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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0270

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0270
1999/270/CE: Décision de la Commission du 2 décembre 1998 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1998 - [notifiée sous le numéro C(1998) 4026] - (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 109 du 27/04/1999 p. 0014 - 0023



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1998
portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1998
[notifiée sous le numéro C(1998) 4026]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/270/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 realtive au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 9,
considérant ce qui suit:
I
L'Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 28 octobre 1997, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1998. À la demande de la Commission, l'Allemagne a communiqué des informations complémentaires par lettres datées des 26 mars, 28 avril, 27 août, 23 octobre et 4 novembre 1998.
Par sa lettre du 26 mars 1998, l'Allemagne a notifié, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la décision n° 3632/93/CECA, les nouvelles orientations de politique charbonnière pour la période allant jusqu'à l'année 2002 et qui modifient le plan qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision 94/1070/CECA(2) relative aux aides à l'industrie houillère au titre de l'année 1994.
En vertu de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission émet premièrement un avis sur la conformité du plan de modernisaton, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision.
Conformément à la décision, elle statue deuxièmement, au titre de l'année 1998, sur les mesures financières suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 5 171 millions de marks allemands;
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 3 164 millions de marks allemands;
c) une aide lièe au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie) dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 81 millions de marks allemands;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH et Sophia Jacoba GmbH, à concurrence de 1 011 millions de marks allemands, dont:
- une aide en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH, à concurrence de 161 millions de marks allemands pour les frais supplémentaires d'exhaure dans le cadre des mesures de restructuration,
- une aide en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG et Sophia Jacoba GmbH, leur permettant de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté de la restructuration de l'industrie houillère et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé), à concurrence de 850 millions de marks allemands.
Les mesures financières envisagées par l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère relèvent des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision n° 632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité communiqué.
Le 20 juillet 1998, l'entreprise houillère RJB Mining Plc productrice de houille en vertu de l'article 80 du traité CECA a introduit un recours(3) auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes à l'encontre des mesures d'aide à l'industrie houillère allemande au titre de l'année 1997 telles qu'elles ont été approuvées par la décision de la Commission du 10 juin 1998.
II
Le 13 mars 1997, le gouvernement fédéral, les gouvernements des Länder de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de la Sarre en consultation avec les organisations syndicales des secteurs houiller et de l'électricité et les entreprises productrices de houille, dans le cadre de l'article 8, paragraphe 4, de la décision n° 3632/93/CECA, ont abouti à un accord sur de nouvelles orientations pour l'industrie houillère allemande couvrant la période 1998-2005.
Cet accord prévoit une baisse continue de la production conduisant cette dernière à 37 millions de tonnes équivalent-charbon ("tec") par an en 2002 et à une réduction de l'effectif de 30 000 travailleurs pour atteindre un emploi total de 56 000 unités, activités connexes incluses. La production sera alors fournie par 12 sièges d'extraction. Même si la programmation fut élaborée à l'horizon 2005, les différentes mesures, arrêtées en novembre 1997, ne s'étendent que jusqu'à l'échéance de l'application de la décision n° 3632/93/CECA. En effet, l'évolution des coûts, des prix pratiqués pour la houille importée et surtout des débouchés, n'est pas prévisible avec suffisamment de certitude pour définir avec précision le rythme de réduction d'activité de l'industrie qui s'imposera après cette date.
Le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité a fait l'objet d'une analyse par la Commission au niveau de chaque siège d'extraction des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH.
Plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère pour la période 1998-2002.
La programmation minière qui sous-tend les plans de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère allemande se fonde sur les objectifs suivants:
- utilisation optimale de moyens financiers réduits,
- réductions des productions ainsi que des coûts,
- maintien, au regard du plan actuel, de l'accès aux principaux gisements et de l'option concernant l'extension septentrionale du bassin de la Ruhr,
- garantie de la qualité et de la ponctualité de l'approvisionnement de la clientèle,
- réduction du personnel de manière socialement acceptable en évitant les licenciements économiques,
- prise en compte des effets régionaux des mesures arrêtées.
