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Document 399D0451

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0451
1999/451/CECA: Décision de la Commission du 4 mai 1999 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1999 [notifiée sous le numéro C(1999) 1379] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 177 du 13/07/1999 p. 0027 - 0032



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 mai 1999
statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1999
[notifiée sous le numéro C(1999) 1379]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/451/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 9,
considérant ce qui suit:
I
(1) L'Espagne a notifié à la Commission par ses lettres des 16 octobre 1998, 6 janvier 1999, 19 janvier 1999 et 16 avril 1999, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1999.
(2) L'Espagne a également notifié à la Commission, par sa lettre du 25 septembre 1998, les coûts de production par entreprise relatifs à l'exercice 1997.
(3) Par lettre en date du 9 mars 1999, l'Espagne a notifié les informations demandées par la lettre de la Commission du 15 janvier 1999, relatives à l'exécution prévue pour l'année 1999 du plan 1998-2002 de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité.
(4) Par lettre du 16 avril 1999, l'Espagne a notifié, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, le montant des aides effectivement versées au cours de l'exercice charbonnier 1998.
(5) Au titre de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue, au titre de l'exercice 1999, sur les mesures financières suivantes:
a) une aide, à concurrence de 121030 millions de pesetas espagnoles (727404949,94 euros) pour la couverture des pertes d'exploitation d'entreprises houillères;
b) une aide, à concurrence de 44141 millions de pesetas espagnoles (265292753 euros), destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère;
c) une aide, à concurrence de 13079 millions de pesetas espagnoles (78606373,13 euros), destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère.
(6) Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de cette décision ainsi qu'à leur comptabilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par sa décision 98/637/CECA(2).
II
(7) Par sa décision 98/637/CECA, la Commission a émis un avis sur la conformité de la phase 1998-2002 du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère, notifié par l'Espagne avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision n° 3632/93/CECA.
(8) La Commission a vérifié que les mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère de l'Espagne pendant l'année 1998 et celles notifiées pour 1999 correspondent avec les plans qu'elle avait visés conformes.
(9) La production de charbon de l'Espagne pour l'année 1998, pour un total de 16325000 tonnes, est réduite de 6,7 % par rapport à celle figurant dans les plans pour l'année 1998 et est inférieure de 6,2 % à celle obtenue en 1997. Pour 1999, la production notifiée par l'Espagne est de 16300000 tonnes, inférieure de 6,8 % et de 3,3 % à celle figurant respectivement dans les plans pour 1998 et 1999.
(10) Le nombre de travailleurs dans les entreprises a diminué, passant de 22840 à la fin de 1997 à 18498 à la fin de 1998. Une diminution de 1320 travailleurs est prévue pour 1999.
(11) Des installations produisant un total de 1103000 tonnes sont en voie de fermeture définitive pendant l'année 1998 et d'autres, pour un total de 700000 tonnes, ont déjà annoncé leur fermeture pour 1999.
(12) Ces réductions plus importantes que celles initialement prévues sont dues à l'insertion dans des plans de fermeture, conformément à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, d'entreprises qui n'ont pas été en mesure de satisfaire aux critères leur permettant de bénéficier des aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de ladite décision.
(13) Par lettre du 25 septembre 1998, et à la demande de la Commission dans sa décision 98/637/CECA, l'Espagne a notifié les coûts de production des entreprises relatifs à l'année 1997. Suite à l'analyse par la Commission de l'évolution des coûts de production des entreprises ou unités de production bénéficiant d'aides au fonctionnement (article 3 de la décision n° 3632/93/CECA), il a été constaté une réduction du coût de production moyen, aux prix de 1992, de 109,2 écus par tonne-équivalent charbon pour l'année 1994 à 81,02 écus par tonne-équivalent charbon pour l'année 1997. Cette réduction moyenne de 25,8 % entre 1992 et 1997 se répartit sur une réduction supérieure à 30 % pour 30,3 % de la production, d'une réduction de 30 % à 20 % pour 42,5 % de la production, d'une réduction de 20 % à 10 % pour 16,6 % de la production et une réduction de 10 % à 0 % pour 8,5 % de la production. Les 2,1 % restants ont augmenté leur coût de production.
