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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0466

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0466  Consolidé - 1999D0466Législation consolidée - Responsabilité
1999/466/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 1999 établissant le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose dans certains États membres ou régions d'Etats membres et abrogeant la décision 97/175/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 2092] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 181 du 16/07/1999 p. 0034 - 0035

Modifications:
Modifié par 300D0069(01) (JO L 023 28.01.2000 p.76)
Modifié par 300D0442 (JO L 176 15.07.2000 p.51)
Modifié par 300D0694 (JO L 286 11.11.2000 p.41)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 juillet 1999
établissant le statut de troupeau officiellement indemne de brucellose dans certains États membres ou régions d'Etats membres et abrogeant la décision 97/175/CE
[notifiée sous le numéro C(1999) 2092]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/466/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE(2), et notamment son annexe A, titre II, point 7,
(1) considérant que les États membres ou régions d'États membres peuvent être déclarés officiellement indemnes de brucellose s'ils remplissent certaines conditions fixées par la directive 64/432/CEE;
(2) considérant que la décision 97/175/CE de la Commission du 18 décembre 1996 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose dans certains États membres et certaines régions d'États membres(3) précise les États membres et régions d'États satisfaisant à ces critères;
(3) considérant que cette décision ne sera pas adaptée à la situation juridique le 1er juillet 1999 étant donné que la directive 64/432/CEE a été modifiée par la directive 98/46/CE(4); qu'en outre, certaines dispositions régissant la reconnaissance en tant qu'État membre ou région officiellement indemne de brucellose ont été modifiées par la directive 98/46/CE; qu'il y a lieu d'abroger la décision 97/175/CE;
(4) considérant que, conformément aux dispositions de la directive 64/432/CEE, les États membres ou régions peuvent être déclarés officiellement indemnes de brucellose s'ils remplissent les conditions fixées par l'annexe A, titre II, paragraphe 7, et qu'ils conservent ce statut aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prévues par l'annexe A, titre II, paragraphe 8;
(5) considérant que les États membres et régions officiellement indemnes de brucellose bovine sont tenus de communiquer tout cas de brucellose à la Commission, qui peut proposer une décision de suspension ou de révocation du statut, conformément aux dispositions de l'annexe A, titre II, paragraphe 9, de cette directive;
(6) considérant que, conformément à l'annexe A, titre II, paragraphe 7, point b), un système d'identification permettant d'identifier les troupeaux d'origine et de transit de chaque bovin conformément au règlement (CE) no 820/97 du Conseil(5) est une condition préalable à l'octroi du statut de troupeau officiellement indemne de brucellose bovine;
(7) considérant que le mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres et régions d'États membres mentionnés respectivement aux annexes I et II de la présente décision sont déclarés officiellement indemnes de brucellose bovine.

Article 2
La présente décision sera réexaminée avant le 31 décembre 1999.

Article 3
La décision 97/175/CE est abrogée.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 107.
(3) JO L 73 du 14.3.1997, p. 16.
(4) JO L 198 du 15.7.1998, p. 22.
(5) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.



ANNEXE I

ÉTATS MEMBRES DÉCLARÉS OFFICIELLEMENT INDEMNES DE BRUCELLOSE BOVINE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1999
Danemark
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas(1)
Autriche
Finlande
Suède

(1) Au 1er août 1999.


ANNEXE II

RÉGIONS D'ÉTATS MEMBRES DÉCLARÉES OFFICIELLEMENT INDEMNES DE BRUCELLOSE BOVINE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1999
Grande-Bretagne (Royaume-Uni)
Province de Bolzano (Italie)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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