|
Législation communautaire en vigueur
Document 399D0217
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
Actes modifiés:
396R2232 ()
399D0217
1999/217/CE: Décision de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) nº 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (notifiée sous le numéro C(1999) 399) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 084 du 27/03/1999 p. 0001 - 0137
Modifications:
Modifié par 300D0489 (JO L 197 03.08.2000 p.53)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (notifiée sous le numéro C(1999) 399) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/217/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, considérant que, en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2232/96, les États membres notifient à la Commission, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, la liste des substances aromatisantes qui peuvent être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire; considérant que, en application de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, les substances aromatisantes notifiées dont l'utilisation légale dans un État membre doit être reconnue par les autres États membres, sont consignées dans un répertoire adopté conformément à la procédure prévue à l'article 7 du règlement; considérant que certaines substances aromatisantes font actuellement l'objet de mesures de restriction ou d'interdiction dans certains États membres; considérant que les mesures de restriction ou d'interdiction que seront en vigueur à la date d'adoption de la présente décision pourront continuer d'être appliquées dans l'attente de l'achèvement de l'évaluation de la substance en question; considérant que, en tout état de cause, lorsqu'un État membre constate qu'une substance aromatisante figurant dans le répertoire peut constituer un danger pour la santé publique, il peut invoquer la clause de sauvegarde prévue à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2232/96; considérant que le répertoire est à la base du programme d'évaluation prévu à l'article 4 dudit règlement et qu'il doit être arrêté dans les dix mois suivant l'adoption du répertoire; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le répertoire des substances aromatisantes figurant en annexe à la présente décision est adopté.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 février 1999. Pa la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1.
Répertoire des substances aromatisantes notifiées par les États membres conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires En application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), la Commission a reçu de la part des États membres et de certains pays membres de l'AELE parties à l'accord sur l'EEE (2), des listes des substances chimiques dont l'utilisation est autorisée sur leur territoire et qui, par conséquent, devraient bénéficier de la libre circulation conformément audit accord. Sur la base de ce qui précède et en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement susmentionné, la Commission a dressé le présent répertoire qui doit être adopté dans un délai d'un an à partir de la fin de la procédure de notification, et comporte en annexe la liste des substances aromatisantes notifiées. La liste principale a été divisée en trois parties distinctes. Cette distinction était en effet nécessaire car aucun des systèmes actuels de classification des produits chimiques ne couvre la totalité des produits notifiés. Une quatrième partie énumère les substances au sujet desquelles un État membre a demandé la confidentialité, afin de protéger les droits de propriété intellectuelle du fabricant.
PARTIE 1 Dans cette partie principale, les substances chimiques sont classées d'après leur numéro CAS (3), dans la mesure où un tel numéro leur a été attribué ou a été indiqué.
PARTIE 2 À défaut de numéros CAS, cette deuxième partie fait référence au système de codification du CoE (4).
PARTIE 3 C'est uniquement en l'absence de référence aux systèmes de codification susmentionnés qu'il a fallu faire figurer dans cette partie les quelques substances restantes. À l'origine, elles étaient classées par ordre alphabétique sur la base de leur dénomination commune en anglais. Dans le seul but d'éviter les incohérences après traduction, on leur a attribué un numéro spécifique.
