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Document 399D0140

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399D0140
1999/140/CECA: Décision de la Commission du 17 juin 1998 relative aux aides que le Luxembourg a octroyées à ProfilArbed dans le cadre des investissements réalisés par celle-ci pour la protection de l'environnement [notifiée sous le numéro C(1998) 1764] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 045 du 19/02/1999 p. 0051 - 0053



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juin 1998 relative aux aides que le Luxembourg a octroyées à ProfilArbed dans le cadre des investissements réalisés par celle-ci pour la protection de l'environnement [notifiée sous le numéro C(1998) 1764] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/140/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c),
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 30 décembre 1993, enregistrée par la Commission le 4 janvier 1994, les autorités luxembourgeoises avaient notifié à la Commission le projet d'accorder des aides à l'entreprise sidérurgique ProfilArbed (Arbed) dans le cadre des investissements réalisés par celle-ci pour la protection de l'environnement.
Par lettre du 14 juin 1994 (2), la Commission avait informé le gouvernement luxembourgeois de sa décision, prise le 1er juin 1994, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, de la décision n° 3855/91/CECA (3) (ci-après dénommée «code des aides à la sidérurgie», maintenant remplacée par la décision n° 2496/96/CECA) à l'encontre de l'aide en cause.
Le 9 août 1993, Arbed avait sollicité une intervention publique couvrant 25 % des dépenses de 613 millions de francs luxembourgeois engagées par elle au titre de la protection de l'environnement lors de l'aménagement du site sidérurgique d'Esch-Schifflange, qui s'est traduit dans les faits par la construction d'une nouvelle aciérie électrique. Par lettre du 19 décembre 1994, le gouvernement luxembourgeois avait précisé qu'il se proposait d'accorder à Arbed une subvention en capital ne dépassant pas 15 % de l'investissement éligible, c'est-à-dire que l'aide accordée ne pourrait dépasser le niveau maximal de 91,950 millions de francs luxembourgeois, conformément aux dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (4).
En réponse à la décision d'ouverture de la procédure, les autorités luxembourgeoises avaient fait valoir les arguments suivants:
1) le complexe sidérurgique en question avait, dans son ensemble, vu le jour à la fin du XIXe siècle et, en tout cas, la phase liquide d'Esch existait depuis déjà plus de deux ans lors de l'entrée en vigueur des nouvelles normes;
2) il était techniquement impossible d'atteindre avec la vieille aciérie LDAC les niveaux prévus pour la protection de l'environnement par les nouvelles normes fixées en février 1993;
3) compte tenu des dispositions prévues par le code des aides à la sidérurgie, dans son préambule, partie II, deuxième alinéa, le texte de référence en la matière était l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement;
4) enfin, l'aciérie électrique d'Esch remplissait tous les critères y mentionnés. À cet égard, il était précisé que:
- les nouvelles normes en matière de protection de l'environnement avaient été mises en vigueur en 1990 et renforcées en 1993. Or, la phase liquide d'Esch existait déjà plus de deux ans avant la mise en application de ces nouvelles normes,
- la construction de l'aciérie électrique représentait une adaptation d'un procédé de production: la phase liquide existante, à base du procédé LDAC et de coulées continues, avait été transformée en une phase liquide à base d'une technologie d'élaboration électrique et de coulée continue,
- les aides sollicitées se rapportaient exclusivement à la partie de l'investissement qui n'avait pas de rentabilité économique, alors que les dépenses liées aux investissements de remplacement et d'augmentation de la productivité, c'est-à-dire à la partie de l'investissement ayant une finalité économique, étaient intégralement à la charge d'Arbed, ainsi que prévu par ledit encadrement communautaire.
Le Luxembourg faisait en outre valoir le fait que, compte tenu des coûts d'investissement importants en rapport avec la mise en conformité des aciéries LDAC existantes avec les normes en matière de protection de l'environnement et pour éviter qu'une grande partie de cet investissement ne soit perdue au moment du remplacement des aciéries existantes, Arbed avait décidé d'accélérer le programme de remplacement de ses installations par de nouvelles installations correspondant aux dispositions en matière de protection de l'environnement. En effet, le montant des coûts d'investissement engagés par Arbed dans la nouvelle aciérie et portant sur la protection de l'environnement était de 613 millions de francs luxembourgeois. Dans l'hypothèse du maintien des installations existantes, le coût des investissements qu'Arbed aurait dû supporter aurait atteint un montant estimé à 1,5 milliard de francs luxembourgeois. C'était aussi pour cette raison que le gouvernement luxembourgeois estimait que l'octroi de l'aide aurait été conforme à l'esprit de l'article 3 du code des aides à la sidérurgie.

