Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0296

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]


Actes modifiés:
393D0389 (Modification)

399D0296
1999/296/CE: Décision du Conseil, du 26 avril 1999, modifiant la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté
Journal officiel n° L 117 du 05/05/1999 p. 0035 - 0038



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 26 avril 1999
modifiant la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté
(1999/296/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(3),
(1) considérant que tous les États membres et la Communauté sont parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCCC) qui, depuis son entrée en vigueur le 21 mars 1994, oblige toutes les parties à établir, mettre à jour périodiquement, publier et mettre à la disposition de la conférence des parties à la convention des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables approuvées par la conférence des parties;
(2) considérant que ladite convention oblige toutes les parties à établir, mettre en oeuvre, publier et mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal;
(3) considérant que la première conférence des parties à l'UNFCCC a décidé que les parties à la convention énumérées à son annexe I doivent soumettre chaque année au secrétariat national l'inventaire des émissions par leurs sources et de l'absorption par leurs puits, et qu'elles doivent élaborer les rapports nationaux prévus par la convention en se basant sur les recommandations concernant les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et sur les recommandations techniques relatives à l'évaluation des incidences des changements climatiques et des adaptations, adoptées par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat;
(4) considérant qu'il est nécessaire de modifier la décision 93/389/CEE(4) pour permettre la mise à jour du processus de surveillance, notamment la surveillance, après l'an 2000, des limitations et réductions des émissions de gaz à effet de serre, et son application à toutes les émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, conformément aux obligations prévues par l'UNFCCC et compte tenu des exigences du protocole de Kyoto à cette convention, adopté le 10 décembre 1997 par la troisième conférence des parties à l'UNFCCC;
(5) considérant qu'il est essentiel de pouvoir évaluer de façon précise et régulière les progrès réalisés sur la voie du respect des engagements pris par la Communauté au titre de l'UNFCCC et du protocole de Kyoto à cette convention;
(6) considérant que, pour la Communauté, le mécanisme de surveillance constitue un instrument essentiel d'évaluation de ces progrès;
(7) considérant que le protocole de Kyoto exige que, pour 2005, les parties énumérées à l'annexe I aient accomplis des progrès tangibles dans l'exécution de leurs engagements au titre du protocole;
(8) considérant que les dispositions du mécanisme de surveillance établi par la décision 93/389/CEE doivent s'appliquer de façon équivalente aux émissions anthropiques par leurs sources et à l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, et que le processus de surveillance devrait continuer à être mis à jour pour tenir compte d'autres décisions intervenant dans le cadre du protocole de Kyoto;
(9) considérant qu'il est reconnu que l'échéance du 31 juillet fixée par la décision 93/389/CEE pour la présentation des inventaires est difficile à respecter pour tous les États membres;
(10) considérant que, lors de sa session des 22 et 23 juin 1995, le Conseil a réaffirmé la détermination de la Communauté à respecter les engagements qu'elle a pris au titre de la convention et a confirmé ses conclusions du 29 octobre 1990, des 15 et 16 décembre 1994 et du 9 mai 1995;
(11) considérant qu'il convient de modifier en conséquence la décision 93/389/CEE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les articles 1 à 8 de la décision 93/389/CEE sont remplacés par les articles suivants:
"Article premier
La présente décision établit un mécanisme destiné à:
- surveiller, dans les États membres, toutes les émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, et
- évaluer les progrès réalisés en vue de respecter les engagements en ce qui concerne ces émissions.

Article 2
Programmes nationaux
1. Les États membres conçoivent, publient et mettent en oeuvre des programmes nationaux visant à limiter et/ou réduire les émissions anthropiques par leurs sources et à intensifier l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, afin de contribuer:
- à la stabilisation, d'ici l'an 2000, des émissions de CO2 au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté, en présumant que d'autres pays importants prendront des engagements similaires et étant entendu que les États membres qui, au départ, ont une consommation énergétique relativement faible et donc des niveaux d'émissions peu importants mesurés par habitant ou sur une autre base appropriée ont le droit d'avoir, en matière de CO2 des objectifs et/ou des stratégies en rapport avec leur développement économique et social, tout en continuant à améliorer le rendement énergétique de leurs activités économiques, comme convenu lors des sessions du Conseil du 29 octobre 1990 et du 13 décembre 1991 ainsi que des 15 et 16 décembre 1994,
- au respect par la Communauté de son engagement relatif à la limitation et/ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, pris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi que du protocole de Kyoto,
- à la surveillance transparente et précise des progrès effectifs et envisagés des États membres, y compris la contribution apportée par les mesures communautaires, sur la voie de la réalisation des contributions nationales qu'il est convenu d'apporter aux engagements pris par la Communauté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto.
Ces programmes sont mis à jour périodiquement.
2. Chaque État membre inclut dans son programme national les éléments ci-après:
a) l'évaluation de l'incidence des politiques et mesures sur les émissions et les absorptions et leur intégration dans les projections pour le CO2 et les autres gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal entre l'année de référence et 2000, conformément aux prescriptions en matière de communication d'informations de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;
b) au moins en ce qui concerne les six gaz à effet de serre énumérés à l'Annexe A du protocole de Kyoto [le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d'azote (N2O), les hydrocarbures fluorés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6)]:
- les chiffres concernant ses émissions anthropiques en 1990 (année de référence), de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote, déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 1,
- les chiffres concernant ses émissions anthropiques en 1990 et/ou 1995 (années de référence), d'hydrocarbures fluorés, d'hydrocarbures perfluorés et d'hexafluorure de soufre, déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 1,
- des inventaires des émissions anthropiques par ses sources et de l'absorption par ses puits, établis conformément à l'article 3, paragraphe 1,
- le détail des politiques et mesures nationales mises en oeuvre ou prévues depuis l'année de référence et contribuant sensiblement à réduire les émissions des gaz à effet de serre et à en développer les puits d'absorption, pour chaque gaz et pour chaque secteur et en précisant l'objectif de la mesure, le type d'instrument utilisé pour chaque mesure, le stade de mise en oeuvre des politiques et mesures, ainsi que, dans la mesure du possible, des indicateurs provisoires de leur état d'avancement,
- les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre la législation et les politiques communautaires pertinentes,
- l'évaluation de l'incidence des politiques et mesures sur les émissions et les absorptions et leur intégration dans les projections:
i) pour les gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto entre l'année de référence et la période 2008-2012 et
ii) autant que possible, pour les gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto, entre l'année de référence et 2005,
selon la procédure décrite à l'article 8 et sur la base de normes de procédure uniformes, en incluant des éléments quantitatifs permettant de comprendre les hypothèses de base retenues pour développer ces projections et une description de la méthode d'évaluation utilisée,
- une évaluation de l'incidence économique des mesures précitées, dans la mesure du possible;
c) des informations concernant les gaz suivants: monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NOx), composés organiques volatiles autres que le méthane, ainsi que sur les oxydes de soufre, conformément aux exigences en matière de communication d'informations prévues par l'UNFCCC, et notamment:
- des données sur les émissions,
- une description des politiques et mesures prises ou envisagées pour limiter les émissions de ces gaz,
- autant que possible, des projections les plus précises possible sur ces émissions, qui seront fournies à intervalles réguliers conformément aux décisions prises selon la procédure décrite à l'article 8, et sur la base de normes de procédure uniformes, ainsi que des éléments quantitatifs permettant de comprendre les hypothèses de base retenues pour développer ces projections et une description de la méthode d'évaluation utilisée.

