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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0078
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
Actes modifiés:
299A0204(01) (Adoption)
399D0078
1999/78/CE: Décision du Conseil du 22 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 031 du 04/02/1999 p. 0001 - 0002
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 22 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique (1999/78/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, l'article 228, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 228, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, signé à Londres le 18 mai 1998, a été négocié et doit être approuvé; considérant que certains aspects de la mise en oeuvre ont été confiés au comité mixte institué par ledit accord, et notamment la compétence de modifier certains éléments de ses annexes sectorielles; considérant qu'il convient de définir les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l'accord, et qu'il importe d'habiliter la Commission à procéder à certaines modifications techniques de l'accord et à prendre certaines décisions concernant sa mise en oeuvre, DÉCIDE:
Article premier L'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, y compris ses annexes, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord et des annexes est joint à la présente décision.
Article 2 Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la lettre visée à l'article 21, paragraphe 1, de l'accord (1).
Article 3 1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte prévu à l'article 14 de l'accord et dans les comités mixtes sectoriels établis par les annexes sectorielles. La Commission procède, après consultation au sein du comité spécial, aux nominations, notifications, à l'échange d'informations et aux demandes de vérifications prévus à l'article 10, point b), aux articles 12 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, de l'accord et aux dispositions équivalentes de ses annexes sectorielles. 2. La position de la Communauté au sein du comité mixte ou le cas échéant au sein des comités mixtes sectoriels est arrêtée, en ce qui concerne les modifications des annexes sectorielles [article 14, paragraphe 4, point b), et articles 7, 8 et 9 de l'accord et les dispositions équivalentes de ses annexes sectorielles] et les vérifications de la conformité conformément à l'article 7, point d), de l'accord, par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article. 3. Pour toutes les autres questions, la position de la Communauté au sein du comité mixte ou des comités mixtes sectoriels est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. La même procédure s'applique aux décisions prises par la Communauté dans le cadre des articles 16 et 21 de l'accord.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998. Par le Conseil Le président J. BATTLE
(1) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fin du document
Document livré le: 12/06/1999
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