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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0184
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10 - Sidérurgie, acier ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
399D0184
1999/184/CECA: Décision de la Commission du 29 juillet 1998 relative aux interventions financières de l'Allemagne en faveur des entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH en 1996 et 1997 [notifiée sous le numéro C(1998) 2476] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 060 du 09/03/1999 p. 0074 - 0082
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1998 relative aux interventions financières de l'Allemagne en faveur des entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH en 1996 et 1997 [notifiée sous le numéro C(1998) 2476] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (1999/184/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 88, vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), considérant ce qui suit:
I Les 23 octobre et 5 novembre 1996, l'entreprise britannique Celtic Energy a déposé deux plaintes officielles auprès de la Commission, par l'intermédiaire de la représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne. Ces plaintes concernent respectivement les entreprises houillères allemandes Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH. Par lettres des 5 octobre 1995 et 30 septembre 1996, l'Allemagne a notifié, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se proposait de prendre au titre des années 1996 et 1997. À la suite de ces plaintes et des investigations qu'elle a menées, la Commission a adressé au gouvernement allemand, le 2 août 1997, une lettre de mise en demeure dans laquelle elle lui communiquait officiellement le contenu desdites plaintes en demandant des éclaircissements sur le comportement des entreprises incriminées ainsi que sur celui des autorités allemandes. Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission exposait les principes juridiques que le gouvernement allemand et les entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH pouvaient avoir, le cas échéant, enfreints. L'Allemagne a répondu à la lettre de mise en demeure par lettre en date du 6 octobre 1997. Dans sa communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2), la Commission a aussi mis les autres États membres et d'autres parties intéressées en demeure de lui présenter leurs observations. En réponse à cette consultation, le gouvernement du Royaume-Uni, par lettre du 23 septembre 1997, ainsi que plusieurs entreprises concurrentes et les producteurs de charbon allemand ont émis leurs observations. Ces dernières furent dûment transmises à l'Allemagne. Les 13 mars 1998, 15 mai 1998 et 12 juin 1998, les entreprises Consolidated Coal plc, Evans & Reid Coal Co. Ltd et Betws Anthracite Ltd ont introduit des plaintes sur les mêmes ventes d'anthracite calibré allemand sur le marché de la Communauté et notamment au Royaume-Uni. L'entreprise Preussag Anthrazit GmbH a, par l'entremise d'un bureau d'avocats, transmis à la Commission un argumentaire concernant ladite lettre de mise en demeure. Vu que ces plaintes et l'argumentaire ont été transmis après le délai fixé dans la lettre de mise en demeure de la Commission et que la Commission n'avait plus la possibilité de donner à l'Allemagne le droit d'être entendue, ils n'ont pu être pris en compte dans la présente décision. Les plaintes susmentionnées dénoncent la vente, en 1996 et 1997, par les entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH, d'anthracite calibré subventionné sur le territoire de la Communauté. Les prix, très compétitifs par rapport aux coûts de production, proposés par ces entreprises sur le marché communautaire, et en particulier au Royaume-Uni, seraient rendus possibles par l'utilisation d'aides d'État octroyées par l'Allemagne dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA. Ces subventions qui, selon la plainte, couvriraient une part importante des coûts de production des entreprises en question seraient utilisées partiellement à une fin autre que celle pour laquelle elles furent autorisées. Selon le plaignant, ces pratiques entraîneraient des distorsions de concurrence sur le marché communautaire de l'anthracite. Il souligne également que les entreprises en cause vendent ce même produit, à un prix plus élevé par rapport aux prix pratiqués au Royaume-Uni, dans d'autres États membres. Après examen de la réponse de l'Allemagne à la lettre de mise en demeure et des commentaires formulés par les tiers, la Commission a considéré que cette réponse ne permettait pas de procéder au classement de la plainte pour les raisons qui sont exposées en détail dans la présente décision. Entre-temps, de nombreuses réunions et contacts ont eu lieu entre les services de la Commission et les représentants des entreprises et des gouvernements concernés afin de pouvoir apprécier avec plus de précision l'ensemble de la problématique. La Commission a, par ailleurs, envoyé ses représentants au Royaume-Uni, du 26 au 30 janvier 1998 et en Allemagne, les 10 et 11 février 1998. Ils ont rencontré les principaux opérateurs sur le marché de l'anthracite, en Allemagne, au pays de Galles, en Angleterre et en Irlande du Nord. Le but de ces réunions fut d'une part de clarifier les faits, notamment d'évaluer la situation sur les marchés géographiques les plus concernés et les modalités d'utilisation des aides et, d'autre part, d'analyser les politiques des prix pratiqués et d'évaluer les arguments juridiques en ce qui concerne la compatibilité des aides allemandes avec le marché commun.
