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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0207

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]
[ 01.40 - Dispositions institutionnelles ]


399D0207
1999/207/CE: Décision du Conseil du 9 mars 1999 réformant le comité permanent de l'emploi et abrogeant la décision 70/532/CEE
Journal officiel n° L 072 du 18/03/1999 p. 0033 - 0035



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 9 mars 1999 réformant le comité permanent de l'emploi et abrogeant la décision 70/532/CEE (1999/207/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 145,
(1) considérant que, dans ses résolutions du 15 décembre 1997 sur les lignes directrices pour l'emploi en 1998 (1) et du 22 février 1999 sur les lignes directrices pour l'emploi en 1999 (2), le Conseil a affirmé que les partenaires sociaux, à tous les niveaux, seront associés à toutes les étapes de la stratégie coordonnée pour l'emploi, qu'ils apporteront une contribution importante à la mise en oeuvre des lignes directrices et que cette contribution fera l'objet d'une évaluation régulière;
(2) considérant que la contribution des partenaires sociaux à la stratégie coordonnée pour l'emploi doit être prise en compte tant au niveau des lignes directrices pour l'emploi proprement dites que lors de l'examen de leur compatibilité avec les grandes orientations des politiques économiques dans le souci de rechercher une plus grande synergie, et de manière à inscrire l'objectif consistant à promouvoir un niveau d'emploi élevé dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques communautaires;
(3) considérant que, dans sa résolution du 18 juillet 1997 sur la communication de la Commission concernant le développement du dialogue social au niveau communautaire (3), le Parlement européen a demandé une réforme urgente du comité permanent de l'emploi, ainsi que la mise en place de mécanismes de coordination entre ce comité et le comité de l'emploi et du marché du travail; que, dans sa résolution du 18 novembre 1998, le Parlement européen a accueilli favorablement les initiatives prises en vue de réformer le comité permanent de l'emploi;
(4) considérant que le Comité économique et social, dans son avis du 29 janvier 1997 (4), sur ladite communication de la Commission, a déclaré qu'il y avait lieu d'attribuer davantage d'importance au comité permanent de l'emploi;
(5) considérant que, dans sa communication du 20 mai 1998 relative à l'adaptation et à la promotion du dialogue social au niveau communautaire, la Commission a estimé que le contexte nouveau du dialogue social communautaire et l'introduction d'un nouveau titre sur l'emploi dans le traité d'Amsterdam justifiaient que l'on réforme le comité permanent de l'emploi;
(6) considérant qu'il apparaît opportun de conserver la structure du comité permanent de l'emploi tout en apportant les adaptations nécessaires pour améliorer son fonctionnement; qu'il apparaît souhaitable d'incorporer cette réforme dans une nouvelle décision remplaçant la décision 70/532/CEE du Conseil du 14 décembre 1970 portant création du comité permanent de l'emploi des Communautés européennes (5);
(7) considérant qu'il est souhaitable que les délégations des partenaires sociaux couvrent l'ensemble de l'économie, mais aussi que le nombre de leurs représentants soit réduit pour que le comité puisse fonctionner avec efficacité et selon les règles; que la représentation des différents partenaires sociaux doit faire l'objet d'une coordination adéquate;
(8) considérant que les partenaires sociaux au niveau national jouent également un rôle important pour la mise en oeuvre, dans les États membres, de la stratégie coordonnée pour l'emploi; qu'ils peuvent être associés de manière appropriée à l'accomplissement des fonctions du comité;
(9) considérant que le comité peut estimer opportun de se réunir en formation restreinte conformément à la présente décision et aux dispositions prévues dans son règlement intérieur;
(10) considérant que l'article 1er, paragraphe 3, de la décision 97/16/CE du Conseil du 20 décembre 1996 instituant le comité de l'emploi et du marché du travail (6) prévoit que celui-ci assure une liaison appropriée avec le comité permanent de l'emploi,
DÉCIDE:


Article premier
La réforme du comité permanent de l'emploi (ci-après dénommé «comité») fait l'objet des dispositions ci-après.

