver définis à l'article 2 points 1 et 2 de la directive 90/539/CEE à l'exclusion des ratites et des oeufs à couver provenant de ratites. 2. Les dispositions de la présente décision ne s'appliquent pas aux importations constituées par des envois unitaires comprenant moins de vingt volailles ou oeufs à couver. 3. Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 1er de la décision 93/342/CEE sont applicables en tant que de besoin.
Article 2 1. Les États membres autorisent l'importation: a) de volailles de reproduction ou de rente conformes aux exigences requises dans le modèle A du certificat sanitaire figurant à l'annexe I, et provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers énumérés dans la colonne A de l'annexe de la décision 96/483/CE; b) d'oeufs à couver conformes aux exigences requises dans le modèle B du certificat sanitaire figurant à l'annexe I, et provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés dans la colonne B de l'annexe de la décision 96/483/CE; c) de poussins d'un jour conformes aux exigences requises dans le modèle C de certificat sanitaire figurant à l'annexe I, et provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés dans la colonne C de l'annexe de la décision 96/483/CE; d) de volailles d'abattage et de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement conformes aux exigences requises dans le modèle D de certificat sanitaire figurant à l'annexe I, et provenant de pays tiers ou parties de pays tiers énumérés dans la colonne D de l'annexe de la décision 96/483/CE; à condition qu'elles ou ils soient accompagnés du certificat concerné dûment complété et signé. 2. Les volailles de reproduction ou de rente, les oeufs à couver et les poussins d'un jour doivent provenir d'établissements agréés par l'autorité compétente du pays tiers concerné conformément à des critères au moins équivalents à ceux fixés à l'annexe II de la directive 90/539/CEE et pour autant que l'agrément de ces établissements n'ait pas été suspendu ou retiré.
Article 3 1. Après l'importation, les volailles de reproduction ou de rente ou les poussins d'un jour doivent être détenus dans la ou les exploitations de destination pendant au moins 6 semaines à compter du jour de leur arrivée ou jusqu'au jour de leur abattage si elles sont abattues avant l'expiration de ces six semaines. Après importation d'oeufs à couver, les volailles issues de ces oeufs doivent être détenues pendant au moins trois semaines à compter du jour de l'éclosion dans les exploitations dans lesquelles elles ont été envoyées après leur éclosion. 2. Pendant les périodes visées au paragraphe 1 et pendant l'accouvage, les volailles ou les oeufs d'importation et les volailles issues de ces oeufs doivent être tenus à l'écart des volailles ou des oeufs qui n'ont pas été importés. Les volailles doivent en conséquence être placées dans des poulaillers dans lesquels la présence d'autres troupeaux est exclue et les oeufs concernés doivent être mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent permettre que des volailles ou des oeufs d'importation soient respectivement mêlés à des volailles ou à des oeufs déjà présents dans le poulailler ou dans l'incubateur/éclosoir. Dans cette éventualité, les délais mentionnés au paragraphe 1 commencent à courir à partir de l'introduction soit du dernier oiseau, soit du dernier oeuf importé. Les volailles doivent subir un examen clinique effectué par un vétérinaire habilité et il y a lieu si nécessaire de les soumettre à un prélèvement d'échantillons pour évaluer leur état sanitaire, au moins à la fin des périodes visées au paragraphe 1. Les périodes d'isolement visées au paragraphe 1 doivent être prolongées si une suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle subsiste.
Article 4 Si les volailles, les oeufs à couver et les poussins d'un jour et/ou leurs troupeaux d'origine doivent subir des tests conformément aux conditions des certificats dont les modèles figurent dans l'annexe I, les prélèvements destinés aux tests et les tests eux-mêmes doivent être effectués conformément aux protocoles fixés à l'annexe II.
Article 5 La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1996.
Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 6. (2) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (3) JO n° L 156 du 7. 7. 1995, p. 76. (4) JO n° L 137 du 8. 6. 1993, p. 24. (5) JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 35. (6) Voir page 28 du présent Journal officiel.
ANNEXE I >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE II
Protocoles de normalisation des matériels et méthodes relatifs à des tests vétérinaires liés à l'importation de volailles et d'oeufs à couver en provenance des pays tiers
1. Maladie de Newcastle Les méthodes de prélèvement et d'analyse doivent être conformes à celles décrites dans l'annexe de la décision 92/340/CEE de la Commission concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil.
2. Salmonella pullorum - Les méthodes de prélèvement doivent être conformes aux méthodes décrites dans l'annexe II chapitre III de la directive 90/539/CEE. - Les méthodes d'analyse doivent être conformes aux méthodes décrites dans le manuel des normes relatives aux tests de dépistage et aux vaccins, édité par l'OIE à Paris (B 67).
3. Salmonella gallinarum - Les méthodes de prélèvement doivent être conformes à celles décrites dans l'annexe II chapitre III de la directive 90/539/CEE. - Les méthodes d'analyse doivent être conformes à celles décrites dans le manuel des normes relatives aux tests de dépistage et aux vaccins, édité par l'OIE à Paris (B 62).
4. Salmonella arizonae Examen sérologique: prélèvements d'échantillons chez soixante oiseaux, lors du démarrage de la ponte; tests à effectuer conformément aux méthodes décrites dans le manuel des normes relatives aux tests de dépistage et aux vaccins, édité par l'OIE à Paris (B 31, B 47).
5. Mycoplasma gallisepticum - Les méthodes de prélèvement doivent être conformes à celles décrites à l'annexe II chapitre III de la directive 90/539/CEE. - Les méthodes d'analyse doivent être conformes à celles décrites dans le manuel des normes relatives aux tests de dépistage et aux vaccins, édité par l'OIE à Paris (B 65).
6. Mycoplasma meleagridis - Les méthodes de prélèvement doivent être conformes à celles décrites dans l'annexe II chapitre III de la directive 90/539/CEE.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|