II Le marché communautaire de l'anthracite reflète de façon relativement explicite les difficultés qui affectent l'industrie houillère de la Communauté, à savoir: une réduction de la demande, en particulier dans le secteur des foyers domestiques, une concurrence croissante des importations en provenance des pays tiers, des coûts de production élevés pour certaines productions communautaires joints à une grande disparité de coûts entre ces productions. Sur la base des informations communiquées par les gouvernements allemand et britannique, on constate que, par rapport à un coût de production moyen du principal producteur allemand d'anthracite, l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH, de l'ordre de 300 marks allemands (DEM) par tonne soit 152 écus, le coût moyen de l'anthracite produit par le principal producteur du Royaume-Uni, l'entreprise Celtic Energy, s'élève à environ 30 livres sterling (GBP) par tonne soit 43 écus. Cette différence provient principalement du fait que la production de cette dernière jouit de conditions géologiques favorables tandis que celle de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH atteint une profondeur d'exploitation de 1 500 mètres. Le coût de production de 373 DEM pour l'entreprise Sophia Jacoba GmbH, observé en 1996, n'est pas représentatif étant donné la fermeture qui est intervenue en mars 1997. Pour l'année 1995, son coût de production s'élevait à 307 DEM par tonne. L'anthracite constitue la variété de houille la plus évoluée et la plus riche en carbone. C'est un charbon de haute qualité, dégageant peu de fumée lors de sa combustion et à basse teneur en matières volatiles. Il s'enflamme assez difficilement, mais dégage par contre beaucoup de chaleur et de façon constante. Ces caractéristiques en ont fait de tous temps, sous sa forme calibrée, un charbon très adéquat pour l'utilisation dans les secteurs industriels et principalement les foyers domestiques. À la sortie de la mine, l'anthracite brut est soumis à diverses opérations qui permettent de séparer, d'une part les fines d'anthracite, un produit de faible valeur commerciale (60-70 DEM par tonne), d'une granulométrie allant de 0 à 5 mm - environ 60 % de la production de la mine - et qui ne trouve, pour plus grande partie, qu'un marché, bon gré mal gré, dans le secteur des centrales thermiques, et d'autre part, les produits calibrés - 20 à 30 % de la production de la mine - d'une valeur commerciale élevée (190 DEM par tonne) et destinés à l'industrie et aux foyers domestiques. La commercialisation de l'anthracite a donc porté traditionnellement en priorité sur les produits calibrés. Géographiquement, le marché de l'anthracite calibré est limité aux anciennes régions productrices de houille de la Communauté, à savoir l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. L'anthracite allemand jouit sur le marché de la Communauté d'une bonne renommée en raison de la régularité des livraisons, de sa qualité et de ses prix compétitifs. Les livraisons au Royaume-Uni débutèrent vers 1971 pour l'entreprise Sophia-Jacoba GmbH et au milieu des années 1970 pour l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH. Au Royaume-Uni, le marché géographique auquel les livraisons en provenance d'Allemagne ont été destinées s'étend sur la côte orientale, du centre au sud de l'Angleterre, depuis la baie de l'Humber jusqu'à la côte sud, et à l'Irlande du Nord en ce qui concerne l'entreprise Sophia-Jacoba GmbH. Ces entreprises allemandes furent en mesure de développer un marché vu, d'une part, que ces lieux de stockage n'avaient été que faiblement prospectées par l'entreprise publique National Coal Board (dénommée ensuite British Coal) et que, d'autre part, leurs prix étaient très compétitifs. Lors de la privatisation de l'entreprise British Coal en 1994, l'entreprise privée Celtic Energy a racheté plusieurs mines situées au pays de Galles, dont une majorité d'entre elles produit de l'anthracite. Après le rachat de ces mines à ciel ouvert, l'entreprise Celtic Energy a poursuivi une toute autre politique en décidant d'étendre ses activités commerciales en Angleterre et en ouvrant à Hull, port britannique et principale voie d'entrée de l'anthracite allemand, un centre de distribution de ses produits pour la région orientale de l'île - zone, comme souligné ci-dessus, traditionnellement sous l'influence commerciale des entreprises Sophia Jacoba GmbH et de Preussag Anthrazit GmbH. Afin d'acquérir une part de marché en Angleterre, l'entreprise Celtic Energy décida en 1995 d'établir ses prix dans cette région au même niveau que ceux qu'elle pratiquait au pays de Galles, politique rendue possible par la prise en charge par l'entreprise des frais de transport. Confrontées à cette situation, les entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH décidèrent de baisser leurs prix, ce qui marqua le début d'une surenchère des baisses de prix qui se prolongea jusqu'à la fin de l'année 1997. La Commission constate sur la base de ses investigations que les prix pratiqués par l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH au Royaume-Uni ont été systématiquement inférieurs, au moins au cours de la période allant de début 1996 à fin 1997, aux prix pratiqués pour l'anthracite calibré par les entreprises qui ont succédé à l'entreprise National Coal Board en tant que producteurs de référence au sens de l'article 2 de la décision 72/443/CECA de la Commission du 22 décembre 1972 relative à l'alignement des ventes de charbon dans le marché commun (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. En janvier 1996, la qualité beans (Nuß IV) était négociée sur la côte orientale du Royaume-Uni respectivement à des prix pour les entreprises Preussag Anthrazit GmbH et Celtic Energy de 93 GPB et 101 GPB. En octobre 1997, les prix se situaient respectivement pour cette même qualité, à 94 GPB et 103,40 GPB. À titre de comparaison, l'anthracite en provenance de République populaire de Chine se vendait au cours de ces périodes à des prix de l'ordre de 94 GPB en janvier 1996 et de 102,7 GPB en octobre 1997. En 1995, les prix de l'anthracite calibré des entreprises Preussag Anthrazit GmbH, Celtic Energy et des importations en provenance