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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0450
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.20 - Industrie navale ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
399D0450
1999/450/CE: Décision de la Commission du 28 octobre 1998 concernant l'aide d'État que l'Espagne envisage d'accorder à AG TUBOS EUROPA SA [notifiée sous le numéro C(1998) 3438] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 177 du 13/07/1999 p. 0024 - 0026
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 octobre 1998 concernant l'aide d'État que l'Espagne envisage d'accorder à AG TUBOS EUROPA SA [notifiée sous le numéro C(1998) 3438] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/450/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions précitées(1), et vu ces observations, considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE Par lettre du 29 octobre 1997, la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission un projet d'aide régionale à l'investissement en faveur de l'entreprise AG TUBOS EUROPA SA, nouvelle filiale du groupe espagnol "Alfonso Gallardo", qui allait s'établir dans la région de l'Estrémadure. La représentation a fourni à la Commission des renseignements complémentaires par lettre du 22 janvier 1998. Par lettre du 11 mars 1998, la Commission a informé l'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de cette aide. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations. Les observations reçues de UK Steel Association (association sidérurgique du Royaume-Uni), de Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre (association professionnelle allemande des producteurs de tubes et tuyaux d'acier) et du ministère allemand de l'économie ont été transmises au gouvernement espagnol pour lui permettre d'y répondre. L'Espagne a présenté ses premières observations par lettre du 9 avril 1998 et remis sa réponse à celles des tiers intéressés par lettres des 23 juillet et 4 août 1998. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE L'aide consiste en une subvention régionale de 1,175 milliard de pesetas espagnoles (ESP) en faveur d'un investissement de 5,596 milliards d'ESP, soit une intensité d'aide de 21 %. La nouvelle entreprise fabriquera des tubes d'acier, et notamment des sections creuses soudées de grand et de petit diamètre. Elle aura une capacité de production maximale de 225000 tonnes par an. Sa production sera toutefois limitée, dans un premier temps, à 100000 tonnes par an. Elle produira de gros tubes (d'un diamètre supérieur à 406,4 millimètres) et de petits tubes à section ronde et profilée. Les gros tubes devraient représenter quelque 25 % de la production totale. L'usine emploiera 60 personnes. Les aides d'État dans le secteur des tubes d'acier soudés de grand diamètre doivent être préalablement notifiées à la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA(3) (ci-après dénommé "l'encadrement"), et ne peuvent être mises à exécution avant que celle-ci n'ait donné son accord. Bien que l'entreprise fabrique des tubes de diverses dimensions, seuls 25 % de ces derniers sont soumis à l'obligation de notification. Par contre, comme il est possible de faire varier la taille des tubes fabriqués en fonction de la demande sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque adaptation technique, la Commission est obligée d'évaluer l'aide comme si tous les produits fabriqués par l'entreprise étaient de gros tubes d'acier soudés. Comme cela a déjà été souligné lors de l'ouverture de la procédure, la Commission, lorsqu'elle apprécie les aides accordées à une entreprise qui tombe dans le champ d'application de l'encadrement, prend en considération la situation du marché dans le sous-secteur auquel appartient l'entreprise concernée et vérifie en particulier si celui-ci souffre d'une surcapacité structurelle, ainsi que l'effet que l'investissement bénéficiant de l'aide est susceptible d'avoir sur cette situation et sur la concurrence. Elle analyse également la dimension régionale des investissements aidés. Si l'entreprise bénéficiaire est établie dans une région assistée, il convient de comparer les avantages potentiels de l'investissement concerné pour le développement régional et ses effets négatifs éventuels sur la concurrence. Enfin, la Commission doit s'assurer qu'aucune aide ne sera transférée vers le secteur CECA, les aides accordées aux filiales de groupes sidérurgiques pour des activités hors CECA pouvant aller en fait à