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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0394

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.50 - Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ]
[ 01.60 - Dispositions financières et budgétaires ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


399D0394
99/394/CE, Euratom: Décision du Conseil, du 25 mai 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés
Journal officiel n° L 149 du 16/06/1999 p. 0036 - 0038



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 25 mai 1999
relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés
(1999/394/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3,
vu le traité instituant la Communauté de l'énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 3,
vu le règlement intérieur du Conseil, et notamment son article 21, paragraphe 2,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 1073/1999(1) du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 ainsi que le règlement (Euratom) n° 1074/1999(2) du Conseil du 25 mai 1999 relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), prévoient que l'Office ouvre et conduit des enquêtes administratives au sein des institutions, organes et organismes institués par les traités CE et CEEA ou sur la base de ceux-ci;
(2) considérant que la responsabilité de l'Office européen de lutte antifraude tel qu'institué par la Commission s'étend, au-delà de la protection des intérêts financiers, à l'ensemble des activités liées à la sauvegarde d'intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales;
(3) considérant qu'il importe de renforcer la portée et l'efficacité de la lutte contre la fraude en bénéficiant de l'expertise existante dans le domaine des enquêtes administratives;
(4) considérant qu'il convient, en conséquence, que toutes les institutions, tous les organes et organismes, au titre de leur autonomie administrative, confient à l'Office la mission d'effectuer en leur sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés, telles que celles mentionnées à l'article 11, à l'article 12, deuxième et troisième alinéas, aux articles 13, 14, 16 et à l'article 17, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après: "le statut"), préjudiciable aux intérêts de ces Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou une faute personnelle grave visée à l'article 22 du statut, ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes des Communautés non soumis au statut ou un manquement aux obligations imposées par le droit communautaire aux membres du Conseil et de ses instances, dans le cadre de leurs activités professionnelles exercées en cette qualité;
(5) considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans des conditions équivalentes dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes communautaires, sans que l'attribution de cette tâche à l'Office n'affecte la responsabilité propre des institutions, organes ou organismes et ne diminue en rien la protection juridique des personnes concernées;
(6) considérant que, dans l'attente de la modification du statut, il convient de déterminer les modalités pratiques selon lesquelles les membres des institutions et organes, les dirigeants des organismes ainsi que les fonctionnaires et agents de ceux-ci, collaborent au bon déroulement des enquêtes internes;
(7) considérant que le règlement (CE) n° 1073/1999 ainsi que le règlement (Euratom) n° 1074/1999 prévoient à l'article 4, paragraphe 6, que chaque institution, organe et organisme adopte une décision qui comprend notamment des règles relatives à l'obligation pour les membres ou dirigeants, fonctionnaires et agents des institutions, organes et organismes de coopérer avec les agents de l'Office et de les informer, aux procédures à observer par les agents de l'Office lors de l'exécution des enquêtes internes ainsi qu'aux garanties des droits des personnes concernées par une enquête interne;
(8) considérant que l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(3) engage les institutions signataires ainsi que les institutions, organes et organismes qui y adhèrent, à prendre une décision interne conforme au modèle annexé à cet accord et à ne s'en écarter que lorsque des exigences particulières, qui leur sont propres, en imposent la nécessité technique;
(9) considérant qu'aucune exigence particulière n'impose la nécessité technique de s'écarter de la décision modèle en ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé "secrétariat général");
(10) considérant qu'il convient que le Conseil confie à l'Office la mission d'effectuer en son sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves pouvant constituer un manquement aux obligations imposées par le droit communautaire aux personnes qui sont membres du Conseil et de ses instances; qu'il y a toutefois lieu de tenir compte de ce que, à la différence des membres des autres institutions, les membres du Conseil et de ses instances exercent essentiellement des fonctions à titre national, et qu'ils restent soumis, dans l'exercice desdites fonctions, au droit national; que, dès lors, il convient de limiter l'application de la présente décision aux seules activités professionnelles de ces personnes exercées en leur qualité de membres de l'institution ou de ses instances;
(11) considérant que l'Office ne possède aucune compétence judiciaire et n'effectue que des enquêtes administratives; que ces enquêtes doivent être effectuées dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, et notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que du statut;
(12) considérant que ces enquêtes sont effectuées selon les conditions et modalités prévues par les règlements de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique; que ces règlements ne confèrent toutefois à l'Office aucun droit d'accès aux bâtiments occupés par les États membres, notamment leurs représentations permanentes;
(13) considérant que la décision interne prévue par l'accord interinstitutionnel se limite strictement à préciser l'obligation de coopérer avec l'Office et de l'informer, l'obligation pour le bureau de sécurité d'assister les agents de l'Office, et réciproquement l'obligation pour l'Office d'informer les personnes mises en cause par une de ses enquêtes,
DÉCIDE:
Article premier
Obligation de coopérer avec l'Office
Le secrétaire général, les services ainsi que tout fonctionnaire ou agent du secrétariat général sont tenus de coopérer pleinement avec les agents de l'Office et de prêter toute l'assistance nécessaire à l'enquête. À cet effet, ils fournissent aux agents de l'Office tous éléments d'information et toutes explications utiles.
Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités ainsi que des textes pris pour leur application, les membres du Conseil et de ses instances coopèrent pleinement avec l'Office.
Article 2
Obligation d'information
Tout fonctionnaire ou agent du secrétariat général qui acquiert la connaissance d'élements de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations imposées par le droit communautaire aux membres du Conseil et de ses instances, dans le cadre de leurs activités en cette qualité, dans les cas où ce manquement porte atteinte aux intérêts des Communautés, en informe sans délai son chef de service ou son directeur général, ou, s'il l'estime utile, le secrétaire général ou l'Office directement.
Le secrétaire général, les directeurs généraux et chefs de service du secrétariat général transmettent sans délai à l'Office tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l'existence d'irrégularités visées au premier alinéa.
Les fonctionnaires et agents du secrétariat général ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée aux premier et deuxième alinéas.
Les membres du Conseil et les représentants permanents qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa, en informent le président du Conseil ou, s'ils l'estiment utile, l'Office directement. Les délégués des États membres qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa en informent le représentant permanent de leur État membre.
Article 3
Assistance du bureau de sécurité
Sur demande du directeur de l'Office, le bureau de sécurité du sécrétariat général assiste les agents de l'Office dans l'exécution matérielle des enquêtes.
Article 4
Information de l'intéressé sur l'enquête
Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un membre du Conseil ou de ses instances, ou d'un fonctionnaire ou d'un agent du secrétariat général, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement une de ces personnes, ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent.
Dans des cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter la personne concernée à s'exprimer peut être différée en accord avec, selon le cas, le président du Conseil ou le secrétaire général.
Article 5
Information sur le classement sans suite de l'enquête
Si, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre de la personne mise en cause, l'enquête interne le concernant est classée sans suite sur décision du directeur de l'Office, qui en avise l'intéressé par écrit.
Article 6
Levée d'immunité
Toute demande émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale portant sur la levée de l'immunité de juridiction d'un fonctionnaire ou agent du secrétariat général, relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption ou à toute autre activité illégale, est transmise au directeur de l'Office pour avis. Si une demande de levée d'immunité concerne un membre du Conseil ou de ses instances, l'Office en est informé.
Article 7
Prise d'effet
La présente décision prend effet le 1er juin 1999.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.
Par le Conseil
Le président
H. EICHEL
(1) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.
(3) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël(1)
L'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, que le Conseil a décidé de conclure le 22 février 1999, entrera en vigueur le 8 mars 1999, les parties contractantes ayant notifié en date du 8 mars 1999 l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 51.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/07/1999


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