de République populaire de Chine s'élevaient respectivement à 105 GPB, 105 GPB et 94 GPB. En ce qui concerne les prix pratiqués par l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH dans les différents États membres, on observe des rabais importants par rapport aux prix de barèmes. Sur la base d'une étude réalisée par un expert indépendant, on constate que par rapport à des prix de barèmes, départ mine, de l'ordre de 400 DEM pour des produits calibrés Nuß IV (14/23) et Nuß II (37/55), les cotations les plus basses pratiquées par cette entreprise au cours de l'été 1996, départ mine, pour les ventes de cette entreprise au Royaume-Uni se situaient entre 153 DEM (Nuß IV) la tonne et 183 DEM la tonne (Nuß II). À titre de comparaison, les mêmes cotations pour une qualité Nuß IV destinée à la France se situaient, départ mine, à environ 248 DEM, à la Belgique à 265 DEM et à l'Espagne à 95 DEM. Pour l'entreprise Sophia-Jacoba, la qualité Nuß V (6/14) offerte au prix de barème à 361 DEM par tonne départ mine était vendue au cours de l'hiver 1995/1996 à destination du Royaume-Uni à des prix, départ mine, de l'ordre de 160 DEM la tonne, tandis qu'en France la même qualité pouvait se négocier, départ mine, à 202 DEM (4). Les préoccupations commerciales de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH à l'égard de la concurrence menée par les producteurs gallois sont mises en évidence dans le rapport de gestion de cette entreprise pour l'exercice 1995 qui mentionne que «l'anthracite du Pays de Galles - après la privatisation de British Coal - démontre une présence renforcée sur le marché et est source de préoccupations.» (5) Cette situation est également reconnue dans le rapport de gestion de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH pour l'année 1995 (6). Le rapport de gestion pour l'exercice 1996 précise par ailleurs que l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH «a été en mesure d'accroître ses parts de marché tant sur le marché intérieur que sur certains marchés à l'exportation en appliquant une politique élastique des prix.» (7) Cette politique s'est, en effet, avérée efficace, puisque sur la base des données disponibles, les exportations de cette entreprise se seraient accrues de plus de 20 % entre 1995 et 1996 en passant de 279 000 tonnes à 358 000 tonnes. Au Royaume-Uni, les ventes se seraient accrues de 49 % entre 1995 et 1996 en passant de 66 000 tonnes à 98 000 tonnes. Des hausses de 13 % et de 8 % auraient également été observées en France et en Belgique. En 1997, les quantités auraient été ramenées à 68 000 tonnes pour totalement disparaître au début de l'année 1998. Quant à l'entreprise Sophia Jacoba GmbH, les ventes au Royaume-Uni sont passées de 25 700 tonnes à 37 500 tonnes en 1996. Aucune livraison n'aurait, selon l'entreprise, été effectuée en 1997, année de la fermeture de son unique siège d'extraction. Ces augmentations des exportations sont d'autant plus remarquables qu'elles se situent dans un contexte de marché très difficile. D'une part, on observe une concurrence croissante des pays tiers tels que le Viêt Nam, la Chine ou la Russie dont les produits ont une qualité parfaitement acceptable pour le marché européen. D'autre part, le marché auquel s'adressent principalement les ventes d'anthracite calibré, à savoir le marché des foyers domestiques, est exigeant. Même si ce type de consommateur reste très fidèle à son fournisseur, le pouvoir d'attraction qu'offrent d'autres sources d'énergie telles que le gaz naturel ou le fuel de chauffage, dont les coûts sont plus favorables et l'utilisation plus aisée, est important. On peut conclure que les perspectives du marché communautaire de l'anthracite calibré ne sont pas très prometteuses et que le marché continuera à être caractérisé par une période de forte régression de nature structurelle.
III Dans sa lettre de mise en demeure adressée à l'Allemagne, la Commission a émis les présomptions selon lesquelles les politiques commerciales poursuivies par les entreprises Sophia-Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH sur le marché de l'anthracite calibré de la Communauté, et en particulier au Royaume-Uni, l'avaient été à l'aide de subventions utilisées indirectement à des fins non prévues par la décision n° 3632/93/CECA et la décision 96/560/CECA de la Commission du 30 avril 1996 relative aux interventions de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1995 et 1996 (8). Ladite lettre de mise en demeure soulignait que la concurrence des entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH pourrait porter atteinte aux intérêts de l'entreprise Celtic Energy dont la production est nettement plus compétitive. Le comportement de ces entreprises pourrait être considéré comme contraire à l'article 2, deuxième alinéa, du traité CECA, vu que cet article mentionne comme but pour la Communauté «l'établissement progressif de conditions assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé». Le comportement desdites entreprises pourrait être considéré comme contraire à l'article 3, points b) et g) du traité CECA. En outre, l'article 4, point b) du traité CECA souligne que l'application par un vendeur de conditions inégales à des transactions comparables, comme cela a été le cas, spécialement en raison de la nationalité des acheteurs, est une pratique interdite par l'article 60, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité CECA. La Commission a fondé cette présomption sur le fait que les aides, que l'Allemagne considère comme des aides à l'écoulement de la houille destinée à la production d'électricité, sont en fait des aides permettant d'assurer la survie de l'entreprise par la couverture d'une part importante de ses coûts fixes de production. Elle était en outre d'avis que ces aides bénéficient, en fait, à la totalité de la production. En effet, l'arrêt de l'octroi des aides rendrait l'ensemble de la production non compétitive quel que soit le marché sur lequel le produit est livré. La Commission estimait que la distinction établie par l'Allemagne entre production subventionnée ou non subventionnée en fonction du marché auquel s'adressait l'anthracite était artificielle, non fondée et facilitait