Afin de mettre en pratique ces objectifs, la situation des sièges d'extraction a été évaluée par les entreprises en fonction de critères suivants:
- étendue des gisements,
- qualité du charbon,
- coûts.
Ces critères homogènes devraient permettre d'évaluer objectivement la situation actuelle et les développements ultérieurs des unités de production. C'est sur cette base que les entreprises concernées ont communiqué à la Commission les informations qui suivent.
La restructuration des unités de production de RAG Aktiengesellschaft
A. Mesures de fermeture
- la cuvette de l'Ems, avec les mines "Hugo/Consolidation" et "Ewald/Schlägel und Eisen",
- la cuvette de la Lippe, avec les mines "Fürst Leopold/Wulfen" et "Westerholt",
- la zone "Est", avec les mines "Haus Aden/Monopol" et "Heinrich Robert",
- la mine "Westfalen".
1. La cuvette de l'Ems avec les mines "Hugo/Consolidation" et "Ewald/Schlägel und Eisen"
Parmi les zones citées, la première mesure à avoir été prise et réalisée dès le 1er juillet 1997 est la réorganisation de la cuvette de l'Ems avec la création de la mine intégrée Ewald/Hugo.
Il s'agit du dernier stade d'un processus de restructuration en plusieurs étapes que ce gisement a subi depuis la fondation de l'entreprise RAG Aktiengesellschaft.
Conformément à la programmation élaborée, la mine Ewald/Hugo fermera ses portes avant le 23 juillet 2002. Le charbon à coke de bonne qualité de cette exploitation sera épuisé d'ici là. L'exploitation du gisement de la cuvette de l'Ems cessera alors définitivement.
En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 4,4 millions de tec et 6 832 travailleurs.
2. La cuvette de la Lippe avec les mines "Fürst Leopold/Wulfen" et "Westerholt"
Les mesures prévues pour la cuvette de la Lippe sont les suivantes:
a) au 1er avril 1998, les mines Fürst Leopold/Wulfen et Westerholt furent réunies à la mine intégrée de Lippe. Le siège d'exploitation Fürst Leopold sera conservé jusqu'au parachèvement de l'intégration technique de l'extraction en 2001;
b) la production de la zone Fürst Leopold/Wulfen diminuera progressivement jusqu'en 2001 sous l'effet de l'épuisement des réserves économiquement exploitables et de la fermeture progressive des chantiers d'abattage. L'abandon de certains puits et des installations du jour correspondantes permettra d'optimiser l'infrastructure du fond et du jour. La production restante sera concentrée sur le siège d'extraction de Westerholt.
En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 4,9 millions de tec et 6 035 travailleurs.
3. Zone "Est" avec les mines "Haus Aden/Monopol" et "Heinrich Robert"
Les mesures concernant cette zone sont les suivantes:
a) au 1er avril 1998, les mines Haus Aden/Monopol et Heinrich Robert furent réunies pour former la mine intégrée "Est" moyennant l'abandon de la zone septentrionale e Haus Aden. Jusqu'en l'an 2000, la zone de production de Monopol sera mise en valeur par le siège d'extraction Haus Aden;
b) en l'an 2000, une fois achevées les liaisons souterraines, les zones de production des mines Haus Aden/Monopol et Heinrich Robert seront concentrées sur le siège d'extraction Heinrich Robert. Cette concentration ira de pair avec la mise hors service de certains quartiers et l'abandon de certains puits et installations du jour.
Cette mesure assurera la production de charbon à coke dans le bassin oriental et sauvegardera entre-temps l'option d'une extension septentrionale.
En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 5 millions de tec et 6 857 travailleurs.
4. La mine "Westfalen"
La mine Westfalen fermera ses portes en l'an 2000. Entre-temps, le gisement sera exploité de façon optimale, le processus d'"écrémage" en cours donnant lieu à une baisse correspondante des coûts.
