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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0708

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
399D0507 (Modification)

300D0708
00/708/CE: Décision de la Commission du 6 novembre 2000 modifiant pour la troisième fois la décision 1999/507/CE relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie [notifiée sous le numéro C(2000) 3178] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 289 du 16/11/2000 p. 0041 - 0041



Texte:


Décision de la Commission
du 6 novembre 2000
modifiant pour la troisième fois la décision 1999/507/CE relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie
[notifiée sous le numéro C(2000) 3178]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/708/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 18, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Par la décision 1999/507/CE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/6/CE(4), la Commission a arrêté des mesures de protection pour certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie, contre les maladies de Nipah et de Hendra, mesures qui prévoyaient, notamment, des tests de laboratoire pour les chiens et les chats destinés à l'importation dans la Communauté.
(2) La maladie de Hendra, maladie à notification obligatoire en vertu de la législation australienne, n'a pas été signalée en Australie depuis l'adoption de la décision 1999/507/CE. En conséquence, il convient d'adapter les dispositions de la présente décision concernant l'Australie à la situation en vigueur dans le pays concerné et de supprimer, en particulier, l'exigence des tests de laboratoire pour les chats importés d'Australie.
(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 3 de la décision 1999/507/CE est modifié comme suit:
1) Le deuxième tiret du paragraphe 2 est supprimé.
2) Un troisième paragraphe, libellé comme suit, est ajouté:
"3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux chats en transit, à condition qu'ils demeurent à l'intérieur du périmètre d'un aéroport international."

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.
(3) JO L 194 du 27.7.1999, p. 66.
(4) JO L 3 du 6.1.2000, p. 29.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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