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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0389

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]


393D0389  Consolidé - 1993D0389Législation consolidée - Responsabilité
93/389/CEE: Décision du Conseil, du 24 juin 1993, relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté
Journal officiel n° L 167 du 09/07/1993 p. 0031 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 207
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 207


Modifications:
Modifié par 399D0296 (JO L 117 05.05.1999 p.35)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 24 juin 1993 relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté
(93/389/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les programmes d'action communautaires en matière d'environnement de 1973 (3), 1977 (4) et 1983 (5) soulignent l'importance de la réduction et de la prévention de la pollution atmosphérique; que, en outre, le programme d'action de 1987 (6) insiste sur l'importance qu'il y a de centrer l'action communautaire en priorité sur la réduction de cette pollution à la source; que les changements climatiques constituent l'un des principaux thèmes du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable de 1993 et que ce programme met l'accent sur la nécessité d'agir dans les secteurs économiques concernés pour limiter les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre;
considérant que la résolution du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et la convergence des politiques des États membres (7) invite à rechercher des solutions équilibrées en matière d'énergie et d'environnement;
considérant que, lors de sa réunion tenue à Dublin en juin 1990, le Conseil européen a insisté pour que soient adoptés dès que possible des objectifs et des stratégies visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre;
considérant que, lors de sa session du 29 octobre 1990, le Conseil (ministres de l'environnement et de l'énergie) est convenu que la Communauté et les États membres, présumant que d'autres pays importants prendront des engagements similaires et reconnaissant les objectifs identifiés par un certain nombre d'États membres en vue de stabiliser ou de réduire les émissions avant différentes échéances, sont disposés à prendre des mesures pour parvenir à stabiliser, d'ici à l'an 2000, les émissions totales de CO2 au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté et que les États membres qui, au départ, ont une consommation énergétique relativement faible et donc des niveaux peu importants d'émission mesurés par habitant ou sur une autre base appropriée ont le droit d'avoir, en matière de CO2, les objectifs et/ou des stratégies en rapport avec leur développement économique et social, tout en continuant à améliorer le rendement énergétique de leurs activités économiques;
considérant que, lors de sa session du 13 décembre 1991, le Conseil (ministres de l'énergie et de l'environnement) a invité la Commission à proposer des mesures concrètes résultant de la stratégie communautaire et exigé que ces mesures tiennent compte du concept de partage équitable des charges, conformément aux conclusions du Conseil du 29 octobre 1990;
considérant que la Commission a souligné, dans le cadre d'une stratégie communautaire de limitation des émissions de CO2 et d'amélioration du rendement énergétique, la nécessité de mettre en place un mécanisme de surveillance et d'évaluation;
considérant que cette surveillance et cette évaluation devraient être intégrées aussi étroitement que possible aux examens existants des programmes énergétiques des États membres, prévus par la résolution précitée du Conseil du 16 septembre 1986;
considérant que tous les États membres et la Communauté sont signataires de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui, une fois ratifiée, obligera les pays développés et les autres parties énumérées à l'annexe I de la convention à prendre des mesures visant à limiter les émissions anthropogéniques de CO2 et des autres gaz à effet de serre non soumis aux dispositions du protocole de Montréal en vue de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 ces émissions anthropogéniques d'ici à la fin de l'actuelle décennie; que, dans cette perspective, il est souhaitable d'assurer la cohérence avec le mécanisme de surveillance à instaurer au titre de la convention; que cela est particulièrement important en ce qui concerne les méthodologies d'inventoriage et les exigences pour l'établissement de rapports;
considérant que, à l'occasion de la signature de la convention, la Communauté et ses États membres ont réaffirmé l'objectif de la stabilisation, d'ici à l'an 2000, des émissions de CO2 au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté, comme le spécifient les conclusions du Conseil des 29 octobre 1990, 13 décembre 1991, 5 mai 1992 et 26 mai 1992,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il est établi un mécanisme de surveillance, dans les États membres, des émissions anthropogéniques de CO2 et des autres gaz à effet de serre non soumis aux dispositions du protocole de Montréal.