(14) Les entreprises ou unités de production suivantes: Antracitas de Guillón SA, Antracitas de Rengos SA, Encasur (pour la partie des mines souterraines), Inversiones Terrales SA, Minas de Escucha SA, Ramiro Genuario y otras SA, Antracitas de Rodrigatos SA, avec une production totale annuelle de 675800 tonnes ont été inscrites par l'Espagne, suite à sa notification du 16 octobre 1998, dans un plan de fermeture dont l'échéance est fixée avant l'expiration de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission a vérifié que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent pas être remplies par ces entreprises bien qu'elles remplissent les conditions pour recevoir des aides à la réduction d'activité, conformément à l'article 4 de ladite décision.
(15) Si l'Espagne constate que d'autres entreprises éprouvent des difficultés pour réaliser de nouveaux progrès vers la viabilité économique, elle le notifiera à la Commission et lui proposera, le cas échéant, des mesures de réduction d'activité telles que prévues à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA.
(16) L'Espagne continuera à veiller, pendant la période 1999-2002, à l'évolution du coût de production de chacune des entreprises charbonnières. Dans le cas où elles ne pourront pas atteindre la réduction tendancielle des coûts de production prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, l'État membre proposera à la Commission les mesures correctrices nécessaires.
(17) Parmi les conditions établies par la Commission dans sa décision n° 98/637/CECA relative à la conformité du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision n° 3632/93/CECA, figure celle stipulant que l'Espagne veillera à ce que ne soient pas octroyées des aides visant la couverture des coûts de production, entre le 1er janvier 1998 et la date de fermeture, des installations minières de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA, qui ont été remises en activité par l'entreprise Hunosa. La Commission constate que pour les années 1998 et 1999, l'exploitation en question a subi ou subira des pertes de production à concurrence, respectivement, de 193300000 pesetas espagnoles (1161756,40 euros) et de 169000000 de pesestas (1015710,46 euros). D'après les informations contenues dans la lettre de l'Espagne en date du 16 avril 1999, la Commission a constaté que les pertes d'exploitation des installations minières de l'ancienne entreprise Minas de Lieres n'ont pas été prévues pour l'année 1999. Ces installations devront procéder à leur fermeture définitive au plus tard le 31 décembre 1999.
(18) L'aide à la couverture des pertes d'exploitation notifiée par l'Espagne pour 1999 prévoit une réduction des aides à la production en monnaie courante de 4 % par rapport à 1998 pour les mines souterraines et de 6 % pour les mines à ciel ouvert. L'aide totale, c'est-à-dire l'aide à la production courante plus l'aide à la couverture des coûts exceptionnels de restructuration, a diminué de 8 %. Ces réductions contribuent à sastisfaire à l'objectif de réaliser la dégressivité des aides. Les aides visant la couverture des coûts de production des entreprises ou unités de production, c'est-à-dire les aides au titre de l'article 3 et/ou de l'article 4 de la décision, sont destinées à couvrir l'écart total ou partiel entre le coût de production et le prix de vente qui résultera du libre consentement des parties contractantes compte tenu des conditions qui prévalent sur le marché mondial.
(19) La dégressivité de l'aide notifiée pour 1999 par rapport à celle de 1998 est d'autant plus marquée si l'on tient compte de la chute des prix de vente du charbon sur le marché international.
(20) La totalité des aides que l'Espagne a l'intention d'octroyer à l'industrie houillère au titre de la décision n° 3632/93/CECA au cours de l'année 1999 sont inscrites, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ladite décision, dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux. Dans le cas de l'entreprise Hunosa, une partie de ces aides pourrait être octroyée par le biais de l'entité de droit public SEPI (société d'état pour des participations industrielles).
(21) Compte tenu de ce qui précède, les mesures mises en application qui ont été notifiées par l'Espagne pour 1999 sont considérées conformes aux plans de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision n° 98/637/CECA, pour autant qu'il respecte toutes les conditions prévues par cette dernière et plus particulièrement celle relative à l'absence de discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs de houille dans la Communauté.
III
(22) L'aide, à concurrence de 121030 millions de pesetas espagnoles (727404949,94 euros), que l'Espagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère pour 1999, a pour objectif de compenser totalement ou partiellement la perte d'exploitation des entreprises houillères.
(23) Elles sont destinées à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché industriel.
(24) Le montant notifié se subdivise en aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 54544 millions de pesetas espagnoles (327816042,22 euros), et en aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 66486 millions de pesetas espagnoles (399588907,72 euros).
