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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0285

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]


399D0285  Consolidé - 1999D0285Législation consolidée - Responsabilité
Décision de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres non participants (BCE/1998/14)
Journal officiel n° L 110 du 28/04/1999 p. 0033 - 0034



Texte:

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 1er décembre 1998
arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres non participants
(BCE/1998/14)
(1999/285/CE)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"), et notamment leur article 48,
(1) considérant que la Banque centrale européenne (BCE) a été instituée le 1er juin 1998;
(2) considérant que le capital de la BCE s'élève à 5 milliards d'écus et devient opérationnel le 1er juin 1998;
(3) considérant que les banques centrales nationales des États membres sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE;
(4) considérant que la souscription du capital de la BCE s'effectue conformément à l'article 1er de la décision de la BCE concernant la méthode à appliquer pour déterminer les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/1998/1);
(5) considérant que le conseil des gouverneurs de la BCE détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital;
(6) considérant que les banques centrales nationales des États membres non participants ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général de la BCE décide qu'un pourcentage minimal doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE;
(7) considérant que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, l'euro remplacera l'écu au taux de 1 pour 1 à partir du 1er janvier 1999,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Montant du capital libéré par les banques centrales nationales des États membres non participants
1.1. Les banques centrales nationales des États membres non participants libèrent 5 % de leur part dans le capital souscrit de la BCE. Les montants sont exigibles au 1er juin 1998.
1.2. L'annexe de la présente décision précise les montants revenant à chacune des banques centrales nationales des États membres non participants.

Article 2
Modalités de libération du capital
Les montans dus à la BCE par les banques centrales nationales des États membres non participants conformément à l'article précité sont réglés en les compensant avec le remboursement de leurs contributions respectives aux ressources financières de l'Institut monétaire européen, et ces règlements constituent des versements du capital souscrit de la BCE.

Article 3
Disposition finale
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er décembre 1998.

Le président de la BCE
Willem F. DUISENBERG


ANNEXE


Montants dus au 1er juin 1998 par les banques centrales nationales des États membres non participants, représentant 5 % de leur capital souscrit, conformément à la pondération attribuée dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE de 5 milliards d'écus
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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