En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 2,5 millions de tec et 2 809 travailleurs.
B. Autres mesures
Outre les mesures exposées ci-dessus qui concernent une réduction définitive des capacités de production, le processus de modernisation, de restructuration et de rationalisation se poursuivra dans toutes les autres installations qui subsistent et permettra une réduction additionnelle des coûts.
La mine "Friedrich Heinrich/Rheinland"
Après l'achèvement de l'intégration des deux sièges d'extraction en une unité de production au cours de la première moitié des années 1990 avec le réaménagement des infrastructures et le démantèlement ou la réaffectation d'installations du jour obsolètes, ce siège a réalisé des progrès sensibles au plan de la productivité à la suite d'une rationalisation accrue.
La concentration de l'exploitation sur les zones les plus productives et l'augmentation constante du rendement par chantier qui s'en est suivie ont permis de réduire le nombre de champs d'abattage en activité. Les installations en aval ayant été optimisées dans le même temps, ce siège figure aujourd'hui parmi les moins déficitaires.
En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 3,7 millions de tec et 4 117 travailleurs.
La mine de "Niederberg"
Malgré le recul de la production, la mine de Niederberg a affiché au cours de ces dernières années une évolution positive du point de vue de la réduction des coûts de production. De nouvelles mesures de rationalisation permettront de stabiliser sa situation. En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 2,2 millions de tec et 2 424 travailleurs.
La mine de "Walsum"
Cette mine figure au nombre de sièges riches en ressources et les moins déficitaires de l'entreprise. Le choix judicieux des veines et l'application de certaines mesures techniques devraient probablement permettre d'y surmonter les problèmes d'exploitation passagers touchant l'abattage et limiter dans une certaine mesure les pertes. En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 2,9 millions de tec et 3 802 travailleurs.
La mine de "Lohberg/Osterfeld"
Bien que des mesures de rationalisation grèvent actuellement les performances de cette exploitation au plan des coûts et de la rentabilité, la mine de Lohberg/Osterfeld produit un charbon à coke de bonne qualité. Elle traverse une phase de consolidation et aura bientôt éliminé la coûteuse infrastructure du fond qui subsistait encore à la suite de sa fusion avec l'ancienne mine Osterfeld. En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 2,9 millions de tec et 4 262 travailleurs.
La mine "Prosper Haniel"
La mine Prosper Haniel a affiché un des coûts de production les moins élevés de l'entreprise au cours de ces dernières années. D'autres effets de la rationalisation sont attendus au plan de l'exploitation dans les années à venir. En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 3,7 millions de tec et 4 078 travailleurs.
La mine "Auguste Victoria"
La mine Auguste Victoria est une des exploitations les plus riches en ressources et une des moins déficitaires de l'entreprise. Après le parachèvement de son intégration dans la division minière de l'entreprise en 1996 à la suite de son rachat à l'entreprise BASF en 1992, les possibilités de rationalisation existantes ont été optimisées. Cette évolution globalement positive est temporairement compromise par des problèmes d'ordre géologique. En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 3,1 millions de tec et 4 173 travailleurs.
La mine "Blumenthal/Haard"
La mine Blumenthal/Haard est également confrontée pour l'heure à des problèmes de production dus aux conditions géologiques. Le déficit de production qui en résulte entraîne une augmentation en principe passagère des coûts. En combinant une concentration des champs d'abattages en activité avec la perspective d'une intégration ultérieure pour l'option de l'extension septentrionale qui reste ouverte, les coûts pourraient être durablement réduits. En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 3,3 millions de tec et 4 447 travailleurs.