(25) L'aide au fonctionnement de 54544 millions de pesetas espagnoles (327816042,22 euros) est destinée à la couverture des pertes d'exploitation de 57 entreprises avec une production totale, prévue pour 1999, de 13335000 tonnes.
(26) Après vérification du coût de production de ces entreprises, sur base des prix de 1992, la Commission a constaté que la réduction tendancielle des coûts observée pour la période 1994-1997 se maintiendra pour l'année 1999. La réduction prévue pour 1999 par rapport à l'année 1997 sera de 7,2 %.
(27) Le coût moyen de production pour 1997, à des prix de 1992, des entreprises qui reçoivent des aides au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA se situe à 81,02 écus par tonne d'équivalent-charbon (tec). Ce coût de production se distribue de la façon suivante:
- 10 % de la production à des coûts compris entre 42 et 57 écus/tec,
- 10 % de la production à des coûts compris entre 59 et 62 écus/tec,
- 10 % de la production à des coûts compris entre 63 et 71 écus/tec,
- 10 % de la production à des coûts compris entre 72 et 81 écus/tec,
- 10 % de la production à des coûts compris entre 82 et 85 écus/tec,
- 10 % de la production à des coûts compris entre 86 et 87 écus/tec,
- 10 % de la production à des coûts compris entre 88 et 90 écus/tec,
- 10 % de la production à des coûts compris entre 91 et 92 écus/tec,
- 10 % de la production à des coûts compris entre 93 et 95 écus/tec,
- 10 % de la production à des coûts compris entre 96 et 129 écus/tec.
(28) L'Espagne notifiera, au plus tard le 30 septembre 1999, les coûts de production des entreprises pour 1998, afin que la Commission puisse vérifier l'évolution tendancielle des coûts pendant la période 1994-1998.
(29) Le prix moyen de vente aux centrales thermiques des 13335000 tonnes (8476700 tec) de production prévue pour 1999 des entreprises qui reçoivent des aides au fonctionnement, est de 5955 pesetas espagnoles/tonne (35,79 euros/tonne). Au regard du coût moyen de cette production de 10046 pesetas espagnoles/tonne (60,38 euros/tonne) prévu pour 1999, la Commission constate que l'aide notifiée correspond à la différence entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes sur base des conditions qui prévalent sur le marché mondial.
(30) L'aide à la réduction d'activité, à concurrence de 66486 millions de pesetas espagnoles (399588907,72 euros) est destinée à la couverture des pertes d'exploitation des entreprises Hunosa, à concurrence de 58442 millions de pesetas (351243494,04 euros), Mina la Camocha, à concurrence de 5147 millions de pesetas (30934093,01 euros), des mines souterraines d'Endesa à concurrence de 624 millions de pesetas (3750315,53 euros), des mines souterraines d'Encasur, à concurrence de 533 millions de pesetas (3203394,52 euros), Antracitas de Guillón, à concurrence de 1115 millions de pesetas (6701284,96 euros), Antracitas de Rengos, à concurrence de 271 millions de pesetas (1628742,80 euros) et Minas de Escucha, à concurrence de 354 millions de pesetas (2127582,85 euros), avec une production totale prévue pour 1999, de 3 millions de tonnes.
(31) Sur l'aide de 58442 millions de pesetas espagnoles (351243494,04 euros) à l'entreprise Hunosa, 39555 millions de pesetas (237730337,89 euros) seront apportés par le biais de la SEPI.
(32) Le prix moyen de vente aux centrales thermiques des 3 millions de tonnes (2350000 tec) de production prévue pour 1999 des entreprises qui reçoivent des aides à la réduction d'activité, est de 5350 pesetas espagnoles/tonne (32,15 euros/tonne). Au regard du coût moyen de cette production de 27550 pesetas/tonne (165,58 euros/tonne) prévu pour 1999, la Commission constate que l'aide notifiée correspond à la différence entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes sur base des conditions qui prévalent sur le marché mondial.
(33) Les aides à la couverture des pertes d'exploitation des entreprises houillères sont inscrites dans le budget général de l'état pour l'année 1999. Elles sont de 5 % inférieures à celles autorisées par la Commission au titre de l'année 1998. L'Espagne a notifié à la Commission la résolution de son Conseil des ministres procédant à la répartition de ces aides entreprise par entreprise. Cette résolution sera publiée au Journal officiel de l'Espagne(3).
(34) L'insertion de cette mesure dans le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration ou de réduction d'activité notifié par l'Espagne ainsi que la dégressivité des aides et des quantités prévues pour l'année 1999 répondent aux objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, et en particulier à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère.
