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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0299

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0299
299/1999/CECA: Décision de la Commission, du 22 décembre 1998, portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1999 [notifiée sous le numéro C(1998) 4569] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 117 du 05/05/1999 p. 0044 - 0048



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1998
portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1999
[notifiée sous le numéro C(1998) 4569]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/299/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 9,
vu la décision 1999/270/CECA de la Commission du 2 décembre 1998 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1998(2),
considérant ce qui suit:
I
L'Allemagne a notifié à la Commission, par lettres des 25 septembre, 2 décembre et 14 décembre 1998, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision no 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1999.
En vertu de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue, au titre de l'année 1999, sur les mesures financières suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 5141 millions de marks allemands;
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 3220 millions de marks allemands;
c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie) dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 73 millions de marks allemands;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision en faveur de l'entreprise RAG Aktiengesellschaft, à concurrence de 11,3 millions de marks allemands;
e) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft et Sophia Jacoba GmbH permettant aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé), à concurrence de 748 millions de marks allemands.
Les mesures financières envisagées par l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère relèvent des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6 de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision du 2 décembre 1998.
II
L'aide au fonctionnement, dans le cadre de l'article 3, d'un montant total de 5141 millions de marks allemands est prévue pour les sièges d'extraction appartenant aux entreprises RAG Aktiengesellschaft, Preussag Anthrazit GmbH, Dr. Arnold Schäfer GmbH et Merchweiler GmbH.
Pour ce qui est de l'entreprise RAG Aktiengesellschaft, la mesure bénéficiera en particulier aux sièges Friedrich Heinrich/Rheinland, Niederberg, Walsum, Lohberg/Osterfeld, Prosper/Haniel, Westerholt, Auguste Victoria, Blumenthal/Haard et Heinrich Robert. La mesure sera prise, en outre, en faveur des sièges Ensdorf et Warndt/Luisenthal, qui, depuis le 1er janvier 1998, appartiennent à l'entreprise RAG Aktiengesellschaft. Enfin, pour l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH, la mesure sera prise en faveur du siège d'Ibbenbüren.
Cette aide est destinée à couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers. Elle permet ainsi aux entreprises et unités de production de supporter les efforts nécessaires afin d'obtenir une réduction tendancielle des coûts de production.
Au regard des informations communiquées par l'Allemagne, le coût moyen des mines couvertes par l'article 3 devrait se situer, aux prix de 1992, à un niveau inférieur de l'ordre de 8,2 % en termes réels en 1999 par rapport à l'année 1995, soit 246 marks allemands par tonne-équivalent charbon en comparaison avec 268 marks allemands par tonne-équivalent charbon en 1995. Cette réduction des coûts de production correspond aux orientations inscrites dans le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision du 2 décembre 1998.
Dans le cas où il s'avérerait qu'une entreprise ne peut atteindre les conditions fixées à l'article 3, la Commission, dans son examen des mesures notifiées, pourra demander à l'Allemagne de justifier les déviations par rapport au plan 1998-2002 modifié par l'Allemagne et approuvé par la Commission le 2 décembre 1998 et proposera, le cas échéant, les mesures correctrices nécessaires, comme l'inclusion de sièges d'extraction de l'entreprise concernée dans le plan de fermeture prévu à l'article 4 de la décision no 3632/93/CECA.
Dans son appréciation de l'aide au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision no 3632/93/CECA, la Commission a tenu compte de l'importance qu'il convenait d'accorder dans le cadre de la restructuration du secteur charbonnier, à la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, ses conséquences sociales et régionales dans les régions affectées par un chômage structurel supérieur à la normale.
Il convient de souligner, à cet égard, que le taux de chômage observé en 1998 dans les bassins houillers de la Ruhr s'élève à 15 % (district de Duisburg: 15,8 %, Recklinghausen: 13,7 %; Gelsenkirchen: 16,4 %) et excède ainsi largement la moyenne de 9,7 % de la partie occidentale de l'Allemagne. Les régions minières de la Sarre connaissent également un taux de chômage sensiblement supérieur à la moyenne (Saarbrücken: 13,9 %; Saarlouis: 11 %).
En outre, ces régions se situent dans des zones éligibles pour l'assistance du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de l'objectif no 2 (régions en déclin industriel) et remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides d'État à finalité régionale dans le cadre de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Sur la base des informations fournies par l'Allemagne et vu les engagements de l'Allemagne repris au point VI de la présente décision, l'aide prévue pour l'année 1999 est compatible avec la décision no 3632/93/CECA, et notamment ses articles 2 et 3.
III
L'aide à la réduction d'activité prévue dans le cadre de l'article 4 de la décision no 3632/93/CECA d'un montant de 3220 millions de marks allemands est destinée à couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour les charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers. En ce qui concerne l'entreprise RAG Aktiengesellschaft, la mesure bénéficiera, en particulier, aux sièges Fürst Leopold/Wulfen, Ewald/Hugo, Haus Aden/Monopol et Westfalen. En outre, la mesure sera prise en faveur du siège de Göttelborn/Reden, qui appartient depuis le 1er janvier 1998 à l'entreprise RAG Aktiengesellschaft.