Article 2
Programmes nationaux 1. Les États membres conçoivent, publient et mettent en oeuvre des programmes nationaux de limitation des émissions anthropogéniques de CO2 afin de contribuer:
- à la stabilisation, d'ici à l'an 2000, des émissions de CO2 au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté, en présumant que d'autres pays importants prennent des engagements similaires et étant entendu que les États membres qui, au départ, ont une consommation énergétique relativement faible et donc des niveaux d'émissions peu importants mesurés par habitant ou sur une autre base appropriée ont le droit d'avoir, en matière de CO2, des objectifs et/ou des stratégies en rapport avec leur développement économique et social, tout en continuant à améliorer le rendement énergétique de leurs activités économiques, comme convenu lors des sessions du Conseil du 29 octobre 1990 et du 13 décembre 1991
et
- au respect par l'ensemble de la Communauté, au moyen d'une action de la Communauté et de ses États membres dans leurs sphères de compétence respectives, de l'engagement relatif à la limitation des émissions de CO2 pris dans la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Ces programmes sont périodiquement mis à jour.
2. Chaque État membre prévoit dans son programme national, au plus tard à partir de la première mise à jour:
- les chiffres concernant ses émissions anthropogéniques de CO2 en 1990 (année de base), déterminés conformément à l'article 3 paragraphe 1,
- des inventaires de ses émissions anthropogéniques de CO2 par sources et de l'élimination par dépôts du CO2, établis conformément à l'article 3 paragraphe 1,
- le détail de ses politiques et mesures nationales contribuant à la limitation des émissions de CO2,
- des projections concernant l'évolution, à l'échelle nationale, des émissions de CO2 entre 1994 et 2000,
- les mesures prises ou envisagées par l'État membre pour mettre en oeuvre la législation et les politiques communautaires pertinentes,
- une description des politiques et mesures destinées à accroître la séquestration des émissions de CO2,
- une évaluation de l'incidence économique des mesures précitées.

Article 3
Inventaires et communication de données 1. Les États membres déterminent leurs émissions anthropogéniques de CO2 et son élimination par dépôts selon la meilleure méthodologie disponible à décider par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8. Cette méthodologie est soit celle mise au point par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (Intergovernmental Panel on Climate change - IPCC), soit une méthodologie compatible avec celle-ci.
La méthodologie est révisée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8 pour tenir compte, le cas échéant, des progrès techniques, et notamment des développements décidés en application de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
2. Les États membres communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 juillet, les données concernant leurs émissions anthropogéniques de CO2 et son élimination par dépôts au cours de l'année civile précédente.
3. La Commission établit, en coopération avec les États membres, sur la base des informations fournies par ces derniers, des inventaires des émissions anthropogéniques de CO2 et de son élimination par dépôts dans la Communauté et elle les transmet à tous les États membres dans un délai de trois mois après réception des informations fournies par tous les États membres.

Article 4
Procédures et méthodes d'évaluation Selon la procédure prévue à l'article 8, la Commission détermine les procédures et méthodes de l'évaluation des programmes nationaux visée à l'article 6 ainsi que la fréquence de leur mise à jour par les États membres.

Article 5
Première évaluation des programmes nationaux et de l'état des émissions dans la Communauté 1. Les États membres communiquent à la Commission leurs programmes nationaux en cours un mois après notification de la présente décision.
2. La Commission transmet les programmes nationaux qu'elle reçoit aux autres États membres dans un délai de deux mois après leur réception.
3. La Commission évalue les programmes nationaux afin de vérifier si les progrès réalisés dans l'ensemble de la Communauté sont suffisants pour garantir le respect des engagements visés à l'article 2 paragraphe 1.
4. Dans les six mois qui suivent la réception des programmes nationaux, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de son évaluation.

Article 6
Évaluation ultérieure des progrès accomplis Après la première évaluation visée à l'article 5, la Commission examine tous les ans, en consultation avec les États membres, si les progrès accomplis dans la Communauté dans son ensemble sont suffisants pour garantir que la Communauté est en mesure de respecter les engagements visés à l'article 2 paragraphe 1 et elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base des informations reçues au titre des articles 2 et 3, y compris, le cas échéant, les programmes nationaux mis à jour.

Article 7
Autres gaz à effet de serre 1. Les États membres communiquent également à la Commission des informations concernant:
- les données sur les émissions des autres gaz à effet de serre non soumis aux dispositions du protocole de Montréal sur la base de la meilleure méthodologie disponible, à déterminer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8. Cette méthodologie est soit celle mise au point par l'IPCC, soit une méthodologie compatible avec celle-ci.
La méthodologie est révisée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8 pour tenir compte, le cas échéant, des progrès techniques, et notamment des développements décidés en application de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,
- une description des mesures prises ou envisagées pour limiter les émissions des autres gaz à effet de serre.
2. Des programmes nationaux de limitation de ces gaz devraient être instaurés au fur et à mesure que sont arrêtées des politiques dans ce domaine.

Article 8
Comité 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH

(1) JO no C 115 du 26. 4. 1993.
(2) JO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 73.
(3) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.
(4) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.
(5) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.
(6) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.
(7) JO no C 241 du 25. 9. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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