|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0448
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
399D0187 (Modification)
300D0448
2000/448/CE: Décision de la Commission du 5 juillet 2000 modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 [notifiée sous le numéro C(2000) 1813] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 180 du 19/07/2000 p. 0046 - 0047
Texte:
Décision de la Commission du 5 juillet 2000 modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l'exercice financier 1995 [notifiée sous le numéro C(2000) 1813] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2000/448/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, considérant ce qui suit: (1) Avant que la Commission détermine, dans le cadre de la décision d'apurement des comptes, une correction financière, il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, faire recours à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section "garantie"(3) et, en ce cas, il est nécessaire que la Commission, préalablement à sa décision, examine le rapport établi par l'organe de conciliation. Les délais prévus pour cette procédure n'étaient pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la décision 2000/197/CE de la Commission(4), qui a, en dernier lieu, modifié la décision 1999/187/CE de la Commission du 3 février 1999 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l'exercice 1995(5). Les décisions 1999/596/CE et 2000/197/CE n'ont pas porté sur les montants correspondants des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre de l'exercice 1995. La procédure de conciliation a été achevée pour toutes les corrections financières concernées. Il convient dès lors d'apurer les dépenses y afférentes par la présente décision. (2) L'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que les conséquences financières d'irrégularités ou de négligences ne sont pas à la charge de la Communauté si elles résultent d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres. Il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente décision certaines de ces conséquences financières qui ne peuvent pas être supportées par le budget communautaire. (3) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 88 et 226 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 15 mai 2000. (4) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sein de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance au 15 mai 2000 et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les parties de l'annexe de la décision 1999/187/CE qui concernent la Belgique sont remplacées par l'annexe de la présente décision.
Article 2 Le montant supplémentaire de - 50763827 francs belges résultant du point 3 de l'annexe et mis à la charge par la présente décision sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission au titre du mois de juillet 2000.
Article 3 Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1. (3) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45. (4) JO L 61 du 8.3.2000, p. 15. (5) JO L 61 du 10.3.1999, p. 37.
ANNEXE
BELGIQUE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 18/09/2000
|