Les fermetures précitées font partie de l'accord intervenu le 13 mars 1997, qui conduira, entre les années 1998 et 2002, à une réduction des capacités de production de l'ordre de 10 millions de tonnes-équivalent charbon par rapport à l'année 1997, soit 21 % de la capacité de production totale, et à une diminution de l'emploi de 30000 travailleurs.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision no 3632/93/CECA, la fermeture totale des sièges d'extraction de Göttelborn/Reden, Ewald/Hugo et Westfalen interviendra avant l'expiration de la décision le 23 juillet 2002. La Commission prend note que, au regard du plafonnement des aides et de la dégradation des prix de la houille sur le marché mondial, l'entreprise RAG Aktiengesellschaft a pris la décision d'avancer la date de fermeture du siège d'extraction Ewald/Hugo au 30 avril 2000 au lieu du mois de juillet 2002.
La réduction de la production observée entre l'année 1995 et l'année 1999 devrait, sur la base des informations fournies par l'Allemagne, atteindre 15,2 %, soit 8,6 millions de tonnes-équivalent charbon. La diminution de l'emploi observée entre 1995 et 1999 serait de 25680 travailleurs, soit 25,5 %.
La Commission constate que la réduction des capacités de production prévue correspond aux orientations inscrites dans le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision du 2 décembre 1998.
L'aide prévue pour l'année 1999 est compatible avec la décision no 3632/93/CECA, et notamment ses articles 2 et 4.
IV
L'intervention de 73 millions de marks allemands, destinée à financer les primes aux mineurs de l'industrie houillère allemande (Bergmannsprämie), soit 10 marks allemands par poste de travail sous terre, constitue une mesure incitative ayant pour objet d'encourager le personnel qualifié à travailler au fond et à contribuer à la rationalisation de la production. Sur la base de la notification de l'Allemagne, cette aide est un avantage en espèces pour le mineur. Même si la prime au mineur ne constitue pas un élément du coût de production, l'aide destinée à couvrir ladite prime constitue un allégement de la charge salariale supportée par les entreprises. Elle constitue donc une aide au sens de l'article 1er paragraphe 2, qui doit être examinée au regard de l'article 3 de ladite décision de la décision no 3632/93/CECA.
L'aide prévue facilite la restructuration et la rationalisation de l'industrie charbonnière en permettant d'élever, dans la mesure du possible, le niveau de productivité. Cette aide contribue ainsi à la réalisation de l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 3632/93/CECA, à savoir réaliser, à la lumière des prix du charbon sur le marché mondial, de nouveaux progrès vers la viabilité économique afin de réaliser la dégressivité des aides.
Dans son évaluation de l'aide, la Commission a tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration, conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, de ladite décision.
Cette aide contribue, conformément aux dispositions de l'article 3 de la décision no 3632/93/CECA, à une légère réduction de la non-compétitivité des entreprises en question en contribuant à la réduction de leurs coûts de production grâce aux gains de productivité acquis par le maintien d'une main-d'oeuvre qualifiée au fond.
L'Allemagne s'engage à ce que le cumul de cette aide avec les autres aides à la production courante n'excède pas, pour chaque entreprise ou unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Allemagne, l'aide prévue pour l'année 1999 est compatible avec la décision no 3632/93/CECA et notamment ses articles 2 et 3.
V
L'aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA, en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft et Sophia Jacoba GmbH, s'élève à un montant de 759,3 millions de marks allemands.
Cette mesure financière comprend, en premier lieu, une aide destinée à la couverture des charges exceptionnelles en faveur de l'entreprise RAG Aktiengesellschaft, à concurrence de 11,3 millions de marks allemands.
Cette aide sert à couvrir les frais supplémentaires d'exhaure résultant de l'arrêt de la production, dans le cadre des mesures de restructuration, de sièges d'extraction situés près des sièges en activité. L'arrêt ou le ralentissement de l'évacuation des eaux dans les sièges ayant fait l'objet de mesures de fermeture provoque des arrivées d'eau supplémentaires, qui ne sont en aucun cas liées à la production courante et qui occasionnent des coûts supplémentaires.
Cette aide, qui n'est pas liée à la production courante et est explicitement prévue aux points I i) et II b) de l'annexe de la décision no 3632/93/CECA, couvre les dépenses provoquées par des restructurations pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées. Pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de ladite décision, l'aide spécifique ne peut dépasser les coûts.
Après examen par la Commission des contrats conclus entre les pouvoirs publics et les entreprises et vérification des données relatives à ces coûts qui ont fait l'objet d'un audit par les réviseurs aux comptes, elle constate que l'aide ne dépasse pas les coûts engagés.