C. Effet des mesures planifiées
Les mesures exposées ci-dessus entraîneront une diminution de 44 500 postes de travail dans l'ensemble du secteur minier de l'entreprise dont l'effectif passera de 89 500 travailleurs en moyenne en 1992 à 45 000 travailleurs en 2002, soit une réduction annuelle de 4 500 postes de travail. On observe, par ailleurs, à l'horizon 2002, une réduction additionnelle de 14 500 emplois par rapport au plan qui avait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission en 1994. Cette baisse du niveau de l'emploi trouve son origine dans une amélioration de la productivité de 4 % par an. En 1997, l'emploi s'élevait à 60 820 travailleurs.
La réduction des coûts de production, exprimée en prix de 1992, serait en 2002 de l'ordre de 37 marks allemands par tec soit le double de celle prévue dans le plan notifié en 1994 (16 marks allemands par tec). Au 31 décembre 1997, les coûts réels s'étaient réduits de 21 marks allemands par tec par rapport aux coûts observés en 1992.
La production passerait elle d'un niveau de 47,6 millions de tec en 1992 à 30,1 millions de tec en 2002, soit une réduction additionelle de 8,2 millions de tec par rapport au plan notifié en 1994. En 1997, la production s'élevait à 38,7 millions de tec.
La restructuration des unités de production de l'entreprise Saarbergwerke AG
L'accord sur les nouvelles orientations de l'industrie houillère allemande du 13 mars 1997 se traduira par une nouvelle diminution de la production et contraint la société à fermer une de ses mines à l'horizon 2000.
A. Mesures de fermeture
La mine "Göttelborn/Reden"
Nonobstant les investissements importants qui furent consacrés sur la période 1990-1995 à l'intégration des mines de Reden, Göttelborn et Camphausen dans une seule unité, des difficultés d'ordre géologiques obligent à fermer l'unité de production en l'an 2000.
En 1997, la produciton et l'emploi s'élevaient respectivement à 1,9 million de tec et 2 899 travailleurs.
B. Autres mesures
La mine "Ensdorf"
Le programme de modernisation de cette exploitation entrepris au début des années 1990 a permis de maintenir une productivité élevée. Cette exploitation a traditionnellement été la moins déficitaire d'Allemagne et cette situation devrait se maintenir sur la période considérée. Les conditions requises à cet effet sont réunies et assurées pour l'avenir à moyen terme par des améliorations constantes de la productivité. En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 2,5 millions de tec et 2 231 travailleurs.
La mine "Warndt/Luisenthal"
Il est prévu d'augmenter le rendement de l'exploitation par:
- l'abandon, fin 1999, de deux panneaux,
- la mise en oeuvre de nouvelles tailles faisant appel à des techniques modernes qui permettront d'optimiser sensiblement les panneaux à exploiter ultérieurement.
En 1997, la production et l'emploi s'élevaient respectivement à 2,2 millions de tec et 3 504 travailleurs.
C. Effet des mesures planifiées
Les mesures exposées ci-dessus entraîneront une diminution de 10 193 postes de travail dans l'ensemble du secteur minier de l'entreprise dont l'effectif passera de 18 671 travailleurs à 8 478 travailleurs en 2002. On observe, par ailleurs, à l'horizon 2002, une réduction additionelle de l'emploi de 6 000 unités par rapport au plan qui avait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission en 1994. L'emploi s'élevait en 1997 à 14 220 travailleurs.
La réduction des coûts de production, exprimée en prix de 1992, serait en 2002 de l'ordre de 100 marks allemands par tec soit une réduction additionnelle de 40 marks allemands par rapport à celle prévue dans le plan notifié en 1994. Au 31 décembre 1997, les coûts réels s'étaient réduits de 44 marks allemands par tec.
La production passerait, elle d'un niveau de 8 millions de tec en 1992 à 5,1 millions de tec en 2002 soit une réduction additionnelle de 2,2 millions de tec par rapport au plan notifié en 1994. En 1997, la production atteignait 6,7 millions de tec.