la fixation, au moyen d'aides d'État, de prix ne couvrant pas les coûts de production. Dans sa réponse à la lettre de mise en demeure, l'Allemagne soutient, quant à l'argument relatif aux subventions croisées, que les aides sont accordées en tant que subventions à la vente de charbon destiné aux centrales thermiques et à l'industrie sidérurgique et précise que les livraisons aux autres secteurs de consommation ne bénéficient d'aucune forme de subvention. L'Allemagne souligne que, conformément à la cinquième loi concernant la houille destinée à la production d'électricité (5. Verstromungsgesetz) (9) les subventions servent à couvrir la différence entre les coûts de production et le prix de référence de la houille originaire de pays tiers. L'Allemagne justifie la démarche des entreprises concernées, sans cependant en apporter la démonstration, par le fait qu'il peut certainement être économiquement intéressant de «maintenir ou d'étendre temporairement la production au-delà des quantités vendables qui procurent des recettes couvrant les coûts de production». Elle note que si la production supplémentaire que cela permet entraîne une baisse du coût moyen de production pour la totalité des quantités extraites, les ventes supplémentaires permettent d'améliorer le niveau des coûts moyens. Hors de ce contexte, ajoute-t-elle, la comparaison des coûts moyens de la production totale avec le produit des ventes sur le marché du Royaume-Uni donne lieu à des conclusions erronées. Sur la base des données transmises par l'Allemagne, la Commission constate que les ventes de produits calibrés sur le territoire communautaire à des prix ne couvrant pas le coût moyen de production portent sur des quantités de 1,1 million de tonnes en 1996 et 770 000 tonnes en 1997. En effet, le prix moyen de l'anthracite calibré vendu par les entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH dans la Communauté est inférieur d'environ 100 DEM par tonne au coût moyen de l'ensemble de la production. En ce qui concerne l'argument selon lequel l'entreprise aurait intérêt à produire tant que les prix couvrent les coûts variables et le cas échéant une partie aussi réduite qu'elle soit des coûts fixes, la Commission estime que l'Allemagne reconnaît ainsi explicitement, par ce principe de la vente au coût marginal, que la majeure partie des coûts fixes sinon leur quasi-totalité est supportée par la production «des quantités vendables qui procurent des recettes couvrant les coûts de production», à savoir les fines d'anthracite qui selon l'Allemagne sont les seules à bénéficier de subventions (2,3 millions de tonnes en 1996 et 1,4 million de tonnes en 1997). La Commission estime que, s'il n'est pas tenu compte des subventions, l'ensemble des ventes, que ce soit de fines ou de calibrés, ne permet pas de générer des recettes couvrant les coûts totaux de production. Au regard des coûts de production élevés de ces entreprises, l'ensemble des ventes est depuis plusieurs années totalement déficitaire. La couverture des coûts de production par les recettes, invoquée par l'Allemagne trouve son fondement dans le fait que dans les comptes de résultats des entreprises concernées, il n'y a pas de distinction nette entre les recettes commerciales et les aides d'État. En d'autres termes, ces entreprises considèrent que les aides octroyées constituent un élément de leur chiffre d'affaires sans qu'aucune distinction ne soit en outre établie entre les secteurs consommateurs qu'ils soient subventionnés ou, comme le soutient l'Allemagne pour les secteurs de l'industrie et des foyers domestiques, non subventionnés. L'examen du compte de pertes et profits pour l'exercice 1997 de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH affiche des «recettes de chiffre d'affaires» de l'ordre de 530,27 millions de DEM (10), montant qui inclut plus de 270 millions de DEM de subventions. Le rapport de gestion pour l'exercice 1996 fait état d'un chiffre d'affaires de 473,74 millions de DEM sans qu'aucune référence, tout comme pour l'exercice 1997, ne soit faite dans la ventilation du chiffre d'affaires sous le point 12 de l'annexe du compte de pertes et profits, aux aides de l'ordre de 278 millions de DEM qui furent approuvées par la Commission au titre de l'année 1996. Le chiffre d'affaires réel de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH basé sur l'activité commerciale ne dépasse donc pas pour les années 1996 et 1997 des valeurs de 200 et 260 millions de DEM. La Commission rappelle à cet égard la disposition de l'article 2, paragraphe 3, de la décision n° 3632/93/CECA qui prévoit que toute aide accordée à l'entreprise sera indiquée ensemble avec le compte de pertes et profits comme un revenu distinct du chiffre d'affaires, disposition qui n'a pas été respectée par l'Allemagne et qui porte ainsi atteinte au principe de la transparence des aides et de leur utilisation. Si le raisonnement de la vente au coût marginal peut sembler logique pour une entreprise agissant dans un contexte compétitif, il devient inacceptable lorsque l'entreprise couvre plus de 50 % des coûts de sa production totale avec des aides d'État et que la quasi-totalité des coûts fixes est à charge de la seule production que l'Allemagne soutient être subventionnée. Si, comme l'affirme l'Allemagne, il y a des économies d'échelle, celles-ci ne seraient rendues possibles que par l'existence des subventions. L'ampleur de la subvention est d'ailleurs telle qu'en son absence la mine serait condamnée à une fermeture immédiate. L'argument soutenu par l'Allemagne en vertu duquel les coûts fixes de la partie de la production soi-disant non subventionnée de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH est couverte par d'autres ressources qui conduisent à une perte de substance de l'entreprise est en conséquence non fondé et par ailleurs difficilement conciliable avec les bénéfices qui furent dégagés au cours des années 1996 et 1997. En outre, on ne distingue pas l'intérêt qu'aurait l'entreprise à produire l'ensemble de sa production à perte. La Commission estime enfin que, comme les ventes à perte des quantités d'anthracite calibré que l'Allemagne soutient être non subventionnées portent sur un volume de