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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0187

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


399D0187  Consolidé - 1999D0187Législation consolidée - Responsabilité
1999/187/CE: Décision de la Commission du 3 février 1999 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l'exercice 1995 [notifiée sous le numéro C(1999) 209]
Journal officiel n° L 061 du 10/03/1999 p. 0037 - 0054

Modifications:
Modifié par 399D0596 (JO L 226 27.08.1999 p.26)
Modifié par 300D0197 (JO L 061 08.03.2000 p.15)
Modifié par 300D0448 (JO L 180 19.07.2000 p.46)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 février 1999 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l'exercice 1995 [notifiée sous le numéro C(1999) 209] (1999/187/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
après consultation du comité du Fonds,
considérant que, selon l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et les organismes visés à l'article 4 dudit règlement;
considérant que les États membres ont transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes de l'exercice 1995; que, eu égard à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70, l'exercice 1995 ayant débuté le 16 octobre 1994 s'est terminé le 15 octobre 1995;
considérant que la Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70;
considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission du 26 juillet 1972 relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 295/88 (4), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, et reconnues à la charge du Fonds, section «garantie»; que, selon l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2444/97 (6), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;
considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc pas être financée par le FEOGA, section «garantie»; que figurent en annexe de la présente décision les montants déclarés par chacun des États membres concernés, ceux reconnus à la charge du FEOGA, section «garantie», et les différences entre ces deux montants ainsi que les différences entre les dépenses reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie», et celles imputées au titre de l'exercice;
considérant que les dépenses déclarées par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni au titre du soutien aux producteurs de certaines cultures arables, s'élevant respectivement à 44 488 205 francs belges (BEF), 217 632 480,18 couronnes danoises (DKK), 625 580 204,80 marks allemands (DEM), 704 353 447 drachmes grecques (GRD), 53 526 391 438 pesetas espagnoles (ESP), 3 032 760 954,71 francs français (FRF), 1 399 246,84 livres irlandaises (IEP), 171 798 906 560 lires italiennes (ITL), 13 226 892 francs luxembourgeois (LUF), 201 888,89 florins néerlandais (NLG), 6 586 838 460 escudos portugais (PTE) et 88 604 051,26 livres sterling (GBP) n'ont pas été couvertes par la décision relative à l'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1994 parce que les paiements finaux pour les graines oléagineuses n'ont été effectués qu'au cours de l'exercice 1995 et que les conclusions des enquêtes du FEOGA portaient sur les dépenses globales de la récolte 1994, et non seulement sur les avances effectuées au cours de l'exercice 1994; que les dépenses déclarées par l'Italie pour l'huile d'olive stockée à l'intervention, s'élevant à 202 034 589 024 ITL, par l'Espagne au titre de l'aide à la consommation d'huile d'olive, s'élevant à 42 574 312 665 ESP, au titre de la prime à la brebis/chèvre, s'élevant à 1 390 733 000 ESP, et au titre de l'amélioration de la qualité du lait, s'élevant à 101 802 242 ESP, et par le Royaume-Uni (pour une partie seulement des dépenses totales) au titre des opérations de stockage public de viande bovine, s'élevant à 1 849 000 GBP, n'ont pas été couvertes par la décision relative à l'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1994; que ces montants ont été, dès lors, rajoutés aux dépenses déclarées par les États membres pour l'exercice d'apurement de 1995 et sont actuellement apurés;
considérant que les dépenses déclarées par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni au titre du soutien aux producteurs de certaines cultures arables, s'élevant respectivement à 45 316 257 BEF, 224 526 603,99 DKK, 240 025 381,10 DEM, 978 809 128 GRD, 32 880 545 592 ESP, 2 895 278 255,52 FRF, 639 231,75 IEP, 299 570 865 085 ITL, 14 402 947 LUF, 789 273,12 NLG, 3 388 841 516 PTE et 84 710 673,60 GBP, ne sont pas couvertes par la présente décision parce que les paiements finaux pour les graines oléagineuses n'ont été effectués qu'au cours de l'exercice 1996 et que les conclusions des enquêtes du FEOGA portent sur les dépenses globales de la récolte 1995, et pas seulement sur les avances effectuées au cours de l'exercice 1995; que ces montants ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par les États membres pour l'exercice actuel d'apurement et seront apurés ultérieurement;
considérant que les dépenses déclarées par l'Allemagne pour la perception de redevances en vue du financement de la gestion du régime des cultures arables dans le Schleswig-Holstein, s'élevant à 271 964 DEM pour l'exercice budgétaire 1994 du FEOGA et à 637 350 DEM pour l'exercice budgétaire 1995 du FEOGA, et par la Grèce au titre de la déduction de 3,6 % de l'aide aux mesures en faveur de la sylviculture, s'élevant à 93 542 717 GRD, ne sont pas couvertes par la présente décision parce qu'un complément d'enquête est nécessaire; que ces montants ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par ces États membres pour l'exercice actuel d'apurement et seront apurés ultérieurement;