La restructuration de l'unité de production de Preussag Anthrazit GmbH
L'entreprise continue de tabler sur des coûts dégressifs pour la période 1998-2002. Par rapport à la dernière planification soumise en août 1994 pour cette période, la production a cependant été revue à la baisse (environ 1,7 million de tec par an contre 2,05 millions de tec par an) en raison de débouchés en régression. Grâce à l'évolution intervenue entre-temps dans l'exploitation au fond, l'entreprise estime qu'une nette amélioration du rendement par poste peut être attendue et donc une certaine réduction des coûts de production. En 1997, la production s'élevait à 1,7 million de tec.
Les bases de cette amélioration résultent de la mise en oeuvre du plan d'assainissement élaboré en 1990.
Ce plan prévoit les mesures suivantes:
- Abandon de l'exploitation chassante au profit du dépilage en rabattant. Les travaux préparatoires (traçages préliminaires des voies d'accompagnement) nécessaires à cet effet ont été effectués pour l'essentiel entre 1991 et 1994 et développés au niveau projeté au cours des deux années suivantes. À la suite de cette conversion, l'ensemble de la production en taille peut être extraite de chantiers rabattants.
- Équipement des chantiers d'abattage et des voies en ferme à l'aide de moyens d'extraction et de creusement plus performants. Cette modernisation est aujourd'hui pratiquement achevée.
- Adaptation de l'infrastructure à la diminution du niveau de la production et à sa consolidation. Ce processus plutôt lié à la configuration des ouvrages est déjà très avancé et devrait exercer une influence sur le volume des coûts fixes.
- Réduction de l'emploi qui passera de 4 024 travailleurs en 1992 à 2 667 travailleurs en 2002, soit une réduction de 33 % au lieu de 25 % tel que prévu par le plan notifié en 1994. En 1997, le siège d'extraction occupait 2 757 travailleurs.
III
Selon le plan notifié par les autorités allemandes, la diminution des aides publiques se traduira par une baisse continue de la production de charbon. En effet, cette dernière serait ramenée à 37 millions de tonnes en 2002 par rapport à 47 millions de tonnes en 1997. Si l'on observe une certaine baisse des coûts de production moyens de l'industrie houillère allemande et compte tenu de l'article 3, paragraphe 3, de la décision n° 3632/93/CECA, ces derniers exprimés à prix constants de 1992 resteront élevés puisque par rapport à 288 marks allemands par tec en 1992, ils se situeraient encore à 242 marks allemands en 2002. Il convient cependant de souligner que cette réduction des coûts de 46 marks allemands par tec est nettement supérieure à la réduction de 28 marks allemands par tec prévue par le plan notifié en 1994. Les prix pratiqués sur le marché mondial devraient, quant à eux, demeurer relativement stables aux environs de 80 marks allemands la tonne soit une relation défavorable entre houille importée et houille allemande.
La production, quant à elle, sera ramenée en 2002 à un niveau de 37 millions de tec par rapport au niveau de 48 millions de tec prévu par le plan notifié en 1994.
L'emploi s'établirait en 2002 à 56 000 travailleurs par rapport aux 82 400 travailleurs prévus par le plan notifié en 1994.
Au regard de ce qui précède, on constate qu'une réduction notable des aides sera principalement atteinte par des mesures de réduction d'activité.
C'est la raison pour laquelle l'Allemagne devra veiller, lors de la mise en oeuvre du plan couvrant les années 1998 à 2002, au suivi de l'évolution des coûts de production des entreprises bénéficiaires des aides d'État au titre de l'article 3 de la décision. L'Allemagne s'engage, au cas où l'objectif d'une réduction tendancielle ne pouvait être atteint, de proposer à la Commission les mesures correctrices nécessaires telles qu'un réexamen de la classification des exploitations entre les articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA.
Lors de son évaluation du plan, la Commission a tenu compte de l'atténuation dans la mesure du possible des conséquences sociales et régionales de la régression de l'industrie houillère en Allemagne.