II
La Commission, après avoir recueilli les observations du Luxembourg, avait considéré que:
1) la décision n° 3855/91/CECA, à savoir le code des aides à la sidérurgie en vigueur au moment où la décision fut prise, prévoyait, dans son article 3, que les aides destinées à faciliter l'adaptation aux nouvelles normes légales de protection de l'environnement des installations en service depuis deux ans au moment de la mise en vigueur de ces normes pouvaient être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
2) le même code des aides à la sidérurgie, dans la partie II de son préambule, énonçait le principe selon lequel il y avait lieu d'assurer entre la sidérurgie et les autres secteurs une égalité d'accès aux aides à la protection de l'environnement. Il s'ensuivait que, en principe, les mêmes dispositions du droit communautaire en matière d'aides à la protection de l'environnement devaient trouver une application généralisée, la même pour toute entreprise, qu'elle soit sidérurgique ou non;
3) à cet égard, il convenait de rappeler que l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, tout en soulignant à titre liminaire que, conformément au principe du pollueur-payeur, aucune aide ne devrait être accordée en compensation des coûts encourus pour le respect des normes obligatoires dans de nouvelles installations, prévoyait expressément que les entreprises qui, plutôt que d'adapter simplement des installations existantes de plus de deux ans, optaient pour les remplacer par de nouvelles installations répondant aux nouvelles normes pouvaient bénéficier d'une aide pour la fraction des coûts d'investissement qui ne dépassent pas ceux qui auraient résulté de l'adaptation des anciennes installations.
Elle avait dès lors estimé que l'article 3, paragraphe 1, du code des aides à la sidérurgie ne s'opposait pas à ce que l'on puisse considérer comme compatibles avec le marché commun les aides accordées, dans le respect du seuil de 15 % brut, à des entreprises qui, au lieu d'adapter aux nouvelles normes environnementales des installations existant depuis plus de deux ans avant l'entrée en vigueur desdites normes, décident de les remplacer par de nouvelles installations, répondant aux nouvelles dispositions, pourvu que l'aide ne dépasse pas celle qui aurait résulté de l'adaptation de l'ancienne aciérie.
Par conséquent, la Commission avait considéré que les aides en question étaient conformes à l'article 3 de la décision n° 3855/91/CECA et, donc, pouvaient être réputées compatibles avec le marché commun.
C'est pourquoi la Commission avait décidé, le 21 décembre 1994 (5), de clore la procédure ouverte à l'encontre des aides à la protection de l'environnement en faveur de l'entreprise ProfilArbed sans soulever d'objection.

III
Cette dernière décision de la Commission a été attaquée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes par British Iron and Steel Producers Association (BISPA), au motif que les dispositions du code des aides à la sidérurgie ne pouvaient pas être interprétées d'une manière extensive, en y intégrant les règles de l'encadrement communautaire des aides d'États pour la protection de l'environnement valables pour les secteurs couverts par le traité CE.
Par son arrêt du 25 septembre 1997 dans l'affaire T-150/95, UK Steel Association, anciennement BISPA/Commission (6), le Tribunal de première instance a annulé la décision finale de la Commission dans le cas en objet, en concluant que les aides dont a bénéficié Arbed ne pouvaient pas être autorisées:
a) car il était constant, dans le cas d'espèce, qu'il s'agissait d'aides d'État relatives à des investissements pour une nouvelle aciérie remplaçant une ancienne;
b) car les dispositions du code des aides à la sidérurgie, en établissant des dérogations à l'interdiction d'accorder toute aide aux entreprises sidérurgiques établie à l'article 4, point c), du traité CECA doivent être interprétées d'une façon stricte, avec la plus grande attention pour la teneur du texte;
c) or, l'article 3 du cinquième code des aides à la sidérurgie, en limitant les aides qui peuvent être autorisées à celles destinées à faciliter l'adaptation aux nouvelles normes légales de protection de l'environnement des installations en service deux ans au moins avant la mise en vigueur de ces normes, ne prévoit pas la possibilité d'octroyer des aides aux entreprises qui, plutôt que d'adapter des installations existantes, décident de remplacer celles-ci par de nouvelles installations répondant aux nouvelles normes de protection de l'environnement;
d) par conséquent, la thèse figurant dans la décision attaquée, selon laquelle il serait loisible d'interpréter l'article 3 du code des aides à la sidérurgie en liaison avec l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, qui permet d'autoriser des aides pour de nouvelles installations, doit être rejetée, car les règles dudit encadrement sont contraires au libellé clair de l'article 3 du code des aides à la sidérurgie.

IV
À la lumière de ce qui précède, et notamment du chapitre III de la présente décision, la Commission se doit de conclure, conformément à l'arrêt précité et contrairement à sa décision finale du 21 décembre 1994 (7), que les observations formulées par les autorités luxembourgeoises n'étaient pas de nature à modifier, sur le fond de l'affaire, la première appréciation portée par la Commission elle-même (lorsqu'elle décida d'ouvrir la procédure, à savoir que les aides en question n'étaient couvertes par aucune des dérogations à l'interdiction générale d'octroyer une aide établie à l'article 4, point c), du traité CECA et que, notamment, l'article 3 du code des aides à la sidérurgie ne pouvait pas être invoqué en l'espèce pour autoriser lesdites aides.
Par conséquent, les aides dont a bénéficié Arbed, pour un montant de 91,950 millions de francs luxembourgeois, doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun, car elles ne sont de nature à bénéficier d'aucune des dérogations prévues par le code des aides à la sidérurgie à l'interdiction établie à l'article 4, point c), du traité CECA, et elles devront être récupérées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les mesures d'aides d'État dont a bénéficié Arbed de la part du Luxembourg, pour le montant de 91,950 millions de francs luxembourgeois sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier aux termes de l'article 4, point c), du traité CECA.

Article 2
Le Luxembourg procède au recouvrement des aides en cause selon les dispositions de la législation luxembourgeoise applicable au remboursement des créances de l'État. Dans le but de supprimer les effets résultant de ces aides, leur montant est majoré des intérêts courant depuis le moment de l'octroi des aides jusqu'à la date du remboursement. Le taux d'intérêt applicable est celui utilisé par la Commission pour le calcul de l'équivalent-subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale au cours de la période considérée.

Article 3
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le Luxembourg informe la Commission des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1998.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 42.
(2) JO C 212 du 3. 8. 1994, p. 7.
(3) JO L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.
(4) JO C 72 du 10. 3. 1994, p. 3.
(5) JO C 400 du 31. 12. 1994, p. 10.
(6) Recueil 1997, p. II-1433.
(7) Voir note 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/05/1999


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