Article 2
1. Le comité a pour tâche d'assurer de façon permanente, dans le respect du traité et des compétences des institutions et organes des Communautés, le dialogue, la concertation et la consultation entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux en vue de permettre aux partenaires sociaux de contribuer à la stratégie coordonnée pour l'emploi et de faciliter la coordination par les États membres de leur politique dans ce domaine, tout en tenant compte des objectifs économiques et sociaux de la Communauté tels qu'ils sont reflétés tant dans les lignes directrices pour l'emploi que dans les grandes orientations des politiques économiques.
2. Les membres du Conseil ou leurs représentants, la Commission et les représentants des partenaires sociaux au niveau européen participent aux travaux du comité.
3. Les représentants des partenaires sociaux sont au maximum au nombre de vingt et sont répartis en deux délégations égales comprenant dix représentants des travailleurs et dix représentants des employeurs.
Les délégations des partenaires sociaux couvrent l'ensemble de l'économie et se composent d'organisations européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres et les petites et moyennes entreprises.
À cette fin, chaque délégation est composée des représentants des organisations de partenaires sociaux consultées par la Commission en application des dispositions du traité relatives à la politique sociale et entrant dans les catégories suivantes:
- organisations interprofessionnelles à vocation générale,
- organisations interprofessionnelles représentant certaines catégories de travailleurs ou d'entreprises et
- organisations sectorielles représentant l'agriculture et le commerce.
La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la Confédération européenne des syndicats (CES) et celle de la délégation des employeurs par l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE).
4. La Commission notifie régulièrement au président du comité la liste des organisations visées au paragraphe 3. La Commission tient compte des modifications susceptibles d'intervenir dans la manière dont les travailleurs et les employeurs sont représentés au niveau européen.
5. Lorsqu'il l'estime approprié, le comité peut se réunir en formation restreinte, conformément aux règles de procédure visées à l'article 6. Dans ce cas, le Conseil peut être représenté par la présidence.

Article 3
1. Le comité se réunit au moins deux fois par an.
2. Le comité est présidé par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil.
3. Pour faire en sorte que le comité assure, dans les meilleures conditions, les tâches visées à l'article 2, paragraphe 1, la présidence du Conseil veille à ce que le dialogue, la concertation et la consultation au sein du comité aient lieu en temps utile.
4. Chacune des deux délégations des partenaires sociaux notifie préalablement au président le nom du porte-parole chargé de présenter la position de sa délégation.
5. En fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour, le président, en consultation avec la Commission et les partenaires sociaux, peut inviter des représentants supplémentaires d'organisations sectorielles, autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 3, à exprimer leur point de vue.

Article 4
1. Les sujets à discuter par le comité sont inscrits à l'ordre du jour à la demande de l'une ou l'autre des parties visées à l'article 2, paragraphe 2.
Les documents ou propositions à soumettre pour discussion sont communiqués au président qui les porte à la connaissance des autres parties; celles-ci peuvent faire connaître leurs observations par écrit.
2. Le président prépare les réunions en contact étroit avec la Commission et les organisations des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du comité. Le président convoque les réunions préparatoires et les réunions plénières et en établit l'ordre du jour provisoire, compte tenu des communications présentées en application du paragraphe 1.

Article 5
1. Le président tire les conclusions de la réunion et établit un compte rendu des travaux du comité.
2. La Commission élabore et rassemble les données qui permettent au comité de remplir sa tâche.
3. Les membres du comité représentant les organisations des partenaires sociaux visés à l'article 2, paragraphe 3, reçoivent des indemnités de voyage conformément aux dispositions arrêtées en la matière par le Conseil.

Article 6
Le comité établit d'un commun accord son règlement intérieur, qui prévoit, en particulier, des modalités pratiques pour le fonctionnement du comité, pour la préparation de ses réunions et pour les contacts à établir avec d'autres organismes pertinents, notamment le comité de l'emploi et du marché du travail.

Article 7
La présente décision est réexaminée au plus tard le 9 mars 2002 et, le cas échéant, modifiée à la lumière de l'expérience acquise.

Article 8
La décision 70/532/CEE est abrogée.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 1999.
Par le Conseil
Le président
W. RIESTER

(1) JO C 30 du 28. 1. 1998, p. 1.
(2) JO C 69 du 12. 3. 1999, p. 2.
(3) JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 338.
(4) JO C 89 du 19. 3. 1997, p. 27.
(5) JO L 273 du 17. 12. 1970, p. 25. Décision modifiée par la décision 75/62/CEE (JO L 21 du 28. 1. 1975, p. 17).
(6) JO L 6 du 10. 1. 1997, p. 32.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/07/1999


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