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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0507

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0507  Consolidé - 1999D0507Législation consolidée - Responsabilité
99/507/CE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1999, relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie [notifiée sous le numéro C(1999) 2467] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 194 du 27/07/1999 p. 0066 - 0067

Modifications:
Modifié par 399D0643 (JO L 255 30.09.1999 p.38)
Modifié par 300D0006 (JO L 003 06.01.2000 p.29)
Modifié par 300D0708 (JO L 289 16.11.2000 p.41)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1999
relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie
[notifiée sous le numéro C(1999) 2467]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/507/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 18, paragraphe 1,
(1) considérant que les principales conditions de police sanitaire à respecter par les États membres lorsqu'ils importent en provenance de pays tiers des chiens, des chats et autres animaux sensibles à la rage sont fixées par la directive 92/65/CEE(3); que, toutefois, la certification vétérinaire n'est pas encore harmonisée;
(2) considérant que des cas mortels de maladie de Hendra et de maladie de Nipah chez l'homme ont été notifiés respectivement par l'Australie et la Malaisie;
(3) considérant que les roussettes du genre Pteropus sont considérées comme les hôtes naturels du virus de la maladie de Hendra et accusées d'être le réservoir du virus de la maladie de Nipah; que, toutefois, ces mammifères ne manifestent aucun signe clinique de la maladie et peuvent abriter l'antigène viral en présence d'anticorps neutralisants;
(4) considérant que des roussettes sont occasionnellement importées de pays tiers; que, en attendant l'établissement des conditions de police sanitaire applicables dans la Communauté aux importations de roussettes en provenance de pays tiers, il semble nécessaire d'introduire certaines mesures de protection relatives aux maladies de Hendra et de Nipah;
(5) considérant que la maladie de Hendra peut être transmise par les chats et les chiens et que les chats peuvent contracter la maladie de Nipah; que l'exposition à chacun des virus stimule la séroconversion chez les animaux malades ou convalescents, laquelle peut être décelée par des examens en laboratoire;
(6) considérant que la présence de cette zoonose dans les pays susmentionnés est susceptible de constituer un danger pour les personnes et les animaux réceptifs de la Communauté;
(7) considérant qu'il est nécessaire d'adopter des mesures de protection à l'échelon communautaire en ce qui concerne les importations de chiens, de chats et de roussettes en provenance de Malaisie (péninsule) et d'Australie;
(8) considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les importations de roussettes du genre Pteropus en provenance de Malaisie (péninsule) et d'Australie sont interdites.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de la directive 92/65/CEE, les roussettes du genre Pteropus peuvent être importées aux conditions suivantes:
- les animaux sont originaires de colonies maintenues en captivité
et
- les animaux ont été isolés dans des locaux de quarantaine pendant au moins soixante jours
et
- les animaux ont subi avec un résultat négatif une séroneutralisation ou bien un test ELISA agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Hendra et de la maladie de Nipah, effecuté dans un laboratoire agréé pour lesdits tests par les autorités compétentes, sur un échantilon sanguin prélevé à deux occasions, à un intervalle de vingt et un à trente jours, le second échantillon devant être prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.

Article 2
1. Les importations de chiens et de chats en provenance de Malaisie (péninsule) sont interdites.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les chiens et les chats peuvent être importés aux conditions suivantes:
- les animaux n'ont eu aucun contact avec des porcs pendant au moins les soixante jours précédant l'exportation
et
- les animaux n'ont pas résidé dans des exploitations dans lesquelles des cas de maladie de Nipah ont été confirmés durant les soixante derniers jours
et
- les animaux ont subi, avec un résultat négatif, un test ELISA de capture IgM et IgG effectué dans un laboratoire agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Nipah par les autorités vétérinaires compétentes, sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.

Article 3
1. Les importations de chats en provenance d'Australie sont interdites.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les chats peuvent être importés aux conditions suivantes:
- les animaux n'ont pas résidé dans des exploitations où des cas de maladie de Hendra ont été confirmés durant les soixante dernier jours
et
- les animaux ont subi, avec un résultat négatif, un test ELISA de capture IgM et IgG effectué dans un laboratoire agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Hendra par les autorités vétérinaires compétentes, sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.

Article 4
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard de la Malaisie (péninsule) et de l'Australie pour les rendre conformes à la présente décision.
Ils en informent la Commission.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.
(3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


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