considérant que la décision 89/255/CEE de la Commission (7) indiquait, avec une réserve, des corrections financières pour la Belgique s'élevant à 14 080 665 BEF, se référant à la valeur de 974 tonnes de farine de blé expédiées en tant qu'aide alimentaire au titre du règlement (CEE) n° 93/82; que la décision du tribunal commercial de Bruxelles du 20 juin 1997 a rejeté l'affaire présentée par l'organisme d'intervention belge contre le contractant et accordé le paiement de 250 000 BEF de dommages et de 29 288 BEF de frais; que ces paiements sont couverts par la présente décision puisqu'ils sont imputables au budget communautaire;
considérant que des corrections sont nécessaires si les dates limites fixées réglementairement pour les paiements à faire sont dépassées; que ces corrections pour l'Allemagne, l'Espagne et l'Irlande au titre de différents régimes s'élèvent respectivement à 2 340 035,67 DEM, 3 362 203 596 ESP et 3 021 310,04 IEP; que les montants considérés ont déjà été versés à la Commission par déduction des avances mensuelles; que certains de ces États membres ont eu recours à la procédure de conciliation; que la Commission doit réexaminer ces corrections lorsque les rapports de conciliation seront disponibles; que la présente décision est néanmoins immédiatement applicable;
considérant que des corrections sont nécessaires pour tenir compte des recouvrements qui sont depuis longtemps en suspens; que pour le Portugal, ces corrections s'élèvent à 76 346 800 PTE; que la Commission se réserve la possibilité de réexaminer les corrections apportées dans le cadre du présent apurement des comptes si, à l'issue d'autres enquêtes ou de procédures juridiques, des montants sont considérés comme non dus ou non recouvrables; que la présente décision est néanmoins immédiatement applicable;
considérant que l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 stipule que la Commission peut refuser de financer des dépenses effectuées au cours d'une période de vingt-quatre mois précédent sa communication écrite des résultats de ses contrôles aux États membres considérés; que la Commission a communiqué les résultats de certains contrôles aux États membres concernés entre mai et septembre 1997; que des conséquences financières peuvent découler de ces contrôles et se répercuter sur les dépenses déclarées pour l'exercice 1995; qu'en relation avec ces contrôles, la Commission n'a pas encore communiqué ses conclusions sur l'évaluation de toute dépense dont elle peut proposer l'exclusion, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), aux États membres considérés; que la présente décision ne préjuge pas du droit de la Commission d'exclure du financement communautaire, par une décision ultérieure, des dépenses effectuées au cours de l'exercice 1995 et dont elle estime, à la suite des contrôles précités, qu'elles n'étaient pas conformes aux règles communautaires;
considérant qu'avant que la Commission ne fixe chaque correction éligible à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE de la Commission (8), il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, faire recours à cette procédure; qu'en ce cas, il faut que la Commission examine le rapport établi par l'organe de conciliation; que les délais prévus pour cette procédure ne sont pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la présente décision; qu'il est néanmoins nécessaire de ne pas retarder davantage la décision d'apurement; qu'en conséquence, les montants correspondants ont été déduits des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre du présent exercice et seront apurés ultérieurement;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que les conséquences financières d'irrégularités ou de négligences ne sont pas à la charge de la Communauté si elles résultent d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres; qu'il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente décision certaines de ces conséquences financières qui ne peuvent pas être supportées par le budget communautaire;
considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 93 et 169 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 31 octobre 1998;
considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance au 31 octobre 1998 et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les comptes des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1995 sont apurés comme indiqué en annexe.

Article 2
Les montants figurant au point 3 de l'annexe sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (9) au titre du deuxième mois qui suit la date de la notification de la présente décision.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
(3) JO L 186 du 16. 8. 1972, p. 1.
(4) JO L 30 du 2. 2. 1988, p. 7.
(5) JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.
(6) JO L 340 du 11. 12. 1997, p. 1.
(7) JO L 106 du 18. 4. 1989, p. 37.
(8) JO L 182 du 16. 7. 1994, p. 45.
(9) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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