des activités CECA. Le secteur des tubes d'acier connaît une capacité de production excédentaire depuis le milieu des années 80. En 1997, le taux d'utilisation des capacités dans la Communauté n'était que de 49 % dans le sous-secteur des gros tubes d'acier en général, dans lequel l'entreprise sera active. À l'issue d'un examen provisoire, la Commission a constaté qu'il ne pouvait être exclu que l'investissement bénéficiant de l'aide eût des effets négatifs sur la concurrence l'emportant sur les bénéfices que la région pourrait en retirer. Il n'était pas non plus totalement exclu que l'aide accordée à AG TUBOS EUROPA SA ne fût transférée vers le secteur CECA. Pour tous ces motifs, la Commission a donc décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard de ladite aide. III. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS Tous les tiers intéressés qui sont intervenus dans la procédure ont rappelé l'existence d'une surcapacité dans le secteur des tubes d'acier et notamment dans celui des gros tubes soudés. Ils estiment, par conséquent, que la Commission devrait s'opposer à l'octroi de l'aide, car si elle était autorisée, cela contribuerait à aggraver encore davantage la situation et pourrait même compromettre les perspectives d'avenir des entreprises existantes également établies dans des zones en déclin. UK Steel Association a également déclaré que l'investissement en question ne pouvait être justifié par l'argument selon lequel l'Europe souffre d'une offre insuffisante de sections creuses du type de celles que AG TUBOS EUROPA SA envisage de lancer sur le marché. Selon cette association, il est discutable que le marché puisse absorber de nouvelles capacités qui se chiffrent à 100000 tonnes dans un premier temps, compte tenu de la demande limitée pour ce type de produits. IV. COMMENTAIRES DE L'ESPAGNE L'Espagne a informé la Commission qu'il n'y avait aucune possibilité que l'aide fût transférée aux activités du groupe contrôlé par AG TUBOS EUROPA SA qui sont régies par le traité CECA. La nouvelle entreprise sera une filiale juridiquement indépendante, qui n'acquerra pas les matériaux dont elle a besoin auprès des entreprises du groupe. Les profits et pertes ne seront pas transférés entre les différentes filiales du groupe et l'Espagne veillera à ce que l'aide soit correctement utilisée. En ce qui concerne le problème de la surcapacité sur le marché, l'Espagne est d'avis que l'entreprise produira un produit nouveau qui, de par ses caractéristiques techniques et l'usage auquel il est destiné, ne fera pas concurrence à la production communautaire de gros tubes soudés. Ce produit, les sections creuses de structure, est un produit relativement nouveau qui est de plus en plus utilisé dans la construction non résidentielle. Eu égard aux avantages de ce type de matériau par rapport aux matériaux de construction traditionnels, l'Espagne prévoit une expansion de la demande. Par conséquent, le secteur ne souffre pas de surcapacité de production en Europe: au contraire, il s'agit d'un marché en expansion. De plus, le mode de production diffère de celui qui est utilisé traditionnellement dans la fabrication des tubes d'acier, de sorte que si AG TUBOS EUROPA SA voulait se mettre à fabriquer ces derniers, elle devrait réaliser des investissements très importants. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE Pour évaluer la compatibilité de l'aide accordée à AG TUBOS EUROPA SA, il est essentiel de définir avec précision le segment du marché sur lequel l'entreprise envisage d'exercer son activité. De cette façon, il est possible de déterminer si la nouvelle entreprise, par sa production, contribuera à aggraver la surcapacité actuelle de production dans le secteur des gros tubes d'acier soudés, comme le craint la Commission depuis qu'elle a procédé à l'examen provisoire de l'affaire et comme elle l'a déclaré dans sa décision d'ouvrir formellement la procédure. Selon les informations fournies par l'Espagne, y compris les spécifications techniques des installations à acquérir, AG TUBOS EUROPA SA produira exclusivement des sections creuses de structure grâce à un procédé de formage à froid; le diamètre de ces sections sera de 600 mm et plus. Les grosses sections creuses de structure, si elles sont souvent classées sous la dénomination de "gros tubes d'acier soudés" pour usages divers, sont obtenues par un procédé de production et sont destinées à un usage final différent de ceux des tubes d'acier classiques; elles sont soumises, à des normes