Article 3
Inventaires et communication des données
1. Les États membres déterminent les émissions anthropiques par leurs sources et l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, conformément à l'article 2, paragraphe 2, sur la base des méthodes acceptées par l'IPCC et convenues par la conférence des parties. Ces méthodes sont révisées, selon la procédure prévue à l'article 8, pour tenir pleinement compte, le cas échéant, de toute décision en la matière qui serait prise par la conférence des parties.
2. Les États membres communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 décembre les données concernant leurs émissions anthropiques de CO2 et l'absorption du CO2 par les puits au cours de l'année civile précédente.
Les États membres communiquent également chaque année les inventaires nationaux des émissions par leurs sources et de l'absorption par leurs puits des autres gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 2. Ils communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre, leurs données provisoires pour l'année écoulée et leurs données définitives pour l'année précédente.
Les États membres communiquent également, au plus tard le 31 décembre, leurs dernières projections sur les émissions par leurs sources et l'absorption par leurs puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto pour la période 2008-2012 et, autant que possible, pour 2005.
La Commission prend des mesures complémentaires pour promouvoir la comparabilité et la transparence des inventaires nationaux et communications nationales.
3. La Commission établit, en coopération avec les États membres, sur la base des informations fournies par ces derniers, des inventaires des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de leur absorption par les puits dans la Communauté. La Commission transmet à tous les États membres, au plus tard le 1er mars, ces inventaires fondés sur les données reçues conformément au paragraphe 2.

Article 4
Procédures et méthodes d'évaluation
Selon la procédure prévue à l'article 8, la Commission détermine les procédures et méthodes de l'évaluation des programmes nationaux visés à l'article 6 ainsi que la fréquence de leur mise à jour par les États membres.

Article 5
Évaluation des programmes nationaux et de l'état des émissions dans la Communauté
1. Les États membres communiquent à la Commission leurs programmes nationaux en cours qui n'ont pas encore été transmis ou les mises à jour des programmes déjà transmis dans un délai de trois mois après avoir reçu notification de la présente décision.
Les futurs programmes nationaux et leurs mises à jour sont transmis à la Commission dans un délai de trois mois suivant leur adoption.
2. La Commission transmet les programmes nationaux qu'elle reçoit aux autres États membres dans un délai d'un mois après leur réception.
3. La Commission évalue les programmes nationaux afin de vérifier si les progrès réalisés dans l'ensemble de la Communauté sont suffisants pour garantir le respect des engagements visés à l'article 2, paragraphe 1.
4. Dans les six mois qui suivent la réception des programmes nationaux, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de son évaluation.
L'Agence européenne pour l'environnement apportera, le cas échéant, son concours pour l'établissement de ce rapport, conformément à son programme de travail annuel.

Article 6
Évaluation ultérieure des progrès accomplis
La Commission examine tous les ans, en consultation avec les États membres, si les progrès effectifs ou envisagés des États membres, y compris la contribution apportée par les mesures communautaires, sur la voie du respect des engagements pris par la Communauté au titre de la UNFCCC et du protocole de Kyoto sont suffisants pour garantir que la Communauté et ses États membres seront en mesure de respecter leurs engagements et elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base des informations reçues au titre des articles 2, 3 et 5. Le rapport de la Commission est mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil même si les données communiquées par les États membres sont incomplètes et la Commission peut, dans ce cas, inclure dans le rapport les meilleures données disponibles, en consultation avec l'État membre concerné.

Article 7
Autres gaz à effet de serre
(supprimé)

Article 8
Comité
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission."

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1999.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
J. FISCHER

(1) JO C 120 du 18.4.1998, p. 22.
(2) JO L 89 du 19.3.1997, p. 7.
(3) Avis du Parlement européen du 18 septembre 1997 (JO C 304 du 6.10.1997, p. 109), position commune du Conseil du 16 juin 1998 (JO C 333 du 30.10.1998, p. 38) et décision du Parlement européen du 9 février 1999 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 167 du 9.7.1993, p. 31.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]