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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0331

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]


399D0331
Décision de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/13)
Journal officiel n° L 125 du 19/05/1999 p. 0033 - 0033



Texte:


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 1er décembre 1998
concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne
(BCE/1998/13)
(1999/331/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu l'article 29 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"),
considérant que l'article 2 de la décision de la BCE du 9 juin 1998 concernant la méthode à appliquer pour déterminer les parts, exprimées en pourcentage, des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/1)(1) stipule que la clé de répartition peut faire l'objet d'une révision avant le début de la troisième phase si la Commission fournit, avant le mois de décembre 1998, des données statistiques révisées à utiliser pour déterminer la clé qui entraîneraient une modification d'au moins 0,01 % de la part d'une BCN;
considérant que les données statistiques révisées à utiliser pour déterminer la clé de répartition ont été fournies par la Commission des Communautés européennes en novembre 1998, conformément aux règles adoptées par le Conseil le 5 juin 1998(2);
considérant que la pondération des banques centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition doit être adaptée puisque la révision des données se traduit par une modification d'au moins 0,01 % de la part d'une BCN;
considérant que, au cas où la somme des chiffres de la Commission des Communautés européennes ne s'élève pas à 100 %, l'écart doit être compensé en ajoutant 0,0001 point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts, par ordre croissant, jusqu'à ce que la valeur exacte de 100 % soit atteinte, si le total initial est inférieur à 100 %,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La pondération des BCN dans la clé de répartition visée à l'article 29.1 des statuts est fixée comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
1. La présente décision remplace la Décision de la BCE du 9 juin 1998 concernant la méthode à appliquer pour déterminer les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/1).
2. La présente décision entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 1998. Le directoire de la Banque centrale européenne est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter des adaptations aux montants déjà versés par les BCN conformément à la décision de la BCE du 9 juin 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/2).
3. La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er décembre 1998.

Le président de la BCE
Willem F. DUISENBERG

(1) JO L 8 du 14.1.1999, p. 31.
(2) Décision 98/382/CE du Conseil (JO L 171 du 17.6.1998, p. 33).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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