européennes différentes. Elles constituent ce qui peut être considéré comme un sous-secteur, sous la dénomination générale de "tubes d'acier". Leurs installations de production ne peuvent servir à fabriquer des tubes, à moins de réaliser des investissements supplémentaires importants, et leur marché final est celui de la construction résidentielle, qui n'est pas cliente de gros tubes normaux généralement utilisés pour le transport de liquides et de gaz. Les sections creuses de structure et les gros tubes d'acier soudés ne peuvent donc être considérés comme des produits de remplacement ni du point de vue de la production ni de celui de la consommation. Les produits de AG TUBOS EUROPA SA ne feront pas concurrence aux autres tubes d'acier, mais bien aux matériaux de construction tels que le ciment. De fait, ce type de produits s'utilise de plus en plus dans le secteur de la construction résidentielle. Ils remplacent de plus en plus couramment d'autres matériaux et l'on prévoit en outre qu'en Europe le secteur de la construction maintiendra sa tendance positive de ces dernières années. On peut donc conclure qu'il existe en Europe un nouveau marché en expansion pour les grosses sections creuses de structure formées à froid. AG TUBOS EUROPA SA sera le premier producteur de sections creuses de structure d'un diamètre supérieur à 406,4 mm. Par conséquent, il n'existe pas de surcapacité de production pour ce produit. De fait, l'entreprise sera le premier producteur de sections creuses de structure soudées formées à froid d'un diamètre supérieur à 200 mm et le premier producteur de sections creuses de structure (profilées à froid et à chaud) d'un diamètre supérieur à 406 mm. Les producteurs européens actuels de sections creuses de structure ne fabriquent que des tubes d'une dimension maximum de 400 mm et le procédé de production qu'ils utilisent est celui du formage à chaud, contrairement à AG TUBOS EUROPA SA, qui appliquera un procédé de formage à froid. Sa production dans la gamme considérée, définie comme les gros tubes soudés, sera sans effet sur la capacité de production de la Communauté. VI. CONCLUSIONS La Commission conclut par conséquent que, contrairement à son avis initial et aux observations présentées par les tiers intéressés, la production de la nouvelle entreprise, qui consiste en gros tubes soudés d'acier (d'un diamètre supérieur à 406,4 mm) ne contribuera pas à aggraver la situation de surcapacité du secteur considéré. Le produit fabriqué par AG TUBOS EUROPA SA a un marché spécifique en expansion et l'entreprise sera le premier fabricant de ce type de produits en Europe. En ce qui concerne la possibilité que l'aide soit transférée aux activités relevant du traité CECA exercées par le groupe qui contrôle l'entreprise, la Commission, vu les informations et les garanties apportées par l'Espagne - indépendance juridique de l'entreprise, non-transfert des pertes et des bénéfices, contrôle de l'utilisation correcte de l'aide - reconnaît qu'en l'espèce le risque de transfert est inexistant ou minime. Il convient de signaler par ailleurs que l'entreprise s'établira dans une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité et pouvant bénéficier d'une aide régionale plafonnée à 60 %. L'aide, dont l'intensité n'est que de 21 %, reste nettement en deçà de ce plafond et l'investissement subventionné apportera des avantages économiques et sociaux à la région par le biais de la création directe de 60 emplois et pourrait avoir des retombées sur l'économie locale du fait du développement d'activités connexes. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'aide que l'Espagne envisage d'accorder à AG TUBOS EUROPA SA remplit les conditions établies dans l'encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA et est compatible avec le marché commun en application de l'article 92, paragraphe 3, point a), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'aide d'État de 1,175 milliard d'ESP notifiée par l'Espagne, que celle-ci entend accorder à AG TUBOS EUROPA SA, est compatible avec le marché commun en application de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité. Par conséquent, l'aide de 1,175 milliard d'ESP peut être mise à exécution.
Article 2 Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1998.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO C 156 du 21.5.1998, p. 11. (2) Voir la note 1. (3) JO C 320 du 13.12.1988, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
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