production relativement élevé, interviennent depuis plusieurs années et que les relations entre prix de marché et coûts de production ne sont guère susceptibles de s'améliorer à l'avenir, une telle pratique n'est rendue possible que par la garantie de survie de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH qui est conférée par l'Allemagne à cette entreprise par le biais des aides d'État. Cela se trouve confirmé par le fait que les aides destinées à l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH sont notifiées par l'Allemagne dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Cet article prévoit, contrairement à l'article 4 de ladite décision qui se réfère lui aux aides à la réduction d'activité, une continuation indéfinie de la production sur la base d'une amélioration de la viabilité économique au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. La renonciation des entreprises, invoquée par l'Allemagne, à faire usage de toutes les mesures légales de préservation de leur substance intrinsèque, et qui impliquerait au regard de ce qui précède une politique de fermeture de l'entreprise, serait en contradiction avec le fait que l'Allemagne a notifié les aides en faveur de l'entreprise Preussag Anthrazit pour les années 1996 et 1997 dans le cadre des aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Comme mentionné ci-dessus, la Commission constate, en outre, à l'examen des comptes de pertes et profits de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH pour les exercices financiers 1996 et 1997, que des bénéfices nets, respectivement de 12,59 millions de DEM et 39,72 millions de DEM ont été dégagés et ce, nonobstant des pertes sur des ventes soi-disant non subventionnées de l'ordre de 65 millions de DEM en 1997 et de 56,6 millions de DEM en 1996. L'Allemagne soutient par ailleurs que les aides sont compatibles avec la décision n° 3632/93/CECA car s'inscrivant notamment dans un programme national de garantie des approvisionnements énergétiques qui contribue à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement en Allemagne et dans la Communauté et que la décision relative aux aides autorise explicitement ce type de mesures. À cet égard, la Commission tient à souligner qu'un tel objectif n'est pas prévu par la décision en question et ne peut donc être retenu comme critère permettant une autorisation des aides. L'utilisation d'un tel critère est également contraire aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du traité CECA. Compte tenu des observations qui précèdent, il est établi que des aides d'État octroyées dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA et de la décision 96/560/CECA ont permis aux bénéficiaires la vente d'anthracite calibré à des prix ne couvrant pas les coûts de production et qu'une partie desdites ventes sont contraires aux dispositions de l'article 2 et de l'article 4, point b), du traité CECA. En ce qui concerne la base de calcul des aides, l'Allemagne indique que les aides sont calculées en fonction du coût de production moyen de l'ensemble de la production établi suivant les «règles relatives à la comptabilité des entreprises dans le secteur du charbon» (RBS) (11). Pour justifier cette approche, l'Allemagne soutient qu'étant donné que les différentes sortes et qualités de houille ne peuvent être extraites que simultanément (produits joints) et qu'il n'est pas possible de calculer les coûts selon le secteur de consommation (production d'électricité et production de chaleur), toute ventilation des coûts (par exemple sur la base de critères techniques ou de rentabilité) se traduirait par une décision arbitraire. Ainsi ce système ne permet-il pas de déplacer selon l'Allemagne des éléments de coûts d'un secteur d'utilisation à un autre. C'est sur la base de ces coûts moyens de l'ensemble de la production que sont calculées les aides. La Commission estime, à titre subsidiaire, qu'étant donné la nature homogène du produit brut et la non différenciation du coût à l'extraction, les fines d'anthracite et l'anthracite calibré constituent des produits joints. L'important écart de valeur commerciale existant entre ces deux produits, qui peut atteindre 500 %, devrait militer en faveur de principes d'allocation des coûts tenant compte non seulement des quantités produites mais également de la valeur de marché de produits d'une qualité aussi contrastée que les fines et les calibrés d'anthracite. On relève, en effet, pour les entreprises allemandes concernées des prix moyens départ mine pour les fines d'anthracite de 60-70 DEM par tonne et de 190 DEM par tonne pour l'anthracite calibré. La Commission est d'avis qu'une imputation des coûts basée uniquement sur les quantités physiques qui conduit à un coût moyen, non différencié pour les deux produits, supérieur à 300 DEM la tonne, en ne tenant pas compte de la valeur de marché respective desdits produits qui est fonction de leurs caractéristiques physiques, conduit à donner une importance plus que proportionnelle aux coûts comptables des fines d'anthracite, dont la valeur est faible, et donc à surévaluer le volume d'aides. On pourrait donc estimer qu'une allocation des coûts basée sur la contribution respective des produits au chiffre d'affaires évalué aux prix du marché, principe qui tient compte non seulement des quantités physiques mais également de leur valeur unitaire, permettrait de maintenir un lien plus logique entre les coûts unitaires, la valeur de marché des produits et les subventions requises. Pour ce qui est du principe de la confiance légitime soutenu par l'Allemagne, il ne saurait être invoqué étant donné que les décisions de la Commission obligent l'État membre à veiller au respect des obligations, mais qu'elles n'impliquent pas un accord sur les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces résultats. Quant aux règles de comptabilisation des coûts, la Commission n'a jamais affirmé que le système adopté par l'Allemagne était une preuve suffisante pour la bonne utilisation des aides. Il ne saurait donc y avoir de confiance légitime de l'Allemagne ou des entreprises concernées quant à la non-intervention de la Commission et l'exigence d'un remboursement de l'aide en cas d'abus.
