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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0314

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


399D0314
1999/314/CE: Décision de la Commission, du 9 avril 1999, portant sur le questionnaire relatif à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [notifiée sous le numéro C(1999) 856] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 120 du 08/05/1999 p. 0043 - 0045



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 avril 1999
portant sur le questionnaire relatif à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
[notifiée sous le numéro C(1999) 856]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/314/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(1), et notamment son article 19, paragraphe 4,
vu la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement(2),
considérant que, conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la directive 96/82/CE du Conseil, les États membres sont tenus d'établir un rapport triennal sur la mise en oeuvre de cette directive; que ce rapport doit être réalisé en se fondant sur un questionnaire ou un schéma élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE;
considérant que la période de trois ans couvre les années 2000 à 2002 inclus;
considérant que les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité visé à l'article 6 de la directive 91/692/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le questionnaire joint en annexe est adopté.

Article 2
Les États membres élaborent un rapport couvrant les années 2000 à 2002 inclus en se servant du questionnaire joint en annexe.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1999.

Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
(2) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.



ANNEXE

Questionnaire relatif à la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (dite directive "Seveso II")
Remarques préliminaires
Ce questionnaire a pour objet d'aider les États membres et la Commission dans l'échange d'informations requis par l'article 19 de la directive 96/82/CE du Conseil. Les États membres doivent notamment présenter à la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la directive en question, un rapport triennal pour les établissements visés aux articles 6 et 9 (dits "établissements à quantité-seuil élevée").
Les États membres communiquent un rapport couvrant chaque période triennale au plus tard neuf mois après la fin de la période couverte par le rapport. Celui-ci comporte des informations distinctes pour chaque année de la période couverte. Le rapport relatif à la période 1997-1999 doit être présenté avant la fin du mois de septembre 2000.
(1) Informations générales
Nombre total d'établissements visés aux articles 6 et 9 de la directive (dits "établissements à quantité-seuil élevée").
(2) Rapports de sécurité
a) Nombre total d'établissements ayant présenté des rapports de sécurité, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive.
b) Nombre total d'établissements dont les autorités compétentes ont examiné le rapport de sécurité et pour lesquels elles ont communiqué leurs conclusions à l'exploitant conformément aux exigences de l'article 9, paragraphe 4.
(3) Plans d'urgence
a) Nombre d'établissements pourvus d'un plan d'urgence interne, conformément aux exigences de l'article 11, paragraphe 1, point a), de la directive.
b) Nombre d'exploitants ayant communiqué aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires pour établir un plan d'urgence externe, comme prévu à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive.
c) Nombre d'établissements pour lesquels les autorités désignées ont élaboré des plans d'urgence externes, visés à l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive.
d) Nombre de cas dans lesquels les autorités compétentes ont décidé, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que les dispositions concernant l'obligation d'établir un plan d'urgence externe ne s'appliquaient pas, comme prévu à l'article 11, paragraphe 6.
(4) Effet domino
a) Combien d'établissements ou de groupes d'établissements ont-ils été répertoriés, dans lesquels la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues en raison de l'emplacement et de la proximité de ces établissements, visés à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, relatif à l'effet domino?
b) Dans combien de cas visés au point a), des informations adéquates ont-elles été échangées, comme prévu à l'article 8, paragraphe 2, point a), de la directive?
c) Dans combien de cas visés au point a), des dispositions ont-elles été prises en vue d'une coopération relative à l'information du public et à la fourniture d'informations à l'autorité compétente, comme prévu à l'article 8, paragraphe 2, point b)?
(5) Affectation des sols
Combien d'établissements à quantité-seuil élevée ont-ils été pris en considération lors de l'élaboration des politiques d'affectation ou d'utilisation des sols visées à l'article 12, paragraphe 1?
(6) Informations concernant les mesures de sécurité
a) Nombre d'établissements concernant lesquels des informations ont été communiquées au public, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1.
b) Dans combien de cas des États membres ont-ils mis à la disposition d'autres États membres des informations suffisantes pour leur permettre d'établir des plans d'urgence, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2?
c) Dans combien de cas un État membre a-t-il fourni à un autre État membre des informations concernant un établissement qui ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre, conformément à l'article 13, paragraphe 3?
d) Combien de rapports de sécurité ont-ils été mis à la disposition du public, conformément à l'article 13, paragraphe 4?
(7) Interdiction d'exploitation
Dans combien de cas des États membres ont-ils interdit, conformément à l'article 17, paragraphe 1, l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage visés à l'article 9?
(8) Inspection
a) Combien d'établissements à quantité-seuil élevée ont-ils fait l'objet d'une inspection, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1?
b) Combien d'établissements à quantité-seuil élevée font l'objet:
- d'un programme d'inspection fondé sur une évaluation systématique?
- d'un programme d'inspection prévoyant au moins une inspection sur le site tous les douze mois?


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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