Au regard de ce qui précède, la Commission considère que le plan soumis par l'Allemagne est conforme aux objectifs et critères définis dans la décision n° 3632/93/CECA.
IV
L'aide au fonctionnement, dans le cadre de l'article 3 d'un total de 5 171 millions de marks allemands, est prévue pour les sièges d'extraction appartenant aux entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH, Dr. Arnold Schäfer GmbH et Merchweiler GmbH.
Pour ce qui est de l'entreprise RAG Aktiengesellschaft, la mesure bénéficiera aux sièges Friedrich Heinrich/Rheinland, Niederberg, Walsum, Lohberg/Osterfeld, Prosper/Haniel, Westerholt, Auguste Victoria, Blumenthal/Haard et Heinrich Robert. Pour l'entreprise Saarbergwerke AG, la mesure sera prise en faveur des sièges Ensdorf et Warndt/Luisenthal. Enfin, pour l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH, la mesure sera prise en faveur du siège d'Ibbenbüren.
Cette aide de 5 171 millions de marks allemands est destinée à couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.
D'après les informations communiquées par l'Allemagne et en prenant en compte l'article 3, paragraphe 3, de la décision n° 3632/93/CECA, le coût moyen des mines couvertes par l'article 3 devrait se situer, en prix de 1992, à un niveau inférieur de l'ordre de 5,4 % en termes réels en 1997 par rapport à l'année 1995, soit 253 marks allemands par tec en comparaison avec 268 marks allemands par tec en 1995.
Dans son appréciation de l'aide au fonctionnement au titre de l'article 3, la Commission a tenu compte du fait qu'il convenait, dans le cadre de la restructuration du secteur charbonnier, d'atténuer dans la mesure du possible ses conséquences sociales et régionales dans les régions affectées par un chômage structurel supérieur à la normale.
Il convient de souligner à cet égard que le taux de chômage dans les bassins houillers de la Ruhr s'élève à 15 % (district de Duisburg: 15,8 %, Recklinghausen: 13,7 %, Gelsenkirchen: 16,4 %) et excède ainsi largement la moyenne de 9,7 % de la partie occidentale de l'Allemagne. Les régions minières de la Sarre connaissent également un taux de chômage sensiblement supérieur à la moyenne (Saarbruck: 13,9 %, Saarlouis: 11 %).
En outre, ces régions se situent dans des zones éligibles pour l'assistance du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de l'objectif 2 (régions en déclin industriel) et remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides d'État à finalité régionale dans le cadre de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Sur la base des informations fournies par l'Allemagne et vu les engagements de l'Allemagne repris sous VIII de la présente décision, l'aide prévue pour l'année 1998 est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment ses articles 2 et 3.
V
L'aide à la réduction d'activité prévue dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA d'un montant de 3 164 millions de marks allemands est destinée à couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour les charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers. En ce qui concerne l'entreprise RAG Aktiengesellschaft, la mesure bénéficiera aux sièges Fürst Leopold/Wulfen, Ewald/Hugo, Haus Aden/Monopol et Westfalen. Pour l'entreprise Saarbergwerke AG, la mesure sera prise en faveur du siège de Göttelborn/Reden.
Cette aide s'insère dans le cadre d'un programme de fermeture totale ou partielle qui affectera les sièges mentionnés ci-dessus.
Les fermetures précitées font partie de l'accord intervenu le 13 mars 1997 qui conduira entre les années 1998 et 2002 à une réduction des capacités de production de l'ordre de 10 millions de tonnes, soit 21 % de la capacité de production totale, et à une diminution de l'emploi de 30 000 travailleurs.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, la fermeture totale des sièges d'extraction de Göttelborn/Reden, Ewald/Hugo et Westfalen interviendra avant l'expiration de la décision. En ce qui concerne les fermetures partielles par le regroupement de sièges d'extraction, elles conduiront à une réduction continue d'activité prévoyant une diminution significative avant l'expiration de la décision. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide contribue à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production.