IV Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission a souligné que l'application par un vendeur de conditions inégales à des transactions comparables, notamment suivant la nationalité des acheteurs, est une pratique interdite par l'article 60, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité CECA et donc contraire à l'article 4, point b). Quant au mécanisme d'alignement prévu à l'article 60, paragraphe 2, du traité CECA, la Commission a indiqué dans sa lettre de mise en demeure que l'utilisation, directe ou indirecte, d'aides d'État pour s'aligner systématiquement sur les prix pratiqués par des producteurs non bénéficiaires de telles aides ne saurait être jugée comme conforme au traité. Il résulte des observations qui précèdent que, sans le concours d'aides octroyées dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA, les entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH n'auraient pu maintenir à long terme la politique des prix qu'elles ont poursuivie et qui a consisté à vendre au Royaume-Uni à des prix différents de ceux pratiqués dans d'autres États membres et à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs britanniques d'anthracite calibré. L'Allemagne allègue que la décision n° 30-53 de la Haute Autorité du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l'article 60 paragraphe 1 du traité dans le marché commun du charbon et de l'acier (12), modifiée en dernier lieu par la décision n° 1834/81/CECA de la Commission (13) et la décision 72/443/CECA ne subordonnent pas l'autorisation de procéder à un alignement des prix au fait que les entreprises ne reçoivent, d'une manière générale, aucune aide. L'Allemagne ajoute que si l'alignement des prix était interdit en général aux entreprises bénéficiaires d'aides d'État, cela se serait reflété dans les décisions précitées. La Commission estime que l'utilisation d'aides octroyées dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA pour aligner les prix sur ceux de la concurrence, au sens de l'article 60, paragraphe 2, du traité CECA, n'est pas prévue dans ladite décision et ne concourt pas à la réalisation d'un des objectifs visés dans son article 2, premier alinéa. Le préambule de la décision n° 3632/93/CECA indique, dans son chapitre III, que la réalisation des objectifs fixés par la décision doit être faite dans le respect strict des règles de concurrence afin que les aides n'introduisent pas de distorsions de concurrence et ne créent pas de discriminations entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté. De même, le quatrième alinéa du chapitre I du préambule de cette même décision mentionne, comme trait caractéristique du régime d'aides, qu'il doit répondre aux intérêts de la Communauté et ne pas menacer le bon fonctionnement du marché commun. Il convient de souligner que le traité CECA est fondé en matière d'aide d'État sur le principe de l'interdiction totale mais que les alignements de prix sont autorisés (article 60 et suivants). Il est tout aussi vrai que les décisions de la Commission en matière d'aides d'État à l'industrie houillère font uniquement référence au principe de non-discrimination entre acheteurs [article 4, point b)] et non aux articles 60 et suivants et aux dispositions en matière d'alignement. Il est tout à fait habituel que la Commission dans ses décisions en matière d'aides d'État prévoit des conditions relatives au comportement des bénéficiaires des subventions afin de limiter les distorsions provoquées par celles-ci. L'Allemagne affirme que, contrairement à l'opinion de la Commission, l'article 4, point b), du traité CECA ne peut être appliqué parallèlement à l'article 60, paragraphe 2, dudit traité. L'Allemagne cite, à cet égard, l'arrêt de la Cour du 13 avril 1994 dans l'affaire C-128/92 (Banks contre British Coal) (14). Il est vrai que selon la jurisprudence de la Cour, l'article 4, point b), n'est d'application autonome qu'en l'absence de règles plus spécifiques; lorsque ces dispositions sont reprises ou réglementées dans d'autres dispositions du traité, les textes se rapportant à une même disposition doivent être considérés dans leur ensemble et simultanément appliqués. Cependant, en l'espèce, les règles «plus spécifiques» sont les décisions relatives aux aides d'États à l'industrie houillère, qui se réfèrent uniquement à l'article 4 point b), et qui excluent spécifiquement une discrimination entre acheteurs et utilisateurs afin de minimiser les distorsions résultant des aides, mais également dans cette logique ne permettent pas d'utiliser l'aide octroyée pour aligner les prix. En outre, le mécanisme d'alignement des prix est un mécanisme étroitement lié à l'écoulement de la production sur le marché communautaire. Les aides à l'écoulement n'étant pas prévues dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA, il n'est pas possible de s'en prévaloir pour opérer un alignement sur les prix des concurrents communautaires. De plus, une règle qui a été créée pour