(35) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
IV
(36) L'aide que l'Espagne se propose d'octroyer, à concurrence de 44141 millions de pesetas espagnoles (265292753 euros), est destinée à couvrir, à l'exception des coûts de prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale visée à l'article 56 du traité, les indemnités à verser aux travailleurs des entreprises charbonnières espagnoles qui sont partis ou devront partir en retraite anticipée ou qui auront perdu leur emploi à la suite de la mise en oeuvre du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole.
(37) Une partie de cette aide, à concurrence de 34046 millions de pesetas espagnoles (204620581,06 euros), sera octroyée à l'entreprise Hunosa. Elle est destinée à la couverture des coûts des retraites anticipées des travailleurs qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1999, ainsi qu'aux 536 travailleurs qui cesseront leur activité en 1999. Cette partie de l'aide sera octroyée à l'entreprise Hunosa par le biais de la SEPI.
(38) Le montant restant, à concurrence de 10095 millions de pesetas espagnoles (60672171,94 euros), est destiné aux indemnités à verser aux quelque 1000 travailleurs qui cesseront leur activité en 1999 dans les autres entreprises qui feront l'objet de mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et/ou de réduction d'activité.
(39) Ces aides qui ont pour objectif de couvrir les charges exceptionnelles qui résultent ou ont résulté de la restructuration ont été inscrites dans le budget général de l'État pour 1999.
(40) Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
(41) En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, et les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.
(42) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
V
(43) L'aide, à concurrence de 13079 millions de pesetas espagnoles (78606373,13 euros), que l'Espagne se propose d'octroyer, est destinée à couvrir la moins-value des actifs immobilisés des entreprises charbonnières qui doivent procéder à des fermetures totales ou partielles, ainsi que d'autres coûts exceptionnels pour permettre aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté des fermetures progressives liées à la restructuration de l'industrie charbonnière.
(44) Une partie de cette aide, à concurrence de 2754 millions de pesetas espagnoles (16551873,35 euros), qui sera versée à l'entreprise Hunosa, sera couverte par le biais de la SEPI. Vu que Minas de Lieres SA a bénéficié d'aides à la fermeture dans le cadre du plan de restructuration 1991-1993 de l'Espagne, aucune autre aide ne pourra être versée pour la couverture des coûts de fermeture, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 1999. Le montant restant, à concurrence de 10325 millions de pesetas espagnoles (62054499,78 euros), concerne les autres entreprises qui procéderont à des restructurations ou réductions d'activités.
(45) Les aides à la couverture de charges exceptionnelles qui résultent ou qui ont résulté de la restructuration, ont été inscrites dans le budget général de l'état pour 1999.
(46) Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
(47) En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation) et d'autres travaux supplémentaires et charges résiduelles résultant des fermetures d'installations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.
(48) L'Espagne veillera à ce que les aides à la couverture des charges exceptionnelles accordées aux entreprises correspondent aux catégories de coûts définies à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA.
(49) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
VI
(50) Les aides octroyées par l'Espagne à l'industrie houillère sont limitées aux productions destinées à la génération d'électricité. L'Espagne s'engage à veiller à ce que les productions écoulées dans les secteurs industriels et les foyers domestiques le soient à des prix (exempts de toute compensation) couvrant les coûts de production.
(51) L'Espagne veillera à ce que l'octroi des aides à la production courante, visées dans la présente décision, ne crée pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou entre utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.
(52) L'Espagne s'engage à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille.
(53) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision, l'Espagne notifiera au plus tard le 30 juin 2000, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 1999 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés.
(54) La Commission, dans l'approbation des aides, a tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration charbonnière, au regard de la situation économique et sociale dans laquelle les mines concernées sont situées.
(55) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'exercice 1999, les aides suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 54544 millions de pesetas espagnoles (327816042,22 euros);
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 66486 millions de pesetas espagnoles (399588907,72 euros);
c) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 44141 millions de pesetas espagnoles (265292753 euros), destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 13079 millions de pesetas espagnoles (78606373,13 euros), destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole.

Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité de la CECA, l'Espagne prendra toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3
L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 juin 2000, le montant de l'aide réellement versée au titre de l'exercice 1999.

Article 4
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1999.

Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
(2) JO L 303 du 13.11.1998, p. 57.
(3) BOE n° 46 du 23.2.1999, p. 7570.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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