La réduction de la production observée entre l'année 1992 et 1998 devrait, sur la base des informations fournies par l'Allemagne, atteindre 22 %. L'aide prévue pour l'année 1998 est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment ses articles 2 et 4.
VI
L'intervention de 81 millions de marks allemands, destinée à financer les primes aux mineurs de l'industrie houillère allemande ("Bergmannsprämie"), soit 10 marks allemands par poste de travail sous terre constitue une mesure incitative ayant pour objet d'encourager le personnel qualifié à travailler au fond et à contribuer à la rationalisation de la production. Sur la base de la notification de l'Allemagne, cette aide est un avantage en espèces pour le mineur. Même si la prime au mineur ne constitue pas un élément du coût de production, l'aide destinée à couvrir ladite prime constitue un allégement de la charge salariale supportée par les entreprises. Elle constitue donc une aide qui doit être examinée au regard de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA.
L'aide prévue facilite la restructuration et la rationalisation de l'industrie charbonnière en permettant d'élever dans la mesure du possible le niveau de productivité. Cette aide contribue ainsi à la réalisation de l'objectif visé au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 2, à savoir réaliser, à la lumière des prix du charbon sur le marché mondial, de nouveaux progrès vers la viabilité économique afin de réaliser la dégressivité des aides.
Dans son évaluation de l'aide, la Commission a tenu compte de la nécessité d'atténuer dans la mesure du possible les conséquences sociales et régionales de la restructuration conformément au deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 2 de la décision n° 3632/93/CECA.
Cette aide contribue conformément aux dispositions de l'article 3 de la décision à une légère réduction de la non-compétitivité des entreprises en question en contribuant à la réduction de leurs coûts de production grâce aux gains de productivité acquis par le maintien d'une main-d'oeuvre qualifiée au fond.
L'Allemagne s'engage à ce que le cumul de cette aide avec les autres aides à la production courante n'excède pas, pour chaque entreprise ou unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Allemagne, l'aide prévue pour l'année 1998 est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment ses articles 2 et 3.
VII
L'aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision, en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH et Sophia Jacoba GmbH, s'élève à un montant de 1 011 millions de marks allemands.
Cette mesure financière comprend en premier lieu une aide destinée à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH, à concurrence de 161 millions de marks allemands.
Cette aide sert à couvrir les frais supplémentaires d'exhaure résultant de l'arrêt de la production, dans le cadre des mesures de restructuration, de sièges d'extraction situés près des sièges en activité. L'arrêt ou le ralentissement de l'évacuation des eaux dans les sièges ayant fait l'objet de mesures de fermeture provoque des arrivées d'eau supplémentaires, qui ne sont en aucun cas liées à la production courante et qui occasionnent des coûts supplémentaires. Ces eaux doivent également faire l'objet de mesures d'épuration.
Cette aide, qui n'est pas liée à la production courante et est explicitement prévue sous I, point i), et II, point b), de l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA, couvre les dépenses provoquées par des restructurations pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées. Pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de ladite décision, l'aide spécifique ne peut dépasser les coûts.
Après examen par la Commission des contrats conclus entre les pouvoirs publics et les entreprises et vérification des données relatives à ces coûts qui ont fait l'objet d'un audit par les réviseurs aux comptes, elle constate que l'aide ne dépasse pas les coûts engagés.
L'allégement ainsi rendu possible des charges supportées par les entreprises concernées réduit le déséquilibre financier de ces entreprises et leur permet ainsi de poursuivre leur activité et répond donc aux objectifs de l'article 2, paragraphe 1, de la décision.
Cette mesure financière comprend en deuxième lieu une aide destinée à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG et Sophia Jacoba GmbH, à concurrence de 850 millions de marks allemands.
Cette aide est destinée à couvrir les coûts qui résultent et ont résulté de la restructuration de l'industrie et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé).