assurer la transparence du marché et le respect des règles définies par le traité CECA ne saurait être utilisée pour transgresser les principes mêmes qu'elle protège. Enfin, la Commission ne considère pas seulement que pour des raisons légales précisées ci-dessus les bénéficiaires ne peuvent pas invoquer les dispositions en matière d'alignement, elle constate également que dans le chef au moins de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH les règles de l'alignement des prix n'ont pas été respectées. Dès lors, même si elle pouvait le cas échéant, s'en prévaloir in abstracto, in concreto le comportement de ce bénéficiaire, par l'utilisation faite de ces aides d'État, ne serait pas compatible avec le marché commun. Dans sa lettre de mise en demeure adressée à l'Allemagne, la Commission avait exposé les raisons pour lesquelles elle pensait que la politique commerciale poursuivie par les entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH pourrait entraîner l'application de conditions inégales à des transactions comparables. À cela, l'Allemagne a répondu que les conditions de marché et de concurrence varient, à l'intérieur du marché commun, dans le temps et selon les régions. À cela s'ajoute le fait, selon l'Allemagne, que les offres portent sur des produits de qualité différente. L'Allemagne considère, donc, que les ventes d'anthracite faites par les entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH dans les différents États membres ne peuvent être considérées comme comparables. L'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 30-53 précise que constitue une pratique interdite par l'article 60, paragraphe 1, du traité CECA, le fait, pour un vendeur, d'appliquer dans le marché commun des conditions inégales à des transactions comparables. La décision n° 3632/93/CECA énonce également dans son préambule que les aides d'État ne peuvent pas créer de discriminations entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté. La Commission, dans le cadre de ses investigations, a constaté de grandes différences de prix pour les ventes des entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH dans les différents États membres, pour des produits de même calibre et pour les mêmes périodes de livraison. L'ampleur de ces différences de prix ne peut être justifiée uniquement par les différentiels de coût de transport. Selon l'article 3 de la décision n° 30-53 sont comparables au sens de l'article 60, paragraphe 1, les transactions conclues avec des acheteurs qui remplissent les mêmes fonctions commerciales, qui portent sur des produits identiques ou similaires et dont les autres caractéristiques commerciales essentielles ne diffèrent pas d'une manière sensible. L'Allemagne soutient en outre que l'entreprise Sophia Jacoba GmbH et les vendeurs de l'anthracite calibré de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH pratiquent, depuis des années, l'alignement des prix dans leurs exportations vers le marché du Royaume-Uni et n'ont, ce faisant, jamais offert de prix inférieurs à ceux de leurs concurrents, et qu'il n'y a donc jamais eu de perturbation de marché. La Commission tient d'abord à rappeler que les entreprises souhaitant utiliser ce mécanisme d'alignement des prix doivent informer la Commission selon les modalités prévues par l'article 60, paragraphe 2, du traité CECA et le droit dérivé de celui-ci, ce qui n'a pas été fait par une des entreprises, à savoir, l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH. En ce qui concerne l'attitude des vendeurs de l'anthracite calibré produit par l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH auquel se réfère l'Allemagne, l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n° 30-53 précise que les entreprises (productrices) sont responsables des infractions commises par leurs agents directs, organisations de vente ou commissionnaires. Il en résulte que la responsabilité des notifications des alignements de prix dont l'Allemagne se prévaut en ce qui concerne les ventes de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH incombe de façon pleine et entière à cette entreprise. Comme indiqué ci-avant, les informations dont disposent la Commission en ce qui concerne cette entreprise témoignent de prix inférieurs à ceux de ses concurrents. En plus, vu l'absence de notification par cette entreprise des alignements de prix dont elle se prévaut, la Commission n'a pas été en mesure de prendre le cas échéant les mesures prévues à l'article 60, paragraphe 2, deuxième alinéa. La Commission estime que des discriminations telles que celles constatées dans l'affaire au principal tombent sous le coup de l'article 4 du traité CECA et qu'elles ne sauraient être justifiées par les règles de l'alignement des prix. En utilisant les aides de cette manière, les entreprises n'ont pas respecté les conditions spécifiques des décisions n° 3632/93/CECA et 96/560/CECA, et en conséquence les aides doivent être déclarées incompatibles.