PARTIE 4 La partie 4 énumère un petit nombre de substances notifiées par un ou plusieurs États membres conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, dernier alinéa, lesquelles précisent que les substances sont désignées de manière à protéger la propriété intellectuelle de leur fabricant. En d'autres termes, la confidentialité a été requise pour ces substances aromatisantes, ce qui explique qu'elles soient mentionnées sous une forme codée. Une communication (5) et une recommandation (6) de la Commission fournissent des indications sur les modalités d'application de cette disposition. Il est à noter que, même si peu de personnes habilitées ont accès aux informations pertinentes, la protection de ces données confidentielles n'est assurée que pendant une période de cinq ans à compter de la date de réception de la notification. Ce traitement confidentiel ne préjuge en rien du respect des dispositions légales applicables aux substances aromatisantes en question. En particulier, l'obligation de ne mettre sur le marché que des substances ne présentant pas de danger pour la santé publique et de se conformer aux exigences relatives à l'évaluation de l'innocuité reste entière. Dans les parties 1 à 3, les numéros EINECS (7) et FEMA (8) ont également été indiqués, le cas échéant. Des remarques spécifiques, signalées par une indication chiffrée, sont regroupées dans la colonne «commentaires». Leur signification est la suivante. 1) Substance qui, parallèlement à ses propriétés aromatisantes, est utilisée à d'autres fins dans ou sur les denrées alimentaires, et qui de ce fait peut être soumise à des dispositions légales supplémentaires. 2) Substance dont l'utilisation est soumise à certaines restrictions ou interdite dans certains États membres. 3) Substance à évaluer en priorité. 4) Substance pour laquelle des informations complémentaires sont requises. La Commission n'ignore pas que la répartition des substances dans des sous-listes différentes est à l'origine des doublons et des recoupements qui subsistent dans la liste actuelle; cela est principalement dû à la grande variété des dénominations en vigueur pour la même substance. Chacun sait cependant que même un système de classification reconnu comme la numérotation CAS comporte des incohérences. Un peaufinage, outre sa complexité et le temps qu'il demanderait, peut également sembler quelque peu prématuré à ce stade. En effet, il serait sans doute plus opportun de procéder au repérage et, par la suite, à l'élimination des doublons lors de la phase d'évaluation proprement dite [en application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2232/96], car ce n'est qu'à ce moment là que l'ensemble des informations utiles sur une substance donnée aura été mis à disposition. C'est également à ce stade qu'il conviendrait d'envisager l'élaboration d'un système de numérotation plus approprié et plus uniforme pour les substances aromatisantes. En conséquence, il a été jugé préférable de maintenir tous les doublons éventuels dans le répertoire, pour ne pas risquer de supprimer des substances qui en tout état de cause auraient dû être conservées. Une question spécifique s'est posée concernant le traitement applicable aux sels et autres composés dérivés d'une substance «générique». Certaines substances ont été notifiées avec un grand degré de précision. Un exemple type serait celui de la quinine qui est notifiée en tant que telle, mais aussi sous la forme de ses sels sulfate, bisulfate, chlorhydrate, hydrochlorure et monohydrochlorure dihydraté, auxquels il a chaque fois été attribué un numéro CAS spécifique. D'autres substances n'ont pas fait l'objet d'une identification aussi précise. En effet, pour un certain nombre d'acides ou de bases, aucune précision n'est fournie en ce qui concerne les sels dérivés. À titre provisoire, on admet, mais uniquement aux fins du répertoire, que les sels d'ammonium, de sodium, de potassium et de calcium ainsi que les chlorures, carbonates et sulfates sont compris dans la substance «générique», sous réserve qu'ils aient des propriétés aromatisantes. Il est cependant évident que l'acceptation définitive sera fonction des résultats de l'évaluation au cours de laquelle il conviendra, dans ces cas là, de vérifier minutieusement la pertinence d'une telle assimilation.
PARTIE 1 SUBSTANCES AROMATISANTES (classification selon le numéro CAS) >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 2 SUBSTANCES AROMATISANTES (classification selon le numéro CoE) > EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 3 SUBSTANCES AROMATISANTES (classification alphabétique) >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 4 SUBSTANCES AROMATISANTES NOTIFIÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DERNIER ALINÉA, AU SUJET DESQUELLES LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU FABRICANT A ÉTÉ DEMANDÉE >EMPLACEMENT TABLE>
(1) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1. (2) Norvège et Islande. (3) Chemical Abstracts System. (4) Council of Europe: Conseil de l'Europe. (5) JO C 131 du 29.4.1998, p. 3. (6) JO L 127 du 29.4.1998, p. 32. (7) European Inventory of Existing Chemical Substances: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés. (8) Flavour and Extract Manufacturers' Association (association de producteurs d'arômes et d'extraits).
Fin du document
Document livré le: 26/07/1999
|