L'allégement ainsi rendu possible des charges supportées par les entreprises concernées réduit le déséquilibre financier de ces entreprises et leur permet ainsi de poursuivre leur activité et répond donc aux objectifs de l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 3632/93/CECA.
Cette mesure financière comprend, en second lieu, une aide destinée à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft et Sophia Jacoba GmbH, à concurrence de 748 millions de marks allemands.
Cette aide est destinée à couvrir les coûts qui résultent et ont résulté de la restructuration de l'industrie et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé).
Une partie de cette aide, soit 609 millions de marks allemands, résulte des décisions qui furent prises lors des négociations "Kohlerunde" du 11 novembre 1991 menées entre les entreprises houillères, le gouvernement fédéral, les gouvernements des Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Sarre en consultation avec l'organisation syndicale du secteur houiller et les producteurs d'électricité. Le solde, soit 139 millions de marks allemands, résulte des nouvelles fermetures décidées le 13 mars 1997.
Elle est destinée à couvrir, à l'exception des coûts des prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale au sens de l'article 56 du traité CECA: les charges correspondant au paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge de la retraite; les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations; le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations; les livraisons gratuites de houille aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et rationalisations et à ceux qui y avaient droit auparavant. Sur les plans technique et financier, elle est destinée à couvrir les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations et les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie.
Cette aide, qui couvre des coûts mentionnés explicitement aux points I a), b), c), d), f) et k) de l'annexe de la décision no 3632/93/CECA, ne peut dépasser le niveau desdits coûts pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de ladite décision.
Après vérification des données relatives à ces coûts qui ont fait l'objet d'un audit par les réviseurs aux comptes, la Commission constate que l'aide ne dépasse pas les coûts engagés.
L'allégement ainsi rendu possible des charges supportées par les entreprises concernées réduit le déséquilibre financier de ces entreprises et leur permet de poursuivre leur activité. L'aide répond donc aux objectifs de l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 3632/93/CECA.
VI
Étant donné l'objectif de minimisation des aides octroyées et si l'on se base sur le principe énoncé par l'Allemagne de limiter l'octroi des aides aux productions destinées à la production d'électricité et à la sidérurgie de la Communauté, l'Allemagne s'engage à écouler les productions destinées au secteur industriel et aux foyers domestiques à des prix (nets de toute compensation) couvrant les coûts de production.
La Commission prend note que l'Allemagne dans ses règlements met en oeuvre les mesures nécessaires afin que les aides autorisées au titre de la présente décision n'excèdent pas l'écart entre le coût de production et le prix de vente rendu auprès des entreprises consommatrices et résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. Le montant de l'aide à la production courante par tonne ne pourra pas conduire à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. L'Allemagne veillera, en outre, à ce que les aides n'introduisent pas de distorsions de concurrence et ne créent pas de discriminations entre producteurs de charbon et entre acheteurs ou utilisateurs dans la Communauté.
L'Allemagne s'engage à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité CECA, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique, ni directement ni indirectement, à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille, par exemple des activités industrielles dérivées de la production ou de la transformation de la houille communautaire.
De même, la Commission tient à rappeler à l'Allemagne que les traits caractéristiques du régime d'aides à l'industrie houillère sont son incontournable adéquation aux intérêts de la Communauté et la nécessité de ne pas menacer le fonctionnement correct du marché commun.
Afin que la Commission puisse vérifier que les entreprises bénéficiant d'aides au fonctionnement dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la décision no 3632/93/CECA procèdent à des réductions tendancielles des coûts de production à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, l'Allemagne s'engage à notifier à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les coûts de production de chaque unité de l'année précédente ainsi que toute autre information mentionnée à l'article 9 de la décision no 3632/93/CECA. S'il s'avère que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de ladite décision no 3632/93/CECA ne peuvent être remplies de façon significative, l'Allemagne proposera à la Commission des mesures correctrices telles qu'un réexamen de la classification des exploitations selon les articles 3 et 4 de la décision.
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision no 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision. L'Allemagne notifie, au plus tard le 30 septembre 2000, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 1999 et fait état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira, lors de ce décompte annuel, toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés.
La Commission, en approuvant les aides, a tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier,
L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère les mesures suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision no 3632/93/CECA, à concurrence de 5141 millions de marks allemands;
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision no 3632/93/CECA, à concurrence de 3220 millions de marks allemands;
c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie) dans le cadre de l'article 3 de la décision no 3632/93/CECA, à concurrence de 73 millions de marks allemands;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA en faveur de l'entreprise RAG Aktiengesellschaft, à concurrence de 11,3 millions de marks allemands;
e) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision no 3632/93/CECA en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft et Sophia Jacoba GmbH, permettant aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent et qui ont résulté de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, à concurrence de 748 millions de marks allemands.

Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3
L'Allemagne communique, au plus tard le 30 septembre 2000, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 1999 ainsi que les données spécifiques mentionnées à l'article 9 de la décision no 3632/93/CECA.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
(2) JO L 109 du 27.4.1999, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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