V L'arrêt de la Cour du 28 avril 1993 dans l'affaire C-364/90 (Italie contre Commission) (15) établit le principe que la charge de la preuve concernant la compatibilité des aides repose sur l'État membre qui invoque la dérogation. Les arguments invoqués par l'Allemagne et les bénéficiaires, et les constatations de la Commission quant au manque de preuves d'une utilisation correcte des aides par les entreprises et du comportement des entreprises en matière de prix, n'ont pas permis à la Commission d'écarter les doutes liés à la compatibilité des aides, comme exposé dans la mise en demeure, et de conclure que l'aide était compatible et qu'il n'y avait pas d'utilisation irrégulière. Au regard de ce qui précède, la Commission estime que les aides autorisées par la Commission au titre de l'année 1996 par la décision 96/560/CECA à concurrence de 99,5 millions de DEM, soit 42,9 millions de DEM au bénéfice de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH et 56,6 millions de DEM au bénéfice de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH, ont bénéficié à la production et à la vente à des prix ne couvrant pas les coûts de production de l'anthracite calibré pour les secteurs de l'industrie et des foyers domestiques dans la Communauté. À la suite des investigations de la Commission et au regard des quantités d'anthracite vendues et des prix pratiqués, il est établi qu'une partie de ces aides - 13,55 millions de DEM, soit respectivement 3,75 millions de DEM en faveur de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH et 9,8 millions de DEM en faveur de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH - a causé des distorsions de concurrence incompatibles dans les secteurs de l'industrie et des foyers domestiques de la Communauté pour l'anthracite calibré et qu'elle est donc contraire aux dispositions de la décision n° 3632/93/CECA. Les entreprises concernées doivent donc rembourser ce montant à l'Allemagne. En vertu de l'article 1er de la décision 98/687/CECA du 10 juin 1998 portant sur les interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1997 (16), la Commission a reporté sa prise de décision, d'une part, sur une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 65 millions de DEM au bénéfice de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH et, d'autre part, sur une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 12 millions de DEM au bénéfice de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH, soit au total 77 millions de DEM. En réservant sa décision sur ces montants, la Commission a exprimé son opinion que ces montants bénéficient à la production d'anthracite calibré pour les secteurs de l'industrie et des foyers domestiques dans la Communauté et à la vente de cet anthracite à des prix ne couvrant pas les coûts de production. Au regard des investigations de la Commission, il est établi qu'une partie de ces aides à savoir 6,8 millions de DEM en faveur de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH a causé des distorsions de concurrence incompatibles dans les secteurs de l'industrie et des foyers domestiques de la Communauté pour l'anthracite calibré et est donc contraire aux dispositions de la décision n° 3632/93/CECA. Les aides ayant été versées au cours de l'année 1997 en anticipation d'une décision de la Commission, l'Allemagne doit donc demander à l'entreprise concernée de rembourser le montant de 6,8 millions de DEM en vertu de l'article 9, paragraphe 5, de la décision n° 3632/93/CECA. Le solde du montant de l'aide prévue pour l'année 1997 pour les entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH, soit 70,2 millions de DEM, peut être considéré comme compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 3 et 4, compte tenu de la motivation relative à ces articles énoncée dans les décisions annuelles positives antérieures concernant l'Allemagne. Étant donné les principes énoncés par l'Allemagne de limiter l'octroi des aides aux productions de houille destinées à la production d'électricité et à la sidérurgie de la Communauté, l'Allemagne s'engage à assurer que les productions d'anthracite calibré écoulées dans les secteurs de l'industrie et des foyers domestiques le soient à des prix couvrant les coûts de production, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les aides de 3,75 millions de DEM en faveur de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH et de 9,8 millions de DEM en faveur de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH versées par l'Allemagne en vertu de la décision 96/560/CECA ont été utilisées en violation des dispositions de la décision 96/560/CECA.
Article 2 Les aides versées par l'Allemagne pour l'année 1997 au titre des articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur de l'industrie houillère en anticipation d'une décision de la Commission, à concurrence de 70,2 millions de DEM, soit 58,2 millions de DEM d'aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision au bénéfice de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH et 12 millions de DEM dans le cadre de l'article 4 de la décision au bénéfice de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH sont autorisées. Une aide à concurrence de 6,8 millions de DEM, qui a été versée à l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH en anticipation d'une décision de la Commission, a été utilisée en violation des dispositions de la décision n° 3632/93/CECA.
Article 3 L'Allemagne exige le remboursement des montants mentionnés aux articles 1er et 2, deuxième alinéa. L'aide est remboursée selon les dispositions de droit interne, majorée des intérêts calculés en appliquant les taux de référence utilisés pour l'évaluation des régimes d'aides régionaux, qui commencent à compter du jour où l'aide a été versée jusqu'à la date du remboursement effectif.
Article 4 L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 5 L'Allemagne communique, lors du décompte annuel des aides effectivement versées en vertu de la présente décision, toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA et du respect de cette décision comme prévu à l'article 9, paragraphe 3, de la décision n° 3632/93/CECA.
Article 6 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1998. Par la Commission Monika WULF-MATHIES Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30. 12. 1993, p. 12. (2) JO C 258 du 23. 8. 1997, p. 2. (3) JO L 297 du 30. 12. 1972, p. 45. (4) La classification de l'anthracite calibré va d'une dimension 5/12 mm (Nuß V, ou grains) à une dimension 45/74 (large nuts). Le calibre Nuß IV correspond à une dimension allant de 10/15 mm à 14/22 mm. En ce qui concerne la dénomination Nuß II, le calibre va de 30/50 mm à 35/55 mm. (5) Preussag Anthrazit, Geschäftsbericht Oktober 1994/September 1995, p. 13. (6) Sophia Jacoba GmbH, Geschäftsbericht 1995, p. 5. (7) Preussag Anthrazit, Geschäftsbericht 0ktober 1995/September 1996, p. 13. (8) JO L 244 du 25. 9. 1996, p. 15. (9) BGBI.1995 I, p. 1638. (10) Jahresabschlüsse und Hinterlegungsbekanntmachungen, Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 85 vom 8.5.1998. (11) Richtlinien fur das betriebliche Rechnungswesen im Steinkohlenbergbau, éditées par le Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus. (12) JO 6 du 4. 5. 1953, p. 109/53. (13) JO L 184 du 4. 7. 1981, p. 7. (14) Recueil 1994, p. I-1209. (15) Recueil 1993, p. I-2097. (16) JO L 324 du 2. 12. 1998, p. 30.
Fin du document
Document livré le: 12/06/1999
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