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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0596

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
399D0187 (Modification)

399D0596
99/596/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 [notifiée sous le numéro C(1999) 2476]
Journal officiel n° L 226 du 27/08/1999 p. 0026 - 0042



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l'exercice financier 1995
[notifiée sous le numéro C(1999) 2476]
(1999/596/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
(1) considérant que, avant que la Commission ne détermine, dans le cadre de la décision d'apurement des comptes, une correction financière éligible à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE(3), il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, faire recours à cette procédure, et que, dans ce cas, il est nécessaire que la Commission, préalablement à sa décision, examine le rapport établi par l'organe de conciliation; que les délais prévus pour cette procédure n'étaient pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la décision 1999/187/CE de la Commission(4); que cette dernière décision n'a pas porté sur les montants correspondants des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre de l'exercice 1995; que la procédure de conciliation a été achevée pour la majeure partie des corrections financières concernées; qu'il convient, dès lors, d'apurer les dépenses y afférentes par la présente décision; que les dépenses pour lesquelles la procédure de conciliation n'est pas encore terminée seront apurées ultérieurement;
(2) considérant que les dépenses déclarées par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni au titre du soutien aux producteurs de certaines cultures arables, s'élevant respectivement à 45316257 francs belges (BEF), 224526603,99 couronnes danoises (DKK), 240025381,10 marks allemands (DEM), 978809128 drachmes grecques (GRD), 32880545592 pesetas espagnoles (ESP), 2895278255,52 francs français (FRF), 639231,75 livres irlandaises (IEP), 299570865085 livres italiennes (ITL), 14402947 francs luxembourgeois (LUF), 789273,12 florins néerlandais (NLG), 3388841516 escudos portugais (PTE) et 84710673,60 livres sterling (GBP), n'ont pas été couvertes par la décision 1999/187/CE parce que les paiements finaux pour les graines oléagineuses n'ont été effectués qu'au cours de l'exercice 1996 et que les conclusions des enquêtes du FEOGA portent sur les dépenses globales de la récolte 1995, et pas seulement sur les avances effectuées au cours de l'exercice 1995; que ces montants ont été, dès lors, rajoutés aux dépenses déclarées par les États membres pour l'exercice d'apurement de 1995 et sont actuellement apurés;
(3) considérant que les dépenses déclarées par l'Allemagne pour la perception de redevances en vue du financement de la gestion du régime des cultures arables dans le Schleswig-Holstein, s'élevant à 271964 DEM pour l'exercice budgétaire 1994 du FEOGA et à 637350 DEM pour l'exercice budgétaire 1995 du FEOGA, et par la Grèce au titre de la déduction de 3,6 % de l'aide aux mesures en faveur de la sylviculture, s'élevant à 93542717 GRD, n'ont pas été couvertes par la décision 1999/187/CE parce qu'un complément d'enquête était nécessaire; que ces montants ont été, dès lors, rajoutés aux dépenses déclarées par les États membres pour l'exercice d'apurement de 1995 et sont actuellement apurés;
(4) considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que les conséquences financières d'irrégularités ou de négligences ne sont pas à la charge de la Communauté si elles résultent d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres; qu'il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente décision certaines de ces conséquences financières qui ne peuvent pas être supportées par le budget communautaire;
(5) considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur, en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 88 et 226 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 31 mai 1999;
(6) considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance au 31 mai 1999 et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 1999/187/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
Les montants supplémentaires de 31687323,61 DEM, 11707199802 GRD, 5792163779 ESP, - 358317,98 IEP, 67653347160 ITL, 24764,50 NLG et 416388719 PTE, résultant des points 3 de l'annexe et mis à la charge par la présente décision sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(5) au titre du mois de septembre 1999.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.
(2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.
(3) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45.
(4) JO L 61 du 10.3.1999, p. 37.
(5) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.


ANNEXE


BELGIQUE
>EMPLACEMENT TABLE>
DANEMARK
>EMPLACEMENT TABLE>
ALLEMAGNE
>EMPLACEMENT TABLE>
GRÈCE
>EMPLACEMENT TABLE>
ESPAGNE
>EMPLACEMENT TABLE>
FRANCE
>EMPLACEMENT TABLE>
IRLANDE
>EMPLACEMENT TABLE>
ITALIE
>EMPLACEMENT TABLE>
LUXEMBOURG
>EMPLACEMENT TABLE>
PAYS-BAS
>EMPLACEMENT TABLE>
AUTRICHE
>EMPLACEMENT TABLE>
PORTUGAL
>EMPLACEMENT TABLE>
FINLANDE
>EMPLACEMENT TABLE>
SUÈDE
>EMPLACEMENT TABLE>
ROYAUME-UNI
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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