Cette aide résulte des décisions qui furent prises lors des négociations "Kohlerunde" du 11 novembre 1991 menées entre les entreprises houillères, le gouvernement fédéral, les gouvernements des Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Sarre en consultation avec les organisations syndicales des secteurs houiller et de l'électricité et les producteurs d'électricité.
Elle est destinée à couvrir, à l'exception des coûts des prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale au sens de l'article 56 du traité CECA, les charges correspondant au paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge de la retraite; les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations; le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations; les livraisons gratuites de houille aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et rationalisations et à ceux qui y avaient droit auparavant. Au plan technique et financier, elle est destinée à couvrir les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations et les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie.
Cette aide, qui couvre des coûts mentionnés explicitement sous I, points a), b), c), d), f) et k), de l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA ne peut dépasser le niveau desdits coûts pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de ladite décision.
Après vérification des données relatives à ces coûts qui ont fait l'objet d'un audit par les réviseurs aux comptes, la Commission constate que l'aide ne dépasse pas les coûts engagés.
L'allégement ainsi rendu possible des charges supportées par les entreprises concernées réduit le déséquilibre financier de ces entreprises et leur permet de poursuivre leur activité. L'aide répond donc aux objectifs de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA.
VIII
Étant donné l'objectif de minimisation des aides octroyées et si l'on se base sur le principe énoncé par l'Allemagne de limiter l'octroi des aides aux productions destinées à la production d'électricité et à la sidérurgie de la Communauté, l'Allemagne s'engage à écouler les productions destinées au secteur industriel et aux foyers domestiques à des prix (nets de toute compensation) couvrant les coûts de production.
La Commission prend note que l'Allemagne dans ses règlements met en oeuvre les mesures nécessaires afin que les aides autorisées au titre de la présente décision n'excèdent pas l'écart entre le coût de production et le prix de vente rendu auprès des entreprises consommatrices et résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur la marché mondial. Le montant de l'aide à la production courante par tonne ne pourra pas conduire à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. L'Allemagne veillera en outre à ce que les aides n'introduisent pas de distorsions de concurrence et ne créent pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou utilisateurs dans la Communauté.
L'Allemagne s'engage à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité CECA, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique, ni directement ni indirectement, à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille, comme par exemple des activités industrielles dérivées de la production ou de la transformation de la houille communautaire.
De même, la Commission tient à rappeler à l'Allemagne que les traits caractéristiques du régime d'aides à l'industrie houillère sont son incontournable adéquation aux intérêts de la Communauté et la nécessité de ne pas menacer le fonctionnement correct du marché commun.
Afin que la Commission puisse vérifier que les unités de production bénéficiant d'aides au fonctionnement dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA procèdent à des réductions tendancielles des coûts de production à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, l'Allemagne s'engage à notifier à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les coûts de production de l'année précédente ainsi que toute autre information mentionnée à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA. S'il s'avère que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être remplies, l'Allemagne proposera à la Commission des mesures correctrices telles qu'un réexamen de la classification des exploitations selon les articles 3 et 4 de la décision.
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision. L'Allemagne notifie au plus tard le 30 septembre 1999 le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 1998 et fait état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira, lors de ce décompte annuel, toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés.
La Commission, en approuvant les aides, a tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère les mesures suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 5 171 millions de marks allemands;
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 3 164 millions de marks allemands;
c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie) dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 81 millions de marks allemands;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH, à concurrence de 161 millions de marks allemands;
e) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur des entreprises RAG Aktiengesellschaft, Saarbergwerke AG et Sophia Jacoba GmbH, permettant aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent et qui ont résulté de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, à concurrence de 850 millions de marks allemands.

Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3
L'Allemagne communique, au plu tard le 30 septembre 1999, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 1998 ainsi que les données spécifiques mentionnées à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1998.

Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
(2) JO L 385 du 31.12.1994, p. 18.
(3) Affaire T-110/98, JO C 299 du 26.9.1998, p. 38.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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